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AS 2013 3709

Ordonnance sur la protection des animaux

Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)

Modification du 23 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)2, vu l’art. 19, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique3,

Remplacement d’un terme

1 Dans toute l’ordonnance, le terme «OVF» est remplacé par le terme «OSAV» et

les ajustements grammaticaux nécessaires sont effectués.

2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 2, al. 3, let. t et u

3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

t. système informatique SIGEXPA: le système informatique visé par l’ordon- nance du 1er septembre 2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux4; u. OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

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Protection des animaux. O RO 2013

Titre précédant l’art. 3 Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux Section 1 Dispositions générales

Art. 3, titre, et al. 1 Principes 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.

Art. 14 Dérogations Les dérogations aux dispositions régissant la manière de détenir et de traiter les animaux ne sont admises que dans la mesure où elles sont nécessaires pour des raisons médicales ou pour respecter des règles de police sanitaire.

Art. 16, al. 2, let. h et m

2 Il est notamment interdit:

h. de participer à des concours et compétitions sportives avec des animaux auxquels ont été administrés des substances ou des produits interdits dont les listes sont dressées par les fédérations sportives ou par l’OSAV dans une ordonnance; m. d’utiliser des systèmes de clôtures donnant des décharges électriques au moyen d’un récepteur fixé sur le corps de l’animal.

Art. 17, let. f à n Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les bovins: f. les marquer à chaud ou à froid; g. leur administrer des substances ou des produits qui modifient leur tempéra- ment et leur comportement naturels; h. agir par des moyens mécaniques, physiques ou électriques sur la mamelle et prolonger les intervalles entre les traites afin de modifier la forme naturelle de la mamelle ou de la laisser se remplir au-delà des limites physiologiques; i. leur implanter des corps étrangers en vue de leur présentation; j. poser un bandage serré sur les jarrets et aspirer du liquide organique des jar- rets en vue de la présentation des animaux; k. leur administrer des substances ou des produits dans la panse avec une sonde en vue de leur présentation; l. attacher les taureaux par la boucle nasale;

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m. effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d’oestrus; n. écorner les buffles et les yacks.

Art. 21, let. g et h Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chevaux: g. les barrer; h. obliger le cheval à maintenir son encolure en hyperflexion («Rollkur»).

Art. 22, al. 1, let. c et d 1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:

c. leur supprimer les organes vocaux; d. employer des animaux vivants pour les éduquer ou les tester, sauf pour l’éducation et le contrôle des chiens de chasse visés à l’art. 75, al. 1, ainsi que l’éducation des chiens de protection et des chiens de conduite des trou- peaux;

Art. 24, let. e Il est en outre interdit: e. de rogner le bec des ratites, d’utiliser des moyens auxiliaires pour empêcher la fermeture normale de leur bec et de récolter des plumes sur des ratites vivants.

Art. 25, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 26, al. 2

1 n’est pas applicable à l’élevage des poissons de repeuplement et de

consommation.

Art. 31, al. 4, phrase introductive 4 Dans les petites unités d’élevage abritant au plus 10 unités de gros bétail, la per- sonne responsable de la détention et de la garde des animaux doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 198 pour pouvoir détenir:

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Art. 35, titre, al. 3, et 5 Installations visant à influencer le comportement des animaux à l’étable et sur les aires de sortie 3 Il est interdit d’installer de nouvelles couches pour bovins avec dresse-vaches.

5 Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d’être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s’éviter.

Art. 39, al. 3 3 Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l’engraissement ne doivent pas être détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde.

Art. 41, al. 1 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l’aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s’éviter.

Art. 57, al. 5 5 Le sol de l’enclos doit être en dur, si la surface correspond juste aux dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 6.

Art. 62 Abrogé

Art. 63 Interdiction du fil de fer barbelé

1 Il est interdit de clôturer des enclos avec du fil de fer barbelé.

2 L’autorité cantonale peut accorder des dérogations temporaires permettant l’utili- sation du fil de fer barbelé si les pâturages sont vastes et si le fil est doublé d’un autre obstacle.

Art. 64, al. 2 2 La détention individuelle des lapereaux n’est pas admise durant les huit premières semaines de leur vie.

Art. 70, al. 2 2 Les chiens détenus dans des box ou des chenils pendant plus de trois mois doivent avoir des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un autre chien détenu dans un enclos attenant. Cette exigence ne doit pas être remplie si les chiens ont des contacts avec un être humain ou avec d’autres chiens en dehors de leur enclos dans le cours de la journée sur une durée totale de cinq heures au moins.

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Art. 71, al. 2 et 3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 72, al. 4 et 4bis 4 En cas de détention en box ou en chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10. Si les chiens ne séjournent pas plus de trois semaines dans un refuge ou une pension ou s’ils ont la possibilité de passer toute la journée en groupe dans un grand enclos extérieur, l’OSAV fixe pour les box où ils sont détenus des surfaces minimales particulières, s’écartant de celles prescrites à l’annexe 1, tableau 10. 4bis En cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d’une sur- face de repos surélevée et d’un abri où il peut se retirer. Dans des cas fondés, notamment si le chien est malade ou âgé, cet abri peut être omis.

Art. 73, al. 2 2 Les moyens utilisés pour corriger le comportement d’un chien doivent être adaptés à la situation. Sont interdits: a. les coups de feu; b. l’utilisation:

3. d’autres moyens auxiliaires munis d’éléments saillants tournés vers

l’intérieur; c. la dureté excessive, par exemple les coups avec des objets durs.

Art. 74 Formation au travail de défense

1 Sont admis à la formation au travail de défense:

a. les chiens d’intervention; b. les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense; c. les chiens qui sont utilisés ou destinés à être utilisés par des entreprises de sécurité privées reconnues selon le droit cantonal. 2 La personne responsable de la formation au travail de défense doit en tout temps pouvoir apporter la preuve que: a. les chiens sont correctement identifiés et enregistrés; b. seuls sont admis à la formation au travail de défense les chiens qui ont déjà atteint un degré d’éducation suffisant; et c. le maître des chiens jouit d’une réputation irréprochable. 3 Dans des situations justifiées, des badines peuvent être utilisées pour la formation au travail de défense.

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4 La formation au travail de défense des chiens destinés à des compétitions sportives ne peut être dispensée que par des organisations reconnues à cet effet par l’OSAV. La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d’auxi- liaires formés. Le règlement de formation et d’examen doit être approuvé par l’OSAV.

Art. 75 Formation des chiens de chasse 1 Il est admis d’utiliser des animaux vivants afin de former et de tester des chiens de chasse: a. au terrier artificiel pour la chasse au terrier; b. à la chasse au sanglier dans des parcs à sangliers; c. en tant que chiens rapporteurs. 2 Le contact direct entre le chien de chasse et le gibier est interdit, sauf lorsqu’il est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la formation et tester l’animal. Le gibier doit toujours avoir une possibilité de repli. 3 Les installations destinées à former et tester les chiens de chasse au gibier vivant doivent être agréées par l’autorité cantonale.

4 Un terrier artificiel est agréé:

a. si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts par- tout; b. si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux; et c. si le système de guichets est conçu de telle manière qu’un contact direct entre le chien et le renard soit exclu.

5 Un parc à sangliers est agréé:

a. s’il est assez spacieux et conçu de manière à ce que les sangliers puissent se cacher dans un abri naturel et qu’ils puissent au besoin aussi être isolés; b. si les sangliers sont laissés en groupe lors des interventions; et c. si les chiens de chasse sont formés et testés individuellement.

6 Toute manifestation au cours de laquelle des chiens de chasse seront formés ou

testés à la chasse au gibier vivant doit être annoncée à l’autorité cantonale. Cette dernière veille à assurer la surveillance de la manifestation. Elle peut limiter le nombre d’installations et de manifestations.

Art. 76, al. 3, 4, let. d, et 6 3 Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capaci- tés requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désa- gréables pour le chien. Elle vérifie que la personne a les capacités requises. Après

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avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l’examen.

4 Ne concerne que les textes allemand et italien.

6 L’utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher le chien d’émettre des sons et d’exprimer sa douleur est interdite. Seuls sont admis les dispositifs qui n’émettent qu’un jet d’eau ou d’air.

Art. 79, al. 2 Abrogé

Art. 80, al. 3 et 4 3 Les chats ne peuvent être détenus seuls en enclos que pour une durée passagère. Les chats détenus seuls doivent pouvoir se mouvoir par intermittence à l’extérieur de l’enclos, si possible tous les jours, mais au moins cinq jours par semaine.

4 Abrogé

Art. 86, let. c Sont assimilés à des animaux sauvages: c. les descendants de première génération issus du croisement entre des des- cendants au sens de la let. a et des animaux domestiques.

Art. 89, let. a, e, f et h Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants: a. mammifères, à l’exclusion des insectivores indigènes et des petits rongeurs; e. poissons en liberté dépassant la taille de 1 m, à l’exception des espèces indi- gènes mentionnées dans la législation sur la pêche; requins et raies; f. tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Seychelles, tortues géantes des Galapagos (Dipsochelys spp., Chelonoidis nigra ssp.), tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata), tortues alligators (Chelydridae) tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pelomedusidae); tous les crocodiliens (Crocodilia); sphénodons (Spheno- don), iguanes dont la longueur totale dépasse 1 m à l’âge adulte, iguanes des Fidji, iguanes terrestres des Galapagos (Conolophus), iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus); tégus et varans dont la longueur totale dépasse

1 m à l’âge adulte, Varanus mitchelli, Varanus semiremex; hélodermes

(Heloderma); tous les caméléons; hydrosaures (Hydrosaurus); dragons volants (Draco); boïdés qui dépassent 3 m à l’âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors (Boa constrictor); serpents marins (Hydrophiinae);

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h. les serpents qui ont un appareil venimeux et qui peuvent utiliser leur venin (serpents venimeux); sont réservées les espèces non dangereuses de serpents venimeux dont la liste est dressée par l’OSAV dans une ordonnance.

Art. 90, al. 3

3 Sontexclus du champ d’application des établissements détenant des animaux

sauvages à titre professionnel: a. les viviers utilisés en gastronomie; b. les aquariums à des fins d’ornement, même s’ils sont utilisés par une entre- prise à but lucratif; c. les établissements détenant des cailles de l’espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.

Art. 92 Autorisation fondée sur une expertise 1 L’autorité cantonale ne peut autoriser la détention des animaux suivants que si l’expertise d’un spécialiste indépendant et reconnu conclut que les enclos et les installations prévus permettent de remplir toutes les conditions d’une détention conforme aux besoins de l’animal: a. tous les cétacés (Cetacea), les siréniens, les loutres de mer, les phoques, les otaries, les morses; b. tous les primates, à l’exception des ouistitis; c. le chien des buissons, le loup à crinière, le lycaon, le protèle, les hyénidés; tous les ours à l’exception des ratons laveurs, des kinkajous, des bassariscus et des coatis; la loutre géante; le tayra, le glouton et la mouffette rayée; les grands félins, tels que la panthère nébuleuse, le jaguar, le léopard, le léopard des neiges, le puma, le lion, le tigre, le guépard; l’oryctérope; tous les élé- phants; tous les équidés sauvages; les tapiridés, tous les rhinocéros; tous les sangliers excepté Sus scrofa; l’hippopotame nain, l’hippopotame; les che- vrotains; l’okapi, les girafes; tous les animaux à cornes de la famille des bovidés à l’exception du chamois (Rupicapra rupicapra), du bouquetin des Alpes (Capra ibex), du mouflon, du mouflon à manchettes et des autres ovins et caprins sauvages; d. tous les marsupiaux, excepté les kangourous de petite taille, les rats-kangou- rous, les wallabies et les tylogales; e. l’ornithorynque, les échnidés; les tatous; les fourmiliers; les paresseux, les athérures, les porcs-épics; f. le bec-en-sabot du Nil, les kiwis; tous les pingouins; les plongeons, les grè- bes; les procellariiformes; les oiseaux des tropiques, les fous, les frégates; les serpentaires (ou secrétaires), les grandes outardes, les sternes excepté le sterne inca et les oisillons d’espèces indigènes encore au nid, les alcidés, les martinets, à l’exclusion des oisillons d’espèces indigènes encore au nid; g. tous les requins et toutes les raies;

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h. les tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae), les tortues géantes des Seychelles, les tortues géantes des Galapagos (Dipsochelys spp., Chelonoidis nigra ssp.), les tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tous les crocodiliens (Crocodilia); les sphénodons (Sphenodon); les iguanes ter- restres des Galapagos (Conolophus), les iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus), les iguanes à cornes (Cyclura); les caméléons, à l’exception de Chamaeleo calyptratus; les diables cornus (Moloch horridus), les dragons volants (Draco); Morelia boeleni, les serpents marins (Hydrophiinae); i. les grenouilles goliaths; les salamandres géantes. 2 Le requérant et l’autorité cantonale choisissent ensemble le spécialiste. Il n’est pas exigé d’expertise pour l’obtention de l’autorisation des enclos visés à l’art. 95, al. 2.

