AS 2014 1743
Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en uvre du FATCA (avec annexes)
Traduction1
Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA
Conclu à Berne le 14 février 2013 Approuvé par l’Assembée fédérale le 27 septembre 20132 Entré en vigueur par échange de notes le 2 juin 2014
Considérant que la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique (Etats-Unis) (ci-après dési- gnés chacun comme partie) s’efforcent de renforcer leurs relations concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale et de conclure un accord pour améliorer leur coopération en vue de lutter contre la soustraction d’impôt; considérant que l’art. 26 de la Convention entre la Confédération suisse et les Etats- Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (convention) signée à Washington le 2 octobre 19963 prévoit l’échange des renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention ou prévenir les fraudes et délits semblables portant sur un impôt visé par la convention; considérant qu’un protocole d’amendement de l’accord4 (protocole) comprenant une disposition sur l’échange de renseignements à des fins fiscales a été signé à Was- hington le 23 septembre 2009; considérant que les Etats-Unis ont mis en vigueur des dispositions connues sous le nom de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), qui introduisent pour les établissements financiers un système de communication concernant certains comp- tes; considérant que la Suisse soutient l’introduction du FATCA, en attendant de pouvoir contribuer à créer une base stable pour améliorer la coopération en matière fiscale; considérant que le FATCA a soulevé plusieurs questions, dont le fait que les établis- sements financiers suisses pourraient ne pas être en mesure de respecter certaines obligations prévues par le FATCA en raison de restrictions de droit interne; considérant qu’une coopération bilatérale pour faciliter la mise en œuvre du FATCA réglerait de telles questions et réduirait les charges que le FATCA implique pour les établissements financiers suisses;
RS 0.672.933.63
1 Traduction du texte original allemand (AS 2014 1743).
2 RO 2014 1741 3 RS 0.672.933.61 4 RS 0.672.933.611; FF 2010 229
2013-0483 1743
Coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA. Ac. avec les Etats-Unis RO 2014
considérant que les parties sont désireuses de conclure un accord visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA, qui comprenne les communications directes des éta- blissements financiers suisses à l’Internal Revenue Service américain et qui soit complété par un échange de renseignements sur demande au sens de la convention dans sa version amendée par le protocole, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes:
Partie A Buts de l’accord et définitions
Art. 1 Buts de l’accord Le présent accord vise à: a. assurer la mise en œuvre du FATCA par tous les établissements financiers suisses; b. garantir que tous les renseignements requis sur les comptes américains iden- tifiés parviennent à l’IRS; c. supprimer les obstacles juridiques à l’exécution; d. accroître la sécurité juridique, en désignant les établissements financiers suisses astreints à la mise en œuvre du FATCA; e. réduire les coûts de mise en œuvre, y compris par la suspension, à certaines conditions, de certaines obligations en matière de retenue d’impôt à la sour- ce et de clôture des comptes; f. simplifier les procédures nécessaires au respect des obligations de diligence.
Art. 2 Définitions 1. Au sens du présent accord et de ses annexes (accord), les termes suivants ont la signification indiquée ci-après: (1) Le terme «Etats-Unis» désigne les Etats-Unis d’Amérique et les Etats fédé- rés, à l’exclusion des territoires américains. Toute référence à un Etat inclut le district de Columbia. (2) Le terme «territoire américain» désigne les Samoa américaines, le Com- monwealth des Iles Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico et les Iles Vierges américaines. (3) Le terme «IRS» (Internal Revenue Service) désigne l’autorité fiscale améri- caine. (4) Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse. (5) Le terme «juridiction partenaire» désigne une juridiction liée par un accord en vigueur avec les Etats-Unis destiné à faciliter la mise en œuvre du FATCA. L’IRS publie la liste des juridictions partenaires.
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(6) Le terme «autorité compétente» désigne: a. aux Etats-Unis: le Secrétaire du Trésor ou son représentant; b. en Suisse: le Département fédéral des finances ou une autorité désignée par celui-ci. (7) Le terme «établissement financier» désigne un établissement gérant des dépôts de titres ou des dépôts en espèces, une entreprise d’investissement ou une société d’assurance spécifiée. (8) Le terme «montant étranger soumis à communication» désigne, selon les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, le paiement annuel ou périodique de revenus fixes ou déterminables qui, s’il provenait de sour- ces américaines, constituerait un paiement soumis à une imposition à la source. (9) Le terme «établissement gérant des dépôts de titres» désigne toute entreprise dont l’activité consiste dans une large mesure à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts que l’entreprise tire de la gestion d’actifs financiers et de la fourniture des prestations financières correspondantes génèrent, pendant une certaine période, au moins 20 % du total de ses revenus bruts. Cette période de référence est soit (i) la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice ne coïncidant pas avec l’année civile) précédant l’année où est fait le calcul, soit (ii) la période d’existence de l’entreprise si celle-ci est inférieure à trois ans. (10) Le terme «établissement gérant des dépôts en espèces» désigne toute entre- prise qui accepte des dépôts dans le cadre d’activités bancaires ou d’activités semblables. (11) Le terme «entreprise d’investissement» désigne toute entreprise dont l’acti- vité propre comprend l’exercice, pour le compte de tiers, d’une ou plusieurs des activités ci-après (ou qui est gérée par une entreprise exerçant une telle activité): a. transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.); marché des changes, ins- truments sur devises, taux d’intérêt et indices; valeurs mobilières; mar- chés à terme de marchandises; b. gestion individuelle et collective de portefeuille; c. autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers. Le ch. 11 sera interprété d’une manière conforme à la définition similaire du
terme «institution financière» figurant dans les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). (12) Le terme «société d’assurance spécifiée» désigne toute entreprise qui est une société d’assurance (ou la holding d’une société d’assurance) et qui distribue des contrats d’assurance susceptibles de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenue d’effectuer des paiements en vertu de tels contrats.
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(13) Le terme «établissement financier suisse» désigne (i) les établissements financiers constitués selon le droit suisse, à l’exception de leurs succursales ou sièges situés en dehors de Suisse et (ii) les succursales ou sièges situés en Suisse d’établissements financiers n’étant pas constitués selon le droit suisse. (14) Le terme «établissement financier d’une juridiction partenaire» désigne (i) les établissements financiers constitués selon le droit d’une juridiction partenaire, à l’exception de leurs succursales ou sièges situés en dehors de cette juridiction partenaire et (ii) les succursales ou sièges situés dans une juridiction partenaire d’établissements financiers qui ne sont pas constitués selon le droit de cette juridiction partenaire. (15) Le terme «établissement financier suisse rapporteur» désigne tout établis- sement financier suisse qui n’est pas un établissement financier suisse non rapporteur. (16) Le terme «établissement financier suisse non rapporteur» désigne tout éta- blissement financier suisse ou autre entreprise établie en Suisse qui est défini à l’annexe II comme établissement financier suisse non rapporteur ou qui est réputé être, en vertu des dispositions d’exécution applicables du Trésor amé- ricain, un établissement jugé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté ou un établissement financier faisant exception. (17) Le terme «établissement financier non participant» désigne un établissement financier étranger non participant selon la définition figurant dans les dispo- sitions d’exécution applicables du Trésor américain, mais ne s’applique pas à un établissement financier suisse ou à un établissement financier d’une autre juridiction partenaire, sauf s’il est réputé être un établissement finan- cier non participant au sens de l’art. 11, par. 2. (18)5 Le terme «compte préexistant» désigne un compte financier géré au 30 juin
2014 par un établissement financier suisse rapporteur.
