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AS 2013 3075

Ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile

Ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d’accélération dans le domaine de l’asile (Ordonnance sur les phases de test, OTest)

du 4 septembre 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 112b, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1, arrête:

Chapitre 1 Principes

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle le déroulement particulier des procédures durant les phases de test réalisées dans les centres de la Confédération. 2 La phase de test commence à l’ouverture d’un centre de la Confédération et dure deux ans au plus, mais jusqu’au 28 septembre 2015 au plus tard.

Art. 2 Centre de la Confédération Est considéré comme centre de la Confédération un centre de procédure, d’attente ou de départ dans le cadre de phases de test.

Art. 3 Dépôt de la demande d’asile Aucune demande d’asile ne peut être déposée dans un centre de la Confédération. Le dépôt des demandes d’asile est régi par l’art. 19 LAsi.

Art. 4 Assignation à un centre de la Confédération 1 Les requérants dont la demande d’asile doit être traitée dans le cadre de phases de test sont choisis de manière aléatoire et assignés à un centre de la Confédération. Le principe de l’unité de la famille est respecté. Le bien-être de l’enfant est dûment pris en considération.

2 N’est pas assigné à un centre de la Confédération le requérant qui dépose une

demande de réexamen ou qui a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse. 3 Un requérant ne peut prétendre à ce que sa demande d’asile soit traitée dans ou hors d’une phase de test.

RS 142.318.1 1 RS 142.31

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Ordonnance sur les phases de test RO 2013

Art. 5 Personne de confiance pour requérants d’asile mineurs non accompagnés (en dérogation à l’art. 17, al. 3, let. b, LAsi)

Tant qu’un requérant d’asile mineur non accompagné séjourne dans un centre de la Confédération, la représentation juridique visée à l’art. 25 assume également les tâches d’une personne de confiance.

Art. 6 Conséquences de la participation aux phases de test La participation aux phases de test ne doit procurer aucun avantage ni causer aucun préjudice au requérant quant à la décision relative à sa demande d’asile.

Art. 7 Application de la loi sur l’asile et de la loi sur les étrangers La LAsi et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)2 s’appliquent aux procédures d’asile menées dans le cadre de phases de test, à moins que la pré- sente ordonnance n’en dispose autrement pour ce qui a trait à l’aménagement de la procédure d’asile de première instance et de la procédure de renvoi, ainsi qu’aux questions financières y afférentes.

Art. 8 Evaluation des phases de test

1 L’Office fédéral des migrations (ODM) procède à une évaluation des phases de

test à l’attention du Département fédéral de Justice et police (DFJP).

2 Sont évalués en particulier:

a. les processus de la procédure de première instance; b. la réalisation des tâches des prestataires; c. l’efficacité et l’efficience économique des charges financières et en per- sonnel. 3 L’évaluation se déroule de manière continue et ses résultats peuvent être consignés dans des rapports intermédiaires. Un rapport final est rendu au plus tard cinq mois après la fin des phases de test.

4 Le DFJP informe l’Assemblée fédérale des résultats des phases de test.

Chapitre 2 Centres de la Confédération

Art. 9 Centres de procédure, d’attente ou de départ

1 Les phases de test se déroulent dans des centres de la Confédération gérés par

l’ODM. Ceux-ci peuvent être utilisés comme centres de procédure, centres d’attente ou centres de départ.

2 RS 142.20

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Ordonnance sur les phases de test RO 2013

2 Un requérant d’asile peut notamment être hébergé dans un centre de procédure:

a. en cas de procédure accélérée (art. 17), du début de la phase préparatoire jusqu’à l’expiration du délai de recours; b. en cas de procédure Dublin (art. 18), pour la durée de la phase préparatoire; c. en cas de poursuite du traitement de la demande d’asile en dehors des phases de test, jusqu’à l’attribution à un canton selon l’art. 22.

3 Le requérant engagé dans une procédure Dublin peut être hébergé dans un centre

d’attente entre la fin de la phase préparatoire et l’expiration du délai de recours.

4 Un requérant d’asile engagé dans une procédure Dublin ou une procédure accélé-

rée peut être hébergé dans un centre de départ dès l’expiration du délai de recours et jusqu’à son départ. 5 Les centres de procédure, d’attente ou de départ peuvent être regroupés dans une construction ou installation. 6 La durée du séjour dans les centres de la Confédération ne dépasse pas 140 jours. Le séjour peut être prolongé d’une durée raisonnable si une clôture rapide de la procédure d’asile le requiert. 7 L’attribution à un canton peut intervenir, si nécessaire, avant l’expiration de la durée maximale de séjour visée à l’al. 6. L’attribution aux cantons est régie par les art. 21 et 22.