Art. 93, al. 1 et 2, let. b 1 Les établissements qui détiennent des animaux sauvages et ceux qui détiennent ou élèvent des animaux donnés en pâture doivent tenir un registre de leurs animaux s’ils sont soumis à autorisation. 2 Le registre des animaux doit comporter les informations suivantes, classées par espèce animale, sauf s’il s’agit d’une pisciculture: b. les diminutions d’effectif (date, nom et adresse de l’acquéreur ou mort des animaux, cause de leur mort si elle est connue, mode de mise à mort et nom- bre d’animaux).

Art. 95, al. 1, let. d

1 L’autorisation ne peut être octroyée que:

d. si les conditions posées aux personnes visées à l’art. 85 sont remplies;

Art. 97 Conditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs 1 Tout pêcheur professionnel doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l’art. 196.

2 Quiconque pratique l’élevage ou détient à titre professionnel des poissons de

consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit avoir suivi la formation prévue à l’art 197. 3 Quiconque capture, marque, détient, élève ou met à mort à titre non professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche5 ou à l’art. 198 de la présente ordonnance. Une personne non titulaire de l’attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle

5 RS 923.01

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exerce ses activités n’exige pas de patente ou n’exige qu’une patente de durée infé- rieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.

Titre avant l’art. 101 Chapitre 5 Prise en charge professionnelle des animaux Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux

Art. 101 Régime de l’autorisation Doit être titulaire d’une autorisation quiconque: a. exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places; b. offre des services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux; c. remet à des tiers dans l’intervalle d’une année un nombre plus élevé d’animaux que celui indiqué ci-dessous:

7. la descendance de plus de 25 couples d’oiseaux d’une taille inférieure

ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d’oiseaux d’une taille supérieure à celle de la perruche callop- sitte ou de plus de 5 couples d’aras ou de cacatoès; d. élève ou détient à titre professionnel des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires; e. se charge à titre professionnel du parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux, sans avoir suivi une formation au sens de l’art. 192, al. 1, let. a.

Art. 101a Conditions d’octroi de l’autorisation L’autorisation ne peut être octroyée que: a. si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l’espèce, sont adaptés au nombre d’animaux, conformes au but de l’exploita- tion, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper; b. si les conditions posées à l’art. 102 aux personnes concernées sont remplies.

Art. 101b Demande et autorisation

1 La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par

l’OSAV conformément à l’art. 209, al. 4 et 5.

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3 Elle peut être assortie de conditions et d’obligations concernant:

a. le nombre d’animaux et l’ampleur de l’activité; b. la détention, l’alimentation, les soins, la surveillance et le transport des ani- maux; c. la manière de traiter les animaux; d. les responsabilités personnelles; e. le contrôle de l’effectif des animaux et la documentation des activités.

Art. 102 Conditions posées aux personnes qui prennent en charge, soignent, élèvent et détiennent des animaux 1 Dans les pensions et refuges pour animaux, dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, de même que dans les élevages ou les établissements détenant des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la respon- sabilité d’un gardien d’animaux. 2 Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197: a. dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de

19 places;

b. dans les autres établissements d’une capacité maximale de 19 places où des animaux sont pris en charge à titre professionnel; c. dans les élevages professionnels et les établissements détenant à titre profes- sionnel des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires ayant des besoins semblables en termes de détention; d. pour la remise du nombre d’animaux fixé à l’art. 101, let. c. 3 Dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d’animaux d’une capacité maximale de 5 places, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l’espèce animale prise en charge. 4 Dans les élevages ou dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, la personne responsable de la prise en charge des animaux doit rem- plir les exigences fixées à l’art. 85. 5 Quiconque se charge à titre professionnel du parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux doit avoir suivi la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a ou b.

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Art. 103, let. b et e S’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la prise en charge des animaux doit: b. dans les commerces zoologiques: être gardien d’animaux ou être titulaire du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)6 en tant que vendeur au détail dans les commerces zoologiques et avoir suivi en outre la formation qualifiante spécifique reconnue par l’OSAV; e. dans les entreprises qui font exclusivement le commerce de poissons de consommation, d’appât ou de repeuplement ou encore de décapodes mar- cheurs: disposer d’une formation visée à l’art. 197.

Art. 104, al. 2 et 3 2 En ce qui concerne le commerce de bétail, la patente de marchand de bétail (art. 34 OFE7) a valeur d’autorisation. 3 L’autorisation visée à l’art. 13 LPA est exigée pour les bourses d’animaux, les marchés aux petits animaux et les expositions d’animaux lors desquelles il est fait du commerce d’animaux. Elle doit être demandée par l’organisateur de la manifesta- tion.

Art. 105, al. 1, let. d Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 109 Obligation pour l’acquéreur de fournir une autorisation de détention Les animaux dont la détention est soumise à autorisation ne peuvent être cédés à un acquéreur que si celui-ci présente une autorisation de détention valable.

Art. 111 Obligation d’informer Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre profes- sionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, de la manière adéquate de les prendre en charge et de les détenir selon les particularités de leur espèce, et indiquer les bases légales pertinentes. Les personnes titulaires d’une autorisation relevant de l’art. 13 LPA ou des art. 89 ou 90 de la présente ordonnance ne sont pas tenues d’être informées.

Art. 114, al. 2, let. e

2 Le responsable de l’animalerie:

e. s’assure que les problèmes constatés dans le cadre de la détention des ani- maux sont immédiatement communiqués au directeur de l’expérience.

6 RS 412.10 7 RS 916.401

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Art. 115, al. 1, let. b, et 2 1 Le responsable de l’animalerie doit avoir suivi la formation en science des ani- maux de laboratoire visée à l’art. 197. Cette condition n’est pas applicable: b. dans les animaleries sans lignées ni souches présentant un phénotype invali- dant ou d’autres animaux qui ont besoin d’une prise en charge et de soins particuliers: aux gardiens d’animaux et aux personnes qui peuvent prouver qu’elles ont les connaissances et les capacités requises pour prendre en charge correctement des animaux. 2 L’autorité cantonale ordonne une formation additionnelle si des connaissances ou des capacités particulières sont requises en raison de la taille de l’animalerie, de l’espèce animale, du modèle animal ou pour d’autres raisons.

Art. 117, al. 3

3 Les locaux et les enclos doivent être conformes aux exigences de l’annexe 3 et

permettre un examen de l’état de santé de tous les animaux sans les déranger de façon excessive. Si une espèce animale ne figure pas à l’annexe 3, les exigences minimales des annexes 1 et 2 sont applicables.

Art. 122, al. 2

2 La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du système informatique

SIGEXPA. Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut admettre des demandes sur papier, si elles sont présentées sur un formulaire conforme au modèle établi par l’OSAV.

Art. 128, al. 2 2 Si l’institut ou le laboratoire n’héberge pas lui-même les animaux d’expérience, l’animalerie doit être située à proximité.

Art. 129, al. 1

1 Les instituts et les laboratoires doivent désigner un directeur du domaine de

l’expérimentation animale.

Art. 130, titre, phrase introductive et let. d Attributions du directeur du domaine de l’expérimentation animale Le directeur du domaine de l’expérimentation animale est responsable: d. de la promotion de la formation et de la formation qualifiante du personnel chargé des expériences sur animaux.

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Art. 132, al. 1 1 Le directeur de l’expérience doit être titulaire d’un diplôme d’une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une forma- tion qualifiante axée sur l’expérimentation animale. Pour que cette formation quali- fiante soit reconnue, le directeur doit avoir suivi la formation d’expérimentateur et avoir trois ans d’expérience pratique en expérimentation animale.

Art. 135, al. 9

9 La mise à mort d’animaux ou les mesures et interventions qui causent des dou-

leurs, des maux, des dommages ou de l’anxiété ne doivent pas être effectuées dans les locaux où sont détenus les animaux. L’OSAV peut fixer des exceptions pour les cas où les mesures et interventions qui ne causent pas de contrainte excessive aux autres animaux détenus dans le même local, notamment en cas de marquage, d’administration d’une substance et de prélèvement d’échantillons.

Art. 137, al. 4, let. b

4 Une expérience sur animaux et chacune des étapes de l’expérience doivent être

planifiées de manière à ce que: b. les méthodes d’évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes statistiques correspondant à l’état actuel des connaissances soient appli- quées; et à ce que

Art. 138, al. 2

2 La production d’animaux génétiquement modifiés n’est admise qu’aux fins pré-

vues à l’art. 9 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique8.

Art. 139, al. 1 et 1bis

1 La demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit être

déposée au moyen du système informatique SIGEXPA. Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut admettre des demandes sur papier, si elles sont présentées sur un formulaire conforme au modèle établi par l’OSAV. 1bis Pour chaque expérience sur animaux, la demande doit contenir les informations suivantes: a. le titre et la problématique de l’expérience; b. le domaine concerné; c. la finalité de l’expérience selon les classifications internationales; d. le nombre d’animaux prévu par espèce; et e. le degré de contrainte prévisible.

8 RS 814.91

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Art. 141, al. 1

1 L’autorisation est établie au nom du directeur du domaine de l’expérimentation

animale.

Art. 142, al. 1, let. b

1 Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de

méthodes reconnues est délivrée: b. si aucun but illicite n’est poursuivi et que la dignité de l’animal est respec- tée;

Art. 143, al. 3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 145, al. 1, phrase introductive, 2, let. a, et 4 1 Le responsable d’une animalerie autorisée doit annoncer à l’autorité cantonale au moyen du système informatique SIGEXPA:

2 Le directeur du domaine de l’expérimentation animale doit communiquer à

l’autorité cantonale, en utilisant le système informatique SIGEXPA, pour chaque expérience: a. la fin d’une expérience ou d’une série d’expériences, les expériences effec- tuées dans le courant de l’année civile, le nombre effectif d’animaux utilisés par espèce et le degré de contrainte imposé et la confirmation de l’exactitude des informations visées à l’art. 139, al. 1bis, let. a à c: dans les deux mois qui suivent la fin de l’expérience ou de la série d’expériences, mais au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration de la validité de l’autorisation; 4 Les cantons transmettent les données suivantes à l’OSAV en utilisant le système informatique SIGEXPA: a. au fur et à mesure:

1. les autorisations d’exploiter une animalerie visées à l’art. 122 et les

autorisations simplifiées de produire des animaux génétiquement modi- fiés au moyen de méthodes reconnues visées à l’art. 142, avec les documents à l’appui des demandes correspondantes,

2. les décisions visées à l’art. 127, al. 3, les autorisations de pratiquer des

expériences sur animaux visées à l’art. 141, avec le dossier complet de notification ou de demande, y compris l’avis de la commission canto- nale des expériences sur animaux visé aux art. 127, al. 2, ou 139, al. 4,

4. d’autres décisions en rapport avec des expériences sur animaux et des

animaleries; b. jusqu’à fin avril: les notifications visées aux al. 1, let. b, et 2, let. b.

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Protection des animaux. O RO 2013

Art. 145a Information du public A la fin d’une expérience, l’OSAV publie les informations visées à l’art. 139, al. 1bis, let. a à c, ainsi que le nombre effectif d’animaux utilisés par espèce et le degré de contrainte imposé.

Art. 149, al. 3 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 150, al. 1 1 Dans les entreprises de commerce de bétail et de transport, les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tels les agents de transport ou les membres du comité de direction, doivent avoir suivi la formation visée à l’art. 197. La formation doit être spécifique à la tâche exercée.

Art. 152, al. 1, let. e

1 Le chauffeur doit:

e. consigner la durée du transport au moment de la livraison des animaux au destinataire.

Art. 152a Calcul de la durée du transport Le calcul de la durée du transport repart à zéro après une pause si: a. la durée de la pause dépasse deux heures; b. les animaux sont détenus durant la pause dans un espace dont les dimensions correspondent au minimum à celles fixées à l’annexe 1, s’ils ont accès à de l’eau ou, au besoin, à du lait, et s’ils sont alimentés aux intervalles appro- priés à l’espèce animale concernée; et si c. les conditions d’un climat adapté aux animaux sont remplies.

Art. 159, al. 1, 1bis et 1ter 1 Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des conte- neurs doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de 25 cm ou plus. Si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de moins de 25 cm, l’utilisation d’une rampe n’est pas obligatoire, à condition que les animaux puissent sortir et entrer la tête en avant. 1bis Les rampes ne doivent pas être trop raides ni comporter des fentes trop larges risquant de blesser les animaux.

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Protection des animaux. O RO 2013

1ter Les rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente dépasse 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et sont habi- tués au transport, et si la hauteur du pont du camion ne dépasse pas 50 cm.

Art. 160, al. 1 et 7

1 Les chevaux, à l’exception des jeunes animaux, doivent être attachés durant le

transport. Cependant, il est interdit de les attacher au licol à corde, au licol noué ou à la bride. 7 Les grenouilles vivantes ne doivent pas être transportées empilées les unes sur les autres. Si l’amoncellement ne peut être évité durant le transport, les grenouilles arrivées à destination doivent être immédiatement sorties de leur conteneur de trans- port et placées dans un environnement approprié.

Art. 162, al. 1 et 2 Dérogation à la durée maximale du transport 1 La durée maximale du transport visée à l’art. 15, al. 1, LPA n’est pas applicable au transport des poussins; ceux-ci doivent parvenir à leur lieu de destination dans les

48 heures après éclosion.

2 La durée maximale du transport peut être dépassée en cas de transports internatio- naux.

Art. 164 Matière servant de litière L’habitacle des véhicules et le fond des conteneurs servant au transport, sauf en cas de transport professionnel de la volaille et des lapins dans des conteneurs standard, doivent être recouverts de litière ou d’une matière équivalente absorbant l’urine et les excréments et convenant au repos des animaux durant les pauses.

