AS 2013 4479
Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales
Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)
Modification du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales1 est modi- fiée comme suit:
Art. 2 Collaboration avec la Carbura La Direction générale des douanes et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données concernant les rapports que doivent fournir les assujettis à l’impôt et les détenteurs de réserves obligatoires.
Art. 17, al. 4 4 Les statistiques particulières et les relevés spéciaux donnent lieu à la perception d’émoluments conformément à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes2.
Art. 19a, al. 3 Abrogé
Art. 19h, al. 1 1 Le DFF fixe par année civile les quantités de carburants issus de matières premiè- res renouvelables pour lesquelles un allégement fiscal est accordé. Il tient compte en l’occurrence des quantités de carburants fossiles qui sont remplacés par des carbu- rants issus de matières premières renouvelables. Il ne fixe pas de restrictions quan- titatives pour les carburants issus de matières premières renouvelables qui sont utilisés de manière stationnaire.
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Art. 24, al. 3 3 Pour les autres marchandises au sens de l’al. 2, let. b, la Direction générale des douanes peut accepter d’autres formulations de la réserve d’emploi pour autant qu’elles correspondent, du point de vue du contenu, à la formulation de l’al. 2, let. b.
Art. 26 Bénéficiaires
1 Ont droit à du carburant exonéré de l’impôt les bénéficiaires suivants:
a. les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin
2007 sur l’Etat hôte3 qui jouissent de privilèges douaniers en vertu du droit
international, d’accords conclus ou de décisions prises sur la base de la loi sur l’Etat hôte; b. les personnes bénéficiaires au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi sur l’Etat hôte qui jouissent de privilèges douaniers en vertu du droit international, d’accords conclus ou de décisions prises sur la base de la loi sur l’Etat hôte; c. les chefs d’Etat ou de gouvernement et les autres membres du gouvernement durant l’exercice effectif d’une fonction officielle en Suisse.
2 N’ont pas droit à du carburant exonéré de l’impôt:
a. les citoyens suisses; b. les personnes bénéficiaires de nationalité étrangère qui sont titulaires d’une autorisation de séjour au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4 et qui travaillent dans une mission diplomatique, dans une mis- sion permanente ou une autre représentation auprès d’organisations inter- gouvernementales, ou dans un poste consulaire.
Art. 27 Utilisation de carburant exonéré de l’impôt dans des véhicules routiers 1 Un bénéficiaire au sens de l’art. 26 ne peut retirer du carburant exonéré de l’impôt destiné à être utilisé dans des véhicules routiers que s’il est en possession d’une carte de carburant. 2 Le carburant doit être retiré auprès d’une station-service désignée par la Direction générale des douanes.
4 Le carburant doit être utilisé exclusivement pour les trajets effectués:
a. par des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles; b. par des personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des per- sonnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour leur usage personnel.
3 RS 192.12 4 RS 142.20
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Art. 28 Carte de carburant 1 Les cartes de carburant doivent être demandées aux offices qui les délivrent; la Direction générale des douanes désigne ces offices. 2 Le bénéficiaire s’engage, sur formulaire officiel, à utiliser le carburant conformé- ment à l’art. 27, al. 3 et 4. 3 La carte de carburant doit être restituée immédiatement à l’office qui l’a délivrée:
a. si le véhicule qui y est mentionné a été aliéné; b. si le bénéficiaire a perdu le droit de retirer du carburant exonéré.
Art. 28a Utilisation de carburant exonéré de l’impôt dans d’autres véhicules et dans des machines 1 Le carburant exonéré de l’impôt ne peut être utilisé que de la manière suivante dans des véhicules autres que ceux mentionnés à l’art. 27 et dans des machines: a. par des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a: pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles; b. par des personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des per- sonnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c: pour leur usage personnel. 2 Pour les aéronefs de bénéficiaires au sens de l’art. 26, est exonéré de l’impôt le carburant qui est utilisé conformément à l’al. 1 et qui est retiré sur un aérodrome douanier au sens de l’art. 22 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5. Dans des cas exceptionnels, la Direction générale des douanes peut, en accord avec le Dépar- tement fédéral des affaires étrangères, autoriser le ravitaillement en carburant exo- néré de l’impôt sur d’autres aérodromes. 3 La Direction générale des douanes détermine la procédure de remise de carburant exonéré de l’impôt.