Art. 10 Fonctionnement 1 L’ODM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

2 Le DFJP édicte des dispositions relatives aux centres afin d’en assurer le bon

fonctionnement et de garantir une procédure rapide.

Art. 11 Hébergement dans des centres cantonaux ou communaux 1 Pendant les phases de test, les requérants d’asile peuvent être hébergés dans un centre géré par un canton ou par une commune lorsque le nombre de places d’hébergement disponibles dans les centres de la Confédération visés à l’art. 9 n’est pas suffisant. L’hébergement dans un centre communal est subordonné au consen- tement du canton abritant ce centre.

2 Le canton ou la commune abritant un centre:

a. assure un hébergement, un encadrement et une occupation appropriés; b. verse l’aide sociale ou l’aide d’urgence; c. garantit des soins de santé et un enseignement de base pour les enfants; d. prend les mesures de sécurité nécessaires pour en assurer le bon fonction- nement.

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3 Le canton ou la commune abritant un centre peut déléguer tout ou partie des tâches visées à l’al. 2 à des tiers. 4 L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal.

5 L’ODM verse, sur la base d’un contrat, des contributions fédérales au canton ou à la commune abritant un centre pour les indemniser des frais administratifs, des dépenses de personnel et des frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2. Cette indemnisation peut être versée sous forme de forfaits.

6 Lesautres dispositions de la présente ordonnance relatives aux centres de la

Confédération ainsi que l’art. 16b de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1)3 s’appliquent par analogie aux centres cantonaux ou communaux.

Art. 12 Communication des étapes de la procédure aux centres gérés par un canton ou une commune L’ODM communique aux centres gérés par un canton ou par une commune la date et l’heure des étapes de la procédure prévues pour le requérant d’asile.

Chapitre 3 Requérants Section 1 Généralités

Art. 13 Notification des décisions et des communications dans les centres de la Confédération (en dérogation à l’art 13, al. 5, LAsi)

1 Dans les centres de la Confédération, les décisions et les communications sont

notifiées par voie de remise. 2 S’agissant d’un requérant d’asile auquel un représentant légal a été désigné, la notification est adressée au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire, ou le représentant légal, communique immédiatement la notification au requérant. 3 En l’absence de représentant légal désigné, la notification est adressée au requé- rant. La notification est immédiatement communiquée à un mandataire désigné par le requérant. En cas de passage à la clandestinité du requérant, la notification se fait selon l’art. 12 LAsi.

Art. 14 Langue de la procédure (en dérogation à l’art. 16, al. 2, LAsi) 1 Le requérant séjournant dans un centre de la Confédération formule ses requêtes dans la langue officielle du canton dans lequel se situe ce centre.

2 Dans un centre de la Confédération, l’ODM notifie les décisions dans la langue

officielle du canton dans lequel se situe ce centre.

3 RS 142.311

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Ordonnance sur les phases de test RO 2013

3 L’ODM peut exceptionnellement déroger aux al. 1 et 2:

a. si le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle; ou b. si une telle mesure s’avère provisoirement nécessaire pour traiter les deman- des d’asile de façon efficace et dans les délais en raison du nombre des demandes d’asile ou de la situation sur le plan du personnel.

Art. 15 Dispositions de procédure particulières (en dérogation à l’art. 26, al. 2bis, LAsi)

1 Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint

l’âge de la majorité, l’ODM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge. 2 Lors de la notification d’une décision rendue en vertu des art. 32 à 35a ou 38 à 41 LAsi, l’ODM fait parvenir les pièces procédurales au requérant ou à son mandataire si l’exécution du renvoi a été ordonnée.

Section 2 Procédure de première instance

Art. 16 Phase préparatoire (en dérogation à l’art. 26 LAsi)

1 La phase préparatoire commence au moment de l’assignation à un centre de la

Confédération. Elle dure au plus dix jours s’il s’agit d’une procédure Dublin, et au plus 21 jours pour les autres procédures. 2 Durant la phase préparatoire, l’ODM recueille les données personnelles du requé- rant, relève en règle générale ses empreintes digitales puis le photographie. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge conformément à l’art. 15, al. 1, vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant la provenance et l’identité du requérant. 3 L’ODM peut, dans le cadre d’un premier entretien, interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays. Il clarifie avec le requérant si sa demande d’asile est conforme à la LAsi et suffisamment justifiée. Si tel n’est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et la procédure de renvoi est engagée. 4 L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 et 3, LAsi et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l’Etat responsable lié par un des accords d’asso- ciation à Dublin (Etat Dublin) ont lieu en règle générale durant la phase préparatoire. 5 L’ODM peut confier à des tiers des tâches mentionnées à l’al. 2. Les tiers manda- tés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

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Ordonnance sur les phases de test RO 2013

Art. 17 Procédure accélérée 1 La procédure accélérée commence lorsque la phase préparatoire est terminée. Elle dure entre huit et dix jours ouvrables.