Art. 165, al. 2 et 3 2 En cas de halte de plus de quatre heures, le moyen de transport ne peut servir de lieu d’hébergement des animaux que si ceux-ci bénéficient d’un espace dont les dimensions minimales correspondent à celles fixées à l’annexe 1, si les animaux ont accès à de l’eau ou, au besoin, à du lait, et s’ils sont alimentés aux intervalles requis selon leur espèce. Les conditions climatiques de l’espace où les animaux sont déte- nus doivent leur être adaptées. 3 En cas d’utilisation occasionnelle de moyens de transport comme lieu d’héberge- ment temporaire, notamment pour des missions, des manifestations sportives, des show animaliers ou des expositions, l’OSAV peut prévoir des dérogations aux exigences minimales prévues à l’annexe 1.

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Protection des animaux. O RO 2013

Art. 177a Responsabilités à l’abattoir 1 L’exploitant de l’abattoir est responsable du respect des dispositions de la législa- tion sur la protection des animaux. Il émet des instructions de travail relatives à: a. la manière de traiter les animaux dans les stabulations d’attente; b. l’étourdissement des animaux; c. la saignée des animaux; d. la manière d’instruire le personnel de l’abattoir. 2 L’exploitant de l’abattoir met les instructions de travail à la disposition des organes d’exécution sur demande. 3 Les abattoirs qui traitent plus de 1000 unités de gros bétail (mammifères), ou plus de 150 000 animaux (volailles ou lapins) par an doivent désigner un responsable de la protection des animaux.

4 Le responsable de la protection des animaux peut donner des instructions. Il

contrôle le respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux et est notamment chargé: a. d’informer l’exploitant de l’abattoir de tout ce qui touche la protection des animaux dans l’établissement; b. de donner des instructions au personnel de l’abattoir pour que les animaux soient traités conformément à leurs besoins; c. de consigner les mesures qui ont été prises à l’abattoir pour améliorer la pro- tection des animaux.

Art. 178, al. 2, let. c, et 3

2 La mise à mort d’un vertébré sans étourdissement est admise:

c. si la méthode de mise à mort elle-même plonge l’animal immédiatement, sans souffrance ni maux, dans un état d’inconscience et d’insensibilité. 3 L’abattage des grenouilles est admis sans étourdissement si les grenouilles sont décapitées à l’état réfrigéré et si la tête est immédiatement détruite.

Art. 190, al. 1, let. b et d, ainsi que al. 4 1 Une formation continue d’au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans incombe: b. aux directeurs d’expériences sur les animaux, aux expérimentateurs et aux responsables d’animaleries; d. aux vendeurs au détail avec spécialisation en commerce zoologique ayant suivi une formation qualifiante spécifique reconnue par l’OSAV. 4 Il réglemente les objectifs, la forme, l’ampleur et le contenu de la formation quali- fiante des directeurs d’expériences sur les animaux et des vendeurs au détail avec spécialisation en commerce zoologique.

3726

Protection des animaux. O RO 2013

Art. 191, titre, al. 1 et 3 Mesures de formation ad hoc exigées par l’autorité cantonale 1 Si elle constate des lacunes dans la manière d’alimenter les animaux, de les pren- dre en charge ou de les soigner, ou toute autre infraction aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’autorité cantonale peut obliger les déten- teurs d’animaux, les personnes qui prennent en charge des animaux ou le personnel d’un établissement à suivre une formation. 3 Les coûts de la formation additionnelle ad hoc sont à la charge des établissements ou des détenteurs concernés.

Art. 192, al. 1, let. b et c

1 Par formations reconnues au sens de la présente ordonnance on entend:

b. une formation spécifique reconnue par l’OSAV, indépendante d’une forma- tion professionnelle; c. une formation spécifique reconnue par l’OSAV assurant la transmission de connaissances ou d’aptitudes spécifiques.

Art. 193, al. 2

2 La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école

dispense de l’obligation d’acquérir une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle; la formation indépendante d’une formation professionnel- le dispense de l’obligation d’obtenir une attestation de compétences.

Art. 196, let. b Par formation dans une profession de la pêche on entend: b. la formation pour devenir garde-pêche titulaire du brevet visé à l’art. 42 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche;

Art. 197, titre Formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle

Art. 199, al. 1 1 L’OSAV reconnaît les formations visées à l’art. 197, les cours visés à l’art. 198, al. 2, de même que la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques visée à l’art. 103, let. b. Il publie la liste des formations et des formations qualifiantes reconnues. Il se prononce sur l’équivalence des forma- tions suivies à l’étranger avec les formations exigées aux art. 197 et 198.

3727

Protection des animaux. O RO 2013

Art. 200, al. 1, 4 et 5 1 La demande de reconnaissance de la formation visée à l’art. 197 ou d’un cours visé à l’art. 198, al. 2, ou d’une formation qualifiante spécifique pour les vendeurs au détail dans les commerces zoologiques doit être soumise sous forme électronique à l’OSAV avec la documentation et le plan d’études. 4 L’OSAV peut révoquer la reconnaissance si l’exécution du cours ne respecte pas la présente ordonnance ou s’écarte considérablement de la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance.

5 Quiconque dispense des formations au sens de l’art. 197, des cours au sens de

l’art. 198, al. 2, ou des formations qualifiantes spécifiques pour les vendeurs au détail dans les commerces zoologiques peut se voir interdire par l’OSAV la déli- vrance de l’attestation de formation au sens de l’art. 193, al. 1, let. b et c, si l’exécu- tion des cours ou des formations ne respecte pas la présente ordonnance ou s’écarte considérablement de la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnais- sance.

Art. 202, al. 1 1 La formation des transporteurs d’animaux et du personnel d’abattoirs ainsi que la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologi- ques reconnue par l’OSAV sont sanctionnées par un examen.

Art. 206, al. 1

1 L’établissement où s’effectue le stage pratique de formation ou de formation

qualifiante au sens de la présente ordonnance doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent au moins à ceux que le stagiaire prévoit de prendre en charge. Le responsable de l’établissement doit avoir les qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux.

Titre précédant l’art. 206a Chapitre 9a Infractions

Art. 206a Est punie conformément à l’art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l’art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence: a. importe des dauphins ou d’autres cétacés (Cetacea) (art. 7, al. 3, LPA); b. contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens au travail de défense (art. 74); c. contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens de chasse, des chiens de protection des troupeaux et des chiens de conduite des trou- peaux (art. 75);

3728

Protection des animaux. O RO 2013

d. utilise sans autorisation des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien à des fins thérapeutiques ou ne respecte pas les exigences en matière de documen- tation sur ce point (art. 76, al. 3 et 4); e. contrevient à l’obligation d’annoncer les accidents causés par des chiens (art. 78); f. met dans le commerce sans autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables fabriqués en série destinés à des animaux de rente (art. 81); g. exerce une des activités visées à l’art. 101, let. b, c ou e, et ne dispose pas d’autorisation ou ne remplit pas les conditions de l’art. 102; h. ne remplit pas, en tant qu’exploitant d’un abattoir, les obligations visées à l’art. 177a; i. ne remplit pas les exigences en tant que formateur (art. 203 et 204).

Art. 209, al. 4, phrase introductive, et 5 4 Les formulaires de demande d’autorisation pour ouvrir un établissement détenant des animaux, pour faire du commerce d’animaux ou pour faire de la publicité avec des animaux doivent contenir les rubriques suivantes: 5 Les formulaires de demande d’autorisation pour assurer une prestation de prise en charge d’animaux ou de soins donnés à des animaux doivent contenir les rubriques suivantes: a. la personne responsable et son domicile ou son siège social; b. le but de la prestation qui est offerte, le lieu de la prestation, le type de locaux et d’enclos ainsi que le type et l’aménagement des véhicules de transport; c. les espèces animales, le type de prestations et leur fréquence; d. la formation des prestataires.

Art. 212a Interdiction de détenir des animaux

1 L’autorité cantonale compétente pour prononcer une interdiction de détenir des

animaux au sens de l’art. 23 LPA est celle du canton de domicile de la personne qui fait l’objet d’une interdiction ou celle du canton dans lequel les animaux sont déte- nus ou élevés. 2 Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les interdictions de détenir des animaux au sens de l’art. 23 LPA soient saisies dans le système d’information central visé à l’art. 54a LFE9.

9 RS 916.40

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Protection des animaux. O RO 2013

Art. 214 Etablissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages 1 Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établisse- ments tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum. 2 Les contrôles effectués dans les établissements soumis à autorisation qui détien- nent des animaux sauvages destinés à la production de denrées alimentaires sont régis par l’art. 213.

Art. 222, al. 4 4 Les personnes qui peuvent établir qu’elles détenaient un chien le 1er septembre 2008 sont dispensées de l’obligation d’obtenir, pour ce chien, l’attestation de compé- tence visée à l’art. 68, al. 2.

Art. 225a Dispositions transitoires de la modification du 23 octobre 2013 1 Les personnes annoncées conformément à la version actuelle de l’art. 101 devront être titulaires d’une autorisation en vertu du nouvel art. 101 à partir du 1er janvier 2017. 2 Doivent remplir les exigences de formation d’ici au 1er janvier 2017 les personnes qui: a. prennent en charge à titre professionnel des animaux autres que ceux qui sont détenus dans des pensions ou des refuges pour animaux: selon l’art. 102, al. 1 et 2, let. b; b. remettent à des tiers les animaux visés à l’art. 101, let. c: selon l’art. 102, al. 2, let. d; c. assurent le parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux: selon l’art. 102, al. 5. 3 Les exploitations autorisées au moment de l’entrée en vigueur de la présente modi- fication doivent remplir les exigences visées à l’annexe 2, tableau 2, relatives à la détention des autruches africaines dès le 1er janvier 2024.

4 Les compartiments de l’espace de chargement des véhicules de transport d’ani-

maux en circulation le 1er septembre 2010 devront avoir la hauteur minimale prévue à l’annexe 4 à partir du 1er septembre 2020.

II

2 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.

3730

Protection des animaux. O RO 2013

III L’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche10 est modifiée comme suit:

Art. 5b, al. 4 4 En dérogation à l’art. 23, al. 1, let. c, OPAn, les pêcheurs professionnels et les pêcheurs à la ligne titulaires d’une attestation de compétences au sens de l’art. 5a peuvent utiliser des hameçons avec ardillon dans les lacs et dans les lacs de barrage. L’Office fédéral de l’environnement (Office fédéral) émet des directives sur l’utilisation des hameçons avec ardillon.

Art. 9, al. 2 2 Une autorisation de l’Office fédéral est nécessaire pour l’introduction d’espèces, de races et de variétés de poissons et d’écrevisses étrangères au pays et à la région.

Art. 11, al. 2 2 L’Office fédéral publie, d’entente avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, des directives relatives aux méthodes de marquage qui ne sont pas soumises au régime de l’autorisation selon l’art. 18 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur la protection des animaux11.

IV 1 La présente ordonnance, à l’exception de l’al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2014. 2 Les art. 139, al. 1bis, 145, al. 2, let. a, et al. 4, let. a, ch. 3, entrent en vigueur le 1er mai 2014.

23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

10 RS 923.01 11 RS 455

3731

Protection des animaux. O RO 2013

Annexe 1 (art. 10)

Exigences minimales pour la détention d’animaux domestiques Bovins Tableau 1 Ch. 32

Catégorie d’animaux Veaux Jeunes animaux Vaches et génisses en état de gestation avancée1 hauteur au garrot

jusqu’à jusqu’à 4 semaines jusqu’à 200–300 kg 300–400 kg plus de 125 ±5 cm 135 ±5 cm 145 ±5 cm

321 Largeur de la logette par animal cm – – – 70 80 90 100 1103 1203,13 1253

322 Longueur des logettes le long de la paroi cm – – – 160 190 210 240 2303 2403 2603

323 Longueur des logettes opposées cm – – – 150 180 200 220 2003 2203 2353

Notes du tableau 1 – Bovins, ch. 3 et 13 3 Pour les vaches, les dimensions concernent les animaux d’une hauteur au garrot entre 120 et 150 cm. Pour les animaux de plus grande taille, ces dimensions doivent être augmentées en conséquence. Pour les animaux plus petits, elles peuvent être réduites de façon appropriée. Les dimensions correspondant aux animaux d’une hauteur au garrot de 125 cm ± 5 cm et de 145 cm ± 5 cm sont applicables aux étables nouvellement installées et aux étables dont le propriétaire bénéficie, en vertu de l’annexe 5, ch. 48, d’un délai transitoire de cinq ans pour adapter les places à l’attache et les logettes. 13 Dans ces étables, une tolérance de 1 cm est autorisée dans le cas d’arceaux qui n’ont pas d’appui à l’arrière

3732

Protection des animaux. O RO 2013

Porcs (minipigs exceptés) Tableau 3 Notes du tableau 3 – Porcs (minipigs exceptés), ch. 7

7 La longueur de l’un des côtés du box doit être de 2 m au moins. Pour les verrats reproducteurs d’un poids de 110 à 160 kg détenus seuls, il suffit de prévoir une surface de 4 m2, dont au moins la moitié doit être aménagée comme aire de repos.