Art. 28b Combustibles exonérés de l’impôt
1 Ont droit à des combustibles exonérés de l’impôt:
a. les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour autant qu’ils les consomment dans des immeubles destinés exclusivement à l’accomplissement de leurs fonctions officielles; b. les personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou les personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour autant qu’elles les consomment dans des immeubles destinés exclusivement à leur usage personnel. 2 La Direction générale des douanes détermine la procédure de remise de combusti- bles exonérés de l’impôt.
5 RS 631.0
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Art. 33, al. 2, let. b 2 Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers, servent à ravitailler d’autres aéronefs sont exonérés de l’impôt: b. lorsque le vol sert, moyennant rémunération, à transporter des personnes ou des marchandises, ou à fournir des prestations; et
Art. 33, al. 5 5 L’exonération de l’impôt est accordée sur la base d’une déclaration fiscale au sens de l’art. 42, al. 2, ou en procédure de remboursement.
Art. 41, al. 2, let. c 2 La déclaration fiscale périodique doit être remise sous la forme prescrite et fournir les quantités totales classées par genre de marchandise (numéro du tarif des douanes, numéro statistique) et par taux de l’impôt, séparément pour: c. les entrepôts de réserves obligatoires hors des entrepôts agréés.
Art. 43, al. 2 2 Pour les marchandises stockées dans un entrepôt agréé, cet instant est celui où elles s’écoulent à travers le dispositif de mesurage.
Titre précédant l’art. 45d Section 4 Dispositions particulières applicables au biogaz utilisé en tant que carburant en cas d’injection dans le réseau de gaz naturel ou de distribution directe dans une station-service de biogaz
Art. 45d, al. 1 et 1bis 1 Le biogaz doit être déclaré au service de clearing exploité par l’industrie gazière:
a. lorsqu’il correspond aux dispositions de la directive G13 de janvier 20146 de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux et qu’il est injecté dans le réseau de gaz naturel et mesuré par une connexion fixe; ou b. lorsqu’il est préparé comme carburant et qu’il est distribué directement dans une station-service de biogaz. 1bis Les rapports des fabricants de biogaz (art. 20 et 31 de la loi) ainsi que la déclara- tion des impôts exigibles à laquelle sont astreints les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel (art. 4, al. 2, de la loi) doivent être présentés à la Direction générale des douanes via le service de clearing.
6 La directive G13 peut être acquise sur le site Internet de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux: www.svgw.ch > Boutique > Réglementation > Gaz
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Insérer avant le titre de la section 2
Art. 48a Carburants issus de matières premières renouvelables Pour les carburants issus de matières premières renouvelables avec allégement fiscal, il n’existe aucun droit au remboursement de l’impôt.
Art. 58, al. 2 2 L’impôt est remboursé aux exploitants agricoles, à l’exception des personnes à la tête d’exploitations d’alpage ou d’estivage; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base de la consommation selon les normes.
Art. 64, al. 4
4 Les contrôles de la consommation doivent:
a. être tenus par bateau de pêche selon la forme prescrite par la Direction géné- rale des douanes; b. mentionner séparément les quantités utilisées à des fins donnant droit à l’allégement fiscal et les quantités utilisées à d’autres fins; c. contenir le nombre de litres et la date du ravitaillement.
