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AS 2013 2789

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Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Texte original

Modification de l’annexe 9 Approuvée par le Département fédéral des finances le 26 juin 2013 Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 octobre 2013

Annexe 9 Nouvelle troisième partie Insérer la nouvelle troisième partie suivante:

«Troisième partie Habilitation d’une organisation internationale, à laquelle renvoie l’art. 6, à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR Conditions et prescriptions (1) Les conditions et les prescriptions auxquelles doit satisfaire une organisation internationale pour être autorisée par le Comité de gestion, conformément au par. 2bis de l’art. 6 de la Convention, à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR sont les suivantes: a) Preuve de sa compétence professionnelle et de sa solidité financière aux fins de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international, et de ses capacités à s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention, fournie chaque année en communiquant des états financiers consolidés, dûment examinés par des vérificateurs indépendants ayant une réputation internationale. b) Absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fis- cale.

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Convention TIR RO 2013

(2) Comme le prévoit l’autorisation, l’organisation internationale s’engage à: a) Fournir aux Parties contractantes à la Convention TIR, par l’intermédiaire des associations nationales qui lui sont affiliées, des copies certifiées conformes du contrat général de garantie et la preuve de la couverture de la garantie. b) Informer les organes compétents de la Convention TIR des règles et des pro- cédures de délivrance des carnets TIR par les associations nationales. c) Fournir tous les ans aux organes compétents de la Convention TIR des don- nées sur les demandes de paiement soumises, en suspens, réglées avec paie- ment ou réglées sans paiement. d) Fournir aux organes compétents de la Convention TIR des informations complètes sur le fonctionnement du régime TIR notamment, mais pas seu- lement des renseignements à jour et bien fondés sur les tendances révélées par le nombre d’opérations TIR non terminées et de demandes de paiement soumises, en suspens, réglées avec paiement ou réglées sans paiement qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du régime TIR ou rendre plus difficile le maintien en vigueur du système de garantie international. e) Fournir aux organes compétents de la Convention TIR des données statisti- ques sur le nombre de carnets TIR distribués à chaque Partie contractante, ventilées par type. f) Fournir à la Commission de contrôle TIR des explications détaillées sur les prix des carnets TIR appliqués par l’organisation internationale pour chaque type de carnet TIR; g) Prendre toutes les mesures possibles pour réduire le risque de contrefaçon des carnets TIR. h) Prendre les mesures correctives appropriées pour remédier aux lacunes ou défauts constatés dans les carnets TIR et en rendre compte à la Commission de contrôle TIR. j) Intervenir en collaborant sans réserve dans les affaires où la Commission de contrôle TIR est appelée à faciliter le règlement d’un différend. k) Veiller à ce que les problèmes soulevés par une activité frauduleuse ou quel- que autre difficulté rencontrée dans l’application de la Convention TIR soient immédiatement portés à l’attention de la Commission de contrôle TIR. l) Gérer le système de contrôle des carnets TIR, prévu à l’annexe 10 de la Convention, avec les associations garantes nationales qui lui sont affiliées et les autorités douanières, et saisir les Parties contractantes et les organes

compétents de la Convention TIR des problèmes rencontrés dans le fonc- tionnement du système. m) Fournir aux organes compétents de la Convention TIR des données et des informations statistiques sur les résultats obtenus par les Parties contractan- tes avec le système de contrôle prévu à l’annexe 10.

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n) Conclure, au minimum deux mois avant la date provisoire de l’entrée en vigueur ou du renouvellement de l’autorisation accordée en vertu du par. 2bis de l’art. 6 de la Convention, avec le secrétariat de la Commission économi- que des Nations Unies pour l’Europe, mandaté par le Comité de gestion et agissant en son nom, un accord écrit qui prévoira l’acceptation par l’organi- sation internationale de ses fonctions définies dans le présent paragraphe. (3) Lorsque l’organisation internationale est informée par une association garante d’une demande de paiement, elle doit, dans un délai de trois (3) mois, informer l’association garante de sa position au sujet de la demande. (4) Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obte- nue directement ou indirectement par l’organisation internationale en vertu de la Convention est couverte par le secret professionnel et ne peut être utilisée ou traitée à des fins commerciales ni à aucune autre fin que celle pour laquelle elle a été four- nie, ni divulguée à des tiers, sans la permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie. Toutefois, cette information peut être transmise sans per- mission aux autorités compétentes des Parties contractantes à la Convention lorsque ces dernières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions du droit national ou du droit international en vigueur, ou dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données. (5) Le Comité de gestion a le droit de révoquer l’autorisation accordée conformé- ment au par. 2bis de l’art. 6 de la Convention en cas de manquement aux conditions et prescriptions ci-dessus. Dans le cas où le Comité de gestion déciderait de révo- quer l’autorisation, la décision deviendrait effective au plus tôt six (6) mois après la date de la révocation. (6) L’habilitation d’une organisation internationale dans les conditions énoncées ci- dessus ne préjuge pas des responsabilités et engagements incombant à cette organi- sation en vertu de la Convention.»

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