(19)6 Le terme «nouveau compte» désigne un compte financier ouvert à partir du 1er juillet 2014 par un établissement financier suisse rapporteur. (20) Le terme «compte américain» désigne un compte financier géré par un établissement financier suisse rapporteur et détenu par une ou plusieurs per- sonnes américaines spécifiées ou par une entreprise non américaine dans laquelle une ou plusieurs personnes américaines spécifiées possèdent une participation déterminante. Toutefois, un compte ne sera pas traité comme un compte américain s’il n’a pas été identifié comme tel en observant les obligations de diligence visées à l’annexe I. (21) Le terme «compte américain sans déclaration de consentement» désigne un compte préexistant (i) qui a été identifié comme compte américain par un établissement financier suisse rapporteur ayant observé les obligations de diligence visées à l’annexe I, (ii) pour lequel les lois suisses interdisent la
5 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
6 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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communication de renseignements prescrite dans un contrat FFI sans décla- ration de consentement, (iii) pour lequel l’établissement financier suisse rap- porteur a demandé sans succès la déclaration de consentement requise ou le numéro TIN du titulaire du compte et (iv) pour lequel l’établissement finan- cier suisse rapporteur a communiqué ou était tenu de communiquer à l’IRS, sous forme agrégée, les renseignements décrits aux sections 1471 à 1474 de l’Internal Revenue Code et des dispositions d’exécution applicables du Tré- sor américain. (22) Le terme «compte financier» a la signification prévue dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, mais ne comprend pas les comptes ou produits qui sont exceptés de la définition du compte financier en vertu de l’annexe II. (23) Le terme «contrat FFI» désigne un accord où sont définies les exigences conformes au présent accord qui permettent à un établissement financier suisse rapporteur d’être traité comme un établissement qui respecte les obli- gations prévues dans la section 1471(b) de l’Internal Revenue Code. (24) Le terme «titulaire de compte» désigne la personne qui est inscrite ou a été identifiée comme titulaire du compte par l’établissement financier gérant le compte. Si un compte est détenu au profit ou pour le compte d’un tiers par une personne autre qu’un établissement financier, en qualité de représentant, administrateur, personne désignée, signataire, conseiller en placements ou intermédiaire, ce tiers est réputé titulaire du compte au sens du présent accord. Dans la phrase qui précède, le terme «établissement financier» ne s’applique pas aux établissements financiers constitués ou fondés sur un ter- ritoire américain. S’il s’agit d’un contrat d’assurance susceptible de rachat ou d’un contrat de rente, est réputée titulaire la personne ayant droit à sa valeur de rachat ou habilitée à désigner le bénéficiaire du contrat. Si per- sonne ne possède ces droits, sont réputées titulaires du compte les personnes qui sont désignées dans le contrat en tant que propriétaires ou qui, selon les dispositions du contrat, ont un droit inaliénable aux paiements découlant du contrat. A l’expiration d’un contrat d’assurance susceptible de rachat ou d’un contrat de rente, est réputée titulaire du compte toute personne ayant droit à des paiements en vertu du contrat.
(25) Les termes «contrat d’assurance susceptible de rachat» (cash value insuran- ce contract) et «contrat de rente» ont la signification prévue dans les disposi- tions d’exécution applicables du Trésor américain. (26) Le terme «personne américaine» désigne un ressortissant américain ou une personne physique résidant aux Etats-Unis, une société de personnes ou une société constituée aux Etats-Unis ou selon le droit américain ou le droit d’un des Etats américains, un trust si (i) un tribunal des Etats-Unis a la compéten- ce, selon le droit applicable, de prononcer des décisions ou de rendre des jugements concernant, en substance, toutes les questions liées à la gestion de ce trust, et si (ii) une ou plusieurs personnes américaines ont la compétence de prononcer toutes les décisions essentielles concernant ce trust, ou la suc- cession d’un défunt qui était citoyen américain ou résidant aux Etats-Unis.
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Le présent sous-paragraphe sera interprété dans l’esprit de l’Internal Reve- nue Code. (27) Le terme «personne américaine spécifiée» désigne une personne américaine qui n’est pas l’une des personnes suivantes: (i) une société dont les actions sont régulièrement échangées sur une ou plusieurs bourses de valeurs éta- blies; (ii) une société appartenant au même groupe élargi au sens de la sec- tion 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code qu’une société décrite au sous- par. (i); (iii) les Etats-Unis, ou les représentations et institutions qui leur appartiennent intégralement; (iv) les Etats et territoires américains, ainsi que leurs subdivisions politiques, ou les représentations et institutions qui appar- tiennent intégralement à l’une de ces entités; (v) les organisations exemp- tées d’impôts en vertu de la section 501(a) de l’Internal Revenue Code, ou les plans de prévoyance individuels au sens de la section 7701(a)(37) de l’Internal Revenue Code; (vi) une banque au sens de la section 581 de l’Internal Revenue Code; (vii) un «Real Estate Investment Trust» au sens de la section 856 de l’Internal Revenue Code; (viii) une «Regulated Investment Company» au sens de la section 851 de l’Internal Revenue Code ou une entreprise enregistrée au titre de l’Investment Company Act de 1940 (15 U.S.C. 80a-64) auprès de la Securities and Exchange Commission; (ix) un fonds en fiducie collectif au sens de la section 584(a) de l’Internal Revenue Code; (x) un trust exempté d’impôts en vertu de la section 664(c) de l’Internal Revenue Code ou décrit dans la section 4947(a)(1) de l’Internal Revenue Code; (xi) un négociant en titres ou en matières premières, ou un négociant en instruments financiers dérivés (y compris contrats à terme et de swaps, futures, forwards et options); (xii) un broker au sens de la sec- tion 6045(c) de l’Internal Revenue Code. (28) Le terme «entreprise» désigne une personne morale ou une structure juridi- que telle qu’un trust. (29) Le terme «entreprise non américaine» désigne une entreprise qui n’est pas une personne américaine. (30) Une entreprise est qualifiée d’«entreprise associée» à une autre entreprise si l’une des deux contrôle l’autre ou si les deux sont sous contrôle commun. Un tel contrôle comprend une participation directe ou indirecte de plus de
50 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise. Indépendamment de
la disposition qui précède, la Suisse n’est pas tenue de traiter comme des entreprises associées deux entreprises qui ne font pas partie du même groupe élargi au sens de la section 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code. (31) Le terme «numéro TIN» (TIN = taxpayer identification number) désigne un numéro d’identification fiscale américain. (32) Le terme «personnes exerçant le contrôle» désigne les personnes physiques contrôlant une entreprise. S’il s’agit d’un trust, ce terme désigne le fondateur, les fiduciaires, un éven- tuel organe de surveillance, les bénéficiaires ou le groupe des bénéficiaires, ainsi que toute autre personne physique exerçant en définitive le contrôle
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effectif sur le trust. Pour toute autre institution juridique, l’expression dési- gne les personnes occupant une position équivalente ou analogue. Le terme «personnes exerçant le contrôle» sera interprété conformément aux recommandations du GAFI. 2. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d’une interprétation commune conforme à la législation interne, le sens que lui attribue, au moment de l’application de l’accord, le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme par le droit fiscal de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.
Partie B Obligations de la Suisse
Art. 3 Instructions aux établissements financiers suisses
1. La Suisse donne à tous les établissements financiers suisses rapporteurs les
instructions suivantes: a.7 s’enregistrer jusqu’au 1er juillet 2014 auprès de l’IRS et accepter de remplir les obligations figurant dans un contrat FFI, y compris en ce qui concerne les obligations de diligence, les communications et la retenue d’impôt à la source; b. en ce qui concerne les comptes préexistants identifiés comme comptes amé- ricains: (i) demander à chaque titulaire de compte son numéro TIN et son consen- tement irrévocable, pour l’année civile en cours, à ce que les données de son compte soient communiquées. Ce consentement est prolongé au- tomatiquement d’année en année, à moins d’être révoqué avant la fin du mois de janvier de l’année concernée. En se procurant cette déclaration de consentement, l’établissement financier informe le titulaire du comp- te, par lettre de l’Administration fédérale des contributions (AFC), que s’il n’indique pas son numéro TIN et ne donne pas le consentement requis (1) les données de son compte seront communiquées à l’IRS sous forme agrégée, (2) cette communication peut donner à l’IRS un motif d’exiger par demande groupée des renseignements spécifiques sur le compte, (3) le cas échéant, les documents relatifs au compte seront transmis à l’AFC et (4) l’AFC pourra échanger ces renseignements avec l’IRS, en vertu de l’art. 5 du présent accord, (ii) communiquer chaque année à l’IRS, selon les prescriptions relatives au calendrier et au contenu figurant dans un contrat FFI et dans les disposi- tions d’exécution applicables du Trésor américain, les renseignements concernant les comptes américains sans déclaration de consentement,
7 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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(iii) communiquer à l’IRS, jusqu’au 31 janvier de l’année suivant l’année à laquelle se rapportent ces renseignements, le nombre et le total des avoirs des comptes américains sans déclaration de consentement, indé- pendamment du sous-par. (ii); c. en ce qui concerne les nouveaux comptes identifiés comme comptes améri- cains, se procurer auprès du titulaire de compte, avant toute ouverture de compte, son consentement à ce que des communications soient effectuées conformément aux dispositions d’un contrat FFI.
