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Ordonnance concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
Ordonnance concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
du 30 janvier 2013
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10 de la loi fédérale du 19 juin 1987 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse1, arrête:
Art. 1 Nombre maximum de bourses La Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers (commission) propose chaque année au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recher- che (DEFR), dans la limite des crédits disponibles, le nombre maximum de bourses pour étudiants étrangers à attribuer ou à renouveler.
Art. 2 Offre de bourses
1 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
propose chaque année au DEFR, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les pays auxquels des bourses seront proposées et l’offre de bourses à leur soumettre.
2 Le DEFR fixe l’offre annuelle de bourses à soumettre aux différents pays après
avoir entendu la commission. 3 La liste des pays fait une distinction entre pays industrialisés et pays en dévelop- pement; elle précise le nombre de bourses à la disposition de chaque pays ou groupe de pays. Le contingent de bourses artistiques est indiqué séparément.
4 Le DFAE communique l’offre de bourses aux pays pris en considération.
Art. 3 Types de bourses 1 Les bourses octroyées sont des bourses de recherche universitaire et des bourses artistiques.
RS 416.21 1 RS 416.2
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2 Les bourses de recherche universitaire sont allouées:
a. pour la préparation d’un doctorat:
1. aux candidats à un doctorat en Suisse,
2. aux candidats à un doctorat à l’étranger qui effectuent un stage de
recherche en Suisse, ou b. pour des recherches postdoctorales. 3 Les bourses artistiques sont allouées pour la poursuite d’études artistiques dans une haute école spécialisée.
Art. 4 Nouvelles bourses Les nouvelles bourses de recherche universitaire doivent être réparties en parts approximativement égales entre pays industrialisés et pays en développement.
Art. 5 Renouvellement des bourses 1 Les bourses octroyées peuvent être renouvelées. La durée de renouvellement est:
a. de trois ans au maximum pour les bourses de recherche universitaire desti- nées aux candidats à un doctorat en Suisse; b. de six mois au maximum pour les bourses de recherche universitaire desti- nées aux personnes titulaires d’un doctorat; c. de neuf mois au maximum pour les bourses artistiques.
2 La décision de renouvellement de la bourse et celle relative à la durée de son
renouvellement sont prises en fonction des résultats académiques du boursier et de l’avis du professeur responsable.
Art. 6 Examen des demandes
1 La commission examine les demandes d’attribution ou de renouvellement des
bourses et des allocations visées à l’art. 8. Elle examine les demandes d’attribution ou de renouvellement des bourses artistiques après consultation de l’Office fédéral de la culture.
2 Elle soumet ensuite ses propositions au DEFR.
Art. 7 Montant des bourses Les montants mensuels de base s’élèvent à: a. 1920 francs, pour les personnes qui préparent un doctorat en Suisse (art. 3, al. 2, let. a, ch. 1) ou qui effectuent un stage de recherche en Suisse (art. 3, al. 2, let. a, ch. 2); b. 3500 francs, pour les personnes titulaires d’un doctorat (art. 3, al. 2, let. b); c. 1920 francs, pour les artistes (art. 3, al. 3).
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Art. 8 Nature et montant des allocations
1 Le DEFR octroie aux boursiers les allocations suivantes:
a. aide au logement unique de 300 francs; b. primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident lorsque le boursier est ressortissant d’un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE. 2 Il peut en outre leur octroyer, sur présentation d’une demande motivée, d’autres allocations pour le financement de frais extraordinaires tels que frais de voyage des boursiers préparant un doctorat en Suisse. 3 Les allocations visées à l’al. 2 sont octroyées en fonction de la situation écono- mique du boursier.
4 Le DEFR fixe les modalités du calcul des allocations dans une ordonnance.
Art. 9 Contributions aux services d’accueil des hautes écoles Le DEFR octroie aux services des hautes écoles qui s’occupent de l’accueil des boursiers un montant de 650 francs par année académique et par boursier.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 14 décembre 1987 concernant l’attribution de bourses à des étu- diants et artistes étrangers en Suisse2 est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2013.
30 janvier 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RO 1988 165, 2007 2413
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