Lamas et alpagas Tableau 6 Ch. 1

Catégorie d’animaux animaux adultes1

12 Groupes de plus de 6 animaux, en plus: m2 30

à partir du 7e au 12e animal, par animal

13 à partir du 13e animal, m2 10

par animal

3733

Protection des animaux. O RO 2013

Chevaux Tableau 7 Ch. 1

Catégorie d’animaux Chevaux

Hauteur au garrot <120 cm 120–134 cm 134–148 cm 148–162 cm 162–175 cm >175 cm

11 Box individuel1, 2 ou box pour groupe à un m2 5,5 7 8 9 10,5 12

compartiment1, 3, 4

13 Surface de repos en stabulation libre à plusieurs m2 4 4,5 5,5 6 7,5 8

compartiments1, 3, 4, 6

Lapins domestiques Tableau 8

Catégorie d’animaux Lapins adultes1, 2

jusqu’à 2,3 kg 2,3–3,5 kg 3,5–5,5 kg >5,5 kg

2 Enclos avec surfaces surélevées:

21 Surface totale3 (surface de base et surface surélevée) cm2 2800 4000 6000 7800

3 Surface supplémentaire pour le compartiment du nid cm2 800 1000 1000 1200

3734

Protection des animaux. O RO 2013

Catégorie d’animaux Jeunes animaux depuis le sevrage jusqu’à la maturité sexuelle

Jeunes animaux d’adultes Jeunes animaux d’adultes de plus de 2,3 kg jusqu’à 2,3 kg (lapins nains)

72 Dans des groupes de plus de 40 animaux cm2 – 1200

Notes du tableau 8 – Lapins domestiques, ch. 6

6 Les surfaces minimales indiquées aux ch. 6 et 7 sont également applicables aux jeunes qui sont détenus avec la lapine et dont l’âge est compris entre le 36e jour ou le 57e jour (voir annotation 1) et leur maturité sexuelle.

3735

Protection des animaux. O RO 2013

Volailles domestiques Tableau 9 Tableau 9-3, ch. 1

Tableau 9-3 Pigeons domestiques Animaux en période d’élevage Exigences supplémentaires

1 Surface minimale1, 2

11 Enclos intérieur3, 4 m2 0,55 par couple 2 nids (p. ex. coque en terre cuite) ou nid d’une taille suffisante 12 Enclos extérieur6, 7 L’enclos extérieur doit présenter une longueur minimale si les pigeons n’ont pas Moins de m2 3,06 de 3 m, une largeur minimale de 1 m et une hauteur minimale la possibilité de voler 8 couples de 1,8 m librement hors de l’enclos A partir de m2 75 % de l’enclos intérieur6

8 couples

Chiens domestiques Tableau 10 Ch. 3

Chiens adultes

jusqu’à 20 kg 20–45 kg plus de 45 kg

3 Si, pendant la journée, les chiens sont détenus en groupe à l’extérieur, avec possibilité de se retirer, et s’ils ne sont transférés dans des box individuels que pour se reposer et pour dormir, la surface des box doit présenter au moins les dimensions suivantes:

31 Surface de base pour 1 chien m2 2,2 4,3 5

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Protection des animaux. O RO 2013

Chats domestiques Tableau 11 Ch. 1

Chats adultes

Exigences particulières

11 Hauteur m 2,0 Surfaces de repos surélevées, équipements permettant au

12 Surface de base3 jusqu’à 4 chats m2 7,0 chat de se retirer, de grimper, de griffer et de s’occuper; une caisse à déjection par chat

13 Surface de base pour tout chat supplémentaire m2 1,7

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Protection des animaux. O RO 2013

Annexe 2 (art. 10)

Exigences minimales concernant la détention d’animaux sauvages (avec ou sans autorisation)

Remarques préliminaires A. Les surfaces et les volumes indiqués déterminent à chaque fois la taille minimale de l’enclos. Cette taille ne peut pas être réduite, même si le nombre d’animaux détenus est inférieur au nombre (n) figurant sur les tableaux. Les enclos utilisés pour séparer les animaux ne peuvent être utilisés qu’à court terme lorsqu’ils ne remplissent pas entièrement les exigences. B. Les tableaux mentionnent le nombre maximal d’animaux adultes admis dans l’enclos et les dimensions minimales. Il est permis de détenir en plus les jeunes dans le même enclos. Concernant les reptiles et les amphibiens, la grandeur minimale de l’enclos doit être déterminée en fonction de l’individu de la plus grande taille détenu dans l’enclos. Le reste de la place nécessaire est déterminé en fonction de la taille des autres animaux. C. Lorsque plusieurs espèces utilisant l’espace de la même manière sont détenues dans le même enclos, le calcul des surfaces et des volumes doit prendre pour référence l’espèce dont les besoins par rapport à la taille de l’enclos sont les plus élevés. Les surfaces et les volumes pour les autres animaux de la même espèce et pour les animaux des autres espèces doivent être ajoutées conformément aux exigences prévues dans la présente annexe «par animal en plus». D. Lorsque plusieurs espèces utilisant l’espace de manière différente sont détenues dans le même enclos, on peut détenir en plus de l’espèce ayant le plus besoin de volume les autres espèces sans qu’il faille agrandir l’espace. E. Lorsque des espèces ont des besoins particuliers, p. ex. par rapport à l’humidité de l’air, à la température, à la qualité du sol ou à l’alimentation, il faut tenir compte de ces besoins même si le tableau ne donne aucune indication à ce propos. F. L’enclos extérieur normalement requis pour une espèce donnée peut être omis si les besoins de l’espèce sont satisfaits d’une autre manière, p. ex. en ouvrant les fenêtres, les portes ou les toits coulissants afin de laisser pénétrer directement la lumière du soleil, pour autant que la température extérieure soit appropriée ou qu’il soit possible d’éclairer les enclos par une lumière artificielle d’un spectre similaire à la lumière du jour. Dans ce cas, les dimensions des enclos intérieurs doivent correspondre au moins aux dimensions des enclos extérieurs ou,

3738

Protection des animaux. O RO 2013

si des enclos extérieurs et intérieurs sont prévus, à la surface totale de ceux-ci. Les comportements tels que le fouissement ou l’hibernation dans des cavernes doivent être pris en considération. G. Les animaleries autorisées conformément à l’art. 122 ne doivent pas obligatoirement comporter un enclos extérieur. H. Lors de la composition des groupes, il faut tenir compte de manière appropriée – indépendamment des chiffres indiqués dans le tableau – de la structure sociale naturelle de l’espèce. I. Quels que soient les chiffres indiqués dans le tableau, les enclos doivent être pourvus de zones permettant l’exercice de certaines fonctions propres à l’espèce et de zones ayant un climat approprié à celle-ci. Aménager l’espace de manière optimale pour chaque espèce doit être l’une des préoccupations majeures des responsables. J. Les enclos doivent être éclairés par la lumière du jour ou une lumière artificielle non papillotante qui présente un spectre lumineux corres- pond aux besoins de l’espèce. Les animaux nocturnes détenus dans des enclos extérieurs doivent en tout temps avoir la possibilité de trou- ver un box pour dormir durant la journée. K. Pour toutes les espèces, également celles qui ne sont pas mentionnées dans la présente annexe, des exigences spécifiques doivent être remplies pour l’alimentation, la structure sociale, le climat, y compris le microclimat, la qualité du sol, les équipements permettant aux animaux de nager ou de se baigner, de creuser le sol et de se retirer et d’autres équipements, tels les séparations et les dispositifs liés au confort de l’animal (p. ex. des arbres à griffer, des souilles). Pour les espèces non mentionnées, l’espace des enclos doit être tel que les structures nécessaires puissent y être disposées de manière judicieuse, afin de répondre aux besoins spécifiques des animaux détenus. Des expertises spécialisées fondées sur des connaissances scientifiques doivent servir de référence. L. Les modalités de l’alimentation doivent simuler les caractéristiques de la prise de nourriture propres à l’espèce (présentation de la nourri- ture de manière variée à la fois dans l’espace et dans le temps, respect de la manière qu’a l’animal d’obtenir sa nourriture, de la préparer et prise en compte de la durée de la prise de nourriture). M. Dans les grands enclos conçus de manière à être semblables au milieu naturel, le bien-être des animaux doit être vérifié en contrôlant à une fréquence suffisante et régulière le fonctionnement des installations et des équipements techniques, y compris les mesures de sécurité em- pêchant les animaux de s’échapper, en s’assurant que les besoins en termes d’alimentation et de conditions de vie appropriées sont satis- faits et en surveillant les variations de l’effectif. N. Indépendamment des instructions données de cas en cas dans les tableaux, les animaux doivent être alimentés de telle manière que leurs besoins particuliers puissent être satisfaits dans la mesure qui convient.

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Protection des animaux. O RO 2013

O. Dans la conception et la gestion des enclos, il y a lieu d’exploiter les possibilités d’enrichissement du milieu de vie des animaux (p. ex. des stimuli comme des odeurs étrangères, de nouveaux objets à traiter). P. Indépendamment des instructions données de cas en cas dans les tableaux, les enclos doivent être entretenus et gérés de manière à ce que les besoins particuliers des différentes espèces animales en termes de climat et d’hygiène soient pris en considération dans la mesure qui convient.

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Protection des animaux. O RO 2013

Enclos pour mammifères Tableau 1

Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura) extérieur intérieur

Espèces animales (n) Surfaceb) Volume Surfaceb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

4 Kowari c)e) 2 – – 1 1,8 – 0,5 2) 3) 4)

5 Phalangers volants de grande taille ou de taille moyenne c)e) 6 – – 6 12 – 1 2) 3) 4)

13 Wallabies d’Australie et de Nouvelle-Guinée, c) 5 250 – 15 – 15 3 7) 8)

thylogales

14 Kangourous de grande taille c)e) 5 300 – 20 – 30 4 7)

15 Mégachiroptères de petite taille (p. ex. roussette c) 20 – – 20 50 – 1 9) 10) d’Egypte)

17 Chauves-souris c) 20 – – 10 20 – 0,2 9) 10) 50)

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Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura) extérieur intérieur

Espèces animales (n) Surfaceb) Volume Surfaceb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

22 Galago de petite taille, c)e) 5 – – 3 6 – 0,5 2) 3) 6)14) 34) 36)

Tarsiers, happalémurs, chirogales c)e)

26 Saïmiri c)d)e) 5 6 15 6 15 1,5 1,5 2) 6) 14)

Talapoin c)e) 27 Lémurs, sakis, ouakaris, hurleurs, capucins c)e) 5 10 30 10 30 2 2 2) 6) 14) 28 Cercopithèques, macaques c)d)e) 5 15 45 15 45 3 3 2) 6) 11) 12) 14) Varis: 3) Singe laineux, atèles, semnopithèques c)e) de petite taille, varis 29 Patas, cercocèbes, babouins, semnopithèques c)e) 5 25 75 25 75 4 4 2) 6) 11) 14) de grande taille (p. ex. colobes), propithèques c)e)

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Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura) extérieur intérieur

Espèces animales (n) Surfaceb) Volume Surfaceb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

37 Hérisson, sauf Erinaceus europaeus c) 1 – – 2 – – 1 39) 41)

38 Tanrek, espèces de petite taille de moins de 10 cm c) 1 – – 0,5 – – 0,25 2) 39) 41) de longueur 39 Tanrek, espèces de grande taille à partir de 10 cm c) 1 – – 2 – – 1,0 2) 39) 41) de longueur 40 Cobaye/cochon d’Inde Cavia porcellus d)f)g) 2 – – 0,5 – – 0,2 39) 41) 45) 47) 54)

46 Chinchilla d) 2 – – 0,5 0,75 – 0,2 39) 41) 42) 43) 45) 46) 47)

3743

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Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura) extérieur intérieur

Espèces animales (n) Surfaceb) Volume Surfaceb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

47 Tamias 1 – – 0,5 0,75 – 0,2 2) 39) 41) 42) 43) 48) 50)

48 Ecureuils terrestres, xérus, spermophiles c) 5 20 – – – 0,6 – 45) 50) couche à creuser de 80 cm

49 Ecureuils, Callosciurus quinquestriatus c) 2 8 20 8 20 2 2 2) 3) 4) 17) 19)

50 Ecureuils géants, pétauristes de grande taille c) 2 – – 16 40 – 3 2) 3) 15) 17) 19)

61 Coendou, porc-épic nord-américain c) 2 10 30 – – 4 – 2) 8) 19)

62 Rat pilori, rat typique, plagiodonte d’Haïti, hutia c) 2 – – 5 10 – 1,5 1) 2) 3) 6) 19)

65 Lapins sauvages, pikas c) 5 30 – – – 3 – 1) 6) 49)

3744

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Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura) extérieur intérieur

Espèces animales (n) Surfaceb) Volume Surfaceb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

66 Fennec c) 2 20 – 4 – 2 2 1) 3) 11) 36)

67 Renards de taille moyenne (p. ex. renard des sables, c) 2 40 – 8 – 4 1 1) 3) 6) 8) 11) renard polaire, renard corsac, renard véloce), octocyon, chien viverin

81 Putois, vison sauvage, furets c) 2 15 – – – 1 – 3) 4) 18)

82 Furets (en tant qu’animal de compagnie avec sorties c) 2 – – 4 2,4 – 0,5 3) 14) 16) 55) temporaires dans l’appartement)