2. Pour les communications concernant les années civiles 2015 et 2016, la Suisse
donne également à tous les établissements financiers suisses rapporteurs les instruc- tions suivantes: a. en ce qui concerne les comptes existants au 30 juin 2014 d’établissements financiers non participants ou les engagements envers des établissements financiers non participants, en relation avec lesquels l’établissement finan- cier suisse rapporteur s’attend à payer un montant étranger soumis à com- munication:8 (i) demander à chacun de ces établissements financiers non participants son consentement irrévocable pour l’année civile en cours. Ce consen- tement est prolongé automatiquement d’année en année, à moins d’être révoqué avant la fin du mois de janvier de l’année concernée. En se procurant cette déclaration de consentement, l’établissement financier informe l’établissement financier non participant, par lettre de l’AFC, que s’il ne donne pas le consentement requis, (1) les montants étrangers soumis à communication payés à l’établissement financier non partici- pant seront communiqués à l’IRS sous forme agrégée, (2) cette com- munication peut donner à l’IRS un motif d’exiger par demande groupée des renseignements spécifiques sur le compte ou l’engagement, (3) le cas échéant, les documents relatifs au compte ou à l’engagement seront transmis à l’AFC, et (4) l’AFC pourra échanger ces renseignements avec l’IRS, en vertu de l’art. 5 du présent accord, (ii) communiquer à l’IRS, jusqu’au 31 janvier de l’année suivant l’année à laquelle se rapportent ces renseignements, le nombre d’établissements financiers non participants sans déclaration de consentement auxquels des montants étrangers soumis à communication ont été payés pendant l’année, avec le montant total des paiements correspondants; b.9 en ce qui concerne les nouveaux comptes ouverts à partir du 1er juillet 2014 pour un établissement financier non participant ou les engagements à contracter envers un établissement financier non participant à partir de cette même date, en relation avec lesquels l’établissement financier suisse rappor- teur s’attend à payer un montant étranger soumis à communication: se procurer auprès de chacun de ces établissements financiers non participants, avant toute ouverture de compte ou prise d’engagement dans ce contexte,
8 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
9 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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son consentement à effectuer des communications conformément au contrat FFI.
Art. 4 Disposition d’habilitation Les établissements financiers suisses qui, en vertu des dispositions de procédure applicables du Trésor américain, concluent un contrat FFI avec l’IRS ou s’enregis- trent auprès de l’IRS en tant qu’établissements financiers étrangers réputés confor- mes au FATCA sont habilités à le faire et ne sont donc pas soumis aux dispositions pénales prévues à l’art. 271 du code pénal suisse10.
Art. 5 Echange de renseignements
1. Dans le cadre de la mise en œuvre du FATCA, l’autorité américaine compétente
peut demander sur la base des renseignements communiqués sous forme agrégée conformément à l’art. 3, sous-par. 1(b)(iii) et 2(a)(ii), du présent accord, par le biais de demandes groupées adressées à l’autorité suisse compétente, tous les renseigne- ments concernant les comptes américains sans déclaration de consentement et les montants étrangers soumis à communication payés à des établissements financiers non participants sans déclaration de consentement que l’établissement financier suisse rapporteur aurait dû communiquer conformément à un contrat FFI s’il avait obtenu la déclaration de consentement correspondante. De telles demandes groupées peuvent être présentées sur la base de l’art. 26 de la convention dans sa version amendée par le protocole. Par conséquent, elles ne peuvent pas être présentées avant l’entrée en vigueur du protocole et ne s’appliquent qu’aux renseignements concer- nant la période qui commence à l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les renseignements exigés en vertu du par. 1 sont réputés être des renseigne-
ments qui peuvent être pertinents pour l’application de la législation interne des Etats-Unis relative aux impôts visés par la convention dans sa version amendée par le protocole et dont le prélèvement n’est pas contraire à celle-ci, que l’établissement financier suisse rapporteur ou un tiers ait contribué ou non à l’inobservation des obligations légales par les personnes constituant le groupe. 3. Si l’autorité suisse compétente reçoit une telle demande groupée concernant des comptes américains sans déclaration de consentement ou des montants étrangers soumis à communication payés à des établissements financiers non participants sans déclaration de consentement, les dispositions suivantes sont applicables: a. L’AFC invite l’établissement financier détenant ces renseignements à identi- fier les titulaires de comptes ou les établissements financiers non participants qui sont concernés et à transmettre à l’AFC, dans les dix jours, les rensei- gnements décrits au par. 1 du présent article. b. L’AFC rend des décisions finales et les notifie aux personnes concernées, sans mention de nom, par une publication dans la Feuille fédérale et sur son site Internet. Une décision finale peut faire l’objet d’un recours dans les
30 jours suivant cette publication dans la Feuille fédérale. Le recours doit
10 RS 311.0
Coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA. Ac. avec les Etats-Unis RO 2014
être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral suisse. Une copie du recours est envoyée à l’AFC. Si l’AFC juge le recours infondé, elle soumet immédiatement ses observations pour décision au Tribunal administratif fédéral, indépendamment des délais fixés par celui-ci. La décision du Tribu- nal administratif fédéral est définitive. Si l’AFC considère le recours comme fondé, elle réexamine sa décision finale et avise immédiatement le Tribunal administratif fédéral, indépendamment des délais fixés par celui-ci. c. L’AFC transmet, dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande groupée présentée par l’autorité américaine compétente concernant les renseignements visés au par. 1 du présent article, tous les renseignements demandés à l’autorité américaine compétente dans le format qu’ils auraient eu s’ils avaient fait l’objet d’une communication de l’établissement financier suisse rapporteur à l’IRS. L’autorité suisse compétente avise l’autorité amé- ricaine compétente et l’établissement financier suisse rapporteur en cas de retard dans la transmission des renseignements demandés. Le cas échéant, les dispositions de l’art. 7, par. 2, s’appliquent à l’établissement financier suisse rapporteur, et l’autorité suisse compétente est tenue de transmettre dès que possible les renseignements demandés à l’autorité américaine com- pétente. d. Indépendamment du par. 3(c) du présent article, l’autorité suisse compétente n’est pas tenue de rechercher et de transmettre le numéro TIN du titulaire d’un compte américain sans déclaration de consentement si ce numéro n’apparaît pas dans les documents de l’établissement financier suisse. Le cas échéant, l’autorité suisse compétente recherchera et transmettra la date de naissance de la personne concernée si elle apparaît dans les documents de l’établissement financier suisse rapporteur.
Partie C Obligations des Etats-Unis
Art. 6 Traitement des établissements financiers suisses Sous réserve de l’art. 11, par. 2, du présent accord, tout établissement financier suisse rapporteur qui s’est enregistré auprès de l’IRS et qui s’acquitte des obligations contenues dans un contrat FFI est traité comme s’il s’acquittait des obligations prévues à la section 1471 de l’Internal Revenue Code et n’est pas soumis à la rete- nue d’impôt à la source prévue dans cette disposition.
Art. 7 Suspension des règles concernant les comptes américains sans déclaration de consentement 1. Sous réserve du par. 2 du présent article, les établissements financiers suisses rapporteurs ne sont pas tenus vis-à-vis des Etats-Unis de prélever, sur le compte d’un titulaire non coopératif (au sens de la définition de la section 1471 de l’Internal Revenue Code), les impôts à la source visés aux sections 1471 ou 1472 de l’Internal Revenue Code ou de fermer un tel compte si:
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a. l’établissement financier suisse rapporteur se conforme pour ce compte aux instructions visées à l’art. 3; et que b. l’autorité suisse compétente transmet les renseignements demandés décrits à l’art. 5, par. 1, dans les huit mois après en avoir reçu la demande. 2. Si la condition énoncée au par. 1, let. b, du présent article n’est pas remplie, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme s’il appartenait à un titulaire non coopératif selon la définition figurant dans les disposi- tions d’exécution applicables du Trésor américain, y compris en prélevant les impôts à la source là où les dispositions d’exécution du Trésor américain l’exigent; cette obligation commence huit mois après la réception de la demande visée à l’art. 5, par. 1, et s’applique jusqu’à la date à laquelle l’autorité suisse compétente transmet à l’IRS les informations demandées. Conformément au droit suisse, le montant d’impôt prélevé sur les paiements destinés aux comptes financiers, y compris les contrats d’assurance susceptibles de rachat et les contrats de rente, est à la charge du titulaire de compte.
Art. 8 Traitement de certains paiements transitant par les Etats-Unis et du produit brut des ventes Les parties s’engagent à coopérer, conjointement avec d’autres partenaires, pour développer une approche praticable et efficace, permettant d’atteindre en occasion- nant le moins de charges possible les objectifs visés pour les impôts à la source à prélever sur les paiements de sources non américaines transitant par les Etats-Unis et sur le produit brut des ventes.
