AS 2014 1395
Ordonnance du DFF sur les taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base
Ordonnance du DFF sur les taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base
Modification du 2 juin 2014
Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:
I L’annexe de l’ordonnance du DFF du 9 janvier 2012 sur les taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base1 est remplacée par la version ci-jointe.
II La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er mai 2014.
2 juin 2014 Département fédéral des finances: Eveline Widmer-Schlumpf
1 RS 632.111.723.1
2014-1101 1395
Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base. O du DFF RO 2014
Annexe (art. 1) A Méthodes de calcul des taux des contributions à l’exportation pour les matières de base du lait et contributions à l’exportation pour les matières de base du lait 1. Les parts suivantes de graisse du lait et de protéine du lait sont applicables pour le calcul des taux des contributions à l’exportation pour les matières de base du lait:
Numéro du tarif des Produit de référence (sigle) douanes2 Part de graisse du lait a Part de protéine du lait b ex 0402.1000 Lait écrémé en poudre (MMP) 0.35 % 0.0035 34.2 % 0.342 ex 0402.2111/ Lait entier en poudre (VMP) 26.0 % 0.26 25.0 % 0.25 2119 ex 0405.1011/ Beurre (BUT) 82.0 % 0.82 1.0 % 0.01 1019
2. Les différences de prix et les facteurs de réduction ci-après sont applicables au calcul des taux des contributions à l’exportation:
2.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE
Sigle Différence Facteur de Différence Différence Différence de prix de prix réduction de prix de prix maximale déterminante Suisse – UE Suisse – UE fr./100 kg en % après réduction selon prot. n° 23 fr./100 kg c UE
MMP 38.40 10 34.55 19.95 19.95 VMP 193.45 10 174.10 170.25 170.25 BUT 650.60 10 585.55 546.80 546.80
2.2 Exportations vers d’autres pays
Sigle Différence Facteur de Différence Différence de prix de prix réduction de prix déterminante Suisse- en % après réduction Suisse – autres pays autres pays fr./100 kg fr./100 kg c monde MMP 30.45 10 27.40 27.40 VMP 202.45 10 182.20 182.20 BUT 675.25 10 607.75 607.75
2 RS 632.10, annexe
3 Prot. no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés (RS 0.632.401.2).
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Taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base. O du DFF RO 2014
3. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la
graisse du lait en relation avec la protéine du lait est inférieur à 1,04:
3.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE
Taux en fr. par 100 kg
= 604.70
= 52.10
3.2 Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2
Taux en fr. par 100 kg
= 629.90
= 73.70
4. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la
graisse du lait en relation avec la protéine du lait est égal ou supérieur à 1,04:
4.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE
Taux en fr. par 100 kg
= 667.00
= –12.70
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4.2 Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2
Taux en fr. par 100 kg
= 741.70
= –42.50
5. En dérogation aux ch. 3 et 4, les taux suivants sont valables pour les matières de base du lait ci-après, pour autant que le produit agricole transformé présente une teneur en eau de plus de 60 % en poids et soit exporté vers un Etat membre de l’UE:
Numéro Désignation des produits de base Taux réduit du tarif des douanes4
ex 0401.2010/2090 Lait frais, sauf celui pour la 18 fr. 90 par 100 kg de matière fabrication de glaces comestibles de base ex 0401.5020 Crème fraîche, sauf celle pour la Réduction de 15 % des taux fabrication de glaces comestibles selon ch. 3 et 4
4 RS 632.10, annexe
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B Taux des contributions à l’exportation pour les matières de base autres que celles du lait Les taux des contributions à l’exportation pour les produits agricoles de base sui- vants s’élèvent à: Numéro du tarif des douanes5 Taux en fr. par 100 kg Pour les exportations vers Pour les exportations les Etats membres de l’UE vers les autres pays
1101. 0043 37.85a 37.50b
0048 37.85a 37.50b
1102. 9044 37.85a 37.50b
1103. 1199 37.85a 37.50b
ex 1919 37.85a 37.50b ex 1104. 1919 37.85a 37.50b
2913 37.85a 37.50b
ex 2918 37.85a 37.50b ex 3089 23.05c 23.05c a Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – UE pour la farine de blé tendre reprise dans le prot. no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés (RS 0.632.401.2). Il est réduit de 20 %. b Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – Marché mondial pour la farine de blé tendre. Il est réduit de 20 %. c Le taux des contributions à l’exportation correspond au droit de douane perçu sur les germes de froment (blé) pour dégraissage partiel pour l’alimentation humaine. Il est réduit de 20 %.
5 RS 632.10, annexe
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