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AS 2013 3065

Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure

Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)

Modification du 4 septembre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:

Art. 4, let. c L’Office fédéral des migrations (ODM) peut exceptionnellement déroger à la règle: c. lorsque, conformément à l’art. 29, al. 4, LAsi, le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d’enregistrement ou dans un centre spécifi- que visé à l’art. 26, al. 1bis, LAsi et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée.

Art. 7a, al. 2 et 3 2 L’ODM donne aux requérants d’asile, dans les aéroports, les centres d’enregistre- ment et les centres spécifiques visés à l’art. 26, al. 1bis, LAsi, les moyens de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal. 3 Le département édicte dans une ordonnance des dispositions sur les modalités des contacts personnels entre le conseiller juridique ou le représentant légal et son mandant.

Art. 9 et 10 Abrogés

Art. 12, al. 2 2 Le département édicte dans une ordonnance des dispositions concernant l’exploi- tation des logements situés dans les aéroports, notamment l’utilisation des locaux dans lesquels les requérants d’asile séjournent, l’hébergement, l’occupation des chambres, la possibilité de se promener à l’air libre et la garde des objets appartenant aux requérants.

1 RS 142.311

2013-1362 3065

Ordonnance 1 sur l’asile RO 2013

Art. 16b Assignation à un centre spécifique (art. 26, al. 1bis et 1ter LAsi) 1 L’ODM peut assigner à un centre spécifique le requérant d’asile qui se trouve dans un centre d’enregistrement et menace la sécurité et l’ordre publics ou, par son com- portement, porte sensiblement atteinte au fonctionnement du centre d’enregistre- ment. L’ODM tient compte du principe de l’unité de la famille. 2 La sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indi- quentque le comportement du requérant d’asile conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. 3 Il y a notamment une atteinte sensible au fonctionnement d’un centre d’enregistre- ment lorsque le requérant d’asile: a. viole gravement le règlement intérieur du centre d’enregistrement, notam- ment parce qu’il possède ou conserve des armes ou des stupéfiants, ou enfreint, de manière répétée, une interdiction de sortie; b. ne respecte pas les consignes de comportement du responsable du centre d’enregistrement ou de son représentant et, de ce fait, harcèle, menace ou met en danger, de manière répétée, le personnel ou d’autres requérants d’asile; c. entrave, de manière répétée, le bon fonctionnement du centre d’enregistre- ment, notamment en refusant de participer aux travaux domestiques ou en ne respectant pas la période de repos nocturne.

4 L’ODM informe immédiatement l’autorité cantonale compétente en matière

d’assignation d’un lieu de résidence et d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l’art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2006 sur les étrangers (LEtr)2 des motifs de l’assignation à un centre spécifique. 5 Lorsque l’ODM est d’avis que les conditions pour l’assignation d’un lieu de rési- dence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 74 LEtr pourraient être remplies, il doit le communiquer immédiatement à l’autorité cantonale compétente. 6 La décision d’assignation à un centre spécifique ne peut être attaquée que dans le cadre d’un recours contre la décision finale.

Art. 16c Séjour dans un centre spécifique (art. 26, al. 1bis et 1ter, LAsi) 1 Pendant son séjour dans le centre spécifique, le requérant d’asile doit se tenir à la disposition des autorités. 2 Après l’entrée en force de la décision d’exécution du renvoi, le séjour dans le centre spécifique peut être prolongé par l’ODM. La durée du séjour ne dépasse pas

140 jours à compter de l’assignation.

2 RS 142.20

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Ordonnance 1 sur l’asile RO 2013

Art. 17 Gestion des sites délocalisés (art. 26, al. 2ter, LAsi)

L’ODM peut, en vue d’assurer le fonctionnement des sites délocalisés, confier à des tiers des tâches qui ne relèvent pas de la puissance publique. Ces derniers sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confé- dération.

Art. 18 Exploitation des centres d’enregistrement, des centres spécifiques et des sites délocalisés (art. 26, al. 3, LAsi)

Le département édicte dans une ordonnance des dispositions sur l’exploitation des centres d’enregistrement, des centres spécifiques visés à l’art. 26, al. 1bis, LAsi et des sites délocalisés, notamment sur les heures d’ouverture, le droit d’accès, les condi- tions d’entrée et de sortie, ainsi que la garde des objets appartenant aux requérants d’asile.