Art. 9 Traitement des institutions suisses de prévoyance et identification d’autres établissements financiers suisses jugés conformes au FATCA, des bénéficiaires effectifs exemptés et des établissements financiers suisses faisant exception 1. Les Etats-Unis traitent les institutions de prévoyance désignées à l’annexe II qui sont constituées en Suisse et soumises au droit suisse ou établies en Suisse comme des bénéficiaires effectifs exemptés, des établissements financiers jugés conformes au FATCA ou des produits exemptés au sens de la section 1471 de l’Internal Reve- nue Code. En ce sens, une institution de prévoyance désigne soit une entreprise constituée ou établie en Suisse et soumise au droit suisse, soit un accord contractuel ou légal qui est fixé par avance dans le but de verser, selon le droit suisse, des rentes ou des prestations de prévoyance ou de réaliser des revenus en vue de verser de telles prestations et qui est réglementé en ce qui concerne les cotisations, les paie- ments, les obligations de communication, l’organe responsable et l’assujettissement à l’impôt. 2. Les Etats-Unis traitent tout autre établissement financier suisse non rapporteur, le cas échéant, comme établissement financier jugé conforme au FATCA, comme un bénéficiaire effectif exempté ou comme un établissement financier faisant exception en vertu de la section 1471 de l’Internal Revenue Code.
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Art. 10 Dispositions spéciales concernant les entreprises associées et les succursales Si un établissement financier suisse satisfaisant aux conditions énumérées aux art. 6 ou 9 possède une entreprise associée ou une succursale exploitées dans une juridic- tion qui ne permet pas à une telle entreprise ou à une telle succursale de satisfaire aux obligations incombant, en vertu de la section 1471 de l’Internal Revenue Code, à un établissement financier étranger jugé conforme au FATCA, il continuera d’être traité comme un établissement financier participant, un établissement financier jugé conforme au FATCA ou un produit exempté au sens de la section 1471 de l’Internal Revenue Code si: a. l’établissement financier suisse traite chacune de ces entreprises associées ou chacune de ces succursales séparément, en tant qu’établissement financier non participant, et si chacune d’elles se présente aux agents payeurs tenus de retenir l’impôt à la source comme un établissement financier non participant; b. chacune de ces entreprises associées ou chacune de ces succursales identifie ses comptes américains et renseigne à ce sujet l’IRS conformément aux prescriptions de la section 1471 de l’Internal Revenue Code, pour autant que le droit applicable à l’entreprise associée ou à la succursale le permette; et que c. une telle entreprise associée ou une telle succursale ne cherche pas active- ment à gérer des comptes américains ou des comptes d’établissements finan- ciers non participants qui ont pour titulaires des personnes ne résidant pas dans la juridiction où se trouve la succursale ou l’entreprise associée ou des établissements financiers non participants qui ne sont pas constitués dans cette juridiction; l’établissement financier suisse ou une autre entreprise lui étant associée ne doivent pas se servir de cette succursale ou de cette entre- prise associée pour contourner les obligations découlant du présent accord ou de la section 1471 de l’Internal Revenue Code.
Partie D Dispositions générales
Art. 11 Vérification et application
1. Erreurs minimes ou erreurs administratives. Conformément aux dispositions
d’un contrat FFI, l’autorité américaine compétente peut adresser une requête direc- tement à l’établissement financier suisse rapporteur si elle a des raisons de croire que des erreurs administratives ou autres pourraient avoir entraîné la transmission de renseignements inexacts ou incomplets, contrevenant aux exigences fixées par un contrat FFI. 2. Infractions graves. Si l’autorité américaine compétente constate, de la part d’un établissement financier suisse rapporteur, de graves infractions aux obligations découlant d’un contrat FFI ou du présent accord, elle en avise l’autorité suisse compétente. Au cas où le manquement ne serait pas corrigé dans un délai de douze mois à partir de la première communication faite à ce sujet par l’autorité américaine
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compétente, les Etats-Unis traiteront en vertu de ce paragraphe l’établissement financier suisse rapporteur comme un établissement financier non participant. L’IRS publie une liste de tous les établissements financiers de juridictions partenaires ayant le statut d’établissements financiers non participants. 3. Consultations entre autorités compétentes. Les autorités compétentes de Suisse et des Etats-Unis peuvent se consulter en vue du règlement des cas notifiés d’infrac- tions graves au sens du par. 2.
4. Appel à des prestataires de services externes. Conformément aux dispositions
d’un contrat FFI et aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, un établissement financier suisse rapporteur peut faire appel à des prestataires de servi- ces externes pour l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat FFI, tout en gardant l’entière responsabilité des obligations en question.
Art. 12 Egalité de traitement dans l’application du FATCA par rapport aux juridictions partenaires
1. En ce qui concerne l’application du FATCA aux établissements financiers suis-
ses, la Suisse bénéficiera des conditions plus favorables accordées, pour la partie C et l’annexe I du présent accord, à toute autre juridiction partenaire sur la base d’un accord bilatéral signé où la juridiction partenaire aurait accepté les mêmes obliga- tions que celles décrites dans la partie B et les conditions figurant dans cette partie ainsi qu’aux art. 11, 12, 14 et 15 du présent accord. 2. Les Etats-Unis signaleront à la Suisse de telles conditions plus favorables et les appliqueront automatiquement dans le cadre du présent accord, comme si elles y avaient été fixées, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord renfermant les condi- tions plus favorables, à moins que la Suisse n’en refuse l’application.
Art. 13 Echange réciproque de renseignements Conformément à leurs obligations prévues dans la convention soumise à amende- ment, les Etats-Unis poursuivront leur coopération avec la Suisse en vue du traite- ment des demandes fondées sur la convention soumise à amendement et en vue de la recherche et de l’échange de renseignements sur les comptes détenus auprès d’établissements financiers américains par des personnes résidant en Suisse. En outre, dans la mesure où la Suisse souhaite coopérer avec les Etats-Unis pour mettre en œuvre le FATCA sur la base de communications directes adressées par les éta- blissements financiers suisses au gouvernement suisse, puis de la transmission des renseignements aux Etats-Unis, les Etats-Unis seront disposés à négocier un tel accord avec la Suisse, sur une base de réciprocité, aux mêmes conditions que celles convenues avec les autres juridictions partenaires, pour autant que les deux parties parviennent à la conclusion que les exigences de confidentialité et les autres condi- tions préalables à une telle coopération sont remplies.
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Partie E Dispositions finales
Art. 14 Consultations et modifications
1. Au cas où le présent accord soulèverait des difficultés de mise en œuvre ou
d’interprétation, chaque partie peut exiger des consultations en vue de l’adoption de mesures propres à en garantir l’exécution. 2. Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties. Sauf convention contraire, une telle modification entre en vigueur selon la procédure fixée à l’art. 16, par. 1.
Art. 15 Annexes Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Art. 16 Durée de l’accord
1. Chaque partie notifie à l’autre, par voie diplomatique, l’accomplissement des
procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent accord. L’accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière des deux notifica- tions et reste en vigueur jusqu’à sa dénonciation. 2. Chaque partie peut dénoncer l’accord par écrit. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Berne, le 14 février 2013, en deux exemplaires en langue anglaise. Une ver- sion en langue allemande sera rédigée et, en vertu d’un échange de notes diplomati- ques confirmant qu’elle correspond au texte anglais, sera considérée comme faisant également foi.
Pour la Suisse: Pour les Etats-Unis d’Amérique: Michael Ambühl Donald S. Beyer, Jr.
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Annexe I
Obligations de diligence en matière d’identification et de déclaration de comptes américains et de paiements à certains établissements financiers non participants
I. Généralités A. Les établissements financiers suisses rapporteurs sont tenus d’identifier les comptes américains et les comptes détenus par des établissements financiers non participants selon la procédure décrite dans la présente annexe. B. Aux fins du présent accord: 1. tous les montants en dollars renvoient aussi à leur contre-valeur en d’autres monnaies;
2. le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le
dernier jour de l’année civile;
3. sous réserve du par. II.E (1), un compte est traité comme un compte améri-
cain à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en exécution des obligations de diligence arrêtées dans la présente annexe;
4. sauf disposition contraire, les renseignements sur un compte américain doi-
vent être communiqués annuellement, durant l’année civile qui suit celle à laquelle ils se rapportent. C. Pour déterminer si un compte est un compte américain ou un compte détenu par un établissement financier non participant, les établissements financiers suisses rapporteurs peuvent suivre, à la place de la procédure décrite dans les différentes sections de la présente annexe, celle arrêtée dans les dispositions d’exécution appli- cables du Trésor américain, sauf si le titulaire du compte est réputé non disposé à coopérer d’après les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain. Dans ce cas, le compte doit être traité, aux fins du présent accord, comme un compte américain. S’il opte pour l’application de la procédure arrêtée dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, l’établissement financier suisse rappor- teur doit s’en tenir à cette procédure durant les années suivantes également, à moins que les dispositions d’exécution en question ne soient modifiées sur des points essentiels.
