AS 2013 3999
Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux
Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
Modification du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 2 2 Lorsque des caprins et des ovins sont abattus, l’abattoir doit notifier à l’exploitant dans un délai de trois jours ouvrables les données conformément à l’annexe 1, ch. 4.
Art. 10 Données sur les bovins servant à l’application de la législation agricole 1 Chaque année, l’exploitant doit déterminer ou calculer, selon les directives de l’OFAG, les données suivantes sur la base des données visées à l’art. 5 et les sauve- garder dans la banque de données: a. l’effectif déterminant des bovins et des buffles d’Asie, par unité d’élevage des exploitations à l’année, des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires, calculé conformément aux art. 33 et 34 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2, et la liste de tous les animaux; b. les effectifs de bovins et des buffles d’Asie, par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, relevés le 1er janvier (jour de référence des exploitations à l’année); c. les effectifs de bovins et des buffles d’Asie, par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâtu- rages communautaires, relevés le 25 juillet (jour de référence d’estivage); d. l’évolution de l’effectif des bovins et des buffles d’Asie, par catégories d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, les exploi- tations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, durant les périodes de références visées aux art. 33 et 34 OPD.
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O sur la BDTA RO 2013
2 Par exploitation à l’année, on entend toute exploitation visée à l’art. 6 de l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3.
Art. 11, al. 2 Abrogé
Art. 21, al. 1 et 5 à 7 1 Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 33 OPD4, l’exploitant met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électroni- que, une liste de ses bovins et de ses buffles d’Asie, y compris les indications visées à l’art. 10, let. a et b, et les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’al. 3. 5 Il garantit que les entreprises de transformation de la viande et les entreprises pratiquant le commerce de viande qui veulent déposer une demande de parts de contingents selon l’art. 24b de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB)5 puissent s’enregistrer dans la BDTA et leur communique un numéro BDTA. Le nom, le numéro de téléphone et la langue de correspondance doivent être communiqués en même temps que la demande. 6 Il garantit que les demandes de parts de contingent selon l’art. 24b OBB puissent être déposées dans la BDTA via le portail Internet Agate. 7 Il établit pour chaque période de référence, par permis général d’importation (PGI), les données suivantes et les transmet à l’OFAG au plus tard le 7 septembre précé- dant la période contingentaire: a. le nombre d’animaux abattus au sens de l’art. 24a OBB; b. le PGI de la personne autorisée, le cas échéant, à utiliser la part du contin- gent au sens de l’art. 14 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importa- tions agricoles6.
Art. 29a Disposition transitoire concernant la modification du 23 octobre 2013 La période de référence du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 fait foi pour la détermina- tion des données relatives aux animaux des exploitations à l’année pour l’année
2014. Le jour de référence est le 2 mai 2014.
3 RS 910.91 4 RS 910.13; RO 2013 … 5 RS 916.341 6 RS 916.01
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O sur la BDTA RO 2013
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint:
Ch. 1, let. e, ch. 7
1. Données relatives aux bovins
Pour ce qui est des bovins, les données suivantes doivent être notifiées: e. en cas d’abattage d’un animal:
7. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être
imputé dans le cadre d’une demande de part de contingent conformé- ment à l’art. 24b de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie7;
Ch. 3, let. j, ch. 5
3. Données relatives aux équidés
Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être notifiées: j. en cas d’abattage d’un animal:
5. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être
imputé dans le cadre d’une demande de part de contingent conformé- ment à l’art. 24b de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie;
Ch. 4
4. Données relatives aux caprins et aux ovins
Lorsque des caprins et des ovins sont abattus les données suivantes doivent être notifiées: a. le numéro BDTA de l’unité d’élevage; b. le numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal; c. le genre (caprin ou ovin) de l’animal; d. le nombre d’animaux; e. la date de l’abattage; f. la date de la notification;
7 RS 916.341
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g. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être imputé dans le cadre d’une demande de parts de contingent conformément à l’art. 24b de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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