Art. 19, titre et al. 1 Vérification de l’identité et audition sommaire (art. 26, al. 1ter et 2, LAsi) 1 Il est possible de procéder à d’autres éclaircissements dans les centres d’enregistre- ment, les centres spécifiques ou les sites délocalisés afin de vérifier l’identité du requérant d’asile.

Art. 21, al. 2 et 3

2 Abrogé

3 Les personnes dont le renvoi est exécuté à partir d’un centre d’enregistrement ou d’un centre spécifique visé à l’art. 26, al. 1bis, LAsi sont attribuées au canton dans lequel se situe ce centre.

Art. 23 Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale (art. 22, al. 6, 23, al. 2, et 27 LAsi)

Les cantons désignent l’autorité auprès de laquelle le requérant d’asile doit se pré- senter dans les 24 heures après avoir quitté le centre d’enregistrement, le centre spécifique visé à l’art. 26, al. 1bis, LAsi ou l’aéroport.

Art. 55bis Disposition transitoire de la modification du 4 septembre 2013 Pour toutes les demandes d’asile déposées auprès d’une représentation suisse à l’étranger avant le 29 septembre 2012, l’art. 10 est applicable dans sa teneur du 12 décembre 20083.

3 RO 2008 5421

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Ordonnance 1 sur l’asile RO 2013

II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2013.

2 Elle a effet jusqu’au 28 septembre 2015.

4 septembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Ordonnance 1 sur l’asile RO 2013

Annexe (ch. II)

Modification d’un autre acte

L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile4 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 41 Chapitre 4 Autres subventions Section 1 Frais de sécurité (art. 91, al. 2ter, LAsi)

Art. 41 1 La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 110 000 francs pour 100 places d’hébergement dans un centre d’enre- gistrement ou pour 50 places dans un centre spécifique de la Confédération visé à l’art. 26, al. 1bis, LAsi. 2 La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l’année et calculée selon la formule suivante: PB = (PE x DE x FE + PB x DB x FB) x JA/JT

étant établi que:

PB = contribution forfaitaire par canton PE = nombre de places d’hébergement par centre d’enregistrement de la Confédération dans le canton PB = nombre de places d’hébergement par centre spécifique de la Confédé- ration dans le canton DE = durée d’exploitation par centre d’enregistrement de la Confédération en jours DB = durée d’exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours FE = 0,01 (facteur centre d’enregistrement) FB = 0,02 (facteur centre spécifique) JA = montant de référence annuel visé à l’al. 1 JT = nombre de jours civils dans l’année

4 RS 142.312

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Ordonnance 1 sur l’asile RO 2013

3 Le montant de référence visé à l’al. 1 est basé sur l’indice suisse des prix à la consommation de 109,0 points (état au 31 octobre 2012). A la fin de chaque année, l’ODM adapte ce montant pour l’année civile suivante en fonction de l’évolution de l’indice. 4 La contribution forfaitaire versée conformément à l’al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité suscepti- bles d’être remboursés selon l’art. 91, al. 2ter, LAsi.

Titre précédant l’art. 44 Section 1a Installations destinées aux personnes victimes de traumatismes (art. 91, al. 3 LAsi)

Art. 53 let. d et e La Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée directe en Suisse, notamment pour les personnes suivantes: d. personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l’art. 51, al. 4, LAsi ou l’art. 85, al. 7, LEtr5. e. personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée en raison d’une menace sérieuse et concrète sur leur vie ou leur intégrité corporelle.

Dispositions transitoires de la modification du 4 septembre 2013 1 Pour le calcul des forfaits prévus à l’art. 41, la Confédération tient compte du nombre de places d’hébergement à disposition à partir du 1er janvier 2013 dans les centres fédéraux.

2 Pour toutes les demandes d’asile déposées auprès d’une représentation suisse à

l’étranger avant le 29 septembre 2012, l’art. 53, let. d, est applicable dans sa teneur du 1er janvier 20086.

5 RS 142.20 6 RO 2007 5585

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