II. Comptes individuels préexistants Les dispositions et les règles de procédure ci-après s’appliquent à l’identification de comptes américains parmi les comptes préexistants détenus par des personnes phy- siques («comptes individuels préexistants»).
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A. Comptes non soumis à vérification, identification ou communication Sauf si l’établissement financier suisse rapporteur en décide autrement, les comptes suivants ne doivent pas être vérifiés, identifiés ou déclarés comme des comptes américains:
1.11 Les comptes individuels préexistants dont le solde au 30 juin 2014 n’excède
pas 50 000 dollars. Le sous-par. E (2) de la présente section est réservé.
2.12 Les comptes individuels préexistants consistant en des contrats d’assu-
rance susceptibles de rachat ou des contrats de rente et dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est égal ou inférieur à 250 000 dollars. Le sous- par. E (2) de la présente section est réservé.
3. Les comptes individuels préexistants consistant en des contrats d’assurance
susceptibles de rachat ou des contrats de rente, dans la mesure où des lois ou des dispositions d’exécution en vigueur en Suisse ou aux Etats-Unis s’opposent à la vente de tels contrats à des personnes domiciliées aux Etats- Unis, par exemple lorsque l’établissement financier concerné n’est pas enre- gistré comme le requiert le droit américain ou que la législation suisse exige la déclaration ou l’imposition à la source de ce type de produits d’assurance détenus par des personnes résidant en Suisse.
4. Les comptes de dépôt dont le solde ou la valeur est égal ou inférieur à
50 000 dollars.
B. Procédure de vérification des comptes individuels préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 50 000 dollars (250 000 dollars pour les contrats d’assurance susceptibles de rachat et les contrats de rente), mais ne dépasse pas 1 000 000 de dollars («comptes de faible valeur»)13
1. Examen des données par voie électronique. L’établissement financier suisse
rapporteur est tenu de vérifier si les données qu’il détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique présentent chacun des indices américains sui- vants: a. identification du titulaire du compte comme citoyen américain ou personne résidant aux Etats-Unis; b. indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux Etats-Unis; c. adresse postale ou adresse de domicile actuelle située aux Etats-Unis (y compris une boîte postale ou une adresse «Aux bons soins de»); d. numéro de téléphone actuel américain; e. ordre permanent de virement d’argent sur un compte géré aux Etats-Unis; f. procuration ou droit de signature actuels en faveur d’une personne dont l’adresse est située aux Etats-Unis,
11 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
12 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
13 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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g. adresse «Aux bons soins de» ou «Banque restante» comme seule adresse du titulaire du compte dont dispose l’établissement financier suisse rapporteur. Pour les comptes individuels préexistants de faible valeur, une adresse «Aux bons soins de» hors des Etats-Unis ne constitue pas un indice américain. 2. Si l’examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices améri- cains énumérés au sous-par. B (1), l’établissement financier suisse rapporteur n’a rien d’autre à entreprendre aussi longtemps qu’aucun changement de circonstances tel que décrit au sous-par. C (2) ne se produit en relation avec le compte et ne dé- bouche sur l’association d’un ou de plusieurs indices américains à ce dernier. 3. Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence d’un des indices américains énumérés au sous-par. B (1), l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte concerné comme un compte américain, à moins qu’il choisisse d’appliquer le sous-par. B (4) et que l’une des exceptions qui y sont spéci- fiées concerne le compte. 4. Dans les cas ci-après, l’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu de traiter le compte concerné comme un compte américain même si l’examen des données visé au sous-par. B (1) a révélé des indices américains: a. lorsque les renseignements sur le client contiennent l’indication non équivo- que d’un lieu de naissance situé aux Etats-Unis, mais que l’établissement financier suisse rapporteur se procure ou a précédemment vérifié et enregis- tré les documents suivants: (1) une autodéclaration selon laquelle le titulaire du compte n’est pas citoyen américain ni ne possède de domicile fiscal aux Etats-Unis (éta- blie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire sembla- ble convenu entre les parties), (2) un passeport non américain ou un autre document d’identité officiel prouvant que le titulaire du compte possède la citoyenneté ou la natio- nalité d’un autre pays que les Etats-Unis, et (3) une copie de l’attestation de perte de la citoyenneté américaine ou une explication plausible: (a) du motif pour lequel le titulaire du compte ne possède pas cette at- testation bien qu’il ait renoncé à la citoyenneté américaine, ou (b) du motif pour lequel le titulaire du compte n’a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance;
b. lorsque les renseignements sur le client contiennent une adresse postale ou une adresse de domicile actuelle située aux Etats-Unis ou, comme seuls numéros de téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros améri- cains, mais que l’établissement financier suisse rapporteur se procure ou a précédemment vérifié et enregistré les documents suivants: (1) une autodéclaration selon laquelle le titulaire du compte n’est pas citoyen américain ni ne possède de domicile fiscal aux Etats-Unis (éta- blie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire sembla- ble convenu entre les parties), et
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(2) un passeport non américain ou un autre document d’identité officiel prouvant que le titulaire du compte possède la citoyenneté d’un autre pays que les Etats-Unis; c. lorsque les renseignements sur le client contiennent un ordre permanent de virement d’argent sur un compte géré aux Etats-Unis, mais que l’établisse- ment financier suisse rapporteur se procure ou a précédemment vérifié et enregistré les documents suivants: (1) une autodéclaration selon laquelle le titulaire du compte n’est pas citoyen américain ni ne possède de domicile fiscal aux Etats-Unis (éta- blie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire sembla- ble convenu entre les parties), et (2) une preuve documentaire conforme au par. VI.D de la présente annexe attestant le statut non américain du titulaire du compte; d. lorsque les renseignements sur le client contiennent une procuration ou un droit de signature actuels en faveur d’une personne dont l’adresse est située aux Etats-Unis, une adresse «Aux bons soins de» ou «Banque restante» comme seule adresse du titulaire du compte dont dispose l’établissement financier suisse rapporteur, ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone américains (outre un numéro de téléphone non américain associé au comp- te), mais que l’établissement financier suisse rapporteur se procure ou a pré- cédemment vérifié et enregistré les documents suivants: (1) une autodéclaration selon laquelle le titulaire du compte n’est pas citoyen américain ni ne possède de domicile fiscal aux Etats-Unis (éta- blie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire sembla- ble convenu entre les parties), ou (2) une preuve documentaire conforme au par. VI.D de la présente annexe attestant le statut non américain du titulaire du compte.
C. Règles de procédure supplémentaires applicables aux comptes individuels préexistants de faible valeur 1.14 La vérification que les comptes individuels préexistants de faible valeur ne présentent pas d’indices américains doit être achevée le 30 juin 2016. 2. Si un changement de circonstances se produit en relation avec un compte indivi- duel préexistant de faible valeur et débouche sur l’association d’un ou de plusieurs des indices américains décrits au sous-par. B (1) au compte en question, l’établis- sement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte américain, à moins que le sous-par. B (4) ne s’applique. 3. Hormis les comptes de dépôt au sens du sous-par. A (4), tout compte individuel préexistant ayant été identifié comme un compte américain conformément à la présente section est réputé tel durant toutes les années suivantes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne américaine spécifiée.
14 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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D. Procédure élargie de vérification des comptes individuels préexistants dont le solde au 30 juin 2014 ou au 31 décembre d’une année ultérieure excède 1 000 000 de dollars («comptes de valeur élevée»)15
1. Examen des données par voie électronique. L’établissement financier suisse
rapporteur est tenu de vérifier si les données qu’il détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique présentent chacun des indices américains décrits au sous-par. B (1).
2. Examen des documents physiques. Si les données de l’établissement financier
suisse rapporteur pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique contien- nent des champs et des indications couvrant tous les renseignements spécifiés au sous-par. D (3), aucun examen des documents physiques n’est requis. Si les données électroniques ne contiennent pas tous ces renseignements, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de vérifier également la présence des indices américains décrits au sous-par. B (1) dans le fichier client de base actuel et, s’ils ne figurent pas dans ce dernier, dans les documents suivants associés au compte et acquis au cours des cinq années précédentes: a. les preuves documentaires les plus récentes collectées en relation avec le compte; b. le contrat ou le document d’ouverture de compte le plus récent; c. la documentation la plus récente acquise dans le cadre des procédures AML/KYC ou à d’autres fins réglementaires; d. toute procuration ou tout droit de signature actuels; e. tout ordre permanent de virement d’argent actuel.
