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AS 2013 2831

Décision n<sup>o</sup> 3/2005 du Comité mixte CE-Suisse du 15 décembre 2005 modifiant le protocole n<sup>o</sup> 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et les Communautés européennes Décision no 3/2005 du Comite mixte CE-Suisse du 15 décembre 2005 modifiant le protocole no 3 à l’accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (2006/81/CE)

Adoptée le 15 décembre 2005 Entrée en vigueur le 15 décembre 2005

Texte original

Le Comité mixte, vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, ci-après dénommé «l’accord»1, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, et no- tamment l’art. 38 de son protocole no 32, considérant ce qui suit: (1) Le protocole no 3 à l’accord prévoit le cumul de l’origine entre la Communauté et la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Bulgarie, l’Islande, la Norvège, la Rou- manie et la Turquie. (2) L’extension du système de cumul est souhaitable afin de permettre l’utilisation de matières originaires de la Communauté, de Bulgarie, de Roumanie, d’Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein), des Îles Féroé, de Turquie ou de tout autre pays participant au partenariat euro-méditerranéen, sur la base de la décla- ration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne tenue les

27 et 28 novembre 19953, afin de développer les échanges et de promouvoir

l’intégration régionale. (3) Pour appliquer le système de cumul élargi uniquement entre les pays ayant satisfait aux conditions nécessaires et afin d’éviter le contournement des droits de douane, il convient d’introduire de nouvelles dispositions concernant la certification de l’origine. (4) Les marchandises en transit ou en entrepôt le jour où la présente décision devient applicable devraient faire l’objet de mesures transitoires leur permettant de bénéficier du système de cumul élargi. (5) Les raisons qui ont justifié l’exclusion des produits agricoles originaires de Turquie du système de cumul diagonal ne sont plus valables.

RS 0.632.401.31 3 Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Cisjordanie et bande de Gaza.

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(6) La déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d’origine à la suite des modifications du système harmonisé peut être appli- quée jusqu’au 31 décembre 2004 et ne doit donc pas être maintenue dans le proto- cole no 3 après cette date. (7) Certaines adaptations techniques sont nécessaires afin de corriger les anomalies existant dans et entre les différentes versions linguistiques du texte. (8) Il convient donc, pour le bon fonctionnement de l’accord et afin de faciliter le travail des utilisateurs et des administrations douanières, d’incorporer dans un nou- veau texte du protocole no 3 toutes les dispositions en question, décide:

Art. 1 Le protocole no 3 de l’accord, relatif à la définition de la notion de «produits origi- naires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte ci- joint, ainsi que par les déclarations communes qui s’y rapportent.

Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du premier jour du mois suivant le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2005.

Par le comité mixte: Le président, Richard Wright

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Protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Titre I Dispositions générales Art. 1 Définitions

Titre II Définition de la notion de «produits originaires» Art. 2 Conditions générales Art. 3 Cumul dans la Communauté Art. 4 Cumul en Suisse Art. 5 Produits entièrement obtenus Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Art. 8 Unité à prendre en considération Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Art. 10 Assortiments Art. 11 Eléments neutres

Titre III Conditions territoriales Art. 12 Principe de territorialité Art. 13 Transport direct Art. 14 Expositions

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Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane Art. 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

Titre V Preuve de l’origine Art. 16 Conditions générales Art. 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 ou EUR-MED Art. 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori Art. 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 ou EUR-MED Art. 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Art. 21 Séparation comptable Art. 22 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture ou d’une déclaration sur facture EUR-MED Art. 23 Exportateur agréé Art. 24 Validité de la preuve de l’origine Art. 25 Production de la preuve de l’origine Art. 26 Importation par envois échelonnés Art. 27 Exemptions de la preuve de l’origine Art. 28 Documents probants Art. 29 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants Art. 30 Discordances et erreurs formelles Art. 31 Montants exprimés en euros

Titre VI Méthodes de coopération administrative Art. 32 Assistance mutuelle Art. 33 Contrôle de la preuve de l’origine Art. 34 Règlement des litiges

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Art. 35 Sanctions Art. 36 Zones franches

Titre VII Ceuta et melilla Art. 37 Application du protocole Art. 38 Conditions particulières

Titre VIII Dispositions finales Art. 39 Modifications du protocole Art. 40 Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Liste des annexes Annexe I: Notes introductives à la liste de l’annexe II Annexe II: Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Annexe III a: Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Annexe III b: Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED Annexe IV a: Texte de la déclaration sur facture Annexe IV b: Texte de la déclaration sur facture EUR-MED

Déclarations communes Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

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Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; c) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d’une autre opération de fabrication; d) «marchandises», les matières et les produits; e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’art. VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC)4; f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Commu- nauté ou de Suisse dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Suisse; h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Suisse; j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; k) «classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;

4 RS 0.632.20 annexe 1A.9

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l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique; m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.

Titre II Définition de la notion de «produits originaires»

Art. 2 Conditions générales 1. Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté: a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’art. 5; b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6; c) les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l’accord sur l’Espace économique européen. 2. Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de Suisse: a) les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l’art. 5; b) les produits obtenus en Suisse et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet en Suisse d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6.

Art. 3 Cumul dans la Communauté 1. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matiè- res originaires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein)5, d’Islande, de Norvège, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matiè- res originaires des Îles Féroé ou d’un pays participant au partenariat euro-médi-

5 La Principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen.

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terranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence euro- méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l’exception de la Turquie6, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transforma- tions suffisantes.

3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne

vont pas au-delà des opérations visées à l’art. 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y appor- tée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays visés aux par. 1 et 2. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté. 4. Les produits originaires d’un des pays mentionnés aux par. 1 et 2, qui ne subis- sent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans un de ces pays. 5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivan- tes: a) un accord commercial préférentiel conforme à l’art. XXIV de l’accord géné- ral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)7 existe entre les pays par- ticipant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Suisse conformément à ses propres procédures. Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C). La Communauté fournit à la Suisse, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux par. 1 et 2.

Art. 4 Cumul en Suisse 1. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 2, des produits sont considérés comme originaires de Suisse s’ils y sont obtenus en incorporant des matières origi-

6 Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Suisse, Cisjordanie et bande de Gaza. 7 RS 0.632.21

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naires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein)8, d’Islande, de Norvège, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l’objet, en Suisse, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opéra- tions visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Sans préjudice des dispositions de l’art. 2, par. 2, des produits sont considérés comme originaires de Suisse s’ils y sont obtenus en incorporant des matières origi- naires des Îles Féroé ou d’un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence euro-méditerra- néenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l’exception de la Turquie9, à condition que ces matières aient fait l’objet, en Suisse, d’ouvraisons ou de transfor- mations allant au-delà des opérations visées à l’art. 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Suisse ne vont pas au- delà des opérations visées à l’art. 7, le produit obtenu est considéré comme originai- re de Suisse uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays visés aux par. 1 et 2. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Suisse. 4. Les produits originaires d’un des pays mentionnés aux par. 1 et 2, qui ne subis- sent aucune ouvraison ou transformation en Suisse, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans un de ces pays. 5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivan- tes: a) un accord commercial préférentiel conforme à l’art. XXIV de l’accord géné- ral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)10 existe entre les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul

sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Suisse conformément à ses propres procédures. Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C).

8 La Principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen. 9 Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Suisse, Cisjordanie et bande de Gaza. 10 RS 0.632.21

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La Suisse fournit à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux par. 1 et 2.

Art. 5 Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Suisse:

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Suisse par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières pre- mières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapa- ge ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux ter- ritoriales, pour autant qu’ils aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et aux navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communau- té ou en Suisse; b) qui battent pavillon d’un Etat membre de la Communauté ou de la Suisse; c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de Suisse ou à une société dont le siège principal est situé dans l’un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;

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d) dont l’état-major est composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de Suisse; et e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de res- sortissants des Etats membres de la Communauté ou de Suisse.

Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l’application de l’art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considé- rés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l’accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclu- sivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère origi- naire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrica- tion. 2. Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux condi- tions fixées dans la liste de l’annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que: a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 7.

Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du par. 2, les opérations suivantes sont considérées comme des

ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de pro- duits originaires, que les conditions de l’art. 6 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; b) les divisions et réunions de colis; c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

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d) le repassage ou le pressage des textiles; e) les opérations simples de peinture et de polissage; f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; g) les opérations consistant dans l’addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boî- tes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de condition- nement; l) l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de mar- ques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires; m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; o) le cumul de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à n); p) l’abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Suisse, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du par. 1.

Art. 8 Unité à prendre en considération 1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que: a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble cons- titue l’unité à prendre en considération; b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés indivi- duellement.

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2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les

emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machi- ne, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont com- pris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Art. 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composi- tion soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Art. 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la com- position finale du produit.

Titre III Conditions territoriales

Art. 12 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Suisse, sous réserve de l’art. 2, par. 1, point c), des art. 3 et 4 et du par. 3 du présent article.

2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Suisse

vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des art. 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été expor- tées;

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et b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour as- surer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. 3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Commu- nauté ou de Suisse sur les matières exportées de la Communauté ou de Suisse et ultérieurement réimportées, à condition que: a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Suisse ou qu’elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’art. 7; et b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de Suisse par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Pour l’application du par. 3, les conditions énumérées au titre II concernant

l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de Suisse. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de Suisse par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. 5. Pour l’application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensem- ble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de Suisse, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées. 6. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les condi- tions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’art. 6, par. 2. 7. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de

Suisse, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

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Art. 13 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Suisse ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Suisse. 2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation: a) soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effec- tuée la traversée du pays de transit; b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits, ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Art. 14 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans la Communauté ou en Suisse bénéfi- cient à l’importation des dispositions de l’accord pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Suis- se vers le pays de l’exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Suisse; c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et

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d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publi- ques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins com- merciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane

Art. 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. a) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Suisse ou d’un des autres pays visés aux art. 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Commu- nauté ni en Suisse d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nos 1604 et 1605 du système har- monisé et originaires de la Communauté comme prévu à l’art. 2, par. 1, point c), pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformé- ment aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L’interdiction visée au par. 1 s’applique à tout arrangement en vue du rembour- sement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Suisse aux matières mises en œuvre dans la fabrication ainsi qu’aux produits couverts par le par. 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir

produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effec- tivement acquittés.

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4. Les par. 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’art. 8, par. 2, aux accessoires, aux pièces de rechange et aux outillages au sens de l’art. 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’art. 10, qui ne sont pas originaires. 5. Les par. 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’expor- tation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.

Titre V Preuve de l’origine

Art. 16 Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de

l’accord à l’importation en Suisse, de même que les produits originaires de Suisse à l’importation dans la Communauté, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes: a) d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III a; b) d’un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l’annexe III b; c) dans les cas visés à l’art. 22, par. 1, d’une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture» ou «déclaration sur facture EUR-MED», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur facture figurent aux annexes IV a et b. 2. Nonobstant le par. 1, dans les cas visés à l’art. 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées ci-dessus.

Art. 17 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré

par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent aux annexes III a et b. Ces formulaires sont complétés dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispo- sitions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la

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case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé étant bâtonné. 3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres condi- tions prévues par le présent protocole. 4. Sans préjudice du par. 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un Etat membre de la Communauté ou de Suisse dans les cas suivants: – si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits origi- naires de la Communauté, de Suisse ou de l’un des autres pays visés à l’art. 3, par. 1, et à l’art. 4, par. 1, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’un des autres pays visés à l’art. 3, par. 2, et à l’art. 4, par. 2, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole; – si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits origi- naires de l’un des pays visés à l’art. 3, par. 2, et à l’art. 4, par. 2, avec les- quels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’un des pays visés aux art. 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu’un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine.

5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les

autorités douanières d’un Etat membre de la Communauté ou de Suisse si les pro- duits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Com- munauté, de Suisse ou de l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s’ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et: – si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l’un des pays visés à l’art. 3, par. 2, et à l’art. 4, par. 2; – si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l’un des pays visés à l’art. 3, par. 2, et à l’art. 4, par. 2; ou – si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l’un des pays visés à l’art. 3, par. 2, et à l’art. 4, par. 2. 6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l’une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7: – si l’origine a été obtenue par l’application du cumul avec des matières origi- naires d’un ou plusieurs des pays visés aux art. 3 et 4:

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– «CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays); – si l’origine a été obtenue sans l’application du cumul avec des matières ori- ginaires d’un ou plusieurs des pays visés aux art. 3 et 4: – «NO CUMULATION APPLIED.» 7. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.

8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou

EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré

par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Art. 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori 1. Nonobstant l’art. 17, par. 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. 2. Nonobstant l’art. 17, par. 9, un certificat de circulation des marchandises EUR- MED peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l’exportation, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des auto- rités douanières que les conditions visées à l’art. 17, par. 5, sont remplies. 3. Pour l’application des par. 1 et 2, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

4. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des

marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu’après avoir vérifié si les indica-

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tions contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

5. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a

posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY.» Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du par. 2 sont revêtus de la mention suivante en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No … [lieu et date de délivran- ce].» 6. La mention visée au par. 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

Art. 19 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des

marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante en anglais:

«DUPLICATE.» 3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED. 4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.

Art. 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Communauté ou en Suisse, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Suisse. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Art. 21 Séparation comptable 1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés,

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autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks. 2. La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks. 3. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation visée au par. 1 aux conditions qu’elles estiment appropriées.

4. La méthode est appliquée et enregistrée conformément aux principes de comp-

tabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué. 5. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originai- res. A la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées. 6. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Art. 22 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture ou d’une déclaration sur facture EUR-MED

1. La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à

l’art. 16, par. 1, point c), peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l’art. 23; ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 EUR. 2. Sans préjudice du par. 3, une déclaration sur facture peut être établie dans les cas suivants: – si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits origi- naires de la Communauté, de Suisse ou de l’un des autres pays visés à l’art. 3, par. 1, et à l’art. 4, par. 1, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’un des autres pays visés à l’art. 3, par. 2, et à l’art. 4, par. 2, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole; – si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits origi- naires de l’un des pays visés à l’art. 3, par. 2, et à l’art. 4, par. 2, avec les- quels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’un des pays visés aux art. 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu’un certificat de

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circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d’origine. 3. Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Suisse ou de l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s’ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et: – si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l’un des pays visés à l’art. 3, par. 2, et à l’art. 4, par. 2; – si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l’un des pays visés à l’art. 3, par. 2, et à l’art. 4, par. 2; ou – si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l’un des pays visés à l’art. 3, par. 2, et à l’art. 4, par. 2.

4. Une déclaration sur facture EUR-MED doit comporter l’une des déclarations

suivantes en anglais: – si l’origine a été obtenue par l’application du cumul avec des matières origi- naires d’un ou de plusieurs des pays visés aux art. 3 et 4: – «CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays); – si l’origine a été obtenue sans l’application du cumul avec des matières ori- ginaires d’un ou de plusieurs des pays visés aux art. 3 et 4: – «NO CUMULATION APPLIED.» 5. L’exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur factu- re EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés prouvant le carac- tère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 6. L’exportateur établit la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR- MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure aux annexes IV a et b, en utilisant l’une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. 7. Les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’art. 23 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

8. Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être

établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l’Etat

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d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

Art. 23 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de l’Etat d’exportation peuvent autoriser tout exporta- teur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exporta- tions de produits couverts par l’accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur

agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou sur la déclaration sur facture EUR-MED. 4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles

doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

Art. 24 Validité de la preuve de l’origine 1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et est produite dans ce même délai aux auto- rités douanières du pays d’importation.

2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays

d’importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

Art. 25 Production de la preuve de l’origine Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.

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Art. 26 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Art. 27 Exemptions de la preuve de l’origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une

preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle décla- ration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importa-

tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupa- tion d’ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce

qui concerne les petits envois ou 1200 EUR en ce qui concerne le contenu des baga- ges personnels des voyageurs.

Art. 28 Documents probants Les documents visés à l’art. 17, par. 3, et à l’art. 22, par. 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR- MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Suisse ou de l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Suisse où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Suisse, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Suisse où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

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d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclara- tions sur facture ou déclarations sur facture EUR-MED établissant le carac- tère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Suisse conformément au présent protocole ou dans un des autres pays visés aux art. 3 et 4 conformément à des règles d’origine identiques aux règles du présent protocole; e) preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de Suisse par application de l’art. 12, établis- sant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Art. 29 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants 1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’art. 17, par. 3. 2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur factu- re EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclara- tion sur facture, de même que les documents visés à l’art. 22, par. 5.

