Lexipedia

AS 2013 4421

Ordonnance du DDPS régissant l'octroi de subventions à des projets de recherche en sciences du sport

Ordonnance du DDPS régissant l’octroi de subventions à des projets de recherche en sciences du sport

du 2 décembre 2013

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’art. 69 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport (OESp)1, arrête:

Art. 1 Subventions de recherche 1 Des subventions pour la réalisation de projets de recherche en sciences du sport peuvent être octroyées, sur demande, à des instituts de recherche suisses publics ou privés.

2 Nul ne peut se prévaloir du droit à l’obtention de subventions.

Art. 2 Conditions d’octroi 1 Le projet de recherche doit avoir un rapport étroit avec des questions actuelles de la politique du sport et de l’encouragement du sport.

2 Il doit s’inspirer du plan directeur de recherche Sport et activité physique

2013–20162 de l’Office fédéral du sport (OFSPO) et, plus spécifiquement, des questions de recherche publiées dans le catalogue des questions3 en relation avec le plan directeur de recherche Sport et activité physique 2013–2016.

Art. 3 Montant des subventions 1 Les subventions s’élèvent à 70 % au plus des coûts imputables dont le requérant a fait état. Elles sont octroyées pour trois ans au plus.

2 Sont considérés comme imputables les coûts prouvables:

a. de rémunération des collaborateurs directement impliqués dans le projet, notamment des responsables du projet, de leurs collaborateurs et des auxi- liaires nécessaires, pour leurs contributions respectives au projet;

RS 415.014 1 RS 415.01

2 Le plan directeur de recherche est publié sur Internet à l’adresse suivante:

www.ofspo.ch > Thèmes > Recherche > Plan directeur de recherche

3 Le catalogue de questions est publié sur Internet à l’adresse suivante:

www.ofspo.ch > Thèmes > Recherche > Plan directeur de recherche

2013-1021 4421

Octroi de subventions à des projets de recherche en sciences du sport. O du DDPS RO 2013

b. d’acquisition des équipements et du matériel nécessaires à la réalisation du projet; c. d’établissement du rapport final et de publication des résultats obtenus. 3 Un forfait correspondant à 10 % des coûts imputables au sens de l’al. 2 est versé en sus à titre de contribution aux coûts de recherche indirects (overhead). Si le taux de contribution maximum pour les coûts de recherche indirects dans la recherche de l’administration visé à l’art. 39, al. 2, de l’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation4 est inférieur à 10 %, c’est ce taux qui s’applique à titre forfaitaire.

Art. 4 Demande

1 La demande de subvention doit notamment inclure les données suivantes:

a. auteur de la demande; b. contenu, objectif, méthode et autres indications scientifiques concernant le projet; c. ressources disponibles; d. ressources sollicitées auprès de tiers; e. besoins financiers et humains; f. noms d’au moins trois experts aptes et indépendants, disposés à évaluer la demande de subvention d’un point de vue scientifique.

2 L’OFSPO met à disposition les formulaires nécessaires.

Art. 5 Langue 1 La demande de subvention peut être soumise en allemand, en français, en italien ou en anglais.

2 Les demandes soumises en anglais doivent comprendre en plus un résumé en

allemand, en français ou en italien.

Art. 6 Date limite

1 Les demandes de subventions sont évaluées une fois par année.

2 Elles doivent être envoyées par voie électronique à l’OFSPO jusqu’au 1er sep-

tembre dernier délai.

3 L’OFSPO communique tout changement de date suffisamment tôt.

4 RS 420.11; RO 2013 ...

4422

Octroi de subventions à des projets de recherche en sciences du sport. O du DDPS RO 2013

Art. 7 Demande de subvention pour un projet de suivi Toute demande de subvention pour un projet de suivi se fondant sur les résultats d’un projet de recherche déjà autorisé n’est traitée que si le rapport final du projet initial est établi à la date limite du dépôt des demandes définie à l’art. 6.

Art. 8 Examen de la demande quant à sa pertinence politique L’OFSPO examine la demande du point de vue de son actualité politique et de l’importance du projet pour l’encouragement du sport.

Art. 9 Expertise scientifique 1 Des spécialistes de l’OFSPO procèdent à une expertise scientifique de la demande avec au moins un expert externe. 2 Lors de la désignation des experts externes, les personnes proposées par le requé- rant sont prises en compte.

3 L’expertise scientifique porte sur les critères suivants:

a. qualité et actualité du projet; b. adéquation de la méthode; c. orientation vers les applications; d. pertinence sociale; e. rapport coût/utilité; f. probabilité de succès compte tenu de la durée; g. qualification et adéquation du requérant en termes d’organisation et d’infra- structure pour mener à bien le projet. 4 Les demandes qui ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 2, al. 2, ne sont pas soumises à une expertise scientifique. L’OFSPO les soumet au DDPS avec proposition de les refuser.

Art. 10 Décision

1 Le DDPS prend sa décision sur proposition de l’OFSPO.

2 Si le DDPS décide d’attribuer une subvention, il charge l’OFSPO de conclure un

contrat avec le requérant. Le contrat peut contenir des conditions et des obligations.

Art. 11 Ordre des priorités Si le montant total des subventions demandées dépasse les moyens financiers dispo- nibles, les demandes sont classées par ordre de priorité, en fonction de l’urgence des résultats de la recherche pour la politique et l’administration.

4423

Octroi de subventions à des projets de recherche en sciences du sport. O du DDPS RO 2013

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2 décembre 2013 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer

4424