3. Dérogation lorsque les données électroniques contiennent suffisamment de
renseignements. L’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu d’exami- ner les documents physiques conformément au sous-par. D (2) lorsque ses données électroniques contiennent les indications suivantes: a. la nationalité ou le lieu de résidence du titulaire du compte; b. l’adresse de domicile et l’adresse d’expédition actuelles figurant au dossier du client auprès de l’établissement financier suisse rapporteur; c. le ou les éventuel(s) numéro(s) de téléphone figurant au dossier du client au- près de l’établissement financier suisse rapporteur; d. s’il existe ou non un ordre permanent de virement d’argent sur un autre compte (y compris sur un compte auprès d’une succursale de l’établissement financier suisse rapporteur ou auprès d’un autre établissement financier); e. s’il existe ou non une adresse «Aux bons soins de» ou «Banque restante» pour le titulaire du compte; f. s’il existe ou non une procuration ou un droit de signature pour le compte.
15 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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4. Prise de renseignements auprès du responsable clientèle. Outre l’examen des
données par voie électronique et celui des documents physiques, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter comme des comptes américains tous les comptes de valeur élevée attribués à un responsable clientèle (y compris les autres comptes groupés avec ces derniers) dès lors que le responsable clientèle a connais- sance du fait que le titulaire du compte est une personne américaine spécifiée.
5. Effet de la découverte d’indices américains
a. Si la procédure élargie de vérification des comptes de valeur élevée décrite ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au sous- par. B (1) et si le compte n’est pas identifié comme détenu par une personne américaine spécifiée en application du sous-par. D (4), l’établissement financier suisse rapporteur n’a rien d’autre à entreprendre aussi longtemps qu’aucun changement de circonstances tel que décrit au sous-par. E (4) ne se produit. b. Si la procédure élargie de vérification des comptes de valeur élevée décrite ci-dessus révèle la présence de l’un des indices américains énumérés au sous-par. B (1) ou si un changement de circonstances débouche sur l’asso- ciation d’un ou de plusieurs indices américains au compte, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte concerné comme un compte américain, à moins que le sous-par. B (4) ne s’applique. c. Hormis les comptes de dépôt au sens du sous-par. A (4), tout compte indivi- duel préexistant ayant été identifié comme un compte américain conformé- ment à la présente section est réputé tel durant toutes les années suivantes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne américaine spécifiée. E. Règles de procédure supplémentaires applicables aux comptes de valeur élevée 1.16 Si, au 30 juin 2014, un compte individuel préexistant fait partie des comptes de valeur élevée, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’achever la pro- cédure élargie de vérification décrite au par. D pour le compte en question le 30 juin 2015 au plus tard. Si à la suite de cette vérification ou avant le 31 décembre 2014, le compte est identifié comme un compte américain, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de fournir les renseignements requis sur le compte pour l’année
2014 dans son premier rapport sur le compte et sur une base annuelle pour les
années suivantes. Dans le cas où un compte est identifié comme un compte améri- cain après le 31 décembre 2014 et au ou avant le 30 juin 2015, l’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements à propos d’un tel compte en 2014 mais doit fournir l’information sur ce compte sur une base annuelle les années suivantes. 2.17 Si, au 30 juin 2014, un compte individuel préexistant ne fait pas partie des comptes de valeur élevée, mais qu’au dernier jour d’une année ultérieure il en fasse partie, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’achever la procédure élargie de vérification décrite au par. D pour le compte en question dans les six mois
16 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
17 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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à compter du dernier jour de l’année civile durant laquelle le compte est devenu un compte de valeur élevée. Si à la suite de cette vérification, le compte est identifié comme un compte américain, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de fournir les renseignements requis sur le compte pour l’année durant laquelle il est identifié comme un compte américain ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle.
3. Une fois qu’il a exécuté la procédure élargie de vérification d’un compte de
valeur élevée décrite plus haut, l’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu de renouveler ladite procédure pour le même compte de valeur élevée les années suivantes, sous réserve de la prise de renseignements auprès du responsable clientèle au sens du sous-par. D (4).
4. Si un changement de circonstances se produit en relation avec un compte de
valeur élevée et débouche sur l’association d’un ou de plusieurs des indices améri- cains décrits au sous-par B (1) au compte en question, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte américain, à moins que le sous-par. B (4) ne s’applique. 5. L’établissement financier suisse rapporteur doit mettre en œuvre des procédures garantissant que les responsables clientèle identifient tout changement de circons- tances en relation avec un compte. Si un responsable clientèle est par exemple informé que le titulaire d’un compte a une nouvelle adresse postale aux Etats-Unis, l’établissement financier suisse rapporteur doit traiter la nouvelle adresse comme un changement de circonstances et se procurer la documentation requise auprès du titulaire du compte.
III. Nouveaux comptes individuels Les règles ci-après s’appliquent à l’identification de comptes américains parmi les comptes détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1er juillet 2014 («nouveaux comptes individuels»).18 A. Comptes non soumis à vérification, identification ou communication. Sauf déci- sion contraire d’un établissement financier suisse rapporteur:
1. un nouveau compte individuel consistant en un compte de dépôt ne doit pas
être vérifié, identifié ou déclaré comme un compte américain, à moins qu’il ne présente, à la fin d’une année civile, un solde excédant 50 000 dollars;
2. un nouveau compte individuel consistant en un contrat d’assurance suscepti-
ble de rachat ne doit pas être vérifié, identifié ou déclaré comme un compte américain, à moins qu’il ne présente, à la fin d’une année civile, une valeur de rachat excédant 50 000 dollars. B. Autres nouveaux comptes individuels. Pour les nouveaux comptes individuels autres que ceux décrits au par. A, l’établissement financier suisse rapporteur doit obtenir, lors de l’ouverture du compte (ou dans les 90 jours à compter de la fin de l’année civile durant laquelle le compte ne remplit plus les conditions du par. A),
18 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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une autodéclaration pouvant faire partie des documents d’ouverture du compte qui lui permette de déterminer si le titulaire du compte a sa résidence fiscale aux Etats- Unis (un citoyen américain est réputé avoir sa résidence fiscale aux Etats-Unis, même s’il a également une résidence fiscale dans un autre pays). L’établissement financier suisse rapporteur doit en outre confirmer la plausibilité de cette autodécla- ration en se fondant sur les renseignements obtenus en relation avec l’ouverture du compte, y compris la documentation réunie dans le cadre des procédures AML/KYC. C. S’il ressort de l’autodéclaration que le titulaire du compte a sa résidence fiscale aux Etats-Unis, l’établissement financier suisse rapporteur doit traiter le compte comme un compte américain et demander au titulaire une autre autodéclaration (établie sur le formulaire W-9 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable conve- nu entre les parties) incluant l’indication de son numéro TIN. D. Si, à la suite d’un changement de circonstances en relation avec un nouveau compte individuel, l’établissement financier suisse rapporteur constate ou a des raisons de présumer que l’autodéclaration initiale est inexacte ou n’est pas fiable, il ne peut plus se fonder sur cette autodéclaration et doit demander une nouvelle auto- déclaration valide, qui indique si le titulaire du compte est citoyen américain ou s’il a sa résidence fiscale aux Etats-Unis. S’il n’est pas en mesure d’obtenir cette nouvel- le autodéclaration, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte américain sans déclaration de consentement.