3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de

circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’art. 17, par. 2. 4. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED qui leur sont présentés.

Art. 30 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit docu- ment.

Art. 31 Montants exprimés en euros 1. Pour l’application des dispositions de l’art. 22, par. 1, point b), et de l’art. 27, par. 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des Etats membres de la Communau- té, de la Suisse ou des autres pays visés aux art. 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

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2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’art. 22, par. 1, point b), ou de l’art. 27, par. 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-

valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre, chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés. 4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au par. 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité mixte

sur demande de la Communauté ou de la Suisse. Lors de ce réexamen, le comité mixte examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

Titre VI Méthodes de coopération administrative

Art. 32 Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté et de Suisse se

communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED. 2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Suisse se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circula- tion des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations sur facture, des décla- rations sur facture EUR-MED et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

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Art. 33 Contrôle de la preuve de l’origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou

chaque fois que les autorités douanières de l’Etat d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent proto- cole. 2. Pour l’application du par. 1, les autorités douanières du pays d’importation ren- voient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de l’Etat d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justi- fient une enquête. A l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournis- sent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrô- le, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authenti- ques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits origi- naires de la Communauté, de Suisse ou de l’un des autres pays visés aux art. 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 34 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités doua- nières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.

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Art. 35 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au béné- fice du régime préférentiel.

Art. 36 Zones franches 1. La Communauté et la Suisse prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état. 2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Suisse importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR- MED à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

Titre VII Ceuta et melilla

Art. 37 Application du protocole 1. L’expression «Communauté» utilisée dans l’art. 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla. 2. Les produits originaires de Suisse bénéficient à tous égards, lors de leur importa- tion à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Suisse accorde aux importations de produits cou- verts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3. Pour l’application du par. 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des condi- tions particulières définies à l’art. 38.

Art. 38 Conditions particulières 1. Sous réserve qu’ils aient été transportés directement conformément à l’art. 13, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

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b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6, ou que ii) ces produits soient originaires de Suisse ou de la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des trans- formations allant au-delà des opérations visées à l’art. 7. 2) produits originaires de Suisse: a) les produits entièrement obtenus en Suisse; b) les produits obtenus en Suisse dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6, ou que ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Com- munauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l’art. 7.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions «Suis- se» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.

Titre VIII Dispositions finales

Art. 39 Modifications du protocole Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Art. 40 Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté ou en Suisse peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux

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autorités douanières de l’Etat d’importation, d’un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l’Etat d’exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct confor- mément à l’art. 13.

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Annexe I

Notes introductives à la liste de l’annexe ii

Note 1: Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’art. 6 du protocole.

Note 2:

2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La

première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé, et la seconde, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est pré- cédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou

qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les pro- duits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différen- tes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regrou- pées. 2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4 Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes,

une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colon- ne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1 Les dispositions de l’art. 6 du protocole concernant les produits qui ont

acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine dans une des parties contractantes.

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Exemple Un moteur du no8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en appli- cation de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est pro- cédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de trans- formation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l’origine. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utili- sées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. 3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrica- tion à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) posi- tion(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4 Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peu- vent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple La règle applicable aux tissus des nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble.

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3.5 Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satis- faire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904, qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés, n’interdit évi- demment pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peu- vent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple Dans le cas d’un vêtement de l’ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à- dire à l’état de fibres.

3.6 S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la

valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pour- centages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifi- ques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1 L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se

rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2 L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des

nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti-

nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières

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non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4 L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5:

5.1 Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit

déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles repré- sentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).

5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être

appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: – la soie, – la laine, – les poils grossiers, – les poils fins, – le crin, – le coton, – les matières servant à la fabrication du papier et le papier, – le lin, – le chanvre, – le jute et les autres fibres libériennes, – le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave», – le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, – les filaments synthétiques, – les filaments artificiels, – les filaments conducteurs électriques, – les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, – les fibres synthétiques discontinues de polyester, – les fibres synthétiques discontinues de polyamide, – les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, – les fibres synthétiques discontinues de polyimide, – les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, – les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), – les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

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– les autres fibres synthétiques discontinues, – les fibres artificielles discontinues de viscose, – les autres fibres artificielles discontinues, – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de poly- éthers même guipés, – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, – les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insé- rée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée, – les autres produits du no 5605. Exemple Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil. Exemple Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes texti- les) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions diffé- rentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux

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fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3 Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés

avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4 Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande

mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6: 6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3 Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne

sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1 Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex2707, 2713 à 2715, ex2901,

a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l’extraction par solvants sélectifs;

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f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l’acide sulfurique concentré, à l’oléum ou à l’anhydride sulfuri- que, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l’alkylation; i) l’isomérisation. 7.2 Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l’extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l’acide sulfurique concentré, à l’oléum ou à l’anhydride sulfuri- que, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l’alkylation; ij) l’isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, unique- ment en ce qui concerne les produits relevant du no 2710; m) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalysateur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex2710 ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des trai- tements spécifiques; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

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o) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. tions simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la sépara- tion de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre diffé- rentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.

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Annexe II

Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.

Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

chapitre 1 Animaux vivants Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

chapitre 2 Viandes et abats comesti- Fabrication dans laquelle bles toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

chapitre 3 Poissons et crustacés, Fabrication dans laquelle mollusques et autres toutes les matières du invertébrés aquatiques chapitre 3 utilisées doi- vent être entièrement obtenues

ex chapitre 4 Lait et produits de la Fabrication dans laquelle laiterie; oeufs d’oiseaux; toutes les matières du miel naturel; produits chapitre 4 utilisées doi- comestibles d’origine vent être entièrement animale, non dénommés obtenues ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

0403 Babeurre, lait et crème Fabrication dans laquelle: –

caillés, yoghourt, képhir – toutes les matières du et autres laits et crèmes chapitre 4 utilisées fermentés ou acidifiés, doivent être entière- même concentrés ou ment obtenues, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou – tous les jus de fruits (à aromatisés ou additionnés l’exclusion des jus de fruits ou de cacao d’ananas, de limes, de limettes ou de pam- plemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et – la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex chapitre 5 Autres produits d’origine Fabrication dans laquelle animale, non dénommés toutes les matières du ni compris ailleurs; à chapitre 5 utilisées doi- l’exclusion des: vent être entièrement obtenues ex 0502 Soies de porc ou de Nettoyage, désinfection, sanglier, préparées triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

chapitre 6 Plantes vivantes et pro- Fabrication dans laquelle: – duits de la floriculture – toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entière- ment obtenues, et – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

chapitre 7 Légumes, plantes, racines Fabrication dans laquelle et tubercules alimentaires toutes les matières du chapitre 7 utilisées doi- vent être entièrement obtenues

chapitre 8 Fruits comestibles; Fabrication dans laquelle: – écorces d’agrumes ou de – tous les fruits utilisés melons doivent être entière- ment obtenus, et – la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 9 Café, thé, maté et épices; Fabrication dans laquelle à l’exclusion des: toutes les matières du chapitre 9 utilisées doi- vent être entièrement obtenues

0901 Café, même torréfié ou Fabrication à partir de

décaféiné; coques et matières de toute position pellicules de café; succé- danés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélan- ge

0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de

matières de toute position

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex 0910 Mélanges d’épices Fabrication à partir de matières de toute position

chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex chapitre 11 Produits de la minoterie; Fabrication dans laquelle malt; amidons et fécules; tous les légumes, les inuline; gluten de fro- céréales, les tubercules et ment; à l’exclusion des: les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus ex 1106 Farines, semoules et Séchage et mouture de poudres des légumes à légumes à cosse du cosse secs du no 0713, no 0708 écossés

chapitre 12 Graines et fruits oléagi- Fabrication dans laquelle neux; graines, semences toutes les matières du et fruits divers; plantes chapitre 12 utilisées industrielles ou médicina- doivent être entièrement les; pailles et fourrages obtenues

1301 Gomme laque; gommes, Fabrication dans laquelle

résines, gommes-résines la valeur de toutes les et oléorésines (baumes, matières du no 1301 par exemple), naturelles utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1302 Sucs et extraits végétaux;

matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres muci- lages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: – mucilages et épaissis- Fabrication à partir de sants dérivés de végé- mucilages et d’épais- taux, modifiés sissants non modifiés – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

chapitre 14 Matières à tresser et Fabrication dans laquelle autres produits d’origine toutes les matières du végétale, non dénommés chapitre 14 utilisées ni compris ailleurs doivent être entièrement obtenues

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex chapitre 15 Graisses et huiles anima- Fabrication à partir de les ou végétales; produits matières de toute position, de leur dissociation; à l’exclusion des matières graisses alimentaires de la même position que élaborées; cires d’origine le produit animale ou végétale; à l’exclusion des:

1501 Graisses de porc (y

compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: – graisses d’os ou de Fabrication à partir de déchets matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou

0207 ou des os du no 0506

– autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

1502 graisses des animaux des

espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles duno 1503: – graisses d’os ou de Fabrication à partir de déchets matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doi- vent être entièrement obtenues

1504 Graisses et huiles et leurs

fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504

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– autres Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

1506 Autres graisses et huiles

animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doi- vent être entièrement obtenues

1507 à 1515 Huiles végétales et leur

fractions: – huiles de soja, Fabrication à partir de d’arachide, de palme, matières de toute position, de coco (de coprah), de à l’exclusion des matières palmiste ou de babas- de la même position que su, de tung (d’abrasin), le produit d’oléococca et d’oïticica, cire de my- rica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles desti- nées à des usages tech- niques ou industriels autres que la fabrica- tion de produits pour l’alimentation humaine – fractions solides, à Fabrication à partir des l’exclusion de celles de autres matières des l’huile de jojoba nos 1507 à 1515 – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végéta- les utilisées doivent être entièrement obtenues

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1516 Graisses et huiles anima- Fabrication dans laquelle: –

les ou végétales et leurs – toutes les matières du fractions, partiellement ou chapitre 2 utilisées totalement hydrogénées, doivent être entière- interestérifiées, réestéri- ment obtenues, et fiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non – toutes les matières autrement préparées végétales utilisées doi- vent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et

1513 peuvent être utili-

sées

1517 Margarine; mélanges ou Fabrication dans laquelle: –

préparations alimentaires – toutes les matières des de graisses ou d’huiles chapitres 2 et 4 utili- animales ou végétales ou sées doivent être entiè- de fractions de différentes rement obtenues, et graisses ou huiles du présent chapitre, autres – toutes les matières que les graisses et huiles végétales utilisées doi- alimentaires et leurs vent être entièrement fractions du no 1516 obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et

1513 peuvent être utili-

sées

chapitre 16 Préparations de viande, de Fabrication: – poissons ou de crustacés, – à partir des animaux du de mollusques ou d’autres chapitre 1, et/ou invertébrés aquatiques – dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex chapitre 17 Sucres et sucreries; à Fabrication à partir de l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 1701 Sucres de canne ou de Fabrication dans laquelle betterave et saccharose la valeur de toutes les chimiquement pur, à l’état matières du chapitre 17 solide, additionnés utilisées ne doit pas d’aromatisants ou de excéder 30 % du prix colorants départ usine du produit

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1702 Autres sucres, y compris

le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – Maltose ou fructose Fabrication à partir de chimiquement purs matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 – autres sucres, à l’état Fabrication dans laquelle solide, additionnés la valeur de toutes les d’aromatisants ou de matières du chapitre 17 colorants utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utili- sées doivent être déjà originaires ex 1703 Mélasses résultant de Fabrication dans laquelle l’extraction ou du raffina- la valeur de toutes les ge du sucre, additionnées matières du chapitre 17 d’aromatisants ou de utilisées ne doit pas colorants excéder 30 % du prix départ usine du produit

1704 Sucreries sans cacao (y Fabrication: –

compris le chocolat blanc) – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder

30 % du prix départ

usine du produit

chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication: – – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et

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– dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder

30 % du prix départ

usine du produit

1901 Extraits de malt; prépara-

tions alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénom- mées ni comprises ail- leurs; préparations ali- mentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénom- mées ni comprises ail- leurs: – Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 – autres Fabrication: – – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toute les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1902 Pâtes alimentaires, même

cuites ou farcies (de viande ou d’autres subs- tances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnoc- chi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

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– contenant en poids Fabrication dans laquelle

20 % ou moins de tous les céréales et leurs

viandes, d’abats, de dérivés utilisés (à poissons, de crustacés l’exclusion du blé dur et ou de mollusques de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus – contenant en poids plus Fabrication dans laquelle: – de 20 % de viandes, – tous les céréales et d’abats, de poissons, leurs dérivés utilisés (à de crustacés ou de mol- l’exclusion du blé dur lusques et de ses dérivés) doi- vent être entièrement obtenus, et – toutes les matières des chapitres 2 et 3 utili- sées doivent être entiè- rement obtenues

1903 Tapioca et ses succédanés Fabrication à partir de

préparés à partir de matières de toute position, fécules, sous forme de à l’exclusion de la fécule flocons, grumeaux, grains de pommes de terre du perlés, criblures ou no 1108 formes similaires

1904 Produits à base de céréa- Fabrication: –

les obtenus par soufflage – à partir de matières de ou grillage (corn flakes, toute position, à par exemple); céréales l’exclusion des matiè- (autres que le maïs) en res du no 1806, grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains – dans laquelle toutes les travaillés (à l’exception céréales et la farine (à de la farine, du gruau et l’exclusion du blé dur de la semoule), précuites et du maïs de la variété ou autrement préparées, Zea indurata, et leurs non dénommées ni dérivés) utilisées doi- comprises ailleurs vent être entièrement obtenues, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder

30 % du prix départ

usine du produit

1905 Produits de la boulange- Fabrication à partir de

rie, de la pâtisserie ou de matières de toute position, la biscuiterie, même à l’exclusion des matières additionnés de cacao; du chapitre 11 hosties, cachets vides des types utilisés pour médi- caments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en

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feuilles et produits simi- laires

ex chapitre 20 Préparations de légumes, Fabrication dans laquelle de fruits ou d’autres les fruits et les légumes parties de plantes; à utilisés doivent être l’exclusion des: entièrement obtenus ex 2001 Ignames, patates douces et Fabrication à partir de parties comestibles similai- matières de toute position, res de plantes d’une teneur à l’exclusion des matières en poids d’amidon ou de de la même position que fécule égale ou supérieure le produit à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique ex 2004 et Pommes de terre sous Fabrication à partir de ex 2005 forme de farines, semou- matières de toute position, les ou flocons, préparées à l’exclusion des matières ou conservées autrement de la même position que qu’au vinaigre ou à le produit l’acide acétique

2006 Légumes, fruits, écorces Fabrication dans laquelle

de fruits et autres parties la valeur de toutes les de plantes, confits au matières du chapitre 17 sucre (égouttés, glacés ou utilisées ne doit pas cristallisés) excéder 30 % du prix départ usine du produit.

