AS 2013 5347
Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)
Modification du 13 décembre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Transmission et notification des décisions (art. 13, al. 3 et 5, LAsi)
La notification est communiquée sans retard au mandataire, au besoin par télécopie, pour autant que cette transmission soit techniquement possible. Il convient, à cet effet, de se référer à l’art. 13, al. 3, ou à l’art. 13, al. 5, LAsi, qui régissent la notifi- cation des décisions aux requérants d’asile.
Art. 4 Abrogé
Art. 7, al. 4
4 L’autorité cantonale communique sans tarder à l’Office fédéral des migrations
(ODM) ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu’aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.
Art. 7c, titre et al. 1 Emoluments pour demandes de réexamen et demandes multiples (art. 111d, al. 4, LAsi)
1 L’émolument occasionné par la procédure au sens des art. 111b et 111c LAsi
s’élève à 600 francs.
Art. 20 Entretien de conseil (art. 25a LAsi) 1 L’entretien de conseil est mené lors de l’audition sommaire visée à l’art. 26, al. 2, LAsi.
1 RS 142.311
2013-1205 5347
Ordonnance 1 sur l’asile RO 2013
2 Si l’audition sommaire est remplacée par l’audition sur les motifs de la demande d’asile visée à l’art. 29 LAsi, l’entretien de conseil est mené immédiatement avant le début de l’audition.
Art. 20a Etablissement des faits médicaux (art. 26bis LAsi) 1 L’ODM informe le requérant d’asile de la réglementation légale applicable s’il fait valoir une atteinte à la santé qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi. 2 L’ODM édicte, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique, des directives en vue de délimiter l’examen médical visé à l’art. 26bis, al. 2, LAsi par rapport aux mesures sanitaires à la frontière fondées sur la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme2.
Art. 28, titre Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (art. 31a LAsi)
Art. 28a Abrogé
Art. 28b, titre Coopération lors de l’établissement des faits (art. 29a LAsi)
Art. 29 Abrogé
Art. 29a, titre Examen de la compétence selon Dublin (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)
Art. 38 Abrogé
2 RS 818.101
5348
Ordonnance 1 sur l’asile RO 2013
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2014.
13 décembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5349
Ordonnance 1 sur l’asile RO 2013
5350