AS 2014 1361
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 14 mai 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-veillesse et survivants1 est modifié comme suit:
Art. 52f, al. 2bis Abrogé
Art. 52fbis Attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale 1 Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant. 2 Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonifica- tion pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs.
3 Lorsque l’autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à
l’officier de l’état civil ou à l’autorité de protection de l’enfant, les parents convien- nent en même temps par écrit de l’attribution à l’un d’eux de la totalité de la bonifi- cation pour tâches éducatives ou de son partage par moitié, ou bien ils font parvenir à l’autorité de protection de l’enfant compétente une telle convention dans les trois mois. Si aucune convention n’a été déposée dans ce délai, l’autorité de protection de l’enfant règle d’office l’attribution de la bonification pour tâches éducatives confor- mément à l’al. 2. 4 Les parents peuvent en tout temps, sous réserve de l’art. 52f, al. 4, convenir par écrit de l’attribution future à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éventuelle décision antérieure du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant.
1 RS 831.101
2013-2802 1361
Assurance-vieillesse et survivants. R RO 2014
5 Si la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié, l’art. 29sexies, al. 3, 2e phrase, LAVS s’applique par analogie. 6 Tant que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’est pas réglée, elle est imputée en totalité à la mère. 7 Toute modification de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l’année suivante.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
14 mai 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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