2007 Confitures, gelées, mar- Fabrication: –

melades, purées et pâtes – à partir de matières de de fruits, obtenues par toute position, à cuisson, avec ou sans l’exclusion des matiè- addition de sucre ou res de la même posi- d’autres édulcorants tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder

30 % du prix départ

usine du produit ex 2008 – Fruits à coques, sans Fabrication dans laquelle addition de sucre ou la valeur de tous les fruits d’alcool à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et

1202 à 1207 utilisés doit

excéder 60 % du prix départ usine du produit – Beurre d’arachide; Fabrication à partir de mélanges à base de matières de toute position, céréales; coeurs de à l’exclusion des matières palmier; maïs de la même position que le produit

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– autres, à l’exclusion Fabrication: – des fruits (y compris – à partir de matières de les fruits à coques), toute position, à cuits autrement qu’à l’exclusion des matiè- l’eau ou à la vapeur, res de la même posi- sans addition de sucre, tion que le produit, et congelés – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder

30 % du prix départ

usine du produit

2009 Jus de fruits (y compris Fabrication: –

les moûts de raisins) ou – à partir de matières de de légumes, non fermen- toute position, à tés, sans addition l’exclusion des matiè- d’alcool, avec ou sans res de la même posi- addition de sucre ou tion que le produit, et d’autres édulcorants – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder

30 % du prix départ

usine du produit

ex chapitre 21 Préparations alimentaires Fabrication à partir de diverses; à l’exclusion matières de toute position, des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit

2101 Extraits, essences et Fabrication: –

concentrés de café, de thé – à partir de matières de ou de maté et préparations toute position, à à base de ces produits ou l’exclusion des matiè- à base de café, thé ou res de la même posi- maté; chicorée torréfiée et tion que le produit, et autres succédanés torré- fiés du café et leurs – dans laquelle toute la extraits, essences et chicorée utilisée doit concentrés être entièrement obte- nue

2103 Préparations pour sauces

et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

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– Préparations pour Fabrication à partir de sauces et sauces prépa- matières de toute position, rées; condiments et à l’exclusion des matières assaisonnements com- de la même position que posés le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peu- vent être utilisées – Farine de moutarde et Fabrication à partir de moutarde préparée matières de toute position ex 2104 Préparations pour soupes, Fabrication à partir de potages ou bouillons; matières de toute position, soupes, potages ou à l’exclusion des légumes bouillons préparés préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

2106 Préparations alimentaires Fabrication: –

non dénommées ni – à partir de matières de comprises ailleurs toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder

30 % du prix départ

usine du produit

ex chapitre 22 Boissons, liquides alcoo- Fabrication: – liques et vinaigres; à – à partir de matières de l’exclusion des: toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utili- sés doivent être entiè- rement obtenus

2202 Eaux, y compris les eaux Fabrication: –

minérales et les eaux – à partir de matières de gazéifiées, additionnées toute position, à de sucre ou d’autres l’exclusion des matiè- édulcorants ou aromati- res de la même posi- sées, et autres boissons tion que le produit, non alcooliques, à l’exclusion des jus de – dans laquelle la valeur fruits ou de légumes du de toutes les matières no 2009 du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder

30 % du prix départ

usine du produit, et

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– dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pam- plemousse) doivent être déjà originaires

2207 Alcool éthylique non Fabrication: –

dénaturé d’un titre alcoo- – à partir de matières de métrique volumique de toute position, à

80 % vol ou plus; alcool l’exclusion des matiè-

éthylique et eaux-de-vie res des nos 2207 ou dénaturés de tous titres 2208, et – dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utili- sés doivent être entiè- rement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières uti- lisées sont déjà origi- naires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

2208 Alcool éthylique non Fabrication: –

dénaturé d’un titre alcoo- – à partir de matières de métrique volumique de toute position, à moins de 80 % vol; eaux- l’exclusion des matiè- de-vie, liqueurs et autres res des nos 2207 ou boissons spiritueuses 2208, et – dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utili- sés doivent être entiè- rement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières uti- lisées sont déjà origi- naires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

ex chapitre 23 Résidus et déchets des Fabrication à partir de industries alimentaires; matières de toute position, aliments préparés pour à l’exclusion des matières animaux; à l’exclusion de la même position que des: le produit

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ex 2301 Farines de baleine; Fabrication dans laquelle farines, poudres et agglo- toutes les matières des mérés sous forme de chapitres 2 et 3 utilisées pellets, de poissons ou de doivent être entièrement crustacés, de mollusques obtenues ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine ex 2303 Résidus de l’amidonnerie Fabrication dans laquelle du maïs (à l’exclusion des tout le maïs utilisé doit eaux de trempe concen- être entièrement obtenu trées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids ex 2306 Tourteaux et autres Fabrication dans laquelle résidus solides de toutes les olives utilisées l’extraction de l’huile doivent être entièrement d’olive, contenant plus de obtenues

3 % d’huile d’olive

2309 Préparations des types Fabrication dans laquelle: –

utilisés pour – tous les céréales, le l’alimentation des ani- sucre, les mélasses, la maux viande ou le lait utili- sés doivent être déjà originaires, et – toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entière- ment obtenues

ex chapitre 24 Tabacs et succédanés de Fabrication dans laquelle tabac fabriqués; à toutes les matières du l’exclusion des: chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

2402 Cigares (y compris ceux à Fabrication dans laquelle

bouts coupés), cigarillos 70 % au moins en poids et cigarettes, en tabac ou des tabacs non fabriqués en succédanés de tabac ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doi- vent être déjà originaires ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle

70 % au moins en poids

des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doi- vent être déjà originaires

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ex chapitre 25 Sel; soufre; terres et Fabrication à partir de pierres; plâtres, chaux et matières de toute position, ciments; à l’exclusion de: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 2504 Graphite naturel cristallin, Enrichissement de la enrichi de carbone, purifié teneur en carbone, purifi- et broyé cation et broyage du graphite brut cristallin ex 2515 Marbres, simplement Débitage, par sciage ou débités, par sciage ou autrement, de marbres autrement, en blocs ou en (même si déjà sciés) plaques de forme carrée d’une épaisseur excédant ou rectangulaire, d’une 25 cm épaisseur n’excédant pas

25 cm

ex 2516 Granite, porphyre, basal- Débitage, par sciage ou te, grès et autres pierre de autrement, de pierres taille ou de construction (même si déjà sciées) simplement débités, par d’une épaisseur excédant sciage ou autrement, en 25 cm blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangu- laire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée ex 2519 Carbonate de magnésium Fabrication à partir de naturel (magnésite) broyé matières de toute position, et mis en récipients à l’exclusion des matières hermétiques et oxyde de de la même position que magnésium, même pur, à le produit. Toutefois, le l’exclusion de la magné- carbonate de magnésium sie électrofondue et de la naturel (magnésite) peut magnésie calcinée à mort être utilisé (frittée) ex 2520 Plâtres spécialement Fabrication dans laquelle préparés pour l’art den- la valeur de toutes les taire matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2524 Fibres d’amiante Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica ex 2530 Terres colorantes, calci- Calcination ou moulage nées ou pulvérisées de terres colorantes

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chapitre 26 Minerais, scories et Fabrication à partir de cendres matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex chapitre 27 Combustibles minéraux, Fabrication à partir de huiles minérales et pro- matières de toute position, duits de leur distillation; à l’exclusion des matières matières bitumineuses; de la même position que cires minérales; à le produit l’exclusion des: ex 2707 Huiles dans lesquelles les Opérations de raffinage constituants aromatiques et/ou un ou plusieurs prédominent en poids par traitements spécifiques11 rapport aux constituants ou non aromatiques, similai- res aux huiles minérales autres opérations, dans obtenues par distillation lesquelles toutes les de goudrons de houille de matières utilisées doivent haute température, distil- être classées dans une lant plus de 65 % de leur position différente de volume jusqu’à 250 oC (y celle du produit. Toute- compris les mélanges fois, des matières de la d’essence de pétrole et de même position que le benzol), destinées à être produit peuvent être utili- utilisées comme carbu- sées, à condition que leur rants ou comme combus- valeur totale n’excède pas tibles 50 % du prix départ usine du produit ex 2709 Huiles brutes de minéraux Distillation pyrogénée des bitumineux minéraux bitumineux

2710 Huiles de pétrole ou de Opérations de raffinage

minéraux bitumineux, et/ou un ou plusieurs autres que les huiles traitements spécifiques12 brutes; préparations non ou dénommées ni comprises ailleurs, contenant en autres opérations, dans poids 70 % ou plus lesquelles toutes les d’huiles de pétrole ou de matières utilisées doivent minéraux bitumineux et être classées dans une dont ces huiles constituent position différente de l’élément de base; déchets celle du produit. Toute- d’huiles fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

11 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

12 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

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2711 Gaz de pétrole et autres Opérations de raffinage

hydrocarbures gazeux et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques13 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712 Vaseline; paraffine, cire Opérations de raffinage

de pétrole microcristalli- et/ou un ou plusieurs ne, slack wax, ozokérite, traitements spécifiques14 cire de lignite, cire de ou tourbe, autres cires minérales et produits Autres opérations, dans similaires obtenus par lesquelles toutes les synthèse ou par d’autres matières utilisées doivent procédés, même colorés être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

13 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

14 Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

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2713 Coke de pétrole, bitume Opérations de raffinage

de pétrole et autres et/ou un ou plusieurs résidus des huiles de traitements spécifiques15 pétrole ou de minéraux ou bitumineux Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2714 Bitumes et asphaltes, Opérations de raffinage

naturels; schistes et sables et/ou un ou plusieurs bitumineux; asphaltites et traitements spécifiques16 roches asphaltiques ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

15 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. 16 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

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2715 Mélanges bitumineux à Opérations de raffinage

base d’asphalte ou de et/ou un ou plusieurs bitume naturels, de traitements spécifiques17 bitume de pétrole, de ou goudron minéral ou de brai de goudron minéral Autres opérations, dans (mastics bitumineux, cut- lesquelles toutes les backs, par exemple) matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 28 Produits chimiques Fabrication à partir de Fabrication dans inorganiques; composés matières de toute position, laquelle la valeur de inorganiques ou organi- à l’exclusion des matières toutes les matières ques de métaux précieux, de la même position que utilisées ne doit pas d’éléments radioactifs, de le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix métaux des terres rares ou matières de la même départ usine du d’isotopes; à l’exclusion position que le produit produit des: peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2805 Mischmetall Fabrication par traitement électrolytique ou thermi- que dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de Fabrication dans dioxyde de soufre laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 2833 Sulfate d’aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

17 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

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ex 2840 Perborate de sodium Fabrication à partir de Fabrication dans tétraborate de disodium laquelle la valeur de pentahydrate toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 29 Produits chimiques Fabrication à partir de Fabrication dans organiques; à l’exclusion matières de toute position, laquelle la valeur de des: à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2901 Hydrocarbures acycliques Opérations de raffinage utilisés comme carburants et/ou un ou plusieurs ou comme combustibles traitements spécifiques18 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

18 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

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ex 2902 Cyclanes et cyclènes (à Opérations de raffinage l’exclusion des azulènes), et/ou un ou plusieurs benzène, toluène et traitements spécifiques19 xylènes, utilisés comme ou carburants ou comme combustibles Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 2905 Alcoolates métalliques Fabrication à partir de Fabrication dans des alcools de la présente matières de toute position, laquelle la valeur de position et de l’éthanol y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas no 2905. Toutefois, les excéder 40 % du prix alcoolates métalliques de départ usine du la présente position produit peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

2915 Acides monocarboxyli- Fabrication à partir de Fabrication dans

ques acycliques saturés et matières de toute position. laquelle la valeur de leurs anhydrides, halogé- Toutefois, la valeur de toutes les matières nures, peroxydes et toutes les matières des utilisées ne doit pas peroxyacides; leurs nos 2915 et 2916 utilisées excéder 40 % du prix dérivés halogénés, sulfo- ne doit pas excéder 20 % départ usine du nés, nitrés ou nitrosés du prix départ usine du produit produit ex 2932 – Ethers internes et leurs Fabrication à partir de Fabrication dans dérivés halogénés, sul- matières de toute position. laquelle la valeur de fonés, nitrés ou nitro- Toutefois, la valeur de toutes les matières sés toutes les matières du utilisées ne doit pas no 2909 utilisées ne doit excéder 40 % du prix pas excéder 20 % du prix départ usine du départ usine du produit produit

19 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

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– Acétals cycliques et Fabrication à partir de Fabrication dans hémi-acétals internes et matières de toute position laquelle la valeur de leurs dérivés halogé- toutes les matières nés, sulfonés, nitrés ou utilisées ne doit pas nitrosés excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933 Composés hétérocycli- Fabrication à partir de Fabrication dans

ques à hétéroatome(s) matières de toute position. laquelle la valeur de d’azote exclusivement Toutefois, la valeur de toutes les matières toutes les matières des utilisées ne doit pas nos 2932 et 2933 utilisées excéder 40 % du prix ne doit pas excéder 20 % départ usine du du prix départ usine du produit produit

2934 Acides nucléiques et leurs Fabrication à partir de Fabrication dans

sels, de constitution matières de toute position. laquelle la valeur de chimique définie ou non; Toutefois, la valeur de toutes les matières autres composés hétéro- toutes les matières des utilisées ne doit pas cycliques os n 2932, 2933 et 2934 excéder 40 % du prix utilisées ne doit pas départ usine du excéder 20 % du prix produit départ usine du produit ex 2939 Concentrés de paille de Fabrication dans pavot contenant au moins laquelle la valeur de

50 % en poids toutes les matières utili-

d’alcaloïdes sées ne doit pas excéder

50 % du prix départ usine

du produit

ex chapitre 30 Produits pharmaceuti- Fabrication à partir de ques; à l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3002 Sang humain; sang animal

préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophy- lactiques ou de diagnos- tic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modi- fiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes

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(à l’exclusion des levures) et produits similaires: – produits composés de Fabrication à partir de deux ou plusieurs matières de toute position, constituants qui ont été y compris à partir des mélangés en vue autres matières du d’usage thérapeutique no 3002. Toutefois, les ou prophylactique, ou matières visées ci-contre non mélangés pour ces peuvent être utilisées, à usages, présentés sous condition que leur valeur forme de dose ou totale n’excède pas 20 % conditionnés pour la du prix départ usine du vente au détail produit – autres: – sang humain Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit – sang animal préparé Fabrication à partir de en vue d’usages thé- matières de toute position, rapeutiques ou pro- y compris à partir des phylactiques autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit – constituants du sang Fabrication à partir de à l’exclusion des an- matières de toute position, tisérums, de y compris à partir des l’hémoglobine, glo- autres matières du bulines du sang et no 3002. Toutefois, les des sérum- matières visées ci-contre globulines peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit – hémoglobine, glo- Fabrication à partir de bulines du sang et matières de toute position, des sérum- y compris à partir des globulines autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à

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condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3003 et 3004 Médicaments (à

l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006): – Obtenus à partir Fabrication à partir de d’amicacin du no 2941 matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication: – – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur va- leur totale n’excède pas 20 % du prix dé- part usine du produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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ex 3006 Déchets pharmaceutiques L’origine du produit dans visés à la note 4 k) du son classement initial doit présent chapitre être retenue

ex chapitre 31 Engrais; à l’exclusion des: Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3105 Engrais minéraux ou Fabrication: Fabrication dans chimiques contenant deux – à partir de matières de laquelle la valeur de ou trois des éléments toute position, à toutes les matières fertilisants: azote, phos- l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas phore et potassium; autres res de la même posi- excéder 40 % du prix engrais; produits du tion que le produit. départ usine du présent chapitre présentés Toutefois, des matières produit soit en tablettes ou formes de la même position similaires, soit en embal- que le produit peuvent lages d’un poids brut être utilisées, à condi- n’excédant pas 10 kg, à tion que leur valeur l’exclusion de: totale n’excède pas – nitrate de sodium 20 % du prix départ – cyanamide calcique usine du produit, et – sulfate de potassium – dans laquelle la valeur de toutes les matières – sulfate de magnésium utilisées ne doit pas et de potassium excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 32 Extraits tannants ou Fabrication à partir de Fabrication dans tinctoriaux; tanins et leurs matières de toute position, laquelle la valeur de dérivés; pigments et à l’exclusion des matières toutes les matières autres matières coloran- de la même position que utilisées ne doit pas tes; peintures et vernis; le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix mastics; encres; à matières de la même départ usine du l’exclusion des: position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3201 Tanins et leurs sels, Fabrication à partir Fabrication dans éthers, esters et autres d’extraits tannants laquelle la valeur de dérivés d’origine végétale toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix

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départ usine du produit

3205 Laques colorantes; Fabrication à partir de Fabrication dans

préparations visées à la matières de toute position, laquelle la valeur de note 3 du présent chapitre, à l’exclusion des matières toutes les matières à base de laques coloran- des nos 3203, 3204 et utilisées ne doit pas tes20 3205. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières du no 3205 départ usine du peuvent être utilisées, à produit condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 33 Huiles essentielles et Fabrication à partir de Fabrication dans résinoïdes; produits de matières de toute position, laquelle la valeur de parfumerie ou de toilette à l’exclusion des matières toutes les matières préparés et préparations de la même position que utilisées ne doit pas cosmétiques; à l’exclusion le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix des: matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3301 Huiles essentielles (déter- Fabrication à partir des Fabrication dans

pénées ou non), y compris matières de toute position, laquelle la valeur de celles dites «concrètes» y compris à partir des toutes les matières ou «absolues»; résinoïdes; matières reprises dans un utilisées ne doit pas oléorésines d’extraction; autre «groupe»21 de la excéder 40 % du prix solutions concentrées présente position. Toute- départ usine du d’huiles essentielles dans fois, les matières du produit les graisses, les huiles même groupe que le fixes, les cires ou matières produit peuvent être analogues, obtenues par utilisées, à condition que enfleurage ou macération; leur valeur totale sous-produits terpéniques n’excède pas 20 % du résiduaires de la déterpé- prix départ usine du nation des huiles essen- produit tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essen- tielles