2 La procédure comporte les étapes suivantes:

a. préparation de l’audition sur les motifs d’asile; b. audition sur les motifs de la demande d’asile ou octroi du droit d’être enten- du; c. autres avis éventuels du représentant juridique; d. triage: poursuite de la procédure accélérée ou passage à la procédure hors phases de test; e. rédaction du projet de décision; f. avis du représentant juridique sur le projet de décision négative; g. rédaction finale de la décision; h. notification de la décision. 3 Pour de justes motifs et s’il est prévisible que la décision sur la demande d’asile pourra être notifiée dans le centre de la Confédération, la durée de la procédure visée à l’al. 1 peut être prolongée de quelques jours.

Art. 18 Procédure Dublin 1 Aux étapes procédurales mentionnées à l’art. 16, al. 2 et 4, s’ajoute, lors du pre- mier entretien visé à l’art. 16, al. 3, l’octroi au requérant du droit d’être entendu quant à son retour dans l’Etat Dublin présumé responsable de l’examen de sa demande d’asile. 2 Il n’y a pas d’audition; la procédure accélérée est régie par l’art. 17, al. 2, let. d à h.

3 La décision de non-entrée en matière relevant d’une procédure Dublin est

notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’approbation par l’Etat Dublin requis de la demande de transfert conformément aux art. 19 et 20 du règlement (CE) no 343/20034.

Art. 19 Procédure hors phases de test 1 S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile ou suite à l’octroi du droit d’être entendu qu’une décision en première instance ne peut être rendue dans le cadre d’une procédure accélérée, le traitement de la demande se poursuit dans une procé- dure hors phases de test et le requérant est attribué à un canton.

4 Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays-tiers, JO L 50 du 25.2.2003, p.1.

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Ordonnance sur les phases de test RO 2013

2 Le passage à une procédure hors phases de test intervient notamment lorsqu’il

s’avère nécessaire d’engager des mesures d’instruction supplémentaires au sens de l’art. 41 LAsi, ou que l’ODM a décidé de fixer des priorités pour le traitement des demandes.

Art. 20 Représentant des œuvres d’entraide durant les phases de test (en dérogation aux art. 29, al. 3, 30 et 94 LAsi)

Les dispositions sur les représentants des œuvres d’entraide contenues dans les art. 29 et 30 LAsi ne s’appliquent pas durant les phases de test.

Art. 21 Attribution au canton abritant un centre et prise en compte dans la clé de répartition (en dérogation à l’art. 27, al. 4, LAsi)

1 Les places d’hébergement sont comptabilisées sur le nombre de requérants qui

reviennent au canton abritant le centre de la Confédération selon la clé de répartition prévue à l’art. 21, al. 1, OA 15. Pour le reste, les arrangements conclus entre les cantons concernant la prise en compte des places d’hébergement des centres de la Confédération s’appliquent. 2 Les personnes pour lesquelles l’exécution du renvoi a été ordonnée suite au rejet de leur demande d’asile dans le cadre des phases de test sont attribuées au canton abritant le centre de la Confédération. Ces personnes lui sont imputées selon la clé de répartition visée à l’art. 21, al. 1, OA 1.

Art. 22 Répartition entre les cantons L’ODM attribue à un canton, en veillant à répartir les requérants entre tous les cantons, toute personne ayant obtenu l’asile ou une admission provisoire au cours des phases de test.

Section 3 Conseil et représentation juridique dans la procédure accélérée

Art. 23 Principe 1 Le requérant d’asile dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et une représentation juridique gratuits.

2 L’ODM mandate un ou plusieurs prestataires pour accomplir les tâches visées à

l’al. 1.

Art. 24 Conseil concernant la procédure d’asile Le conseil comprend notamment les informations fournies au requérant sur les droits et obligations durant la procédure d’asile.

5 RS 142.311

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Art. 25 Représentation juridique 1 En vue du premier entretien dans la phase préparatoire et de la suite de la procé- dure d’asile, le requérant se voit attribuer un représentant légal, à moins qu’il y renonce expressément. 2 Le représentant légal informe aussi rapidement que possible le requérant d’asile sur les chances de la procédure d’asile. 3 La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de réaliser la procédure hors phases de test. 4 La représentation juridique prend fin lorsque le représentant légal attribué commu- nique au requérant d’asile qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision d’asile négative.

