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AS 2013 4691

Ordonnance sur l'assurance des véhicules

Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)

Modification du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1 1 Le détenteur qui veut suspendre les effets de l’assurance doit déposer les plaques auprès de l’autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S’il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l’autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.

Art. 13, al. 2 2 Une plaque interchangeable ou un jeu de plaques interchangeables ne sera attribué qu’aux véhicules ayant le même détenteur et dont le lieu de stationnement se trouve dans le même canton. Des plaques interchangeables seront délivrées pour deux véhicules au plus. Cette restriction ne s’applique pas aux voitures automobiles de travail et aux remorques. Il est interdit d’utiliser, pour un véhicule, plus d’une plaque interchangeable ou plus d’un jeu de telles plaques.

Art. 19, al. 1 et 4 1 Pour l’immatriculation provisoire, l’autorité doit disposer d’une attestation d’assu- rance de durée limitée.

4 Abrogé

1 RS 741.31

2013-0578 4691

Assurance des véhicules. O RO 2013

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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