20 La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. 21 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

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ex chapitre 34 Savons, agents de surface Fabrication à partir de Fabrication dans organiques, préparations matières de toute position, laquelle la valeur de pour lessives, prépara- à l’exclusion des matières toutes les matières tions lubrifiantes, cires de la même position que utilisées ne doit pas artificielles, cires prépa- le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix rées, produits d’entretien, matières de la même départ usine du bougies et articles similai- position que le produit produit res, pâtes à modeler, peuvent être utilisées, à «cires pour l’art dentaire» condition que leur valeur et compositions pour l’art totale n’excède pas 20 % dentaire à base de plâtre; du prix départ usine du à l’exclusion des: produit ex 3403 Préparations lubrifiantes Opérations de raffinage contenant en poids moins et/ou un ou plusieurs de 70 % d’huiles de traitements spécifiques22 pétrole ou d’huiles obte- ou nues à partir de minéraux bitumineux Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toute- fois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3404 Cires artificielles et cires

préparées: – à base de paraffines, de Fabrication à partir de cires de pétrole ou de matières de toute position, minéraux bitumineux, à l’exclusion des matières de résidus paraffineux de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine de produit – autres Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des: toutes les matières – huiles hydrogénées utilisées ne doit pas ayant le caractère des excéder 40 % du prix cires du no 1516, départ usine du

22 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

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produit – acides gras de constitu- tion chimique non dé- finie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823, – matières du no 3404 – Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix dé- part usine du produit

ex chapitre 35 Matières albuminoïdes; Fabrication à partir de Fabrication dans produits à base d’amidons matières de toute position, laquelle la valeur de ou de fécules modifiés; à l’exclusion des matières toutes les matières colles, enzymes; à de la même position que utilisées ne doit pas l’exclusion des: le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même posi- départ usine du tion que le produit peu- produit vent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3505 Dextrine et autres ami-

dons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: – éthers et esters Fabrication à partir de Fabrication dans d’amidons ou de fécu- matières de toute position, laquelle la valeur de les y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas no 3505 excéder 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières du no 1108 utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3507 Enzymes préparées, non Fabrication dans laquelle dénommées ni comprises la valeur de toutes les ailleurs matières utilisées ne doit

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pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

chapitre 36 Poudres et explosifs; Fabrication à partir de Fabrication dans articles de pyrotechnie; matières de toute position, laquelle la valeur de allumettes; alliages à l’exclusion des matières toutes les matières pyrophoriques; matières de la même position que utilisées ne doit pas inflammables le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 37 Produits photographiques Fabrication à partir de Fabrication dans ou cinématographiques; à matières de toute position, laquelle la valeur de l’exclusion des: à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3701 Plaques et films plans,

photographiques, sensibi- lisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photogra- phiques plans à dévelop- pement et tirage instanta- nés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: – Films couleur pour Fabrication à partir de Fabrication dans appareils photographi- matières de toute position, laquelle la valeur de ques à développement à l’exclusion des matières toutes les matières instantané, en char- des nos 3701 et 3702. utilisées ne doit pas geurs Toutefois, des matières du excéder 40 % du prix no 3702 peuvent être départ usine du utilisées, à condition que produit leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

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– autres Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières des nos 3701 et 3702. Tou- utilisées ne doit pas tefois, des matières des excéder 40 % du prix nos 3701 et 3702 peuvent départ usine du être utilisées, à condition produit que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3702 Pellicules photographi- Fabrication à partir de Fabrication dans

ques sensibilisées, non matières de toute position, laquelle la valeur de impressionnées, en à l’exclusion des matières toutes les matières rouleaux, en autres des nos 3701 et 3702 utilisées ne doit pas matières que le papier, le excéder 40 % du prix carton ou les textiles; départ usine du pellicules photographi- produit ques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

3704 Plaques, pellicules, films, Fabrication à partir de Fabrication dans

papiers, cartons et texti- matières de toute position, laquelle la valeur de les, photographiques, à l’exclusion des matières toutes les matières impressionnés mais non des nos 3701 à 3704 utilisées ne doit pas développés excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 38 Produits divers des Fabrication à partir de Fabrication dans industries chimiques; à matières de toute position, laquelle la valeur de l’exclusion des: à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix matières de la même départ usine du position que le produit produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3801 – Graphite colloïdal en Fabrication dans laquelle suspension dans l’huile la valeur de toutes les et graphite semi- matières utilisées ne doit colloïdal; pâtes carbo- pas excéder 50 % du prix nées pour électrodes départ usine du produit – Graphite en pâte Fabrication dans laquelle Fabrication dans consistant en un mé- la valeur de toutes les laquelle la valeur de lange de graphite dans matières du no 3403 toutes les matières une proportion de plus utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas de 30 % en poids, et excéder 20 % du prix excéder 40 % du prix d’huiles minérales départ usine du produit départ usine du produit

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ex 3803 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brutFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3805 Essence de papeterie au Epuration comportant la Fabrication dans sulfate, épurée distillation ou le raffinage laquelle la valeur de d’essence de papeterie au toutes les matières sulfate, brute utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3806 Gommes esters Fabrication à partir Fabrication dans d’acides résiniques laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 3807 Poix noire (brai ou poix Distillation de goudron de Fabrication dans de goudron végétal) bois laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808 Insecticides, antirongeurs, Fabrication dans laquelle

fongicides, herbicides, la valeur de toutes les inhibiteurs de germination matières utilisées ne doit et régulateurs de croissan- pas excéder 50 % du prix ce pour plantes, désinfec- départ usine des produits tants et produits similai- res, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue- mouches

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3809 Agents d’apprêt ou de Fabrication dans laquelle

finissage, accélérateurs de la valeur de toutes les teinture ou de fixation de matières utilisées ne doit matières colorantes et pas excéder 50 % du prix autres produits et prépara- départ usine des produits tions (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exem- ple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

3810 Préparations pour le Fabrication dans laquelle

décapage des métaux; la valeur de toutes les flux à souder ou à braser matières utilisées ne doit et autres préparations pas excéder 50 % du prix auxiliaires pour le souda- départ usine des produits ge ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser com- posées de métal et d’autres produits; prépara- tions des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

3811 Préparations antidétonan-

tes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticor- rosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: – additifs préparés pour Fabrication dans laquelle lubrifiants contenant la valeur de toutes les des huiles de pétrole ou matières du no 3811 des huiles obtenues à utilisées ne doit pas partir de minéraux bi- excéder 50 % du prix tumineux départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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3812 Préparations dites «accé- Fabrication dans laquelle

lérateurs de vulcanisa- la valeur de toutes les tion»; plastifiants compo- matières utilisées ne doit sites pour caoutchouc ou pas excéder 50 % du prix matières plastiques, non départ usine du produit dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3813 Compositions et charges Fabrication dans laquelle

pour appareils extincteurs;la valeur de toutes les grenades et bombes matières utilisées ne doit extinctrices pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3814 Solvants et diluants Fabrication dans laquelle

organiques composites, la valeur de toutes les non dénommés ni compris matières utilisées ne doit ailleurs; préparations pas excéder 50 % du prix conçues pour enlever les départ usine du produit peintures ou les vernis

3818 Eléments chimiques Fabrication dans laquelle

dopés en vue de leur la valeur de toutes les utilisation en électroni- matières utilisées ne doit que, sous forme de pas excéder 50 % du prix disques, plaquettes ou départ usine du produit formes analogues; com- posés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

3819 Liquides pour freins Fabrication dans laquelle

hydrauliques et autres la valeur de toutes les liquides préparés pour matières utilisées ne doit transmissions hydrauli- pas excéder 50 % du prix ques, ne contenant pas départ usine du produit d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de

70 % en poids

3820 Préparations antigel et Fabrication dans laquelle

liquides préparés pour la valeur de toutes les dégivrage matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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3822 Réactifs de diagnostic ou Fabrication dans laquelle

de laboratoire sur tout la valeur de toutes les support et réactifs de matières utilisées ne doit diagnostic ou de labora- pas excéder 50 % du prix toire préparés, même départ usine du produit présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; maté- riaux de référence certi- fiés

3823 Acides gras monocar-

boxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: – acides gras monocar- Fabrication à partir de boxyliques industriels; matières de toute position, huiles acides de raffi- à l’exclusion des matières nage de la même position que le produit – alcools gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823

3824 Liants préparés pour

moules ou noyaux de fonderie; produits chimi- ques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: – les produits suivants de Fabrication à partir de Fabrication dans la présente position: matières de toute position, laquelle la valeur de – liants préparés pour à l’exclusion des matières toutes les matières moules ou noyaux de la même position que utilisées ne doit pas de fonderie, à base le produit. Toutefois, des excéder 40 % du prix de produits résineux matières de la même départ usine du naturels position que le produit produit – acides naphténiques, peuvent être utilisées, à leurs sels insolubles condition que leur valeur dans l’eau et leurs totale n’excède pas 20 % esters du prix départ usine du – sorbitol autre que produit celui du no 2905 – sulfonates de pétro- le, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines;

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acides sulfoniques d’huiles de miné- raux bitumineux, thiophénés, et leurs sels – échangeurs d’ions – compositions absor- bantes pour parfaire le vide dans les tu- bes ou valves élec- triques – oxydes de fer alca- linisés pour l’épuration des gaz – eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage – acides sulfonaphté- niques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters – huiles de fusel et huile de Dippel – mélanges de sels ayant différents anions – pâtes à base de géla- tine pour reproduc- tions graphiques, même sur un sup- port en papier ou en matières textiles – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3901 à 3915 Matières plastiques sous

formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

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– produits d’ homopoly- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans mérisation d’addition – la valeur de toutes les laquelle la valeur de dans lesquels la part matières utilisées ne toutes les matières d’un monomère repré- doit pas excéder 50 % utilisées ne doit pas sente plus de 99 % en du prix départ usine du excéder 25 % du prix poids de la teneur tota- produit, et départ usine du le du polymère produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit23 – autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières du chapitre 39 toutes les matières utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix excéder 25 % du prix départ usine du produit24 départ usine du produit ex 3907 – Copolymères obtenus à Fabrication à partir de partir de copolymères matières de toute position, polycarbonates et co- à l’exclusion des matières polymères acrylonitri- de la même position que le-butadiène-styrène le produit. Toutefois, des (ABS) matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit25 – Polyester Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A)

23 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposi- tion s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 24 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposi- tion s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 25 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposi- tion s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

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3912 Cellulose et ses dérivés Fabrication dans laquelle

chimiques, non dénom- la valeur de toutes les més ni compris ailleurs, matières de la même sous formes primaires position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

3916 à 3921 Demi-produits et ouvra-

ges en matières plasti- ques, à l’exclusion des produits des nos ex3916, ex3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: – produits plats travaillés Fabrication dans laquelle Fabrication dans autrement qu’en surfa- la valeur de toutes les laquelle la valeur de ce ou découpés sous matières du chapitre 39 toutes les matières une forme autre que utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas carrée ou rectangulaire; excéder 50 % du prix excéder 25 % du prix autres produits travail- départ usine du produit départ usine du lés autrement qu’en produit surface – autres: – produits d’ homopo- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans lymérisation – la valeur de toutes les laquelle la valeur de d’addition dans les- matières utilisées ne toutes les matières quels la part d’un doit pas excéder 50 % utilisées ne doit pas monomère représen- du prix départ usine du excéder 25 % du prix te plus de 99 % en produit, et départ usine du poids de la teneur produit totale du polymère – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit26 – autres Fabrication dans laquelle Fabrication dans la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières du chapitre 39 toutes les matières utilisées ne doit pas utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix excéder 25 % du prix départ usine du produit27 départ usine du produit

26 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposi- tion s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 27 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposi- tion s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex 3916 et Profilés et tubes Fabrication dans laquelle: Fabrication dans ex 3917 – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 50 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 3920 – Feuilles ou pellicules Fabrication à partir d’un Fabrication dans d’ionomères sel partiel de thermoplas- laquelle la valeur de tique qui est un copoly- toutes les matières mère d’éthylène et de utilisées ne doit pas l’acide métacrylique excéder 25 % du prix partiellement neutralisé départ usine du avec des ions métalliques, produit principalement de zinc et de sodium – Feuilles en cellulose Fabrication dans laquelle régénérée, en polyami- la valeur de toutes les des ou en polyéthylène matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 3921 Bandes métallisées en Fabrication à partir de Fabrication dans matières plastiques bandes hautement trans- laquelle la valeur de parentes en polyester toutes les matières d’une épaisseur inférieure utilisées ne doit pas à 23 microns28 excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926 Ouvrages en matières Fabrication dans laquelle

plastiques la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages Fabrication à partir de en caoutchouc; à matières de toute position, l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit

28 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.

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ex 4001 Plaques de crêpe de Laminage de feuilles de caoutchouc pour semelles crêpe de caoutchouc naturel

4005 Caoutchouc mélangé, non Fabrication dans laquelle

vulcanisé, sous formes la valeur de toutes les primaires ou en plaques, matières utilisées, à feuilles ou bandes l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

4012 Pneumatiques rechapés ou

usagés en caoutchouc; bandages, bandes de rou- lement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: – pneumatiques et Rechapage de pneumati- bandages (pleins ou ques ou de bandages creux), rechapés en (pleins ou creux) usagés caoutchouc – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4011 et 4012 ex 4017 Ouvrages en caoutchouc Fabrication à partir de durci caoutchouc durci

ex chapitre 41 Peaux (autres que les Fabrication à partir de pelleteries) et cuirs; à matières de toute position, l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex4102 Peaux brutes d’ovins, Délainage des peaux délainées d’ovins

4104 à 4106 Cuirs et peaux épilés et Retannage de peaux ou de

peaux d’animaux dépour- cuirs tannés vus de poils, tannés ou en ou croûte, même refendus, mais non autrement Fabrication à partir de préparés matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit 4107, 4112 Cuirs préparés après Fabrication à partir de et 4113 tannage ou après dessè- matières de toute position, chement et cuirs et peaux à l’exclusion des matières parcheminés, épilés, et des nos 4104 à 4113 cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

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ex 4114 Cuirs et peaux vernis ou Fabrication à partir des plaqués; cuirs et peaux cuirs ou des peaux des métallisés nos 4104 à 41064107,

4112 ou 4113, à condition

que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles Fabrication à partir de de bourrellerie ou de matières de toute position, sellerie; articles de voya- à l’exclusion des matières ge, sacs à mains et conte- de la même position que nants similaires; ouvrages le produit en boyaux

ex chapitre 43 Pelleteries et fourrures; Fabrication à partir de pelleteries factices; à matières de toute position, l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: – Nappes, sacs, croix, Blanchiment ou teinture, carrés et présentations avec coupe et assemblage similaires de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées – autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprê- tées, non assemblées

4303 Vêtements, accessoires du Fabrication à partir de

vêtement et autres articles peaux tannées ou apprê- en pelleteries tées, non assemblées du no 4302

ex chapitre 44 Bois, charbon de bois et Fabrication à partir de ouvrages en bois; à matières de toute position, l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ex 4407 Bois sciés ou dédossés Rabotage, ponçage ou longitudinalement, collage par assemblage en tranchés ou déroulés, bout d’une épaisseur excédant

6 mm, rabotés, poncés ou

collés par assemblage en bout

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ex 4408 Feuilles pour placage (y Tranchage, rabotage, compris celles obtenues ponçage ou collage par par tranchage de bois assemblage en bout stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm, tranchées, et autres

bois sciés longitudinale- ment, tranchés ou dérou- lés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ex 4409 Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – poncés ou collés par Ponçage ou collage par assemblage en bout assemblage en bout – baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4410 à Baguettes et moulures en Transformation sous ex 4413 bois pour meubles, formes de baguettes ou de cadres, décors intérieurs, moulures conduites électriques et similaires ex 4415 Caisses, caissettes, Fabrication à partir de cageots, cylindres et planches non coupées à emballages similaires, en dimension bois ex 4416 Futailles, cuves, baquets Fabrication à partir de et autres ouvrages de merrains, même sciés sur tonnellerie et leurs parties, les deux faces principales, en bois mais non autrement travaillés ex 4418 – Ouvrages de menuise- Fabrication à partir de rie et pièces de char- matières de toute position, pente pour construc- à l’exclusion des matières tion, en bois de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés – Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