5 Les tâches du représentant légal sont régies par l’art. 28, al. 1 et 2.

Art. 26 Tâches du prestataire 1 Le prestataire visé à l’art. 23, al. 2, est en particulier responsable d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique au sein du centre de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique. 2 Le prestataire désigne les personnes chargées d’assumer le conseil et la représenta- tion juridique. Il attribue les représentants légaux aux requérants. 3 Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseil- lent des requérants. Sont habilités à représenter légalement un requérant les avocats. Sont également admis les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants.

4 Le prestataire et l’ODM procèdent à un échange d’informations régulier, en vue

notamment de coordonner les tâches et d’assurer la qualité.

Art. 27 Participation du représentant légal aux étapes de la procédure 1 L’ODM informe le prestataire des dates du premier entretien effectué dans la phase préparatoire, de l’audition sur les motifs d’asile et d’autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant légal est requise. Lorsque les échéan- ces sont communiquées à temps, les actes de l’ODM déploient leur effet juridique même sans la présence ni la participation d’un représentant légal. Restent réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables. 2 Si le représentant légal ne donne pas son avis sur le projet de décision négative, ou le donne en dehors des délais impartis, bien que le prestataire ait reçu ce projet en temps utile, on considère qu’il a renoncé à prendre position.

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Art. 28 Indemnité pour le conseil et la représentation juridique

1 L’ODM verse au prestataire une indemnité notamment pour l’accomplissement des

tâches suivantes: a. information et conseil aux requérants; b. participation du représentant légal au premier entretien dans la phase prépa- ratoire et à l’audition sur les motifs d’asile; c. prise de position sur le projet de décision négative; d. représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d’un mémoire de recours; e. défense des intérêts de requérants d’asile mineurs non accompagnés en qua- lité de personne de confiance dans les centres de la Confédération. 2 Lorsque le traitement d’une demande d’asile se poursuit dans une procédure hors phases de test, une indemnisation est versée pour les prestations d’information et de conseil fournies jusque-là au requérant, ainsi que pour la participation au premier entretien dans la phase préparatoire et à l’audition sur les motifs d’asile dans le centre de la Confédération. 3 L’ODM verse au prestataire des contributions fédérales par contrat et sur la base de solutions financièrement avantageuses visant à: a. indemniser les frais administratifs et les dépenses de personnel engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 ; cette indemnisation peut être versée sous forme de forfaits. b. indemniser les frais administratifs et les dépenses de personnel liés au recours à des interprètes indépendants lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et c à e ; cette indemnisation peut être versée sous forme de forfaits.

Section 4 Interdiction d’exercer une activité lucrative et exécution du renvoi

Art. 29 Interdiction d’exercer une activité lucrative (en dérogation à l’art. 43, al. 1, LAsi)

Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative. Reste réservée la participation à un programme d’occupation.

Art. 30 Décision de renvoi (en dérogation à l’art. 45, al. 2, LAsi) 1 La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable. Pour les déci- sions prises lors d’une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours.

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2 Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale ou des problèmes de santé le justifient.

Chapitre 3 Aide sociale, aide d’urgence et contributions fédérales

Art. 31 Compétence (en dérogation à l’art. 80, al. 2, LAsi)

1 Tant que des personnes séjournent dans un centre de la Confédération, l’aide

sociale ou l’aide d’urgence est fournie par la Confédération. Cette dernière veille, en collaboration avec le canton abritant le centre, à ce que des soins de santé et un enseignement de base soient fournis. Elle peut confier tout ou partie de ces tâches à des tiers. 2 L’ODM indemnise, sur la base d’un contrat, les tiers mandatés pour les frais admi- nistratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accom- plissement des tâches visées à l’al. 1. Cette indemnisation peut être versée sous forme de forfaits.

3 L’ODM peut convenir avec le canton abritant un centre qu’il conclue une assu-

rance-maladie obligatoire. L’ODM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d’assurance-maladie, les participations et les franchises. 4 Le canton abritant un centre de la Confédération organise l’enseignement de base pour les requérants d’asile mineurs séjournant dans ce centre. La Confédération lui verse une indemnité forfaitaire pour les frais d’enseignement.