3745

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Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura) extérieur intérieur

Espèces animales (n) Surfaceb) Volume Surfaceb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

86 Moufette c)e) 2 12 – 12 – 2 2 1) 3) 6) 17) pour quelques

espèces: 18)

94 Autres mangoustes c) 2 20 – 20 – 5 3 1) 3) 15) 17) 20)

Ichneumon des marais: 18) 95 Chat à pieds noirs, chat léopard du Bengale, c) 2 16 40 16 40 4 3 2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) chat rougeâtre, manul, viverridés arboricoles 23) 52), 53) 96 Fossa, binturong, civette, chat sauvage, c) 2 40 120 20 50 5 4 2) 4) 6) 11) 15) 17) chat des marais, jaguarond 21) 23) chat pêcheur, chat à tête plate: 18) 52) 53)

3746

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Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura) extérieur intérieur

Espèces animales (n) Surfaceb) Volume Surfaceb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

97 Serval, félidés de taille moyenne, panthère c) 2 30 75 20 50 10 10 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) nébuleuse, lynx 52) 53) 98 Jaguar, léopard, puma, panthère des neiges c)e) 2 50 150 25 75 15 12 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) jaguar: 18)

99 Lion, tigre c)e) 2 80 240 30 90 20 15 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23)

52) 53) tigre: 18)

106 Eléphants mâles c)e) 1 150 – 2×30 par – 100 – 24) 25) 52) deux box

animal 107 Femelles de zèbres de Grévy et d’hémiones c)e) 5 500 – 8 par animal – – – 8) 25) 26) 52)

108 Mâles de zèbres de Grévy et d’hémiones c)e) 1 150 – 8 – – – 8) 25) 26) 52)

109 Zèbre de Grant, âne sauvage c)e) 5 500 – 8 par animal – 80 – 8) 25) 26) 27)52) 110 Zèbre des montagnes et cheval de Przewalski c)e) 5 1000 – 8 par animal – 100 – 8) 25) 26) 27) 52)

111 Tapirs c)e) 2 200 – 15 par animal– 50 – 24) 25) 28)

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Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura) extérieur intérieur

Espèces animales (n) Surfaceb) Volume Surfaceb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

112 Rhinocéros c)e) 2 500 – 25 par animal– 150 – 4) à l’exception du rhino-

céros blanc 11) 24) 25) 29) 38)

121 Chevrotain aquatique c)e) 2 40 – 8 – 12 2 6) 18)

122 Cervidés de petite taille (poudou, hydropotes, muntjac) c) 4 150 – 3 par animal – 10 – 6) 8) 30) 52)

123 Chevreuil c) 2 500 – – – 150 – 6) 8) 30) 52)

124 Cervidés de taille moyenne (p. ex. sika, daim) c) 8 500 – 4 par animal – 60 – 8) 27) 29) à l’exception du daim 30) 31) 52) 125 Cervidés de grande taille c) 6 800 – 6 par animal – 80 – 8) 18) à l’exception du (barashinga, sambar, cerf des marais, renne, milu)* renne 27) 29) à l’exception du renne 30) 31) 52)

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Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura) extérieur intérieur

Espèces animales (n) Surfaceb) Volume Surfaceb) Volume m2 m3 m2 m3 m2 m2

128 Girafe c)e) 4 500 – 25 par animal– 100 – 33) 52) mâle: 26)

129 Céphalophes de petite taille et de taille moyenne, c)e) 2 50 – 3 par animal – 20 – 4) 6) 52) dik-diks, antilopes naines 130 Raphicère champêtre, raphicère du Cap, oréotrague c)e) 2 50 – 3 par animal – 20 – 6) 52) oréotrague: 2)

133 Gazelles c)e) 10 500 – 4 par animal – 40 – 6) 8) 27) 52)

(y compris antidorcas, cervicapre, impala) 134 Gérénuk, gazelle de Clarke, antilope-chèvre améri- c)e) 6 500 – 5 par animal – 50 – 6) 8) 27) 52) caine, saiga et autres antilopes de taille moyenne 135 Antilopes de grande taille, bœufs musqués, bison c)e) 5 500 – 8 par animal – 80 – 8) 11) 25) 27) 31) 32) 52) d’Europe, bison d’Amérique, autres bovins sauvages 136 Chamois, goral, capricorne, chèvre des Montagnes c)e) 4 400 – 4 par animal – 50 – 2) 6) 8) 28) Rocheuses, takin 137 Mouflon et autres ovins sauvages c) 10 500 – 2 par animal – 50 – 2) 8) 52) autres ovins sauvages: 27) 138 Caprins sauvages, bharal, aoudad c) 10 500 – 2 par animal – 50 – 2) 8) 27) 52)

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Notes du tableau 1 (mammifères)

a) Lorsque les dimensions minimales sont indiquées en termes de surface de base et de volume, la hauteur doit atteindre, sauf mention contraire, au moins 80 % du quotient volume/surface de base. Si le tableau fixe des exigences par animal supplémentaire, le volume doit être augmenté dans la même proportion que la surface de base. b) Dans les cas où le tableau 3 prévoit des dimensions minimales pour les bassins, la surface exigée doit être ajoutée aux surfaces figurant sur le tableau 1. c) Une autorisation au sens de l’art. 89 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé. d) Dans les animaleries de laboratoire autorisées, les animaux doivent être détenus au moins conformément aux exigences de l’annexe 3. e) Les présentes dimensions minimales s’appliquent uniquement aux infrastructures existant le 1er septembre 2008. Lorsque les installations sont nouvellement aménagées, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales. f) Les surfaces surélevées sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer peuvent être prises en compte jusqu’à leur tiers dans le calcul de la surface minimale requise. g) Pour les jeunes cochons d’Inde (<700 g), la surface supplémentaire à partir du 3e animal est de 0,1 m2 par animal.

Exigences particulières

1) Prévoir des possibilités de creuser le sol. 2) Prévoir des possibilités de grimper, sur des branches ou des rochers selon l’espèce. Le diamètre des branches doit correspondre aux organes de préhension des animaux. 3) Box pour dormir. Ceux-ci doivent être installés au niveau du sol ou en hauteur selon l’espèce. Des box individuels doivent être prévus pour les espèces dont les animaux sont par moments non sociables. 4) Détention individuelle, par couples ou en groupe suivant l’espèce, l’enclos pouvant être subdivisé. Des enclos supplémentaires doivent être prévus si le nombre d’animaux est plus élevé. 5) Des enclos extérieurs doivent être prévus pour les espèces de plus grande taille vivant plutôt au sol (doriani, inustus, kangourou de Lumholtz). 6) Ecrans, possibilités d’évitement et de retrait. 7) Espace intérieur/étable structurés par des cloisons. 8) Espèces résistant au froid de l’hiver: prévoir un abri naturel ou artificiel offrant suffisamment de places à tous les animaux; espèces sensibles au froid: prévoir un enclos intérieur ou une étable conforme aux indications du tableau. 9) Prévoir des possibilités de s’agripper au plafond ou dans le tiers supérieur de l’enclos; pour les cavernicoles, prévoir une caisse pour dormir ouverte à l’avant. 10) Diversifier les emplacements où l’animal s’alimente, en offrant également la possibilité à l’animal de les atteindre en y grimpant.

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Protection des animaux. O RO 2013

11) Prévoir des possibilités de séparation ou d’isolement. Pour les espèces sociables, un contact visuel doit être possible entre les animaux. 12) L’enclos intérieur n’est pas nécessaire pour les magots, les macaques du Tibet, les macaques du Japon et les geladas; une hutte isolée de protection suffit. En été, il en va de même pour les autres espèces détenues en plein air. 13) Box pour dormir pouvant être subdivisés pour les groupes et les individus. 14) Permettre aux animaux de s’occuper en mettant différents objets adaptés à l’espèce à leur disposition, p. ex. des cordes permettant de se balancer, de la paille et des fûts en plastique, et en cachant de manière variée la nourriture en différents endroits. Les primates doivent être incités à l’exploration par des stimuli sup- plémentaires dans leur environnement. 15) Prévoir, suivant l’espèce animale, des surfaces surélevées pour se coucher (p. ex. tamandua, écureuil géant, félidés) ou un observatoire (loutre, mangouste, etc.). 16) Prévoir des possibilités de creuser et de fouiller le sol. 17) Enclos intérieurs ou extérieurs. Si les enclos extérieurs sont prévus pour des espèces sensibles au froid, un local intérieur que l’on peut chauffer est en outre requis. 18) Prévoir des possibilités de se baigner. Si des bassins avec des dimensions minimales sont requis, voir en outre le tableau 3. 19) Mettre régulièrement à disposition des branches pour l’entretien des dents et l’occupation des animaux. 20) Enclos extérieur avec un diffuseur de chaleur. 21) Box individuel pour chaque animal. Surface au sol: carnassiers de petite taille 0,5 à 1 m2; glouton, lynx, serval, félidés de taille moyenne, puma, panthère nébuleuse 1,5 m2; félidés de grande taille, guépard 2,5 m2; ours malais, hyène, protèle 4 m2; ours, grand panda 6 m2. 22) S’il s’agit de sols laissés à l’état naturel: 50 m2 pour les kangourous de petite taille et 1000 m2 pour les ours. 23) Un local intérieur est requis uniquement pour les espèces (ou les sous-espèces) sensibles au froid; dans les autres cas, box isolé pour dormir, pour chaque animal adulte, qui soit conforme aux exigences particulières du chiffre 21. 24) Prévoir une possibilité de se baigner ou de se doucher toute l’année pour les éléphants et les rhinocéros asiatiques. Bassin à l’intérieur et à l’extérieur pour les tapirs, les hippopotames et les hippopotames nains. Les dimensions des bassins extérieurs figurent au tableau 3. 25) Donner à l’animal la possibilité de se gratter, en installant p. ex. des troncs d’arbre ou des rochers, et prévoir un bain de sable ou une souille pour les soins de sa peau. 26) Box individuels. Pour les espèces sociables, un contact visuel doit être possible entre les animaux se trouvant dans les box individuels. Pour les espèces sensi- bles au froid, les box doivent être chauffés. 27) Prévoir, selon l’espèce, la possibilité de séparer les mâles ou des possibilités de fuite pour les femelles et les jeunes animaux. 28) Les sols à l’extérieur doivent être mous (gazon, morceaux d’écorces). 29) Souille, sauf pour les daims et les rennes. Prévoir, pour les suidés, des possibilités de se vautrer dans la souille et de fouir le sol. 30) Arbres contre lesquels les cervidés peuvent frotter leurs bois, branches.

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31) La surface vaut pour les enclos aménagés partiellement en dur. Lorsque les enclos sont constitués de sol naturel uniquement, les dimensions doivent être triplées et les enclos doivent pouvoir être subdivisés. 32) Prévoir des troncs d’arbre permettant aux bœufs musqués de s’occuper. 33) Prévoir en plus une véranda ou un enclos intérieur de 80 m2. 34) Couple monogame avec descendants subadultes tolérés. 35) Abri ou local de stabulation; en cas de détention dans des box individuels, la surface doit être triplée. 36) Si un enclos extérieur est à disposition, un accès permanent à un enclos intérieur doit être garanti. 37) Femelles en détention commune; les animaux ne doivent être enchaînés que sur une courte durée pour des raisons de sécurité, pour l’entraînement, le soin des pieds ou un traitement vétérinaire. 38) Structure molle et souple du sol avec une zone marécageuse, permettant un accès permanent à l’eau. 39) Litière appropriée. 40) Litière appropriée permettant aux animaux d’y creuser – pour les hamsters: profondeur de 15 cm; pour les gerbilles: profondeur de 25 cm; pour les dégus: profondeur de 30 cm. 41) Une ou plusieurs possibilités de retrait où tous les animaux trouvent de la place. Pour les chinchillas, il y a lieu de prévoir une possibilité de retrait en hauteur. 42) Mettre à disposition du matériel approprié pour faire un nid. 43) Prévoir à plusieurs niveaux des planches pour s’asseoir. 44) Fourrage à structure grossière, tels que du foin ou de la paille; graines pour les hamsters et les souris; fourrage riche en vitamine C pour les cochons d’Inde. 45) Objets à ronger, tels que du bois tendre ou des branches fraîchement coupées. 46) Bain de sable. 47) Les animaux doivent être détenus par groupes d’au moins deux individus. 48) Un individu peut être détenu seul dans un enclos. Ne sont pas concernés les animaux des espèces sociables. 49) Enclos externes qui permettent aux animaux de creuser des terriers. 50) Des dispositions appropriées doivent être prises sur le plan du climat, pour permettre l’hibernation aux espèces qui en ont besoin. 51) Les délimitations des enclos et les séparations ne doivent pas être en grillage. 52) Le sol de l’enclos doit présenter en sa surface des structures favorables à l’état des pieds et, le cas échéant, du pelage. Prévoir pour les félins des installations appropriées supplémentaires permettant l’usure des griffes. 53) Les aliments doivent être présentés de telle manière que l’animal soit incité à fournir un effort pour les obtenir.