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ex 4421 Bois préparés pour Fabrication à partir de allumettes; chevilles en bois de toute position, à bois pour chaussures l’exclusion des bois filés du no 4409

ex chapitre 45 Liège et ouvrages en Fabrication à partir de liège; à l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du

liège du no 4501

chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou Fabrication à partir de de vannerie matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

chapitre 47 Pâtes de bois ou d’autres Fabrication à partir de matières fibreuses cellulo- matières de toute position, siques; papier ou carton à à l’exclusion des matières recycler (déchets et de la même position que rebuts) le produit

ex chapitre 48 Papiers et cartons; ouvra- Fabrication à partir de ges en pâte de cellulose, matières de toute position, en papier ou en carton; à à l’exclusion des matières l’exclusion des: de la même position que le produit ex 4811 Papiers et cartons sim- Fabrication à partir de plement réglés, lignés ou matières servant à la quadrillés fabrication du papier du chapitre 47

4816 Papiers carbone, papiers Fabrication à partir de

dits «autocopiants» et matières servant à la autres papiers pour fabrication du papier du duplication ou reports chapitre 47 (autres que ceux du no 4809), stencils com- plets et plaques offset, en papier, même condition- nés en boîte

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4817 Enveloppes, cartes-lettres, Fabrication: –

cartes postales non – à partir de matières de illustrées et cartes pour toute position, à correspondance, en papier l’exclusion des matiè- ou carton; boîtes, pochet- res de la même posi- tes et présentations tion que le produit, et similaires, en papier ou carton, renfermant un – dans laquelle la valeur assortiment d’articles de de toutes les matières correspondance utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, Fabrication: – cornets et autres emballa- – à partir de matières de ges en papier, carton, toute position, à ouate de cellulose ou l’exclusion des matiè- nappes de fibres de res de la même posi- cellulose tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4820 Blocs de papier à lettre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4823 Autres papiers, cartons, Fabrication à partir de ouate de cellulose et produits servant à la nappes de fibres de fabrication du papier du cellulose découpés à chapitre 47 format

ex chapitre 49 Produits de l’édition, de la Fabrication à partir de presse ou des autres matières de toute position, industries graphiques; à l’exclusion des matières textes manuscrits ou de la même position que dactylographiés et plans; le produit à l’exclusion des:

4909 Cartes postales imprimées Fabrication à partir de

ou illustrées; cartes matières de toute position, imprimées comportant des à l’exclusion des matières voeux ou des messages des nos 4909 et 4911 personnels, même illus- trées, avec ou sans enve- loppes, garnitures ou applications

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4910 Calendriers de tous

genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: – Calendriers dits «per- Fabrication: – pétuels» ou calendriers – à partir de matières de dont le bloc interchan- toute position, à geable est monté sur un l’exclusion des matiè- support qui n’est pas res de la même posi- en papier ou en carton tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos 4909 et 4911

ex chapitre 50 Soie; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 5003 Déchets de soie (y com- Cardage ou peignage de pris les cocons non déchets de soie dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

5004 à Fils de soie et fils de Fabrication à partir29: –

ex5006 déchets de soie – de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature, – d’autres fibres naturel- les non cardées ni pei- gnées ou autrement travaillées pour la fila- ture, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

29 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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5007 Tissus de soie ou de

déchets de soie: – incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples30 – autres Fabrication à partir31: – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier ou impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- ge, lainage, calandrage, opération de rétrécisse- ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 51 Laine, poils fins ou Fabrication à partir de grossiers; fils et tissus de matières de toute position, crin; à l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit

30 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 31 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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5106 à 5110 Fils de laine, de poils fins Fabrication à partir32: –

ou grossiers ou de crin – de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5111 à 5113 Tissus de laine, de poils

fins ou grossiers ou de crin: – Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples33 – autres Fabrication à partir34: – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier ou

32 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 33 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 34 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- tion, lainage, calandrage, opération de rétrécisse- ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 52 Coton; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5204 à 5207 Fils de coton Fabrication à partir35: –

– de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5208 à 5212 Tissus de coton:

– Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples36 – autres Fabrication à partir37: – de fils de coco, – de fibres naturelles,

35 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 36 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 37 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

– de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier ou impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- ge, lainage, calandrage, opération de rétrécisse- ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 53 Autres fibres textiles Fabrication à partir de végétales; fils de papier et matières de toute position, tissus de fils de papier; à à l’exclusion des matières l’exclusion des: de la même position que le produit

5306 à 5308 Fils d’autres fibres texti- Fabrication à partir38: –

les végétales; fils de – de soie grège ou de papier déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

38 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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5309 à 5311 Tissus d’autres fibres

textiles végétales; tissus de fils de papier: – incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples39 – autres Fabrication à partir40: – de fils de coco, – de fils de jute, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier ou impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- ge, lainage, calandrage, opération de rétrécisse- ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5401 à 5406 Fils, monofilaments et fils Fabrication à partir41: –

de filaments synthétiques – de soie grège ou de ou artificiels déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature,

39 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 40 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 41 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

– de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5407 et 5408 Tissus de fils de filaments

synthétiques ou artificiels: – incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples42 – autres Fabrication à partir43: – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier ou impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- ge, lainage, calandrage, opération de rétrécisse- ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

42 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 43 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

5501 à 5507 Fibres synthétiques ou Fabrication à partir de

artificielles discontinues matières chimiques ou de pâtes textiles

5508 à 5511 Fils et fils à coudre Fabrication à partir44: –

– de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autre- ment travaillée pour la filature, – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5512 à 5516 Tissus de fibres synthéti-

ques ou artificielles discontinues: – Incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples45 – autres Fabrication à partir46: – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de papier ou

44 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 45 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 46 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- ge, lainage, calandrage, opération de rétrécisse- ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 56 Ouates, feutres et non Fabrication à partir47: – tissés; fils spéciaux; – de fils de coco, ficelles, cordes et corda- ges; articles de corderie; à – de fibres naturelles, l’exclusion des: – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5602 Feutres, même imprégnés,

enduits, recouverts ou stratifiés: – feutres aiguilletés Fabrication à partir48: – de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène du no 5402, – des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou – des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

47 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 48 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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dont le titre de chaque fibre ou filament constitu- tif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir49: – – de fibres naturelles, – de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles

5604 Fils et cordes de caout-

chouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: – fils et cordes de caout- Fabrication à partir de fils chouc, recouverts de ou de cordes de caout- textiles chouc, non recouverts de matières textiles – autres Fabrication à partir50 51: – – de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

49 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 50 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

51 Voir note introductive 6.

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5605 Filés métalliques et fils Fabrication à partir52: –

métallisés, même guipés, – de fibres naturelles, constitués par des fils textiles, des lames ou – de fibres synthétiques formes similaires des ou artificielles dis- nos 5404 ou 5405, combi- continues non cardées nés avec du métal sous ni peignées ou autre- forme de fils, de lames ou ment travaillées pour la de poudres, ou recouverts filature, de métal – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

5606 Fils guipés, lames et Fabrication à partir53: –

formes similaires des – de fibres naturelles, nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du – de fibres synthétiques no 5605 et autres que les ou artificielles dis- fils de crin guipés; fils de continues non cardées chenille; fils dits «de ni peignées ou autre- chaînette» ment travaillées pour la filature, – de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou – de matières servant à la fabrication du papier

chapitre 57 Tapis et autres revête- ments de sol en matières textiles: – En feutre aiguilleté Fabrication à partir54: – de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène du no 5402, – des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

52 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 53 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 54 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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– des câbles de filaments de polypropylène du no 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitu- tif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support – En autres feutres Fabrication à partir55: – – de fibres naturelles, non cardées ni pei- gnées ou autrement travaillées pour la fila- ture, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles – autres Fabrication à partir56: – de fils de coco ou de jute, – de fils de filaments synthétiques ou artifi- ciels, – de fibres naturelles, ou – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature. Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

55 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 56 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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ex chapitre 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentel- les; tapisseries; passemen- teries; broderies; à l’exclusion des: – incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples57 – autres Fabrication à partir58: – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- ge, lainage, calandrage, opération de rétrécisse- ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5805 Tapisseries tissées à la Fabrication à partir de

main (genre Gobelins, matières de toute position, Flandres, Aubusson, à l’exclusion des matières Beauvais et similaires) et de la même position que tapisseries à l’aiguille (au le produit petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

57 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 58 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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5810 Broderies en pièces, en Fabrication: –

bandes ou en motifs – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901 Tissus enduits de colle ou Fabrication à partir de fils

de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages simi- laires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

5902 Nappes tramées pour

pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: – contenant 90 % ou Fabrications à partir de moins en poids de fils matières textiles – autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

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5903 Tissus imprégnés, enduits Fabrication à partir de fils

ou recouverts de matière ou plastique ou stratifiés avec de la matière plasti- impression accompagnée que, autres que ceux du d’au moins deux opéra- no 5902 tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- ge, lainage, calandrage, opération de rétrécisse- ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5904 Linoléums, même décou- Fabrication à partir de

pés; revêtements de sol fils59 consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

5905 Revêtements muraux en

matières textiles: – imprégnés, enduits ou Fabrication à partir de fils recouverts de caout- chouc, de matière plas- tique ou d’autres ma- tières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières – autres Fabrication à partir60: – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou

59 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 60 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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– de matières chimiques ou de pâtes textiles ou impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- ge, lainage, calandrage, opération de rétrécisse- ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5906 Tissus caoutchoutés,

autres que ceux du no 5902: – en bonneterie Fabrication à partir61: – – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles – en tissus obtenus à Fabrication à partir de partir de fils de fila- matières chimiques ments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles – autres Fabrication à partir de fils

61 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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5907 Autres tissus imprégnés, Fabrication à partir de fils

enduits ou recouverts; ou toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier impression accompagnée ou usages analogues d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- ge, lainage, calandrage, opération de rétrécisse- ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5908 Mèches tissées, tressées

ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescen- ce et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même impré- gnés: – manchons à incandes- Fabrication à partir cence, imprégnés d’étoffes tubulaires tricotées – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5909 à 5911 Produits et articles textiles

pour usages techniques: – Disques et couronnes à Fabrication à partir de fils polir, autres qu’en feu- ou de déchets de tissus ou tre, du no 5911 de chiffons du no 6310

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– Tissus feutrés ou non, Fabrication à partir62: des types communé- – de fils de coco, ment utilisés sur les machines à papier ou – des matières suivantes: pour d’autres usages – fils de polytétrafluo- techniques, même im- roéthylène63, prégnés ou enduits, – fils de polyamide, tubulaires ou sans fin, retors et enduits, à chaînes et/ou à tra- imprégnés ou cou- mes simples ou multi- verts de résine phé- ples, ou tissés à plat, à nolique, chaînes et/ou à trames – fils de polyamide multiples du no 5911 aromatique obtenu par polycondensa- tion de m- phénylènediamine et d’acide isophtali- que, – monofils en polyté- trafluoroéthylène64, – ils de fibres textiles synthétiques en poly(p- phénylènetéréphta- lamide), – fils de fibres de ver- re, enduits de résine phénoplaste et gui- pés de fils acryli- – monofilaments de copolyester d’un po- lyester, d’une résine d’acide téréphtali- que, de 1,4- cyclohexanediétha- nol et d’acide isoph- talique, – de fibres naturelles, – de fibres synthéti- ques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement tra- vaillées pour la fila- ture, ou

62 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 63 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

64 Voir note introductive 6.

65 Voir note introductive 6.

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– de matières chimi- ques ou de pâtes textiles – autres Fabrication à partir66: – – de fils de coco, – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles

chapitre 60 Etoffes de bonneterie Fabrication à partir67: – – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles

chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonnete- rie: – obtenus par assembla- Fabrication à partir de ge par couture ou au- fils68 69 trement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

66 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 67 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 68 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 69 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tri- cotés directement en forme).

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– autres Fabrication à partir70: – – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex chapitre 62 Vêtements et accessoires Fabrication à partir de du vêtement, autres qu’en fils71, 72 bonneterie; à l’exclusion des: ex 6202, Vêtements pour femmes, Fabrication à partir de ex 6204, fillettes et bébés, et autres fils73 ex 6206, accessoires confectionnés ou ex 6209 et du vêtement pour bébés, ex 6211 brodés fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit74 ex 6210 et Equipements antifeu en Fabrication à partir de ex 6216 tissus recouverts d’une fils75 feuille de polyester ou aluminisée fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas

40 % du prix départ usine

du produit76

70 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 71 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 72 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 73 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 74 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 75 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 76 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

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6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes,

châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simi- laires: – brodés Fabrication à partir de fils simples écrus77 78 ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit79 – autres Fabrication à partir de fils simples écrus80 81 ou confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixa- ge, lainage, calandrage, opération de rétrécisse- ment, fini permanent, décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non impri- mées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

77 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 78 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 79 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 80 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 81 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

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6217 Autres accessoires

confectionnés du vête- ment; parties de vête- ments ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212: – brodés Fabrication à partir de ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit83 – équipements antifeu en Fabrication à partir de tissus recouverts d’une fils84 feuille de polyester ou aluminisée fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas

40 % du prix départ usine

du produit85 – triplures pour cols et Fabrication: – poignets, découpées – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas

40 % du prix départ

usine du produit – autres Fabrication à partir de

82 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 83 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 84 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 85 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 86 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

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ex chapitre 63 Autres articles textiles Fabrication à partir de confectionnés; assorti- matières de toute position, ments; friperie et chif- à l’exclusion des matières fons; à l’exclusion des: de la même position que le produit

6301 à 6304 Couvertures, linge de lit,

etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement: – en feutre, en non tissés Fabrication à partir87: – – de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles – autres: – brodés Fabrication à partir de fils simples écrus88 89 ou fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de fils simples écrus9091

6305 Sacs et sachets Fabrication à partir92: –

d’emballage – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles

87 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 88 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

89 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

90 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

91 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

92 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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6306 Bâches et stores

d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de cam- pement: – En non-tissés Fabrication à partir93 94: – – de fibres naturelles, ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles – autres Fabrication à partir de fils simples écrus95 96

6307 Autres articles confec- Fabrication dans laquelle

tionnés, y compris les la valeur de toutes les patrons de vêtements matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

6308 Assortiments composés Chaque article qui consti-

de pièces de tissus et de tue l’assortiment doit fils, même avec accessoi- respecter la règle qui s’y res, pour la confection de appliquerait s’il n’était tapis, de tapisseries, de pas ainsi présenté en nappes de table ou de assortiment. Toutefois, serviettes brodées, ou des articles non originai- d’articles textiles similai- res peuvent être incorpo- res, en emballages pour la rés, à condition que leur vente au détail valeur totale n’excède pas

15 % du prix départ usine

de l’assortiment

ex chapitre 64 Chaussures, guêtres et Fabrication à partir de articles analogues; parties matières de toute position, de ces objets; à à l’exclusion des assem- l’exclusion des: blages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieu- res du no 6406

93 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 94 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 95 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 96 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

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6406 Parties de chaussures (y Fabrication à partir de

compris les dessus même matières de toute position, fixés à des semelles autres à l’exclusion des matières que les semelles extérieu- de la même position que res); semelles intérieures le produit amovibles, talonnettes et articles similaires amovi- bles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

ex chapitre 65 Coiffures et parties de Fabrication à partir de coiffures; à l’exclusion matières de toute position, des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit

6503 Chapeaux et autres Fabrication à partir de fils

coiffures en feutre, ou de fibres textiles97 fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis

6505 Chapeaux et autres Fabrication à partir de fils

coiffures en bonneterie ou ou de fibres textiles98 confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis ex chapitre 66 Parapluies, ombrelles, Fabrication à partir de parasols, cannes, cannes- matières de toute position, sièges, fouets, cravaches à l’exclusion des matières et leurs parties; à de la même position que l’exclusion des: le produit

6601 Parapluies, ombrelles et Fabrication dans laquelle

parasols (y compris les la valeur de toutes les parapluies-cannes, les matières utilisées ne doit parasols de jardin et pas excéder 50 % du prix articles similaires) départ usine du produit chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés Fabrication à partir de et articles en plumes ou matières de toute position, en duvet; fleurs artificiel- à l’exclusion des matières les; ouvrages en cheveux de la même position que le produit