Art. 32 Suivi concernant l’aide d’urgence dans les cantons abritant un centre 1 En collaboration avec le canton abritant un centre, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales et la Conférence des directrices et direc- teurs des départements cantonaux de justice et police et sur la base de critères déterminés d’un commun accord, l’ODM examine, en commençant six mois après le début des phases de test, l’évolution des dépenses liées à l’aide d’urgence pour les personnes frappées d’une décision de renvoi prononcée dans le cadre des phases de test. La procédure est régie, par analogie, par l’art. 30, al. 3 à 5, de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 2)6. 2 Le DFJP adapte, sur la base des résultats obtenus conformément à l’al. 1, le mon- tant du forfait d’aide d’urgence alloué au canton abritant un centre.

6 RS 142.312

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Art. 33 Autres contributions L’octroi de contributions forfaitaires aux frais de sécurité des cantons dans lesquels se trouvent des centres de la Confédération et l’octroi de contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation en faveur de personnes séjournant dans des centres de la Confédération sont régis par l’art. 91, al. 2ter et 4bis, LAsi.

Chapitre 4 Aide au retour et réintégration

Art. 34 Conseil en vue du retour

1 L’ODM encourage, en menant régulièrement des entretiens de conseil dans les

centres de la Confédération, les retours autonomes des personnes dont le renvoi de Suisse est exécutoire. 2 Un premier entretien de conseil peut déjà avoir lieu pendant la phase préparatoire.

3 L’ODM peut confier les tâches visées à l’al. 1 aux services-conseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers.

Art. 35 Indemnisation pour le conseil en vue du retour L’ODM verse, sur la base d’un contrat, des contributions fédérales aux prestataires des services-conseils en vue du retour visés à l’art. 34, al. 3, pour les indemniser des frais administratifs et des dépenses de personnel engagés. Cette indemnisation peut être versée sous forme de forfaits.

Art. 36 Aide financière supplémentaire 1 L’ODM peut, au titre de l’aide au retour individuelle selon l’art. 74, OA 27, accor- der une aide financière supplémentaire aux personnes dont la demande d’asile est traitée dans le cadre de phases de test.

2 Cette aide financière supplémentaire s’élève au maximum:

a. à 2000 francs par personne, si celle-ci retire sa demande d’asile avant le premier entretien dans la phase préparatoire selon l’art. 16, al. 3, et qu’elle quitte le pays pendant la phase préparatoire; b. à 1000 francs par personne, une fois la décision de première instance noti- fiée, si le départ intervient pendant le délai de recours. 3 La durée du séjour est déterminante pour calculer le montant de l’aide financière supplémentaire. Plus le séjour en Suisse a été long, plus ce montant peut être réduit. 4 L’ODM n’octroie plus d’aide financière supplémentaire après l’entrée en force de la décision de première instance. Au surplus, l’art. 76a OA 2 est applicable par analogie.

7 RS 142.312

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Ordonnance sur les phases de test RO 2013

Chapitre 5 Voies de droit Section 1 Procédure de recours au niveau fédéral

Art. 37 Décisions incidentes susceptibles de recours rendues dans le cadre de phases de test 1 L’assignation à un centre de la Confédération en vertu de l’art. 4, al. 3, ne peut être attaquée que dans le cadre d’un recours contre la décision finale et uniquement pour violation du principe de l’unité de la famille. 2 La décision visée à l’art. 17, al. 2, let. d, ne peut être attaquée que dans le cadre d’un recours contre la décision finale.

Art. 38 Délais de recours (en dérogation à l’art. 108, al. 1, LAsi)

Le recours contre une décision d’asile rendue lors d’une procédure accélérée au sens de l’art. 17 doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de cette décision.

Chapitre 6 Fin du séjour Section 1 Mesures de contrainte

Art. 39 Ordre de détention (en dérogation à l’art. 80, al. 1, 2e et 3e phrases, LEtr) 1 S’agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compé- tence d’ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75 LEtr)8 ressortit au canton abritant ce centre. 2 Lorsque la décision de renvoi a été notifiée dans un centre de la Confédération et que l’exécution du renvoi est prévisible, le canton abritant le centre peut placer la personne concernée en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion afin de garantir l’exécution du renvoi.

Art. 40 Participation aux frais de détention L’ODM conclut avec les autorités compétentes en matière de justice et de sécurité du canton abritant un centre de la Confédération un accord administratif sur l’exécution de la détention visée à l’art. 73 et de la détention visée aux art. 75 à 78 LEtr9 concernant les personnes séjournant dans ce centre. Le montant de l’indemnité forfaitaire se fonde sur l’art. 15 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers10.

8 RS 142.20 9 RS 142.20 10 RS 142.281

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Chapitre 7 Disposition finale

Art. 41 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2013 et a effet jusqu’au 28 septembre 2015.

4 septembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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