AS 2013 3835
Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l'Administration fédérale des douanes
Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l’Administration fédérale des douanes (Ordonnance sur le traitement des données dans l’AFD)
Modification du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe A 45a de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l’AFD1 est modifiée comme suit:
Parenthèse sous le titre de l’annexe (art. 12b, al. 3, let. b, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2; art. 19c et 19d de l’ordonnance du 20 nov. 1996 sur l’imposition des huiles minérales3
Ch. 5 et 6
5. Communication de données à l’Office fédéral de l’énergie
L’AFD communique régulièrement les données visées au ch. 2 à l’Office fédéral de l’énergie.
6. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont détruites après dix ans.
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe A 45b ci-jointe.
Annexe A 45b
Carburants issus de matières premières renouvelables destinés à la production d’électricité (art. 12b, al. 3, let. b, 27 et 29 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales4; art. 19c, 19d, 68 et 71 de l’ordonnance du 20 nov. 1996 sur l’imposition des huiles minérales5; art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie6; appendice 1.5, ch. 6.4, de l’ordonnance du 7 déc. 1998 sur l’énergie7; ch. 6.4 de la directive du 1er janv. 2014 relative à la rétribution du courant injecté à prix coûtant [RPC], art. 7a LEne, biomasse [appendice 1.5 OEne]8)
1. But
Le système d’information sert à la surveillance des entreprises suisses qui fabriquent des carburants à partir de matières premières renouvelables en vue de produire de l’électricité.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui fabriquent des carburants à partir de matières premières renouvelables en vue de produire de l’électricité;
2. la désignation de la marchandise, le numéro de tarif et la clé statistique;
3. des indications relatives à la provenance des matières premières et à la fabri- cation des marchandises ainsi qu’aux fabricants ou aux fournisseurs des marchandises;
4. des informations sur le procédé de fabrication et l’entreprise;
5. si un allégement fiscal visé à l’art. 19a, al. 1, de l’ordonnance sur l’imposi- tion des huiles minérales est accordé: a. le numéro de preuve, b. la date de l’acceptation de la preuve du bilan écologique global positif, c. la date de l’acceptation des documents rendant vraisemblable que les exigences minimales relatives à des conditions de production sociale- ment acceptables sont remplies, d. la date d’expiration des preuves;
6. le numéro et la date du dernier contrôle, le résultat et la mention d’un
contrôle subséquent.
4 RS 641.61 5 RS 641.611 6 RS 730.0 7 RS 730.01 8 La directive relative à la rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), art. 7a LEne, biomasse (appendice 1.5 OEne) peut être téléchargée gratuitement sur le site Internet de l’Office fédéral de l’énergie à l’adresse suivante: www.bfe.admin.ch > Thèmes > Appro- visionnement en électricité > Electricité issue de sources d’énergie renouvelables > Rétri- bution à prix coûtant du courant injecté > Documents utiles > Directives.
O sur le traitement des données dans l’AFD RO 2013
3. Compétence et organisation
La section Impôt sur les huiles minérales de la DGD gère le système d’information.
4. Accès et traitement
1. Les collaborateurs compétents de la section Impôt sur les huiles minérales de la DGD ont accès aux données et sont autorisés à les traiter.
2. Les contrôleurs d’entreprises ont accès aux données.
5. Communication de données à l’Office fédéral de l’énergie
L’AFD communique régulièrement les données visées au ch. 2 à l’Office fédéral de l’énergie.
6. Délai de conservation
Les données contenues dans le système d’information sont détruites après dix ans.