97 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 98 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

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ex chapitre 68 Ouvrages en pierres, Fabrication à partir de plâtre, ciment, amiante, matières de toute position, mica ou matières analo- à l’exclusion des matières gues; à l’exclusion des: de la même position que le produit ex 6803 Ouvrages en ardoise Fabrication à partir naturelle ou agglomérée d’ardoise travaillée (ardoisine) ex 6812 Ouvrages en amiante ou Fabrication à partir de en mélanges à base matières de toute position d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium ex 6814 Ouvrages en mica, y Fabrication à partir de compris le mica agglomé- mica travaillé (y compris ré ou reconstitué, sur un le mica aggloméré ou support en papier, en reconstitué) carton ou en autres matières

chapitre 69 Produits céramiques Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex chapitre 70 Verre et ouvrages en Fabrication à partir de verre; à l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 7003, Verre à couches non Fabrication à partir des ex 7004 et réfléchissantes matières du no 7001 ex 7005

7006 Verre des 7003, 7004 ou

7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: – plaques de verre Fabrication à partir de (substrats), recouvertes plaques de verre non d’une couche de métal recouvertes (substrats) du diélectrique, semi- no 7006 conductrices selon les normes SEMII99 – autres Fabrication à partir des matières du no 7001

99 Cette règle s’applique jusqu’au 31 décembre 2005.

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7007 Verre de sécurité, consis- Fabrication à partir des

tant en verres trempés ou matières du no 7001 formés de feuilles contre- collées

7008 Vitrages isolants à parois Fabrication à partir des

multiples matières du no 7001

7009 Miroirs en verre, même Fabrication à partir des

encadrés, y compris les matières du no 7001 miroirs rétroviseurs

7010 Bonbonnes, bouteilles, Fabrication à partir de

flacons, bocaux, pots, matières de toute position, emballages tubulaires, à l’exclusion des matières ampoules et autres réci- de la même position que pients de transport ou le produit d’emballage, en verre; ou bocaux à conserves en verre; bouchons, couver- taille d’objets en verre, à cles et autres dispositifs condition que la valeur de de fermeture, en verre l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013 Objets en verre pour le Fabrication à partir de

service de la table, pour la matières de toute position, cuisine, la toilette, le à l’exclusion des matières bureau, l’ornementation de la même position que des appartements ou le produit usages similaires, autres ou os que ceux des n 7010 ou

7018 taille d’objets en verre, à

condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou décoration à la main (à l’exclusion de l’ impres- sion sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas

50 % du prix départ usine

du produit ex 7019 Ouvrages (à l’exclusion Fabrication à partir de: – des fils) en fibres de verre – mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou – laine de verre

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ex chapitre 71 Perles fines ou de culture, Fabrication à partir de pierres gemmes ou matières de toute position, similaires, métaux pré- à l’exclusion des matières cieux, plaqués ou doublés de la même position que de métaux précieux et le produit ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: ex 7101 Perles fines ou de culture Fabrication dans laquelle assorties et enfilées la valeur de toutes les temporairement pour la matières utilisées ne doit facilité du transport pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 7102, Pierres gemmes (précieu- Fabrication à partir de ex 7103 et ses ou fines) et pierres pierres gemmes (précieu- ex 7104 synthétiques ou reconsti- ses ou fines), ou pierres tuées, travaillées synthétiques ou reconsti- tuées, brutes 7106, 7108 Métaux précieux: et 7110 – sous formes brutes Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 7106, 7108 et ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou alliage des métaux pré- cieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs – sous formes mi- Fabrication à partir de ouvrées ou en poudre métaux précieux, sous formes brutes ex 7107, Métaux plaqués ou Fabrication à partir de ex 7109 et doublés de métaux pré- métaux plaqués ou dou- ex 7111 cieux, sous formes mi- blés de métaux précieux, ouvrées sous formes brutes

7116 Ouvrages en perles fines Fabrication dans laquelle

ou de culture, en pierres la valeur de toutes les gemmes ou en pierres matières utilisées ne doit synthétiques ou reconsti- pas excéder 50 % du prix tuées départ usine du produit

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7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication à partir de

matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux com- muns, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utili- sées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 72 Fonte, fer et acier; à Fabrication à partir de l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7207 Demi-produits en fer ou Fabrication à partir des

en aciers non alliés matières des 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

7208 à 7216 Produits laminés plats, fil Fabrication à partir de fer

machine, barres, profilés, et d’aciers non alliés en en fer ou en aciers non lingots ou autres formes alliés primaires du no 7206

7217 Fils en fer ou en aciers Fabrication à partir des

non alliés demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 ex 7218, Demi-produits, produits Fabrication à partir des

7219 à 7222 laminés plats, fil machine, aciers inoxydables en

barres et profilés en aciers lingots ou autres formes inoxydables primaires du no 7218

7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des

demi-produits en acier inoxydables du no 7218 ex 7224, Demi-produits, produits Fabrication à partir des

7225 à 7228 laminés plats et fil machi- aciers en lingots ou autres

ne, barres et profilés, en formes primaires des autres aciers alliés; barres nos 7206, 7218 ou 7224 creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des

demi-produits en autres aciers alliés du no 7224

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ex chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou Fabrication à partir de acier; à l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du no 7206

7302 Eléments de voies ferrées, Fabrication à partir des

en fonte, fer ou acier: matières du no 7206 rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussi- nets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails 7304, 7305 Tubes, tuyaux et profilés Fabrication à partir des et 7306 creux, en fer ou en acier matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 ex 7307 Accessoires de tuyauterie Tournage, perçage, en aciers inoxydables alésage, filetage, ébavura- (ISO no X5CrNiMo 1712) ge et sablage d’ébauches consistant en plusieurs forgées dont la valeur ne pièces doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

7308 Constructions et parties Fabrication à partir de

de constructions (ponts et matières de toute position, éléments de ponts, portes à l’exclusion des matières d’écluses, tours, pylônes, de la même position que piliers, colonnes, charpen- le produit. Toutefois, les tes, toitures, portes et profilés obtenus par fenêtres et leurs cadres, soudage du no 7301 ne chambranles et seuils, peuvent pas être utilisés rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des construc- tions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similai- res, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la cons- truction

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ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 74 Cuivre et ouvrages en Fabrication: – cuivre; à l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7401 Mattes de cuivre; cuivre Fabrication à partir de

de cément (précipité de matières de toute position, cuivre) à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7402 Cuivre non affiné; anodes Fabrication à partir de

en cuivre pour affinage matières de toute position, électrolytique à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7403 Cuivre affiné et alliages

de cuivre sous forme brute: – Cuivre affiné Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit – Alliages de cuivre et Fabrication à partir de cuivre affiné contenant cuivre affiné, sous forme d’autres éléments brute, ou de déchets et débris de cuivre

7404 Déchets et débris de Fabrication à partir de

cuivre matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7405 Alliages mères de cuivre Fabrication à partir de

matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

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ex chapitre 75 Nickel et ouvrages en Fabrication: – nickel; à l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7501 à 7503 Mattes de nickel, sinters Fabrication à partir de

d’oxydes de nickel et matières de toute position, autres produits intermé- à l’exclusion des matières diaires de la métallurgie de la même position que du nickel; nickel sous le produit forme brute; déchets et débris de nickel

ex chapitre 76 Aluminium et ouvrages Fabrication: – en aluminium; à – à partir de matières de l’exclusion des: toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601 Aluminium sous forme Fabrication:

brute – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolyti- que à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

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7602 Déchets et débris Fabrication à partir de

d’aluminium matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 7616 Ouvrages en aluminium Fabrication: – autres que toiles métalli- – à partir de matières de ques (y compris les toiles toute position, à continues ou sans fin), l’exclusion des matiè- grillages et treillis, en fils res de la même posi- métalliques, de tôles ou tion que le produit. bandes déployées, en Toutefois, peuvent être aluminium utilisés des toiles mé- talliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métal- liques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

chapitre 77 Réservé pour une utilisa- tion future éventuelle dans le système harmonisé

ex chapitre 78 Plomb et ouvrages en Fabrication: – plomb; à l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7801 Plomb sous forme brute:

– plomb affiné Fabrication à partir de plomb d’oeuvre – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

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7802 Déchets et débris de Fabrication à partir de

plomb matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc; Fabrication: – à l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7901 Zinc sous forme brute Fabrication à partir de

matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés

7902 Déchets et débris de zinc Fabrication à partir de

matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex chapitre 80 Etain et ouvrages en étain; Fabrication: – à l’exclusion des: – à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8001 Etain sous forme brute Fabrication à partir de

matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

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8002 et 8007 Déchets et débris d’étain; Fabrication à partir de

autres ouvrages en étain matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: – Autres métaux com- Fabrication dans laquelle muns, ouvrés; ouvra- la valeur de toutes les ges en autres métaux matières de la même communs position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex chapitre 82 Outils et outillage, articles Fabrication à partir de de coutellerie et couverts matières de toute position, de table, en métaux à l’exclusion des matières communs; parties de ces de la même position que articles, en métaux le produit communs; à l’exclusion des:

8206 Outils d’au moins deux Fabrication à partir de

des nos 8202 à 8205, matières de toute position, conditionnés en assorti- à l’exclusion des matières ments pour la vente au des nos 8202 à 8205. détail Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assorti- ment, à condition que leur valeur totale n’excède pas

15 % du prix départ usine

de cet assortiment

8207 Outils interchangeables Fabrication: –

pour outillage à main, – à partir de matières de mécaniques ou non, ou toute position, à pour machines-outils (à l’exclusion des matiè- emboutir, à estamper, à res de la même posi- poinçonner, à tarauder, à tion que le produit, et fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à – dans laquelle la valeur tourner, à visser, par de toutes les matières exemple), y compris les utilisées ne doit pas filières pour l’étirage ou excéder 40 % du prix le filage (extrusion) des départ usine du produit

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métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

8208 Couteaux et lames tran- Fabrication: –

chantes, pour machines ou – à partir de matières de pour appareils mécani- toute position, à ques l’exclusion des matiè- res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex8211 Couteaux (autres que Fabrication à partir de ceux du no 8208) à lame matières de toute position, tranchante ou dentelée, y à l’exclusion des matières compris les serpettes de la même position que fermantes le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8214 Autres articles de coutel- Fabrication à partir de

lerie (tondeuses, fendoirs, matières de toute position, couperets, hachoirs de à l’exclusion des matières boucher ou de cuisine et de la même position que coupe-papier, par exem- le produit. Toutefois, des ple); outils et assortiments manches en métaux d’outils de manucures ou communs peuvent être de pédicures (y compris utilisés les limes à ongles)

8215 Cuillers, fourchettes, Fabrication à partir de

louches, écumoires, pelles matières de toute position, à tarte, couteaux spéciaux à l’exclusion des matières à poisson ou à beurre, de la même position que pinces à sucre et articles le produit. Toutefois, des similaires manches en métaux com- muns peuvent être utilisés

ex chapitre 83 Ouvrages divers en Fabrication à partir de métaux communs; à matières de toute position, l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 8302 Autres garnitures, ferrures Fabrication à partir de et articles similaires pour matières de toute position, bâtiments, et ferme-portes à l’exclusion des matières automatiques de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que

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leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 8306 Statuettes et autres objets Fabrication à partir de d’ornement, en métaux matières de toute position, communs à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 84 Réacteurs nucléaires, Fabrication: Fabrication dans chaudières, machines, – à partir de matières de laquelle la valeur de appareils et engins méca- toute position, à toutes les matières niques; parties de ces l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas machines ou appareils; à res de la même posi- excéder 30 % du prix l’exclusion des: tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8401 Eléments de combustible Fabrication à partir de Fabrication dans nucléaire matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit100 excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402 Chaudières à vapeur Fabrication: Fabrication dans

(générateurs de vapeur), – à partir de matières de laquelle la valeur de autres que les chaudières toute position, à toutes les matières pour le chauffage central l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas conçues pour produire à la res de la même posi- excéder 25 % du prix fois de l’eau chaude et de tion que le produit, et départ usine du la vapeur à basse pres- produit sion; chaudières dites «à – dans laquelle la valeur eau surchauffée» de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8403 et Chaudières pour le Fabrication à partir de Fabrication dans

ex 8404 chauffage central autres matières de toute position, laquelle la valeur de que celles du no 8402 et à l’exclusion des matières toutes les matières appareils auxiliaires pour des nos 8403 et 8404 utilisées ne doit pas

100 Cette règle s’applique jusqu’au 31 décembre 2005.

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chaudières pour le chauf- excéder 40 % du prix fage central départ usine du produit

8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8407 Moteurs à piston alternatif Fabrication dans laquelle

ou rotatif, à allumage par la valeur de toutes les étincelles (moteurs à matières utilisées ne doit explosion) pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8408 Moteurs à piston, à Fabrication dans laquelle

allumage par compression la valeur de toutes les (moteur diesel ou semi- matières utilisées ne doit diesel) pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8409 Parties reconnaissables Fabrication dans laquelle

comme étant exclusive- la valeur de toutes les ment ou principalement matières utilisées ne doit destinées aux moteurs des pas excéder 40 % du prix nos 8407 ou 8408 départ usine du produit

8411 Turboréacteurs, turbopro- Fabrication: Fabrication dans

pulseurs et autres turbines – à partir de matières de laquelle la valeur de à gaz toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8412 Autres moteurs et machi- Fabrication dans laquelle

nes motrices la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8413 Pompes volumétriques Fabrication: Fabrication dans rotatives – à partir de matières de laquelle la valeur de toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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ex 8414 Ventilateurs industriels et Fabrication: Fabrication dans similaires – à partir de matières de laquelle la valeur de toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8415 Machines et appareils Fabrication dans laquelle

pour le conditionnement la valeur de toutes les de l’air comprenant un matières utilisées ne doit ventilateur à moteur et des pas excéder 40 % du prix dispositifs propres à départ usine du produit modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

8418 Réfrigérateurs, congéla- Fabrication: Fabrication dans

teurs-conservateurs et – à partir de matières de laquelle la valeur de autres matériels, machines toute position, à toutes les matières et appareils pour la l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas production du froid, à res de la même posi- excéder 25 % du prix équipement électrique ou tion que le produit, départ usine du autre; pompes à chaleur produit autres que les machines et – dans laquelle la valeur appareils pour le condi- de toutes les matières tionnement de l’air du utilisées ne doit pas no 8415 excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées

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ex 8419 Machines pour les indus- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans tries du bois, de la pâte à – la valeur de toutes les laquelle la valeur de papier, du papier et du matières utilisées ne toutes les matières carton doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8420 Calandres et laminoirs, Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

autres que pour les – la valeur de toutes les laquelle la valeur de métaux ou le verre, et matières utilisées ne toutes les matières cylindres pour ces machi- doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas nes du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8423 Appareils et instruments Fabrication: Fabrication dans

de pesage, y compris les – à partir de matières de laquelle la valeur de bascules et balances à toute position, à toutes les matières vérifier les pièces usinées, l’exclusion des utilisées ne doit pas mais à l’exclusion des matières de la même excéder 25 % du prix balances sensibles à un position que le produit, départ usine du poids de 5 cg ou moins; et produit poids pour toutes balances – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428 Machines et appareils de Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

levage, de chargement, de – la valeur de toutes les laquelle la valeur de déchargement ou de matières utilisées ne toutes les matières manutention doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 %

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du prix départ usine du produit

8429 Bouteurs (bulldozers),

bouteurs biais (angledo- zers), niveleuses, déca- peuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses- pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: – Rouleaux compres- Fabrication dans laquelle seurs la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

8430 Autres machines et Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

appareils de terrassement, – la valeur de toutes les laquelle la valeur de nivellement, décapage, matières utilisées ne toutes les matières excavation, compactage, doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas extraction ou forage de la du prix départ usine du excéder 30 % du prix terre, des minéraux ou des produit, et départ usine du minerais; sonnettes de produit battage et machines pour – dans la limite indiquée l’arrachage des pieux; ci-dessus, la valeur de chasse-neige toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ex 8431 Parties reconnaissables Fabrication dans laquelle comme étant exclusive- la valeur de toutes les ment ou principalement matières utilisées ne doit destinées aux rouleaux pas excéder 40 % du prix compresseurs départ usine du produit

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8439 Machines et appareils Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

pour la fabrication de la – la valeur de toutes les laquelle la valeur de pâte de matières fibreuses matières utilisées ne toutes les matières cellulosiques ou pour la doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas fabrication ou le finissage du prix départ usine du excéder 30 % du prix du papier ou du carton produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8441 Autres machines et Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

appareils pour le travail – la valeur de toutes les laquelle la valeur de de la pâte à papier, du matières utilisées ne toutes les matières papier ou du carton, y doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas compris les coupeuses de du prix départ usine du excéder 30 % du prix tous types produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447 Machines de ces posi- Fabrication dans laquelle

tions, utilisées dans la valeur de toutes les l’industrie textile matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8448 Machines et appareils Fabrication dans laquelle auxiliaires pour les la valeur de toutes les os machines des n 8444 et matières utilisées ne doit

8445 pas excéder 40 % du prix

départ usine du produit

8452 Machines à coudre, autres

que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

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– machines à coudre, Fabrication dans laquelle: – piquant uniquement le – la valeur de toutes les point de navette, dont matières utilisées ne la tête pèse au plus 16 doit pas excéder 40 % kg sans moteur ou du prix départ usine du

17 kg avec moteur produit,

– la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et – les mécanismes de tension du fil, le méca- nisme du crochet et le mécanisme zigzag doi- vent être originaires – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8456 à 8466 Machines, machines- Fabrication dans laquelle

outils et leurs parties et la valeur de toutes les accessoires, des nos 8456 matières utilisées ne doit à 8466 pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8469 à 8472 Machines et appareils de Fabrication dans laquelle

bureau (machines à écrire, la valeur de toutes les machines à calculer, matières utilisées ne doit machines automatiques de pas excéder 40 % du prix traitement de départ usine du produit l’information, duplica- teurs, appareils à agrafer, par exemple)

8480 Châssis de fonderie; Fabrication dans laquelle

plaques de fond pour la valeur de toutes les moules; modèles pour matières utilisées ne doit moules; moules pour les pas excéder 50 % du prix métaux (autres que les départ usine du produit lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matiè- res plastiques

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8482 Roulements à billes, à Fabrication: Fabrication dans

galets, à rouleaux ou à – à partir de matières de laquelle la valeur de aiguilles toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8484 Joints métalloplastiques; Fabrication dans laquelle

jeux ou assortiments de la valeur de toutes les joints de composition matières utilisées ne doit différente présentés en pas excéder 40 % du prix pochettes, enveloppes ou départ usine du produit emballages analogues; joints d’étanchéité méca- niques.

