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AS 2013 295

Loi fédérale sur le matériel de guerre

Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG)

Modification du 16 mars 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 20111, arrête:

I La loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte italien.

Titre précédant l’art. 7 Chapitre 2 Matériels de guerre prohibés

Art. 8, al. 1 et 2

1 Il est interdit:

a. de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter, d’entre- poser des mines antipersonnel ou d’en disposer d’une autre manière; b. d’inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a; c. de favoriser l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.

2 Dans le but de mettre au point des techniques de détection, d’enlèvement et de

destruction des mines antipersonnel et dans le but de former du personnel à ces techniques, la conservation ou le transfert d’un certain nombre de ces mines sont autorisés. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre de mines absolument néces- saire aux fins mentionnées.

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Art. 8a Armes à sous-munitions

1 Il est interdit:

a. de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter, d’entre- poser des armes à sous-munitions ou d’en disposer d’une autre manière; b. d’inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a; c. de favoriser l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a. 2 L’al. 1 s’applique également aux petites bombes explosives qui sont spécifique- ment conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur fixé à un aéronef.

3 Dans le but de mettre au point des techniques de détection, d’enlèvement et de

destruction d’armes à sous-munitions, de former du personnel à ces techniques et de développer des contre-mesures, la conservation, l’acquisition ou le transfert d’un certain nombre de ces armes sont autorisés. Ce nombre ne doit pas dépasser le nombre d’armes absolument nécessaire aux fins mentionnées.

Art. 8b Interdiction du financement direct 1 Il est interdit de financer directement le développement, la fabrication ou l’acqui- sition de matériels de guerre prohibés. 2 Est considéré comme financement direct au sens de la présente loi l’octroi direct de crédits, de prêts, de donations ou d’avantages financiers comparables en vue de couvrir ou d’avancer les coûts du développement, de la fabrication ou de l’acqui- sition de matériels de guerre prohibés ou les frais liés à de telles activités.

Art. 8c Interdiction du financement indirect 1 Il est interdit de financer indirectement le développement, la fabrication ou l’acqui- sition de matériels de guerre prohibés si le but visé est de contourner l’interdiction du financement direct.

2 Est considéré comme financement indirect au sens de la présente loi:

a. la participation à des sociétés qui développent, fabriquent ou acquièrent des matériels de guerre prohibés; b. l’achat d’obligations ou d’autres produits de placement émis par de telles sociétés.

Art. 33, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 3 1 Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire toute personne qui, intentionnellement: 2 Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans. La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire. 3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus.

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Art. 34, al. 1, phrase introductive, 2, 3 et 5 1 Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécu- niaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 7, al. 2:

2 La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.

3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

5 L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal3 est applicable.

Art. 35, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 1 Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécu- niaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 8, al. 2:

2 La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.

3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 35a Infractions à l’interdiction des armes à sous-munitions 1 Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécu- niaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 8a, al. 3: a. développe, fabrique, procure à titre d’intermédiaire, acquiert, remet à qui- conque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes à sous-muni- tions ou en dispose d’une autre manière; b. incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a; c. favorise l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.

2 La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.

3 Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 35b Infractions à l’interdiction de financement 1 Est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécu- niaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues aux art. 7, al. 2, 8, al. 2, ou 8a, al. 3, enfreint les interdictions de financement prévues aux art. 8b et 8c.

2 La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.

3 RS 311.0

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3 Si l’auteur ne fait que s’accommoder de l’éventualité d’une infraction aux interdic- tions de financement prévues aux art. 8b et 8c, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition.

Art. 36, al. 1, phrase introductive, et al. 4 1 Est punie d’une amende de 100 000 francs au plus toute personne qui, intentionnel- lement:

4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.

II Le code de procédure pénale4 est modifié comme suit:

Art. 269, al. 2, let. d 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: d. loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5: art. 33, al. 2, et

34 à 35b;

Art. 286, al. 2, let. d 2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: d. loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6: art. 33, al. 2, et

34 à 35b;

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 mars 2012 Conseil national, 16 mars 2012 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

4 RS 312.0 5 RS 514.51 6 RS 514.51

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 juillet 2012 sans avoir été utilisé.7

2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 20138.

23 janvier 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 FF 2012 3213 8 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d'une procédure de décision simplifiée le 17 janvier 2013.

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