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54) Fourrage de structure grossière, tels que du foin ou de la paille, et fourrage riche en vitamine C. 55) Il est également possible de prévoir des étages, à condition que la surface de base minimale soit respectée. La hauteur de l’espace intérieur utilisable entre le sol et le premier étage doit alors correspondre au moins au triple de la longueur du corps d’un animal adulte (sans la queue).

Enclos pour oiseaux Tableau 2

Enclos pour oiseaux Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Intérieur Exigences particulières

Nombre Enclos Volièresb) Enclos Volièresb) par animalc) extérieur extérieur

Espèces animales (n) Surfaced) Surfaced) Volume Surface Surface Surface m2 m2 m3 m2 m2 m2

5 Manchots de grande taille (à partir du manchot e)g) 12 100 45 90 3 – 3 6) 7)

papou)

9 Bec-en-sabot e)g) 2 100 – – 50 – 6 7)

10 Jabiru, cigogne géante, marabouts, héron Goliath e)g) 2 200 80 320 50 20 5 7) 12)

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Enclos pour oiseaux Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Intérieur Exigences particulières

Nombre Enclos Volièresb) Enclos Volièresb) par animalc) extérieur extérieur

Espèces animales (n) Surfaced) Surfaced) Volume Surface Surface Surface m2 m2 m3 m2 m2 m2

11 Cigognes de taille moyenne et de petite taille e) 2 100 100 500 10 10 1 7) 10) 11)

12 Hérons de grande taille (héron cendré) e) 6 100 100 500 5 3 1 7) 10) 11)

13 Hérons de taille moyenne (hérons garde-bœufs) e) 6 – 40 160 – 2 0,5 7) 10) 11)

19 Grues de grande taille (grues cendrées) e) 2 300 – – 150 – 6 11) 12) 14)

20 Grues de petite taille (demoiselles de Numidie) e) 2 200 – – 100 – 2 11) 12) 14) 21 Aigles et vautours de grande taille e) 2 – 60 240 – 15 4 10) 11) 13) 14) 15) 22 Aigles de petite taille (aigle botté), balbuzards pê- e) 2 – 30 90 – 10 2 10) 11) 13) 14) 15) cheurs, éperviers de grande taille, buses, milans, vautours de petite taille, circinés 23 Faucons de grande taille (faucon pèlerin, gerfaut) e) 2 – 20 60 – 4 2 4) 10) 11) 13) 14) 15) 24 Faucons de taille moyenne (hobereau), éperviers e) 2 – 15 40 – 2 1 4) 10) 11) 13) 14) 15) de petite taille (épervier d’Europe)

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Enclos pour oiseaux Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Intérieur Exigences particulières

Nombre Enclos Volièresb) Enclos Volièresb) par animalc) extérieur extérieur

Espèces animales (n) Surfaced) Surfaced) Volume Surface Surface Surface m2 m2 m3 m2 m2 m2

25 Faucons nains e) 2 – 10 20 – 0,5 – 4) 9) 10) 13) 14) 15)

26 Strigidés de grande taille (hibou grand-duc) e) 2 – 30 90 – 6 3 4) 10) 11) 13) 14) 15) 27 Strigidés de taille moyenne (chouette effraie) e) 2 – 20 40 – 3 2 4) 10) 11) 13) 14) 15) 28 Strigidés de petite taille (chouette chevêche) e) 2 – 10 20 – 1 1 4) 9) 10) 13) 14) 15)

29 Cailles Coturnix Japonica h) 6 – 0,5 0,25 – 0,045 – 19) 23) 27)

30 Psittacidés de grande taille (aras et cacatoès) e)f) 2 – 10 30 – 1 – 5) 14) 16) 18) 19) 20) 22) 31 Oiseaux jusqu’à la taille des perroquets gris 2 – 0,7 0,84 – 0,1 – 14) 18) 19) 20) 21) de grande taille (grandes perruches et perroquets) 23) 32 Oiseaux jusqu’à la taille des perruches 6 – 0,5 0,3 – 0,05 – 14) 18) 19) 20) 21) calopsittes (perruches de taille moyenne) 22) 33 Oiseaux jusqu’à la taille des inséparables (canaris, 4 – 0,24 0,12 – 0,05 – 14) 19) 20) 21) 22) passereaux, petites perruches, inséparables) psittacidés: 18)

36 Mouettes e) 10 – 60 240 – 1 – 7)

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Enclos pour oiseaux Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Intérieur Exigences particulières

Nombre Enclos Volièresb) Enclos Volièresb) par animalc) extérieur extérieur

Espèces animales (n) Surfaced) Surfaced) Volume Surface Surface Surface m2 m2 m3 m2 m2 m2

41 Paradisiers e) 2 – 20 60 – 4 – 4) 10) 14)

Notes du tableau 2 (oiseaux)

a) Si la colonne «Par animal en plus» ne contient pas d’indication, il n’est en principe pas permis de détenir plus de n animaux. b) Lorsque les dimensions minimales sont indiquées en termes de surface de base et de volume, la hauteur doit atteindre, sauf mention contraire, au moins 80 % du quotient volume/surface de base. Si le tableau fixe des exigences par animal supplémentaire, le volume doit être augmenté dans la même proportion que la surface de base. c) Dans tous les enclos, la surface au sol doit être de 4 m2 au minimum. d) Dans les cas où le tableau 4 prévoit des dimensions minimales pour les bassins, la surface exigée doit être ajoutée aux surfaces figurant sur le tableau 2. e) Une autorisation au sens de l’art. 89 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé. f) Les aras de grande taille: Anodorhynchus hyacinthinus, Anodorhynchus leari, Ara ambigua, Ara ararauna, Ara caninde, Ara chloroptera, Ara macao, Ara militaris, Ara rubrogenys, Cyanopsitta spixii. Les cacatoès de grande taille: Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua moluccensis, Cacatua ophthalmica, Calyptorhynchus funereus, Calyptorhynchus lathami, Calyptorhynchus magnificus, Probosciger aterrimus. g) Les présentes dimensions minimales s’appliquent uniquement aux infrastructures existant le 1er septembre 2008. Lorsque les installations sont nouvellement aménagées, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales. h) Les exigences minimales selon les chiffres 31 ou 32 doivent être remplies, selon la taille, pour les espèces de cailles autres que la caille de l’espèce Coturnix Japonica.

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Exigences particulières

1) Bain de sable. 2) Les enclos doivent pouvoir être reliés entre eux. 3) Un abri ou un bâtiment d’élevage doit être à disposition dans l’enclos, offrir suffisamment de place à tous les animaux en même temps, rester sec et présenter une aire de repos protégée du vent. d’un tiers au plus dans le calcul des dimensions de l’enclos intérieur. 6) Détention à l’intérieur et à l’extérieur. Détention d’espèces antarctiques et subantarctiques en été: enclos intérieurs toujours climatisés; en hiver: accès à des enclos extérieurs ou promenades («parades des manchots»). 7) Pour les bassins, voir tableau 4. Un bassin approprié est également requis pour les espèces ne figurant pas dans le tableau 4. fauconneries doivent avoir régulièrement et suffisamment l’occasion de voler librement. 14) Prévoir des possibilités de se baigner. 15) Les volières doivent être installées de telle façon que les oiseaux ne soient pas dérangés par le public. 16) Si deux oiseaux sont détenus ensemble, l’enclos doit pouvoir être subdivisé en cas de besoin. 17) Pendant l’hiver, il faut pouvoir détenir les jeunes manchots à l’abri du gel. 18) Prévoir beaucoup de branches naturelles permettant aux animaux de ronger et de grimper. 19) Les animaux doivent être détenus par groupes d’au moins deux individus. 20) Divers perchoirs, souples, de différentes épaisseurs et de différentes orientations doivent être installés dans l’enclos pour le structurer. Un tiers du volume doit rester libre de toute structure. 21) Dans les enclos inférieurs à 2 m2, le rapport entre la longueur et largeur, en relation à la surface minimale, doit être de 2:1 au plus.

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22) Du sable convenant à son absorption par des oiseaux doit être mis à disposition. 23) Pour les jeunes cailles du Japon (de l’espèce Coturnix Japonica), prévoir la surface suivante par animal: jusqu’à 14 jours inclus: 100 cm2; jusqu’à 41 jours inclus: 300 cm2. Au cours des deux premières semaines de vie, les poussins peuvent être détenus sur un sol entièrement grillagé, à condition que celui-ci soit en partie recouvert d’un matériau non glissant pour les animaux, sur lequel de la nourriture peut être distribuée. 24) A partir du troisième mois de vie, prévoir un libre accès à une aire de sortie ou à un herbage pendant toute l’année. 25) A partir du troisième mois de vie, aménager dans l’enclos une possibilité de se baigner dans de l’eau. 26) L’enclos doit pouvoir être subdivisé, de sorte qu’il soit possible de séparer temporairement le coq des poules. La zone délimitée doit être d’au moins 100 m2. 27) A partir de la troisième semaine de vie, la part grillagée du sol ne doit pas excéder 50 % de la surface accessible aux animaux dans l’enclos. Au moins la moitié de la surface disponible doit être recouverte d’une litière appropriée (p. ex. balles de céréales, sciure de bois). L’enclos doit présenter des possibilités de prendre un bain de poussière et, pour les cailles pondeuses, la possibilité de pondre dans un nid ou une cachette sans être dérangées. Pour les groupes de plus de 10 animaux, il faut prévoir au moins 2 dispositifs pour l’alimentation et l’abreuvement par enclos.

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Bassins pour mammifères Tableau 3

Bassins pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Espèces animales Nombre Surface Profondeur Surface (n) m2 m m2

17 Eléphants de mer, morseb) 3 250 10 40 1)

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Bassins pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières

Espèces animales Nombre Surface Profondeur Surface (n) m2 m m2

21 Orque, béluga, globicéphale noirb) 2 2000 10 150 2) 4) 5)

Notes du tableau 3 (bassins pour mammifères)

a) Le volume doit être augmenté dans les mêmes proportions que la surface. b) Les présentes dimensions minimales s’appliquent uniquement aux infrastructures existant le 1er septembre 2008. Lorsque les installations sont nouvellement aménagées, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales.

Exigences particulières

1) Les dimensions indiquées ne sont applicables qu’aux bassins. Une partie de terrain appropriée est requise en plus. Dimensions minimales par animal: phoque:

10 m2; lion de mer, otarie à fourrure, éléphant de mer, morse: 15 m2.

2) Puissance de filtrage de l’eau: l’installation doit permettre de renouveler le volume total de l’eau en quatre heures au maximum. 3) Y compris un bassin accessoire de 150 m2 et de 3,5 m de profondeur avec possibilité d’un approvisionnement indépendant en eau et un bassin de séparation des animaux. 4) Eau salée. 5) Y compris un bassin accessoire et un bassin de séparation des animaux; au moins un bassin de séparation des animaux doit être muni d’un approvisionnement indépendant en eau. 6) Le bassin doit être structuré avec du bois que le castor peut couper. Le bois doit être régulièrement renouvelé. 7) L’enclos intérieur doit aussi être équipé d’un bassin.

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Bassins pour oiseaux Tableau 4

Bassins pour oiseaux Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus Exigences particulières

Espèces animales Nombre Surface Profondeur Surface (n) m2 m m2

9 Mouettes 12 6 – –

Notes du tableau 4 (bassins pour oiseaux)

a) Les présentes dimensions minimales s’appliquent uniquement aux infrastructures existant le 1er septembre 2008. Lorsque les installations sont nouvellement aménagées, il y a lieu de tenir compte des dernières connaissances en la matière pour fixer les dimensions minimales.

Exigences particulières

1) Bassin à bords abrupts avec des sorties. 2) Profondeur variable avec haut-fond.

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Reptiles

Remarques préliminaires A. Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être proportionnée à la longueur du corps ou de la carapace (mesurée en ligne droite) de l’individu détenu. La taille de l’enclos, qui résulte de l’addition des surfa- ces individuelles pour chaque animal, est indiquée dans le tableau en unité de mesure LC «Longueur du corps». Par «longueur du corps» on entend pour les sauriens la longueur de la tête et du tronc, pour les tortues la longueur de la carapace et pour les serpents la longueur totale. Si plusieurs animaux de tailles différentes sont détenus ensemble, c’est la taille de l’individu le plus grand qui est déterminante pour le calcul. Si la valeur calculée dépasse 2,2 m, la hauteur de l’enclos ou la profondeur du bassin requises peuvent être réduites à 2,2 m pour des raisons pratiques. La surface de l’enclos doit dans ce cas être augmentée proportionnellement, de telle manière que le volume minimal de l’enclos soit respecté. B. On tiendra compte des besoins de chaque espèce animale quant à la température (ectothermie), à l’humidité de l’air et à la lumière. Les informations précises sont disponibles dans la littérature terraristique et dans les informations spécifiques de l’OSAV. C. La question de la sécurité doit être dûment prise en considération lors de la conception et de la gestion des enclos de reptiles offensifs (p. ex. tortues serpentines et tortues alligator), de reptiles venimeux (p. ex. hélodermes et serpents venimeux), de boïdés de grande taille et de lézards de grande taille. Les enclos doivent être pourvus de fermetures de sécurité (serrures, verrous, etc.). Dans les établissements accessibles au public, les enclos doivent être munis de vitres de sécurité et de refuges ou d’équipements permettant d’enfermer les ani- maux. D. Les enclos structurés peuvent être temporairement plus petits en cas de quarantaine, de traitement de maladies ou suite à un accident, aux fins d’accoutumance, de reproduction, d’élevage et d’hibernation ou d’estivation. E. La profondeur indiquée est la profondeur maximale du bassin. Pour certaines espèces, celui-ci doit être moins profond par endroits.