IV. Comptes commerciaux préexistants Les dispositions et les règles de procédure ci-après s’appliquent à l’identification de comptes américains et de comptes détenus par des établissements financiers non participants parmi les comptes préexistants détenus par des entreprises («comptes commerciaux préexistants»). A.19 Comptes commerciaux non soumis à vérification, identification ou communica- tion. Sauf décision contraire de l’établissement financier suisse rapporteur, les comptes commerciaux préexistants dont le solde au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 dollars ne doivent pas être vérifiés, identifiés ou déclarés comme des comp- tes américains tant que leur solde ne dépasse pas 1 000 000 de dollars. B.20 Comptes commerciaux soumis à vérification. Les comptes commerciaux pré- existants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 dollars, ainsi que ceux dont le solde ne dépasse pas 250 000 dollars au 30 juin 2014 mais s’élève par la suite à plus de 1 000 000 de dollars au dernier jour d’une année ultérieure, doivent être vérifiés conformément à la procédure du par. D. C. Comptes commerciaux soumis à communication. Parmi les comptes commer- ciaux préexistants visés au par. B, seuls doivent être traités comme des comptes américains les comptes détenus par une ou plusieurs entreprises ayant qualité de personnes américaines spécifiées ou par des NFFE passives dans lesquelles une ou
19 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
20 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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plusieurs personnes exerçant le contrôle possèdent la citoyenneté américaine ou ont leur résidence aux Etats-Unis. Au surplus, les comptes détenus par des établisse- ments financiers non participants doivent être traités comme des comptes pour lesquels les paiements doivent être communiqués sous forme agrégée en vertu d’un contrat FFI. D. Procédure de vérification visant à identifier les comptes commerciaux soumis à communication. Pour les comptes commerciaux préexistants visés au par. B, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de procéder aux vérifications ci- après afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs entreprises ayant qualité de personnes américaines spécifiées, par des NFFE passives dans lesquelles une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle possèdent la citoyenneté américaine ou ont leur résidence aux Etats-Unis ou par un établissement financier non participant:
1. Déterminer si l’entreprise est une personne américaine spécifiée
a. L’établissement financier suisse rapporteur doit vérifier les renseignements conservés en vertu de la loi ou à des fins de gestion de la relation client (y compris ceux acquis dans le cadre des procédures AML/KYC), afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte commercial est une per- sonne américaine. Un lieu de constitution ou de création ou une adresse aux Etats-Unis font partie des renseignements indiquant que l’entreprise est une personne américaine. b. Si les renseignements indiquent que le titulaire du compte commercial est une personne américaine, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte américain, à moins qu’il n’obtienne une autodéclaration du titulaire du compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les par- ties) ou ne constate de manière plausible, sur la base de renseignements en sa possession ou de renseignements accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne américaine spécifiée.
2. Déterminer si une entreprise non américaine est un établissement financier
a. L’établissement financier suisse rapporteur doit vérifier les renseignements conservés en vertu de la loi ou à des fins de gestion de la relation client (y compris ceux acquis dans le cadre des procédures AML/KYC), afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte commercial est un éta- blissement financier. b. Si les renseignements indiquent que le titulaire du compte commercial est un établissement financier, le compte n’est pas un compte américain.
3. Déterminer si un établissement financier est un établissement financier non
participant, avec pour conséquence que les paiements qui sont exécutés en sa faveur doivent être communiqués sous forme agrégée conformément aux exigences d’un contrat FFI a. Si le titulaire du compte est un établissement financier suisse ou un établis- sement financier d’une autre juridiction partenaire, aucune vérification, iden-
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tification ou communication ultérieures ne sont requises pour le compte en question, sous réserve du sous-par. b. b. Un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire doit être traité comme un établissement financier non participant dès lors qu’il est identifié comme tel conformément à l’art. 11, par. 2, de l’accord. c. Si le titulaire du compte n’est pas un établissement financier suisse ni un établissement financier d’une autre juridiction partenaire, l’établissement financier suisse rapporteur doit traiter l’entreprise comme un établissement financier non participant, avec pour conséquence que les paiements exécutés en sa faveur doivent être communiqués sous forme agrégée conformément aux exigences d’un contrat FFI, sauf si l’établissement financier suisse rap- porteur: (1) obtient de l’entreprise une autodéclaration (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties) attestant qu’elle est un établissement financier étranger certifié, réputé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté ou un établissement financier étranger faisant exception, tels qu’ils sont défi- nis dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, ou (2) vérifie, dans le cas d’un établissement financier étranger participant ou d’un établissement financier étranger enregistré, réputé conforme au FATCA, le numéro d’identification FATCA de l’entreprise sur la liste des établissements financiers étrangers publiée par l’IRS.
4. Déterminer si un compte détenu par une NFFE est un compte américain
S’agissant du titulaire d’un compte commercial préexistant qui n’est pas identifié comme une personne américaine ni comme un établissement financier, l’établisse- ment financier suisse rapporteur est tenu de clarifier: (i) si l’entreprise compte des personnes exerçant le contrôle; (ii) si l’entreprise est une NFFE passive; (iii) si l’une des personnes exerçant le contrôle sur l’entreprise possède la citoyenneté américaine ou est domiciliée aux Etats-Unis. Pour procéder à ces clarifications, l’établissement financier suisse rapporteur suit les instructions arrêtées aux sous-par. a à d, dans l’ordre le plus approprié eu égard aux circonstances. a. Pour identifier les personnes exerçant le contrôle sur l’entreprise, l’établis- sement financier suisse rapporteur peut se fonder sur les renseignements obtenus et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC. b. Pour déterminer si une entreprise est une NFFE passive, l’établissement financier suisse rapporteur doit obtenir du titulaire du compte une autodécla- ration (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un autre formu- laire semblable convenu entre les parties) qui en indique le statut, à moins qu’il ne constate de manière plausible, sur la base de renseignements en sa possession ou de renseignements accessibles au public, que l’entreprise est une NFFE active.
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c. Pour déterminer si une personne exerçant le contrôle sur une NFFE passive possède la citoyenneté américaine ou a sa résidence fiscale aux Etats-Unis, l’établissement financier suisse rapporteur peut se fonder: (1) sur les renseignements obtenus et conservés dans le cadre des procédu- res AML/KYC, dans le cas d’un compte commercial préexistant détenu par une ou plusieurs NFFE et dont le solde n’excède pas 1 000 000 de dollars, ou (2) sur une autodéclaration du titulaire du compte ou de la personne exer- çant le contrôle (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties), dans le cas d’un compte commercial préexistant détenu par une ou plusieurs NFFE et dont le solde excède 1 000 000 de dollars. d. Si une personne exerçant le contrôle sur une NFFE passive possède la citoyenneté américaine ou a sa résidence aux Etats-Unis, le compte doit être traité comme un compte américain. E. Calendrier de mise en œuvre de la vérification et règles de procédure supplé- mentaires applicables aux comptes commerciaux préexistants
1.21 La vérification des comptes commerciaux préexistants dont le solde ou la
valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 dollars doit être achevée le 30 juin 2016.
2.22 La vérification des comptes commerciaux préexistants dont le solde ou la
valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 dollars, mais s’élève à plus de
1 000 000 de dollars au 31 décembre d’une année ultérieure, doit être ache-
vée dans les six mois à compter de la fin de l’année civile durant laquelle le solde a dépassé 1 000 000 de dollars.
3. Si un changement de circonstances en relation avec un compte commercial
préexistant conduit l’établissement financier suisse rapporteur à constater ou à présumer que l’autodéclaration ou d’autres documents relatifs au compte sont inexacts ou ne sont pas fiables, il doit à nouveau déterminer le statut du compte conformément à la procédure arrêtée au par. D.
V. Nouveaux comptes commerciaux Les règles ci-après s’appliquent aux comptes détenus par des entreprises ouverts à partir du 1er juillet 2014 («nouveaux comptes commerciaux»).23 A. L’établissement financier suisse rapporteur doit déterminer si le titulaire du compte est: (i) une personne américaine spécifiée; (ii) un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire; (iii) un éta- blissement financier étranger participant, un établissement financier étranger réputé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté ou un établissement financier
21 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
22 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
23 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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étranger faisant exception, tels qu’ils sont définis dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, ou (iv) une NFFE active ou une NFFE passive. B. L’établissement financier suisse rapporteur peut conclure que le titulaire du compte est une NFFE active, un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire s’il constate de manière plausible, sur la base de renseignements accessibles au public ou de renseignements en sa posses- sion, que l’entreprise a le statut concerné. C. Dans tous les autres cas, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de demander au titulaire du compte une autodéclaration renseignant sur son statut.
1. Si le titulaire du compte commercial est une personne américaine spécifiée,
l’établissement financier suisse doit traiter le compte comme un compte américain.
2. Si le titulaire du compte commercial est une NFFE passive, l’établissement
financier suisse rapporteur doit identifier les personnes exerçant le contrôle, conformément aux dispositions réglant les procédures AML/KYC, et déter- miner, sur la base d’une autodéclaration du titulaire du compte ou de ces personnes, si certaines d’entre elles sont des personnes américaines. Si une personne exerçant le contrôle possède la citoyenneté américaine ou a sa rési- dence aux Etats-Unis, le compte doit être traité comme un compte américain.
3. Si le titulaire du compte commercial est (i) une personne américaine non
spécifiée, (ii) sous réserve du sous-par. C (4), un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire, (iii) un établissement financier étranger participant, un établissement finan- cier étranger réputé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté ou un établissement financier étranger faisant exception, tels qu’ils sont dé- finis dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, (iv) une NFFE active ou (v) une NFFE passive ne comptant aucune personne exerçant le contrôle possédant la citoyenneté américaine ou ayant sa rési- dence aux Etats-Unis, le compte n’est pas un compte américain et n’est donc pas soumis à communication. 4. Si le titulaire du compte commercial est un établissement financier non par- ticipant (y compris un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire ayant été identifié par l’IRS comme un établissement financier non participant, conformément à l’art. 11, par. 2, de l’accord), le compte n’est pas un compte américain; les paiements en faveur du titulaire du compte doivent toutefois être communiqués, en conformité avec les prescriptions d’un contrat FFI.