8485 Parties de machines ou Fabrication dans laquelle

d’appareils, non dénom- la valeur de toutes les mées ni comprises ailleurs matières utilisées ne doit dans le présent chapitre, pas excéder 40 % du prix ne comportant pas de départ usine du produit connexions électriques, de parties isolées électrique- ment, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électri- ques

ex chapitre 85 Machines, appareils et Fabrication: Fabrication dans matériels électriques et – à partir de matières de laquelle la valeur de leurs parties; appareils toute position, à toutes les matières d’enregistrement ou de l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas reproduction du son; res de la même posi- excéder 30 % du prix appareils tion que le produit, et départ usine du d’enregistrement ou de produit reproduction des images – dans laquelle la valeur et du son en télévision, et de toutes les matières parties et accessoires de utilisées ne doit pas ces appareils; à excéder 40 % du prix l’exclusion des: départ usine du produit

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8501 Moteurs et machines Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

génératrices, électriques, à – la valeur de toutes les laquelle la valeur de l’exclusion des groupes matières utilisées ne toutes les matières électrogènes doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

8502 Groupes électrogènes et Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

convertisseurs rotatifs – la valeur de toutes les laquelle la valeur de électriques matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utili- sées ne doit pas excé- der 10 % du prix dé- part usine du produit ex 8504 Unités d’alimentation Fabrication dans laquelle électrique du type utilisé la valeur de toutes les avec les machines auto- matières utilisées ne doit matiques de traitement de pas excéder 40 % du prix l’information départ usine du produit ex 8518 Microphones et leurs Fabrication dans laquelle: Fabrication dans supports; haut-parleurs, – la valeur de toutes les laquelle la valeur de même montés dans leurs matières utilisées ne toutes les matières enceintes; amplificateurs doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas électriques d’ audi- du prix départ usine du excéder 25 % du prix ofréquence; appareils produit, et départ usine du électriques d’amplifica- produit tion du son – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées

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8519 Tourne-disques, électro- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

phones, lecteurs de – la valeur de toutes les laquelle la valeur de cassettes et autres appa- matières utilisées ne toutes les matières reils de reproduction du doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas son, n’incorporant pas de du prix départ usine du excéder 30 % du prix dispositif d’enregistre- produit, et départ usine du ment du son produit – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées

8520 Magnétophones et autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

appareils – la valeur de toutes les laquelle la valeur de d’enregistrement du son, matières utilisées ne toutes les matières même incorporant un doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas dispositif de reproduction du prix départ usine du excéder 30 % du prix du son produit, et départ usine du produit – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées

8521 Appareils d’enregistre- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

ment ou de reproduction – la valeur de toutes les laquelle la valeur de vidéophoniques, même matières utilisées ne toutes les matières incorporant un récepteur doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas de signaux vidéophoni- du prix départ usine du excéder 30 % du prix ques produit, et départ usine du produit – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées

8522 Parties et accessoires Fabrication dans laquelle

reconnaissables comme la valeur de toutes les étant exclusivement ou matières utilisées ne doit principalement destinés pas excéder 40 % du prix aux appareils des nos 8519 départ usine du produit à 8521

8523 Supports préparés pour Fabrication dans laquelle

l’enregistrement du son la valeur de toutes les ou pour enregistrements matières utilisées ne doit analogues, mais non pas excéder 40 % du prix enregistrés, autres que les départ usine du produit produits du chapitre 37

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8524 Disques, bandes et autres

supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37: – matrices et moules Fabrication dans laquelle galvaniques pour la la valeur de toutes les fabrication des disques matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

8525 Appareils d’émission Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

pour la radiotéléphonie, la – la valeur de toutes les laquelle la valeur de radiotélégraphie, la matières utilisées ne toutes les matières radiodiffusion ou la doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas télévision, même incorpo- du prix départ usine du excéder 25 % du prix rant un appareil de récep- produit, et départ usine du tion ou un appareil produit d’enregistrement ou de – la valeur de toutes les reproduction du son; matières non originai- caméras de télévision; res utilisées ne doit pas appareils de prise de vues excéder la valeur de fixes vidéo et autres toutes les matières ori- caméscopes; appareils ginaires utilisées photographiques numéri- ques

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8526 Appareils de radiodétec- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

tion et de radiosondage – la valeur de toutes les laquelle la valeur de (radar), appareils de matières utilisées ne toutes les matières radionavigation et appa- doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas reils de radiotélécomman- du prix départ usine du excéder 25 % du prix de produit, et départ usine du produit – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées

8527 Appareils récepteurs pour Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

la radiotéléphonie, la – la valeur de toutes les laquelle la valeur de radiotélégraphie ou la matières utilisées ne toutes les matières radiodiffusion, même doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas combinés, sous une même du prix départ usine du excéder 25 % du prix enveloppe, à un appareil produit, et départ usine du d’enregistrement ou de produit reproduction du son ou à – la valeur de toutes les un appareil d’horlogerie matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées

8528 Appareils récepteurs de Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

télévision, même incorpo- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de rant un appareil récepteur matières utilisées ne toutes les matières de radiodiffusion ou un doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas appareil d’enregistrement du prix départ usine du excéder 25 % du prix ou de reproduction du son produit, et départ usine du ou des images; moniteurs produit vidéo et projecteurs vidéo – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées

8529 Parties reconnaissables

comme étant exclusive- ment ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: – Reconnaissables Fabrication dans laquelle comme étant exclusi- la valeur de toutes les vement ou principale- matières utilisées ne doit ment destinées aux pas excéder 40 % du prix appareils d’enregistre- départ usine du produit ment ou de reproduc- tion vidéophoniques

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

– autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du produit – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées

8535 et 8536 Appareillage pour la Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

coupure, le sectionne- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de ment, la protection, le matières utilisées ne toutes les matières branchement, le raccor- doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas dement ou la connexion du prix départ usine du excéder 30 % du prix des circuits électriques produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

8537 Tableaux, panneaux, Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

consoles, pupitres, armoi- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de res et autres supports matières utilisées ne toutes les matières comportant plusieurs doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas appareils des nos 8535 ou du prix départ usine du excéder 30 % du prix 8536, pour la commande produit, et départ usine du ou la distribution électri- produit que, y compris ceux – dans la limite indiquée incorporant des instru- ci-dessus, la valeur de ments ou appareils du toutes les matières du chapitre 90 ainsi que les no 8538 utilisées ne appareils de commande doit pas excéder 10 % numérique, autres que les du prix départ usine du appareils de commutation produit du no 8517 ex 8541 Diodes, transistors et Fabrication: Fabrication dans dispositifs similaires à – à partir de matières de laquelle la valeur de semi-conducteurs, à toute position, à toutes les matières l’exclusion des disques l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas (wafers) non encore res de la même posi- excéder 25 % du prix découpés en micropla- tion que le produit, et départ usine du quettes produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

8542 Circuits intégrés et micro-

assemblages électroni- ques: – circuits intégrés Fabrication dans laquelle: Fabrication dans monolithiques – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utili- sées ne doit pas excé- der 10 % du prix dé- part usine du produit ou l’opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi- conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat), qu’il soit ou non assem- blée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux art. 3 et 4 – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du produit – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utili- sées ne doit pas excé- der 10 % du prix dé- part usine du produit

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

8544 Fils, câbles (y compris les Fabrication dans laquelle

câbles coaxiaux) et autres la valeur de toutes les conducteurs isolés pour matières utilisées ne doit l’électricité (même laqués pas excéder 40 % du prix ou oxydés anodiquement), départ usine du produit munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées indivi- duellement, même com- portant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545 Electrodes en charbon, Fabrication dans laquelle

balais en charbon, char- la valeur de toutes les bons pour lampes ou pour matières utilisées ne doit piles et autres articles en pas excéder 40 % du prix graphite ou en autre car- départ usine du produit bone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8546 Isolateurs en toutes Fabrication dans laquelle

matières pour l’électricité la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8547 Pièces isolantes, entière- Fabrication dans laquelle

ment en matières isolantes la valeur de toutes les ou comportant de simples matières utilisées ne doit pièces métalliques pas excéder 40 % du prix d’assemblage (douilles à départ usine du produit pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électri- ques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

8548 Déchets et débris de piles, Fabrication dans laquelle

de batteries de piles et la valeur de toutes les d’accumulateurs électri- matières utilisées ne doit ques; piles et batteries de pas excéder 40 % du prix piles électriques hors départ usine du produit d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex chapitre 86 Véhicules et matériel pour Fabrication dans laquelle voies ferrées ou similaires la valeur de toutes les et leurs parties; appareils matières utilisées ne doit mécaniques (y compris pas excéder 40 % du prix électromécaniques) de départ usine du produit signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des:

8608 Matériel fixe de voies Fabrication: Fabrication dans

ferrées ou similaires; – à partir de matières de laquelle la valeur de appareils mécaniques (y toute position, à toutes les matières compris électromécani- l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas ques) de signalisation, de res de la même posi- excéder 30 % du prix sécurité, de contrôle ou de tion que le produit, et départ usine du commande pour voies produit ferrées ou similaires, – dans laquelle la valeur routières ou fluviales, de toutes les matières aires ou parcs de station- utilisées ne doit pas nement, installations excéder 40 % du prix portuaires ou aérodromes; départ usine du produit leurs parties

ex chapitre 87 Voitures automobiles, Fabrication dans laquelle tracteurs, cycles et autres la valeur de toutes les véhicules terrestres, leurs matières utilisées ne doit parties et accessoires; à pas excéder 40 % du prix l’exclusion des: départ usine du produit

8709 Chariots automobiles non Fabrication: Fabrication dans

munis d’un dispositif de – à partir de matières de laquelle la valeur de levage, des types utilisés toute position, à toutes les matières dans les usines, les l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas entrepôts, les ports ou les res de la même posi- excéder 30 % du prix aéroports pour le transport tion que le produit, et départ usine du des marchandises sur de produit courtes distances; cha- – dans laquelle la valeur riots-tracteurs des types de toutes les matières utilisés dans les gares; utilisées ne doit pas leurs parties excéder 40 % du prix départ usine du produit

8710 Chars et automobiles Fabrication: Fabrication dans

blindées de combat, armés – à partir de matières de laquelle la valeur de ou non; leurs parties toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 30 % du prix tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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8711 Motocycles (y compris les

cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: – A moteur à piston alternatif, d’une cylin- drée: – n’excédant pas Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

50 cm3 – la valeur de toutes les laquelle la valeur de

matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 20 % du prix produit, et départ usine du produit – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées – excédant 50 cm Fabrication dans laquelle: Fabrication dans – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 25 % du prix produit, et départ usine du produit – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du produit – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées ex 8712 Bicyclettes qui ne com- Fabrication à partir de Fabrication dans portent pas de roulement à matières de toute position, laquelle la valeur de billes à l’exclusion des matières toutes les matières du no 8714 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

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8715 Landaus, poussettes et Fabrication: Fabrication dans

voitures similaires pour le – à partir de matières de laquelle la valeur de transport des enfants, et toute position, à toutes les matières leurs parties l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 30 % du prix tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8716 Remorques et semi- Fabrication: Fabrication dans

remorques pour tous – à partir de matières de laquelle la valeur de véhicules; autres véhicu- toute position, à toutes les matières les non automobiles; leurs l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas parties res de la même posi- excéder 30 % du prix tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 88 Navigation aérienne ou Fabrication à partir de Fabrication dans spatiale; à l’exclusion des: matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8804 Rotochutes Fabrication à partir de Fabrication dans matières de toute position, laquelle la valeur de y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas no 8804 excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805 Appareils et dispositifs Fabrication à partir de Fabrication dans

pour le lancement de matières de toute position, laquelle la valeur de véhicules aériens; appa- à l’exclusion des matières toutes les matières reils et dispositifs pour de la même position que utilisées ne doit pas l’appontage de véhicules le produit excéder 30 % du prix aériens et appareils et départ usine du dispositifs similaires; produit appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties

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chapitre 89 Navigation maritime ou Fabrication à partir de Fabrication dans fluviale matières de toute position, laquelle la valeur de à l’exclusion des matières toutes les matières de la même position que utilisées ne doit pas le produit. Toutefois, les excéder 40 % du prix coques du no 8906 ne départ usine du peuvent pas être utilisées produit

ex chapitre 90 Instruments et appareils Fabrication: Fabrication dans d’optique, de photogra- – à partir de matières de laquelle la valeur de phie ou de cinématogra- toute position, à toutes les matières phie, de mesure, de l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas contrôle ou de précision; res de la même posi- excéder 30 % du prix instruments et appareils tion que le produit, et départ usine du médico-chirurgicaux; produit parties et accessoires de – dans laquelle la valeur ces instruments et appa- de toutes les matières reils; à l’exclusion des: utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9001 Fibres optiques et fais- Fabrication dans laquelle

ceaux de fibres optiques; la valeur de toutes les câbles de fibres optiques matières utilisées ne doit autres que ceux du pas excéder 40 % du prix no 8544; matières polari- départ usine du produit santes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

9002 Lentilles, prismes, miroirs Fabrication dans laquelle

et autres éléments la valeur de toutes les d’optiques en toutes matières utilisées ne doit matières, montés, pour pas excéder 40 % du prix instruments ou appareils, départ usine du produit autres que ceux en verre non travaillé optiquement

9004 Lunettes (correctrices, Fabrication dans laquelle

protectrices ou autres) et la valeur de toutes les articles similaires matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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ex 9005 Jumelles, longues-vues, Fabrication: Fabrication dans télescopes optiques et – à partir de matières de laquelle la valeur de leurs bâtis toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 30 % du prix tion que le produit, départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 9006 Appareils photographi- Fabrication: Fabrication dans ques; appareils et disposi- – à partir de matières de laquelle la valeur de tifs, y compris les lampes toute position, à toutes les matières et tubes, pour la produc- l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas tion de la lumière-éclair res de la même posi- excéder 30 % du prix en photographie, à tion que le produit, départ usine du l’exclusion des lampes et produit tubes à allumage électri- – dans laquelle la valeur que de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées