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Reptiles Tableau 5

Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus Exigences particulières

Nombre Terrain Bassin Enclos Terrain Bassin

Espèces animales (n) Surface Surface Profondeur Hauteur Surface Surface LC LC LC LC LC LC

Tortues terrestres (Testudinidés, Testudinidae) 1 Tortues géantes des Galapagos et a) 2 8×4 – – – 2×2 – 1) 2) 3) 5) 6) 7) 12) 26) des Seychelles (Chelonoidis nigra ssp. Dipsochelys spp.)

2 Tortue sillonnée a) 2 8×4 – – – 2×2 – 1) 3) 5) 6) 7) 9) 12)

(Geochelone [Centrochelys] sulcata)

3 Tortues terrestres tropicales et subtropicales 2 8×4 – – – 2×2 – 3) 5) 12) 26)

(Astrochelys spp., Chelonoidis carbonaria, certaines espèces 1) C. chilensis, C. denticulata, Chersina angula- ta, Geochelone elegans, G. platynota, Gophe- rus spp., Homopus spp., Indotestudo spp., Kinixys spp., Malacochersus tornieri, Ma- nouria spp., Psammobates spp., Pyxis spp., Stigmochelys pardalis, Testudo kleinmanni)

4 Tortues terrestres d’Europe 2 8×4 – – – 2×2 – 4) 5) 7) 9)

(Testudo graeca, hermanni, marginata, horsfieldii)

Tortues alligators (Chelydridés, Chelydridae)

5 Tortue serpentine et tortue alligator a) 2 2×2 4×3 1 – – 2×2 3) 5) 9) 12)

(Chelydra spp., Macroclemys temminckii)

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Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus Exigences particulières

Nombre Terrain Bassin Enclos Terrain Bassin

Espèces animales (n) Surface Surface Profondeur Hauteur Surface Surface LC LC LC LC LC LC

Tortues à carapace molle (Trionychidés, Trionychidae)

6 Tortues à carapace molle de grande taille 2 2×2 5×3 2 – – 2×2 3) 5) 7) 9) 18)

(Aspideretes nigricans, Chitra indica, Pelochelys bibroni, Trionyx triunguis) 7 Tortues à carapace molle de taille moyenne et 2 2×2 5×3 2 – – 2×2 3) 5) 9) 18) de petite taille (Amydia cartilaginea, certaines espèces 4) Apalone spp., C. vandijki, Cyclanorbis spp., Cycloderma spp., Dogaia subplana, Lissemys spp., Nilssonia spp., Palea steindachneri, Pelochelys cantorii, P. signifera, Pelodiscus spp., Rafetus spp.)

Kinosternoidea

8 Kinosternidés (Kinosternoidae) 2 2×2 4×3 1 – – 2×2 3) 5) 9)

(Claudius angustatus, Kinosternon spp., Staurotypus sarvinii, Sternotherus spp.) et Dermatemydidés (Dermatemydidae) (Dermatemys mawii)

Emydidés (Emydidae)

9 Actinemys marmorata, Chrysemys spp., 2 2×2 5×3 2 – – 2×2 3) 5) 9) 18) 26)

Emydoidea blandingii, Emys spp., Glyptemys certaines espèces 4) spp., Graptemys spp., Malaclemys terrapin, Pseudemys spp., Deirochelys spp., Trachemys spp.

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Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus Exigences particulières

Nombre Terrain Bassin Enclos Terrain Bassin

Espèces animales (n) Surface Surface Profondeur Hauteur Surface Surface LC LC LC LC LC LC

Pleurodires (Pleurodira)

10 Pelomedusidés, Pelomedusidae] a) 2 2×2 4×2 1 – – 1×1 3) 5) 9) 18) 26)

(Pelomedusa subrufa, Pelusios spp.)

11 Tortues à cou de serpent (Chelidés, a) 2 2×2 5×3 2 – – 2×2 3) 5) 9)

Chelidae) (Acanthochelys spp., Chelodina spp., Chelus fimbriata, Elseya spp., Elusor macrurus, Emydura spp., Hydromedusa spp., Mesoclemmys spp., Myuchelys spp., Phry- nops spp., Platemys platycephala, Pseudemy- dura umbrina, Theodytes leukops, Rhinemys rufipes)

12 Podocnemidés (Podocnemidae) 2 2×2 4×2 1 – – 1×1 3) 5) 9) 18) 26)

Tortue tartaruga (Podocnemis expansa)

Caméléons (Chaméléonidés, Chamaeleonidae) 13 Caméléons vrais arboricoles a) 1 4×4 – – 4 2×2 – selon l’espèce 1) 3) 4) 5) 8) 9) (Bradypodion, Chamaeleo, Calumma, 13) 15) 26) Furcifer, Kinyongia, Nadzikambia)

14 Caméléons vrais terrestres a) 1 6×4 – – 3 2×2 – 1) 3) 4) 5) 9) 13) 15) 26)

(Chamaeleo)

15 Caméléons terrestres a) 1 6×4 – – 4 2×2 – 3)5) 8) 9) 15) 26)

(Brookesia, Rhampholeon, Rieppeleon)

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Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus Exigences particulières

Nombre Terrain Bassin Enclos Terrain Bassin

Espèces animales (n) Surface Surface Profondeur Hauteur Surface Surface LC LC LC LC LC LC

Iguanes (Iguanidés, Iguanidae)

16 Iguanes verts (Iguana spp.) a) 2 4×3 – – 4 2×2 – 2) 3) 5) 8) 9) 12) 26)

17 Iguanes terricoles de grande taille (ayant a) 2 5×4 – – 2 2×2 – 3) 5) 7) 8) 9) 12) 26) terminé leur croissance >1 m longueur totale), (Conolophus spp., Ctenosaura acanthura, C. pectinata, C. similis, Cyclura spp.)

Agames (Agamidés, Agamidae)

20 Agames barbus (Pogona) 2 5×4 – – 3 2×2 – 3) 8) 9) 26)

certaines espèces 4) 13)

23 Uromastyx 2 5×4 – – 3 2×2 – 3) 4) 7) 9) 26)

espèces saxicoles 5)

Lézards (Lacertidés, Lacertidae)

24 Lacerta, Podarcis, Gallotia spp. 2 6×4 – – 4 2×2 – 3) 8) 9) 26)

certaines espèces 4) 13)

25 Lézards vivipares et Algyroides 2 6×4 – – 4 2×2 – 1) 3) 13)

(Zootoca vivipara, Algyroides spp.)

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Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus Exigences particulières

Nombre Terrain Bassin Enclos Terrain Bassin

Espèces animales (n) Surface Surface Profondeur Hauteur Surface Surface LC LC LC LC LC LC

Tégus ou téjus (Teiidés, Teiidae) 26 Dracènes et tégu-crocodile a) 2 3×3 2×2 0,5 3 1×1 – 3) 5) 8) 9) 10) 12) 25) 26) (Dracaena, Crocodilurus)

27 Tégus (Tupinambis spp.) a) 2 5×3 – – 3 2×2 – 3) 4) 5) 7) 9) 12) 26)

Scinques (Scincidés, Scincidae)

28 Scinque à queue tronquée (Tiliqua rugosa) et 2 7×4 – – 3 2×2 – 3) 4) 9) 11)

scinque à langue bleue (Tiliqua spp.)

29 Scinque à queue préhensile (Corucia zebrata) 2 5×3 – – 5 2×2 – 3) 8) 9) 11)

Geckonidés (Gekkota) et anolis (Dactyloidés, Dactyloidae)

30 Espèces nocturnes, aériennes de geckonidés 2 4×3 – – 8 2×2 – 3) 8) 9)

(Tarentola, Diplodactylus, Oedura spp., Uroplates)

31 Espèces nocturnes, terricoles de geckonidés 2 6×6 – – 2 2×2 – 3) 7) 9)

(Eublepharis, Coleonix, Nephrurus spp.)

32 Espèces diurnes de geckonidés et d’anolis 2 6×6 – – 8 2×2 – 3) 8) 26)

(Phelsuma, Lygodactylus, Gonatodes spp.)

Cordyles (Cordylidés, Cordylidae)

33 Cordyles (Cordylus, Hemicordylus et 2 5×3 – – 4 2×2 – 3) 8) 9)

Pseudocordylus spp.), lézards des rochers certaines espèces 13) 26) (Platysaurus spp.)

34 Zonures géants (Cordylus giganteus) 2 5×3 – – 3 2×2 – 3) 4) 7) 9) 26)

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Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus Exigences particulières

Nombre Terrain Bassin Enclos Terrain Bassin

Espèces animales (n) Surface Surface Profondeur Hauteur Surface Surface LC LC LC LC LC LC

35 Hélodermes (Helodermatidae) (Heloderma) a) 2 4×3 – – 3 2×2 – 3) 4) 9) 12) 26)

Varans (Varanidés, Varanidae) 36 Varans terricoles de grande taille provenant a) 2 5×3 – – 2 2×2 – 3) 12) 26) certaines des régions arides12 espèces 4) 5) 6) 7) 8) 9) 37 Varans terricoles de grande taille provenant a) 2 5×3 – – 2 2×2 – 2) 3) 5) 6) certaines des régions semi-arides à humides espèces 8) 9) 12) 26) (V. bengalensis, V. komodoensis, V. nebulosus) 38 Varans arboricoles de grande taille a) 2 5×2 – – 5 2×2 – 2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26) provenant des régions humides13 39 Varans semi-aquatiques de grande taille a) 2 5×3 2×2 0,5 2 2×2 1×1 2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 18) 26) (Varanus niloticus, V. ornatus, V. salvator) 40 Varans aquatiques (V. mertens) a) 2 2×2 3×2 0,5 2 1×1 1×1 2) 3) 5) 6) 9) 12) 18) 26) 41 Varans herbivores de grande taille a) 2 5×3 2×1 0,5 5 2×2 – 2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 18) 25) 26) (V. mabitang, V. olivaceus)

12 Varanus albigularis, V. exanthematicus, V. giganteus, V. gouldii, V. griseus, V. panoptes, V. rosenbergi, V. spenceri, V. varius, V. yemenensis. 13 Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus, V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensis, V. juxtindicus, V. melinus, V. rudicollis, V. salvadorii, V. spinulosus, V. yuwonoi.

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Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus Exigences particulières

Nombre Terrain Bassin Enclos Terrain Bassin

Espèces animales (n) Surface Surface Profondeur Hauteur Surface Surface LC LC LC LC LC LC

Pythons (Pythonidés, Pythonidae) et boas (Boïdés, Boidae)

42 Boïdés de grande taille14 a) 2 1×0,5 – – 0,75 0,2×0,2 – 2) 3) 5) 10) 12)

certaines espèces 4) 43 Anacondas (Eunectes spp.) a) 2 1×0,5 1×0,5 0,2 0,75 0,2×0,2 0,1×0,1 2) 3) 5) 12) 17)

Couleuvres (Colubridés, Colubridae) 44 Couleuvres aquatiques d’Asie orientale a) 2 1×0,5 0,5×0,5 0,2 0,5 0,5×0,1 0,5×0,1 2) 3) 8) 10) 11) 12) 23) 25) (Rhabdophis spp.)

45 Couleuvres de Ceylan 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 5) 11) 12) 23)

(Balanophis ceylonensis)

46 Colubridés dangereux a) 2 1×0,5 – – 0,7 0,5×0,2 – 3) 5) 11) 12) certaines

(Boiga dendrophila, B. blandingii, espèces 4) 8) 9) 23) 26) Dispholidus typus, Thelotornis spp.)

Elapidés (Elapidae) 47 Elapidés terricoles (p. ex. Acanthophis spp.) a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 4) 5) 11) 12) 13) 23) 48 Elapidés arboricoles (Dendroaspis spp. a) 2 1×0,5 – – 0,7 0,5×0,2 – 8) 11) 12) 14) 23) sans D. polylepis, Pseudohaje goldii) 49 Elapidés de très grande taille a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 8) 11) 12) 14) 23) (Dendroaspis polylepis, Oxyuranus spp.) 50 Cobra royal (Ophiophagus hannah) a) 1 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 5) 11) 12) 14) 23) 25) 51 Cobra d’eau (Boulengerina annulata) a) 2 0,5×0,3 1×0,5 0,4 0,5 0,5×0,1 0,5×0,1 11) 12) 23)

14 Epicrates angulifer, Liasis olivaceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethistina, M. boeleni, Python molurus, P. natalensis, P. reticulatus, P. sebae.