Titre précédant l’art. 84 Section 6 Entrepôts de réserves obligatoires en dehors des entrepôts agréés
Art. 84 Principe Les stocks obligatoires non imposés de carburants, d’huile de chauffage extra-légère colorée et marquée ainsi que d’autres combustibles peuvent être entreposés, sous la surveillance de la Carbura, en dehors des entrepôts agréés.
Art. 88 Interdiction d’exportation Il est interdit d’exporter des marchandises non imposées qui sont entreposées à titre de réserves obligatoires en dehors des entrepôts agréés.
Art. 90, al. 2
2 Les quantités mentionnées à l’al. 1 peuvent être dépassées de 50 % au plus.
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Art. 102, al. 3 3 L’entrée de carburants, d’huile de chauffage extra-légère ou d’autres combustibles dans un entrepôt de réserves obligatoires en dehors des entrepôts agréés doit être attestée par la Carbura dans le bulletin d’accompagnement.
Titre précédant l’art. 106a Chapitre 8a Intérêt rémunératoire
Art. 106a 1 Les montants perçus à tort ou non remboursés portent intérêt dès la date de leur paiement.
2 Le DFF fixe les taux d’intérêts et règle jusqu’à quel montant on ne verse pas
d’intérêt rémunératoire.
Chapitre 9, section 1 (art. 107 à 111) Abrogée
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II L’annexe 2 est remplacée par la version suivante:
Annexe 2 (art. 19a, al. 1)
Tarif de l’impôt sur les carburants issus de matières premières renouvelables
N° du tarif Désignation de la marchandise Taux de l’impôt Surtaxe des douanes
par 1000 kg par 1000 kg Fr. Fr.
2711. 2910 Biogaz, à l’état gazeux 0.00 0.00
par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr.
Chap. 15 Huiles végétales et animales ainsi 0.00 0.00 qu’huiles végétales et animales usagées
2207. 1000 Bioéthanol 0.00 0.00
2000 Biocarburants synthétiques:
3826. 0010 Biodiesel 0.00 0.00
III La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO27
Art. 134, al. 2 2 La Direction générale des douanes et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 pour les carburants.
2. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie8
Art. 22a Communication de données à la Direction générale des douanes Pour l’exécution de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales9, l’OFEN communique à la Direction générale des douanes les données ci-après relatives aux producteurs d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de biomasse: a. l’identité et l’adresse des personnes physiques ou morales et des associations de personnes; b. des indications sur le genre, la quantité et la provenance des matières pre- mières biogènes; c. des indications sur le genre, la quantité et la provenance des carburants et combustibles issus de matières premières biogènes; d. des indications sur l’énergie (électricité et chaleur) produite à partir de car- burants et de combustibles; e. des indications sur l’installation, en particulier le procédé de fabrication, la capacité, la puissance, le rendement et la date de mise en service.
7 RS 641.711 8 RS 730.01 9 RS 641.611
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3. Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration
fédérale des douanes10
Annexe, ch. 7.13
Chiffre Emolument
7.13 pour le traitement de demandes concernant l’octroi
d’allégements fiscaux fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales aux carburants issus de matières premières renouvelables: a. demandes pour carburants fondées sur l’art. 19b, al. 2, de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales: – demandes pour carburants qui sont issus exclusive- 100 fr. ment de matières premières biogènes:
1. qui figurent dans la liste positive11 de la Direction
générale des douanes;
2. qui sont acquises gratuitement par le fabricant de
carburant ou qui sont prises en charge contre paie- ment du donneur (dans le sens d’une taxe d’élimination), ou
3. qui correspondent à une combinaison des ch. 1 et 2.
– autres demandes 300 fr. b. demandes pour autres carburants 1000 fr.
10 RS 631.035 11 La liste positive de la Direction générale des douanes peut être téléchargée gratuitement sur Internet à l’adresse suivante: www.ezv.admin.ch > Infos pour entreprises > Impôts et redevances > Importation en Suisse > Impôt sur les huiles minérales > Carburants issus de matières premières renouvelables > Preuves écologiques et sociales.
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