AS 2014 1017
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme
RS 0.353.22; RO 2004 2535
I Champ d’application le 29 avril 2014, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Corée (Nord)* 25 juillet 2013 24 août 2013 Grèce** 16 avril 2004 16 mai 2004 Koweït* 11 juillet 2013 A 10 août 2013 Suisse** 23 septembre 2003 23 octobre 2003 Suriname* 19 juillet 2013 A 18 août 2013 * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés sous: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la DDIP/DFAE, Section des traités internationaux,
3003 Berne.
II Objection Objection de la Suisse à la réserve formulée par la Namibie Le 11 octobre 2013, la Suisse a déposée l’objection suivante auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies: Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par la République de Nami- bie lors de son adhésion à la Convention internationale pour la répression du finan- cement du terrorisme du 9 décembre 1999 selon laquelle une lutte menée confor- mément aux principes du droit international pour la libération des peuples ou leur droit à l’autodétermination, y compris la lutte armée contre le colonialisme, l’occupation, l’agression et la domination par des forces étrangères, ne devrait pas être considérée comme acte terroriste.
1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 2004 2535, 2005 2333,
2006 783 3263, 2007 1391, 2008 2169, 2009 5665, 2011 4611 et 2013 1323.
Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
2014-0896 1017
Répression du financement du terrorisme. Conv. internationale RO 2014
Le Conseil fédéral estime que la réserve émise restreint le champ d’application de la Convention dans la mesure où la définition des actes de terrorisme de la Convention est limitée. Le Conseil fédéral est d’avis qu’on ne peut en aucun cas, pour justifier pareils actes, invoquer l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En conséquence la réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Il est dans l’intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s’aquitter de leurs obli- gations conventionnelles. Le Conseil fédéral suisse estime qu’une réserve incom- patible avec l’objet et le but de la Convention est invalide et ne porte pas d’effet juridique. Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République de Namibie. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Suisse et la République de Namibie.
1018