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Enclos pour reptiles Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus Exigences particulières

Nombre Terrain Bassin Enclos Terrain Bassin

Espèces animales (n) Surface Surface Profondeur Hauteur Surface Surface LC LC LC LC LC LC

52 Tricots rayés (serpents marins) a) 2 0,5×0,3 2×1 0,5 – – 1×1 12) 18) 20) 21) 23) (Laticauda spp.) 53 Serpent marin noir et jaune (Pelamis spp.) a) 2 – 2×1 0,5 – – 1×1 12) 18) 19) 20) 22) 23)

Vipères (Vipéridés, Viperidae)

54 Vipères fouisseuses a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 5) 7) 9) 12) 13) 23)

(Atractaspididés, Atractaspididae) 55 Vipères et crotalidés terricoles a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 11) 12) 23) (Viperinae et Crotalinae) certaines espèces 4) 13) 56 Vipères et crotalidés des sables15 a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 11) 12) 23) 24) certaines espèces 4) 13) 57 Vipères et crotalidés arboricoles a) 2 1×0,5 – – 0,7 0,5×0,2 – 3) 5) 8) 11) 12) 23) (Viperinae et Crotalinae) certaines espèces 13) 58 Mocassin d’eau (Agkistrodon piscivorus) a) 2 0,5×0,5 0,5×0,5 0,1 0,5 0,5×0,1 0,5×0,1 4) 11) 12) 13) 23)

Cocodiliens (Crocodilia) 59 Alligators, gavials, caïmans, crocodiles16 a) 1 4×2 4×2 0,5 0,5 2×2 2×2 2) 3) 5) 6) 11) 12) 18) 26)

Rhynchocéphales (Rhynchocephalia)

60 Tuataras (Sphenodon spp.) a) 1 4×3 2×1 0,4 0,5 4×3 – 3) 7) 9) 11) 16)

15 Bitis peringueyi, B. schneideri, Cerastes spp., Crotalus cerastes, Eristicophis macmahoni, Pseudocerastes persicus. 16 Alligator, Caiman, Crocodylus, Gavialis, Mecistops, Melanosuchus, Paleosuchus, Osteolaemus, Tomistoma.

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Notes du tableau 5 (reptiles)

a) Une autorisation au sens de l’art. 89 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé.

Exigences particulières

lampe chauffante doit être à disposition pour chaque animal afin qu’il puisse s’exposer au rayonnement. 4) Le climat doit être régulé tout au long de l’année de manière à permettre une hibernation ou une estivation des animaux de toutes les classes d’âge. 5) Respecter les structures sociales. Dans certaines circonstances, les animaux doivent être détenus individuellement. 6) Pour toutes les tortues géantes, les tortues sillonnées, les tortues à carapace molle et les varans: si plusieurs animaux sont détenus dans le même enclos, celui-ci doit, en cas de besoin, pouvoir être subdivisé ou des enclos appropriés permettant de séparer les animaux doivent être à mis disposition. 7) Le sol doit être pourvu par endroits d’un substrat qui peut être creusé, permettant aux animaux d’adopter le comportement de fouissage et, suivant l’espèce, de se retirer. 8) Tous les enclos doivent comporter, selon l’espèce, des possibilités de grimper horizontalement et/ou verticalement, tels que des arbres, des branches d’une épaisseur égale à celle du corps de l’animal ou des parois de rocher.

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Protection des animaux. O RO 2013

18) Installation de filtrage de dimension suffisante. 19) Les coins de l’aquarium doivent être arrondis. Idéalement le bassin devrait être circulaire ou cylindrique. 20) L’aquarium doit être recouvert de manière à empêcher toute fuite. 21) Aquarium d’eau douce, d’eau saumâtre ou d’eau salée, suivant l’espèce. 22) Détention dans un aquarium d’eau de mer sans terre ferme. 23) Si un anti-venin (sérum) est disponible pour l’espèce concernée, en garder en réserve ou en garantir l’obtention facile par affiliation à une société stockant des sérums. 24) Les animaux de certaines espèces doivent disposer d’emplacements de sable fin, sans poussière et de consistance meuble dans lequel ils peuvent s’enterrer. 25) La preuve doit être apportée que les animaux peuvent se procurer de la nourriture en suffisance. 26) Pour certaines espèces diurnes, il faut utiliser des lampes claires (LED, HQL, HQI ou autres lampes comparables) permettant d’illuminer localement les zones où l’animal peut se réchauffer, sauf si les animaux sont détenus en plein air ou dans des enclos avec ensoleillement direct. L’utilisation exclusive de chauffage au sol ou de lampes infrarouge n’est pas admise.

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Amphibiens

Remarques préliminaires A. Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être proportionnée à la longueur du corps de l’individu détenu. La taille de l’enclos, qui résulte de l’addition des surfaces individuelles pour chaque animal, est indiquée dans le tableau en unité de mesure LC «Longueur du corps». Par longueur du corps, on entend chez tous les amphibiens la lon- gueur totale. B. Les besoins de chaque espèce animale en termes de température et d’humidité de l’air (ectothermie) doivent être respectés. C. Les aliments mis à la disposition des larves d’amphibiens doivent être composés, selon l’espèce, d’ingrédients d’origine végétale ou ani- male. D. Les aliments des amphibiens après métamorphose (jeunes et adultes) doivent être composés essentiellement d’animaux entiers (insectes, araignées, vers, gastéropodes, petits reptiles et petits mammifères). Les animaux de proie doivent être de bonne qualité et éventuellement enrichis de vitamines et de sel minéraux. Ils doivent pouvoir être absorbés en entier.

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Amphibiens Tableau 6

Enclos pour amphibiens Pour des groupes jusqu’à n animauxa) Par animal en plus Exigences particulières

Nombre Terrain Bassin Enclos Terrain Bassin

Espèces animales (n) Surface Surface Profondeur Hauteurb) Surface Surface LC LC LC LC LC LC

Hylidés (Hylidae), Hyperoliidés (Hyperoliidae) et Rhacophoridés (Rhacophoridae) 1 Grenouilles en provenance de zones modérées 2 10×5 2×1 2 10 2×2 1×1 1) 2) 3) 4) certaines espèces 6) (Hyla arborea, H. cinerea, H. meridionalis, Rhacophorus dennynsi) 2 Grenouilles en provenance de zones tropicales et 2 10×5 2×1 2 10 2×2 1×1 1) 2) 3) 4) certaines espèces 6) subptropicales (Agalychnis, Hyperolius, Polypedates spp.)

Dendrobatidés (Dendrobatidae)

3 Dendrobatidés terricoles 2 20×10 2×2 1 8 2×2 10×2 1) 2) 3) 9)

(Dendrobates, Phyllobates spp.)

4 Dendrobatidés arboricoles 2 25×15 2×2 1 25 2×2 15×2 1) 2) 5) 9)

Pipidés (Pipidae)

5 Xénopes et pipidés des eaux tropicales 2 – 5×4 4 – – 2×2 1) 3) 4) 10)

(Xenopus, Hymenochirus, Pipa spp.)

Vraies grenouilles (Ranidés, Ranidae)

6 Grenouille verte, grenouille commune 2 10×5 5×5 2 5 2×2 2×1 1) 2) 3) 4)

(Rana spp.)

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Enclos pour amphibiens Pour des groupes jusqu’à n animauxa) Par animal en plus Exigences particulières

Nombre Terrain Bassin Enclos Terrain Bassin

Espèces animales (n) Surface Surface Profondeur Hauteurb) Surface Surface LC LC LC LC LC LC

Crapauds (Bufonidés, Bufonidae) 7 Crapauds en provenance de zones modérées tels 2 5×5 2×1 0,5 4 2×2 1×1 1) 2) 3) 6) 7) que crapaud commun, crapaud vert, crapaud calamite et crapaud de Maurétanie (Bufo bufo, B. viridis, B. calamita, B. mauretanicus) 8 Crapauds en provenance de zones tropicales et 2 5×5 2×1 0,5 4 2×2 1×1 1) 2) 3) 7) subtropicales tels que crapaud buffle (Bufo marinus), crapaud panthère et crapaud de Leschenault (Bufo pardalis, B. guttatus) 9 Crapaud du désert de Sonora (Bufo alvarius) 2 10×5 2×1 0,5 4 2×2 1×1 1) 2) 3) 7) 8)

Salamandridés (Salamandridae) 10 Salamandre terrestre (Salamandra Ambystoma spp.) 2 8×4 2×4 2 4 2×2 1×1 1) 3) en partie 6) 11) 11 Tritons (Triturus, Taricha, Pachytrition spp.) 2 5×5 10×4 4 4 2×2 3×3 1) 3) 11)

Salamandre géante et ménopome (Cryptobranchidés, Cryptobranchidae)

12 Salamandre géante (Andrias spp), c) 1 – 3×2 0,5 – 3×2 3) 4) 5) 8)

ménopome (Cryptobranchus alleganiensis)

Ambystomatidés (Ambystomatidae)

13 Axolotl (Ambystoma mexicanum) 2 – 4×2 2 – – 1×1 1) 3) 10)

Sirènes (Sirenidés, Sirenidae)

14 Sirènes (Siren spp., Pseudobranchus spp.) 2 4×2 2 1×1 1) 3) 10)

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Notes du tableau 6 (amphibiens)

a) Les enclos structurés peuvent être temporairement plus petits en cas de quarantaine, de traitement de maladies ou suite à un accident, aux fins d’accoutumance, de reproduction, d’élevage et d’hibernation ou d’estivation. b) L’indication correspond à la hauteur moyenne de l’enclos; celui-ci peut être plus ou moins haut par endroits. c) Une autorisation au sens de l’art. 89 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé.

Exigences particulières

1) Deux animaux peuvent être détenus ensemble; la détention par paire n’est cependant pas nécessaire. Dans le cas d’espèces solitaires, deux animaux sociables peuvent être détenus dans un enclos de taille minimale. 2) L’enclos doit être pourvu de diverses possibilités de grimper, tels que des branches ou des bouts d’écorce. 3) L’enclos doit présenter des possibilités de se cacher, tels que des cavernes, des fissures ou du feuillage. 4) L’enclos doit être pourvu de plantes vertes, sur lesquelles les animaux peuvent se tenir. 5) L’enclos doit être pourvu de broméliacées ou de plantes vertes présentant une structure en entonnoir comparable. 6) Les animaux doivent pouvoir hiberner dans un substrat meuble, se prêtant à être creusé. 7) Le sol de l’enclos doit être constitué d’un substrat meuble, se prêtant à être creusé, afin que les animaux puissent se retirer pour l’hibernation. 8) Le sol de l’enclos doit être constitué d’un substrat meuble, se prêtant à être creusé, afin que les animaux puissent se retirer pour l’estivation. 9) Taux d’humidité élevé de l’air. 10) L’enclos doit être muni d’un bac d’eau répondant aux besoins des animaux qui vivent essentiellement dans l’eau et d’une cachette. 11) Climat saisonnier avec de grandes variations. Provoquer une forte chute de température durant la nuit.

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Exigences minimales pour la détention et le transport de poissons de consommation et de repeuplement Tableau 7

Détention Transport

Salmonidés Cyprinidés Salmonidés Cyprinidés

9 Teneur minimale en oxygène dissous dans l’eau, là où se tiennent

les poissons

18 Valeur du pH 5,5–8,5 6,5–9,0 6,5–9,0 6,5–9,0

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Détention Transport

Salmonidés Cyprinidés Salmonidés Cyprinidés

23 Privation maximale d’alimentation jours-degrés 100 280 100 280

24 La densité des poissons doit être fixée de telle manière que les paramètres de qualité de l’eau soient toujours tous respectés.

Exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d’ornement

Remarque préliminaire A. L’aquarium ne doit pas être directement ouvert aux regards de tous côtés. Il doit être aménagé conformément aux besoins des animaux. Au moins certaines parties de l’aquarium doivent offrir aux poissons des endroits à l’abri des regards et des possibilités de retrait. B. Le rythme nycthéméral doit être respecté. C. La qualité de l’eau doit être adaptée aux besoins des poissons. La teneur maximale en nitrate ne doit pas dépasser 200 mg/l. D. Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être proportionnée à la longueur du corps du plus grand individu détenu. La taille de l’enclos, qui résulte de l’addition des valeurs individuelles, est indiquée dans le tableau en unité de mesure LC «Longueur du corps». Il faut tenir compte des plus grands spécimens en premier. E. Par longueur du corps, on entend chez les poissons la longueur totale.

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Exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d’ornementa) Tableau 8

Pour des groupes comptant jusqu’à n animaux Exigences particulières Nombre Longueurc) Largeurc) (n) LC LC

2 Pour les 9 poissons suivants de par leur taille: pour chaque 1 0,5 0,1

animal supplémentaire

3 Pour les animaux supplémentaires: LC de l’animal de la plus 10 0,25 0,1

grande taille

Notes du tableau 8 (détention de poissons à des fins d’ornement)

a) Une autorisation au sens de l’art. 90 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre professionnel. b) La profondeur de l’eau ne doit pas être inférieure à 1 LC au-dessus d’au moins deux tiers de la surface de base. c) La longueur latérale doit être d’au moins 15 cm.

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Annexe 4 (art. 165, al. 1, let. f)

Espace minimal pour le transport de volaille Tableau 3

Espace minimal requis pour le transport de poules, d’oies, de canards et de dindes Espace minimal requis pour le transport de poussins d’un jour

Poids Surface par kg de Hauteur minimale Surface par animal Hauteur minimale kg poids vif du compartiment cm2 du compartiment cm2/kg cm cm

jusqu’à 3,0 kg 160 24 Poussins/canards d’un 21 10 jour jusqu’à 5,0 kg 115 25 Oies/dindes d’un jour 35 10 jusqu’à 10,0 kg 105 30 jusqu’à 15,0 kg 105 35 plus de 15,0 kg 90 40

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