9007 Caméras et projecteurs Fabrication: Fabrication dans

cinématographiques, – à partir de matières de laquelle la valeur de même incorporant des toute position, à toutes les matières appareils d’enregistre- l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas ment ou de reproduction res de la même posi- excéder 30 % du prix du son tion que le produit, départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et

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– dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées

9011 Microscopes optiques, y Fabrication: Fabrication dans

compris les microscopes – à partir de matières de laquelle la valeur de pour la photomicrogra- toute position, à toutes les matières phie, la cinéphotomicro- l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas graphie ou la micropro- res de la même posi- excéder 30 % du prix jection tion que le produit, de départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du pro- duit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utili- sées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées ex 9014 Autres instruments et Fabrication dans laquelle appareils de navigation la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9015 Instruments et appareils Fabrication dans laquelle

de géodésie, de topogra- la valeur de toutes les phie, d’arpentage, de matières utilisées ne doit nivellement, de photo- pas excéder 40 % du prix grammétrie, d’hydro- départ usine du produit graphie, d’océanographie, d’hydrologie, de météoro- logie ou de géophysique, à l’exclusion des bousso- les; télémètres

9016 Balances sensibles à un Fabrication dans laquelle

poids de 5 cg ou moins, la valeur de toutes les avec ou sans poids matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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9017 Instruments de dessin, de Fabrication dans laquelle

traçage ou de calcul la valeur de toutes les (machines à dessiner, matières utilisées ne doit pantographes, rappor- pas excéder 40 % du prix teurs, étuis de mathémati- départ usine du produit ques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromè- tres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9018 Instruments et appareils

pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y com- pris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: – fauteuils de dentiste Fabrication à partir de Fabrication dans incorporant des appa- matières de toute position, laquelle la valeur de reils pour l’art dentaire y compris à partir des toutes les matières autres matières du utilisées ne doit pas no 9018 excéder 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication: Fabrication dans – à partir de matières de laquelle la valeur de toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 25 % du prix tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9019 Appareils de mécanothé- Fabrication: Fabrication dans

rapie; appareils de massa- – à partir de matières de laquelle la valeur de ge; appareils de psycho- toute position, à toutes les matières technie; appareils d’ozo- l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas nothérapie, d’oxygéno- res de la même posi- excéder 25 % du prix thérapie, d’aérosol- tion que le produit, et départ usine du thérapie, appareils respi- produit ratoires de réanimation et – dans laquelle la autres appareils de théra- valeur de toutes les pie respiratoire matières utilisées ne

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doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9020 Autres appareils respira- Fabrication: Fabrication dans

toires et masques à gaz, à – à partir de matières de laquelle la valeur de l’exclusion des masques toute position, à toutes les matières de protection dépourvus l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas de mécanisme et d’élé- res de la même posi- excéder 25 % du prix ment filtrant amovible tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9024 Machines et appareils Fabrication dans laquelle

d’essais de dureté, de la valeur de toutes les traction, de compression, matières utilisées ne doit d’élasticité ou d’autres pas excéder 40 % du prix propriétés mécaniques des départ usine du produit matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

9025 Densimètres, aréomètres, Fabrication dans laquelle

pèse-liquides et instru- la valeur de toutes les ments flottants similaires, matières utilisées ne doit thermomètres, pyromè- pas excéder 40 % du prix tres, baromètres, hygro- départ usine du produit mètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

9026 Instruments et appareils Fabrication dans laquelle

pour la mesure ou le la valeur de toutes les contrôle du débit, du matières utilisées ne doit niveau, de la pression ou pas excéder 40 % du prix d’autres caractéristiques départ usine du produit variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instru- ments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou

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9027 Instruments et appareils Fabrication dans laquelle

pour analyses physiques la valeur de toutes les ou chimiques (polarimè- matières utilisées ne doit tres, réfractomètres, pas excéder 40 % du prix spectromètres, analyseurs départ usine du produit de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calori- métriques, acoustiques ou photométriques (y com- pris les indicateurs de temps de pose); microto- mes

9028 Compteurs de gaz, de

liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: – parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle: Fabrication dans – la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées ne toutes les matières doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du produit – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées

9029 Autres compteurs (comp- Fabrication dans laquelle

teurs de tours, compteurs la valeur de toutes les de production, taximètres, matières utilisées ne doit totalisateurs de chemin pas excéder 40 % du prix parcouru, podomètres, par départ usine du produit exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stro- boscopes

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9030 Oscilloscopes, analyseurs Fabrication dans laquelle

de spectre et autres la valeur de toutes les instruments et appareils matières utilisées ne doit pour la mesure ou le pas excéder 40 % du prix contrôle de grandeurs départ usine du produit électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radia- tions alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031 Instruments, appareils et Fabrication dans laquelle

machines de mesure ou de la valeur de toutes les contrôle, non dénommés matières utilisées ne doit ni compris ailleurs dans le pas excéder 40 % du prix présent chapitre; projec- départ usine du produit teurs de profils

9032 Instruments et appareils Fabrication dans laquelle

pour la régulation ou le la valeur de toutes les contrôle automatiques matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9033 Parties et accessoires non Fabrication dans laquelle

dénommés ni compris la valeur de toutes les ailleurs dans le présent matières utilisées ne doit chapitre, pour machines, pas excéder 40 % du prix appareils, instruments ou départ usine du produit articles du chapitre 90

ex chapitre 91 Horlogerie; à l’exclusion Fabrication dans laquelle des: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9105 Réveils, pendules, horlo- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

ges et appareils – la valeur de toutes les laquelle la valeur de d’horlogerie similaires, à matières utilisées ne toutes les matières mouvement autre que de doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas montre du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du produit – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées

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9109 Mouvements d’ horloge- Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

rie, complets et assem- – la valeur de toutes les laquelle la valeur de blés, autres que de mon- matières utilisées ne toutes les matières tres doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas du prix départ usine du excéder 30 % du prix produit, et départ usine du produit – la valeur de toutes les matières non originai- res utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières ori- ginaires utilisées

9110 Mouvements d’horlogerie Fabrication dans laquelle: Fabrication dans

complets, non assemblés – la valeur de toutes les laquelle la valeur de ou partiellement assem- matières utilisées ne toutes les matières blés (chablons); mouve- doit pas excéder 40 % utilisées ne doit pas ments d’horlogerie du prix départ usine du excéder 30 % du prix incomplets, assemblés; produit, et départ usine du ébauches de mouvements produit d’horlogerie – dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

9111 Boîtes de montres des Fabrication: Fabrication dans

nos 9101 ou 9102 et leurs – à partir de matières de laquelle la valeur de parties toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 30 % du prix tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9112 Cages et cabinets Fabrication: Fabrication dans

d’appareils d’horlogerie et – à partir de matières de laquelle la valeur de leurs parties toute position, à toutes les matières l’exclusion des matiè- utilisées ne doit pas res de la même posi- excéder 30 % du prix tion que le produit, et départ usine du produit – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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9113 Bracelets de montres et

leurs parties: – En métaux communs, Fabrication dans laquelle même dorés ou argen- la valeur de toutes les tés, ou en plaqués ou matières utilisées ne doit doublés de métaux pas excéder 40 % du prix précieux départ usine du produit – autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

chapitre 92 Instruments de musique; Fabrication dans laquelle parties et accessoires de la valeur de toutes les ces instruments matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

chapitre 93 Armes, munitions et leurs Fabrication dans laquelle parties et accessoires la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 94 Meubles; mobilier Fabrication à partir de Fabrication dans médico-chirurgical; matières de toute position, laquelle la valeur de articles de literie et à l’exclusion des matières toutes les matières similaires; appareils de la même position que utilisées ne doit pas d’éclairage non dénom- le produit excéder 40 % du prix més ni compris ailleurs; départ usine du lampes-réclames, produit enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclu- sion des: ex 9401 et Meubles en métaux Fabrication à partir de Fabrication dans ex 9403 communs, contenant des matières de toute position, laquelle la valeur de tissus non rembourrés de à l’exclusion des matières toutes les matières coton d’un poids maximal de la même position que utilisées ne doit pas de 300 g/m2 le produit excéder 40 % du prix ou départ usine du produit Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos 9401 ou 9403, à condition que: – leur valeur n’excède pas 25 % du prix dé-

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part usine du produit, et que – toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403

9405 Appareils d’éclairage (y Fabrication dans laquelle

compris les projecteurs) et la valeur de toutes les leurs parties, non dénom- matières utilisées ne doit més ni compris ailleurs; pas excéder 50 % du prix lampes-réclames, ensei- départ usine du produit gnes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possé- dant une source d’éclairage fixée à de- meure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

9406 Constructions préfabri- Fabrication dans laquelle

quées la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour Fabrication à partir de divertissements ou pour matières de toute position, sports; leurs parties et à l’exclusion des matières accessoires; à l’exclusion de la même position que des: le produit

9503 Autres jouets; modèles Fabrication: –

réduits et modèles similai- – à partir de matières de res pour le divertissement, toute position, à animés ou non; puzzles de l’exclusion des matiè- tout genre res de la même posi- tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9506 Clubs de golf et parties de Fabrication à partir de clubs matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrica- tion de têtes de club de golf peuvent être utilisées

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ex chapitre 96 Ouvrages divers; à Fabrication à partir de l’exclusion des: matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 9601 et Ouvrages en matières Fabrication à partir de ex 9602 animales, végétales ou matières à tailler travail- minérales à tailler lées de la même position que le produit ex 9603 Articles de brosserie (à Fabrication dans laquelle l’exclusion des balais et la valeur de toutes les balayettes en bottes liées, matières utilisées ne doit emmanchés ou non, et des pas excéder 50 % du prix pinceaux obtenus à partir départ usine du produit de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

9605 Assortiments de voyage Chaque article qui consti-

pour la toilette des per- tue l’assortiment doit sonnes, la couture ou le respecter la règle qui s’y nettoyage des chaussures appliquerait s’il n’était ou des vêtements pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originai- res peuvent être incorpo- rés, à condition que leur valeur totale n’excède pas

15 % du prix départ usine

de l’assortiment

9606 Boutons et boutons- Fabrication: –

pression; formes pour – à partir de matières de boutons et autres parties toute position, à de boutons ou de boutons- l’exclusion des matiè- pression; ébauches de res de la même posi- boutons tion que le produit, et – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

9608 Stylos et crayons à billes; Fabrication à partir de

stylos et marqueurs à matières de toute position, mèche feutre ou à autres à l’exclusion des matières pointes poreuses; stylos à de la même position que plumes et autres stylos; le produit. Toutefois, des stylets pour duplicateurs; plumes à écrire ou des porte-mine; porte-plume, pointes pour plumes de la porte-crayon et articles même position peuvent similaires; parties (y être utilisées compris les capuchons et les agrafes) de ces arti- cles, à l’exclusion de celles du no 9609

9612 Rubans encreurs pour Fabrication: –

machines à écrire et – à partir de matières de rubans encreurs similai- toute position, à res, encrés ou autrement l’exclusion des matiè- préparés en vue de laisser res de la même posi- des empreintes, même tion que le produit, et montés sur bobines ou en cartouches; tampons – dans laquelle la valeur encreurs même impré- de toutes les matières gnés, avec ou sans boîte utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9613 Briquets à système Fabrication dans laquelle d’allumage piézo- la valeur de toutes les électrique matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 9614 Pipes, y compris les têtes Fabrication à partir d’ébauchons

chapitre 97 Objets d’art, de collection Fabrication à partir de ou d’antiquité matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

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Annexe IIIa

Modèles de certificat de circulation des marchandises eur.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Règles d’impression 1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécani- ques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l’impres- sion des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

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Annexe IIIb

Modèles de certificat de circulation des marchandises eur-med et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED

Règles d’impression 1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécani- ques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver

l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certifi- cat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

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Annexe IVa

Texte de la déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no …101) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos produc- tos gozan de un origen preferencial …102.

Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …103) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …104.

Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …105), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …106.

101 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 102 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 103 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 104 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 105 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 106 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

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Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …107) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …108 Ursprungswaren sind.

Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …109) deklareerib, et need tooted on …110 sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’αριθ. …111] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …112.

Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No …113) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …114 preferential origin.

107 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 108 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 109 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 110 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 111 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 112 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 113 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 114 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te-

nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

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Version française L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …115) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …116.

Version italienne L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …117) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …118.

Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …119), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocī- bu izcelsme no …120.

Version lituanienne Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …121) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …122 preferencinės kilmės prekės.

115 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 116 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 117 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 118 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 119 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 120 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 121 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 122 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te-

nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

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Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …123) kije- lentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …124 származásúak.

Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …125) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …126.

Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanever- gunning nr. …127), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermel- ding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn128.

Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …129) deklaruje, że, z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …130 preferencyjne pochodzenie.

123 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 124 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 125 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 126 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 127 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 128 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 129 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 130 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te-

nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

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Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. …131) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …132.

Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …133) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …134 poreklo.

Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …135) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …136.

Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …137) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …138 alkuperätuotteita.

131 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 132 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 133 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 134 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 135 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 136 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 137 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 138 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est

tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

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Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr …139) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberät- tigande …140 ursprung.

(Lieu et date)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

139 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 140 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 141 Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. 142 Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

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Annexe IVb

Texte de la déclaration sur facture EUR-MED

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no …143] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos produc- tos gozan de un origen preferencial …144. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied145

Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …146) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …147. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied148

143 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 144 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

145 A remplir et à supprimer selon le cas.

146 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 147 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

148 A remplir et à supprimer selon le cas.

Produits originaires et méthodes de coopération administrative. RO 2013

Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …149), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …150 – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied151

Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …152) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …153 Ursprungswaren sind. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied154

Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …155) deklareerib, et need tooted on …156 sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied157

149 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 150 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

151 A remplir et à supprimer selon le cas.

152 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 153 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

154 A remplir et à supprimer selon le cas.

155 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 156 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

157 A remplir et à supprimer selon le cas.

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Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. …158) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …159. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied160

Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …161) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …162 preferential origin. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied163

Version française L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …164) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …165). – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied166

158 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 159 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

160 A remplir et à supprimer selon le cas.

161 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 162 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

163 A remplir et à supprimer selon le cas.

164 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 165 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est te- nu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

166 A remplir et à supprimer selon le cas.

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Version italienne L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …167) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …168. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied169

Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …170), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocī- bu izcelsme no …171. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied172

Version lituanienne Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …173) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …174 preferencinės kilmės prekės. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied175

167 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 168 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

169 A remplir et à supprimer selon le cas.

170 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 171 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

172 A remplir et à supprimer selon le cas.

173 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 174 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

175 A remplir et à supprimer selon le cas.

Produits originaires et méthodes de coopération administrative. RO 2013

Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …176) kije- lentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …177 származásúak. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied178

Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …179) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …180. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied181

Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanever- gunning nr. …182), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermel- ding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn183. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied184

176 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 177 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

178 A remplir et à supprimer selon le cas.

179 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 180 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

181 A remplir et à supprimer selon le cas.

182 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 183 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

184 A remplir et à supprimer selon le cas.

Produits originaires et méthodes de coopération administrative. RO 2013

Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …185) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …186 preferencyjne pochodzenie. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied187

Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. …188) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …189. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied190

185 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 186 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

187 A remplir et à supprimer selon le cas.

188 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 189 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

190 A remplir et à supprimer selon le cas.

Produits originaires et méthodes de coopération administrative. RO 2013

Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …191) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …192 poreklo. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied193

Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …194) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …195. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied196

Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …197) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita198. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied199

191 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 192 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

193 A remplir et à supprimer selon le cas.

194 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 195 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

196 A remplir et à supprimer selon le cas.

197 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 198 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

199 A remplir et à supprimer selon le cas.

Produits originaires et méthodes de coopération administrative. RO 2013

Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …200) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsbe- rättigande … ursprung201. – cumulation applied with … (nom du pays/des pays) – no cumulation applied202

(Lieu et date)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

200 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. 201 L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle CM, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

202 A remplir et à supprimer selon le cas.

203 Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. 204 Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

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Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre

1. Les produits originaires d’Andorre et relevant des chap. 25 à 97 du système

harmonisé sont acceptés par la Suisse comme produits originaires de la Communauté au sens de l’accord. 2. Le protocole no 3 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par la Suisse comme

produits originaires de la Communauté au sens de l’accord. 2. Le protocole no 3 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

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3004-3016

Décision n<sup>o</sup> 3/2005 du Comité mixte CE-Suisse du 15 décembre 2005 modifiant le protocole n<sup>o</sup> 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative | Lexipedia | Lexipedia