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AS 2013 673

Règlement du Tribunal fédéral des brevets

Règlement du Tribunal fédéral des brevets (RTFB)

Modification du 12 décembre 2012

Le Tribunal fédéral des brevets arrête:

I Le règlement du 28 septembre 2011 du Tribunal fédéral des brevets1 est modifié comme suit:

Art. 3, al. 1

1 Le président du tribunal est chargé des tâches suivantes notamment:

a. représenter le tribunal à l’extérieur; b. présider la Cour plénière et la direction du tribunal; c. convoquer la Cour plénière et la direction du tribunal; d. désigner un remplaçant pour la direction du tribunal parmi les juges ayant une formation juridique, conformément à l’art. 20, al. 2, LTFB; e. arrêter la composition de la cour appelée à statuer; f. définir la langue de la procédure et autoriser l’usage de la langue anglaise; g. déterminer les lieux d’audience spéciaux.

Art. 10 Obligation de déclarer 1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires signalent immédiatement à la direc- tion du tribunal l’existence d’un motif de récusation possible au sens de l’art. 47, al. 1, du code de procédure civile2, indépendamment du stade de la procédure. 2 Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se récuse s’il considère que le motif est réalisé.

Art. 11 Décision sur la récusation Si la demande de récusation est contestée, la direction du tribunal statue en l’absence du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire concerné.

2012-3211 673

Règlement du Tribunal fédéral des brevets RO 2013

Art. 13, titre et al. 3 Approbation de la motivation du jugement et opinion divergente 3 Lorsqu’une décision est prise à la majorité, un magistrat ou un fonctionnaire judi- ciaire peut exprimer son opinion divergente en annexe à la décision. L’annexe est publiée avec la décision.

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2013.

12 décembre 2012 Au nom du Tribunal fédéral des brevets: Le président, Dieter Brändle Le second juge ordinaire, Tobias Bremi

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