AS 2013 4475
Ordonnance sur l'alerte et l'alarme
Ordonnance sur l’alerte et l’alarme (Ordonnance sur l’alarme, OAL)
Modification du 29 novembre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme1 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 1 1 Pour formuler leurs messages d’alerte en cas de danger naturel, les organes spécia- lisés de la Confédération appliquent l’échelle des dangers suivante: Niveau 1 aucun danger ou faible danger Niveau 2 danger limité Niveau 3 danger marqué Niveau 4 danger fort Niveau 5 danger très fort
Art. 12, al. 2, let. b et 3 2 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation annoncent sans délai le déclenchement de l’alerte ou de l’alarme: b. abrogée 3 L’organe compétent du canton où est situé l’ouvrage et l’Office fédéral de l’éner- gie préviennent sans délai la CENAL.
Art. 16, al. 2 2 L’Office fédéral de la protection de la population s’acquitte des tâches suivantes:
a. il fixe les exigences relatives aux systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population et met ceux-ci à disposition à l’exception des sirè- nes; b. il veille à l’entretien et à la disponibilité opérationnelle permanente des composants centraux des systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population;
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c. il procède à l’homologation des sirènes et définit les moyens utilisés pour diffuser l’alerte et les consignes de comportement.
Art. 17, al. 2, 2bis et 2ter
2 Conformément aux prescriptions fédérales, ils mettent à disposition:
a. les systèmes techniques destinés à alerter les autorités; b. les sirènes. 2bis Ils veillent à l’entretien et, par des contrôles périodiques, à la disponibilité opéra- tionnelle permanente des systèmes techniques destinés à alerter les autorités, des composants décentralisés des systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population et des sirènes. 2ter Ils mettent à disposition les systèmes externes de production d’électricité de secours nécessaires et se chargent de leur entretien.
Art. 20, al. 1 phrase introductive, 3 et 4
1 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation fixent dans un règlement d’urgence,
notamment: 3 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation veillent à l’entretien et à la disponibi- lité opérationnelle permanente des composants décentralisés du dispositif d’alarme- eau.
4 Ilsmettent à disposition les systèmes externes de production d’électricité de
secours nécessaires et se chargent de leur entretien.
Art. 21
1 La Confédération prend à sa charge:
a. les frais de projet, d’acquisition de matériel, d’installation, de remplacement et de démontage des systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population; b. les frais de fonctionnement et d’entretien des composants centraux des sys- tèmes techniques de transmission de l’alarme à la population. 2 Les cantons et les communes prennent à leur charge les frais de fonctionnement et d’entretien des composants décentralisés des systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population de même que ceux des sirènes. Ils peuvent reporter propor- tionnellement les frais de fonctionnement et d’entretien des sirènes combinées et de leurs composants décentralisés sur les exploitants d’ouvrages d’accumulation.
3 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation prennent à leur charge les frais de
fonctionnement et d’entretien des composants décentralisés du dispositif d’alarme- eau et les frais de réalisation et de modernisation des constructions. 4 L’OFPP assure le règlement périodique des frais de fonctionnement et d’entretien des composants décentralisés des systèmes techniques de transmission de l’alarme à la population visés à l’al. 2 et du dispositif d’alarme-eau visé à l’al. 3. Il fixe les
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montants et les facture aux cantons. Ces montants peuvent être définis de manière forfaitaire. Ils sont adaptés régulièrement, notamment à l’indice suisse des prix à la consommation ou en fonction de nouvelles exigences techniques.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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