VI. Dispositions particulières et définitions Les dispositions supplémentaires et les définitions ci-après s’appliquent aux fins de l’observation des obligations de diligence décrites plus haut: A. Fiabilité des autodéclarations et des preuves documentaires. L’établissement financier suisse rapporteur ne doit pas se fonder sur une autodéclaration ou sur une
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preuve documentaire dont il sait ou a des raisons de présumer qu’elle est inexacte ou n’est pas fiable. B. Définitions. Les définitions ci-après s’appliquent aux fins poursuivies dans la présente annexe:
1. Procédures AML/KYC. Par «procédures AML/KYC» (AML = anti-money
laundering: lutte contre le blanchiment d’argent; KYC = know your custo- mer: connaissance du client), on entend les obligations de diligence que l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’observer lors de la véri- fication de l’identité du client, en application des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et autres prescriptions similaires auxquelles il est sou- mis en Suisse.
2. NFFE. Par «NFFE» (non-financial foreign entity: entreprise étrangère non
financière), on entend toute entreprise non américaine qui n’est pas un éta- blissement financier étranger tel que défini dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, ainsi que toute entreprise non américaine qui est constituée selon le droit suisse ou celui d’une autre juridiction parte- naire et qui n’est pas un établissement financier.
3. NFFE passive. Par «NFFE passive», on entend toute NFFE qui n’est pas une
NFFE active, ni une société de personnes étrangère ou un trust étranger soumis à l’imposition à la source, au sens des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain.
4. NFFE active. Par «NFFE active», on entend toute NFFE qui remplit l’un des
critères suivants: a. moins de 50 % des revenus bruts réalisés par la NFFE durant l’année civile précédente ou une autre période comptable appropriée sont des revenus passifs et moins de 50 % des avoirs détenus par la NFFE durant l’année civile précédente ou une autre période comptable appropriée sont des avoirs qui génèrent ou sont détenus pour générer des revenus passifs; b. les actions de la NFFE se négocient régulièrement dans une bourse des valeurs établie, ou la NFFE est associée à une entreprise dont les actions se négocient dans une bourse des valeurs établie; c. la NFFE est constituée sur un territoire américain et tous les propriétaires du destinataire des paiements résident effectivement sur ce territoire; d. la NFFE est un gouvernement non américain, un gouvernement d’un territoire américain, une organisation internationale, une banque centra- le non américaine ou une entreprise entièrement détenue par une ou plusieurs de ces entités; e. les activités de la NFFE consistent pour l’essentiel à détenir tout ou par- tie des actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d’un établissement financier, ainsi qu’à financer ces filiales et à leur fournir des services. La NFFE ne remplit toutefois pas ce critère si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un
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fonds de rachat d’entreprises par effet de levier, ou tout autre véhicule de placement dont le but est de reprendre ou de créer des sociétés, puis de détenir des participations dans ces sociétés à des fins de placement; f. la NFFE n’a pas opéré comme établissement financier au cours des cinq dernières années et est en train de vendre ses actifs ou de se restructurer pour poursuivre ou reprendre une activité autre que celle d’un établis- sement financier; g. la NFFE réalise pour l’essentiel des transactions de financement ou de couverture avec ou pour des sociétés associées qui ne sont pas des éta- blissements financiers et ne fournit aucun service de ce type à des sociétés non associées, pour autant que l’activité principale du groupe dont font partie les sociétés associées ne soit pas celle d’un établisse- ment financier; h. la NFFE n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais exercé précé- demment, mais investit des capitaux dans l’intention d’exercer une activité autre que celle d’un établissement financier; la NFFE ne remplit toutefois plus ce critère au terme d’un délai de 24 mois à compter de sa constitution; ou i. la NFFE remplit toutes les conditions suivantes: (i) elle a été constituée, dans l’Etat où elle a son domicile, exclusive- ment à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles ou éducatives, (ii) elle est exemptée de l’impôt sur le revenu dans l’Etat où elle a son domicile, (iii) elle n’a pas de porteurs de parts ou de membres ayant des droits de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses avoirs, (iv) le droit applicable du pays où elle a son domicile ou les documents de fondation de l’entreprise excluent la distribution de revenus ou d’avoirs de l’entreprise à des particuliers ou à des entreprises non caritatives, ainsi qu’une utilisation en leur faveur, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’entreprise ou qu’il ne s’agisse de rémunérer adéquatement, au prix du marché, l’acquisition de biens ou de services par l’entre- prise, (v) le droit applicable du pays où elle a son domicile ou les documents de fondation de l’entreprise exigent qu’en cas de liquidation ou de dissolution de cette dernière, la totalité de ses avoirs soient distri- bués à un service gouvernemental ou à une autre organisation sans
but lucratif, ou échoient au gouvernement de l’Etat où l’entreprise a son domicile ou à l’une de ses divisions politiques. C. Règles d’addition des soldes des comptes et de conversion des monnaies 1. Addition de comptes individuels. Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes détenus par une personne physique, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’additionner les soldes de tous les comptes qu’il gère ou qu’une entreprise associée gère pour cette personne, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent
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un lien entre ces comptes au moyen d’un élément de données, tel qu’un numéro de client ou un numéro d’identification fiscale, et permettent ainsi d’effectuer l’addition des soldes. Aux fins de l’exécution de l’obligation d’additionner arrêtée dans le présent paragraphe, chaque cotitulaire d’un compte commun se voit attribuer le total du solde ou de la valeur du compte commun.
2. Addition de comptes commerciaux. Pour déterminer le solde total ou la
valeur totale des comptes détenus par une entreprise, l’établissement finan- cier suisse rapporteur est tenu de prendre en considération les soldes de tous les comptes de l’entreprise qu’il gère ou qu’une entreprise associée gère pour cette entreprise, pour autant que ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes au moyen d’un élément de données, tel qu’un numéro de client ou un numéro d’identification fiscale, et permettent ainsi d’effectuer l’addition des soldes.
3. Règle d’addition particulière applicable aux responsables clientèle. Pour
déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes détenus par une per- sonne afin d’établir si un compte est de valeur élevée ou non, l’établissement financier suisse rapporteur est également tenu, lorsqu’un responsable clientè- le sait ou a des raisons de présumer que les comptes appartiennent directe- ment ou indirectement à la même personne ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d’ouverture à titre fiduciaire), d’additionner les soldes de tous les comptes.
4. Règle de conversion des monnaies. Pour déterminer le solde ou la valeur
d’un compte géré en une autre monnaie que le dollar américain, l’établisse- ment financier suisse rapporteur doit convertir dans cette autre monnaie les montants seuils en dollars fixés dans la présente annexe, sur la base du cours au comptant publié le dernier jour de l’année civile précédant celle où il détermine le solde ou la valeur du compte. D. Preuves documentaires. Aux fins de l’application de la présente annexe, sont réputées acceptables les preuves documentaires suivantes: 1. un certificat de résidence délivré par une autorité étatique compétente (par exemple le gouvernement, un de ses services ou une autorité communale) de l’Etat où le destinataire des paiements affirme résider;
2. pour une personne physique, un document délivré par une autorité étatique
compétente (par exemple le gouvernement, un de ses services ou une auto- rité communale), contenant le nom de la personne physique et servant habi- tuellement à l’identifier; 3. pour une entreprise, un document délivré par une autorité étatique compéten- te (par exemple le gouvernement, un de ses services ou une autorité commu- nale), contenant le nom de l’entreprise ainsi que soit l’adresse de son siège principal dans l’Etat (ou sur le territoire américain) où elle affirme avoir son domicile, soit le nom de l’Etat (ou du territoire américain) où elle a été créée ou constituée;
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4. pour un compte détenu dans une juridiction appliquant des règles de lutte
contre le blanchiment d’argent approuvées par l’IRS en relation avec un contrat d’intermédiaire qualifié (tel que décrit dans les dispositions d’exécu- tion du Trésor américain), un des documents – autre que les formulaires W-8 ou W-9 – spécifiés dans l’annexe dudit contrat relative à la juridiction concernée et servant à identifier les personnes physiques ou les entreprises; 5. des états financiers, un rapport de solvabilité établi par une tierce partie, une demande de mise en faillite ou un rapport de la Securities and Exchange Commission.
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Annexe II
Etablissements financiers suisses non rapporteurs et produits exemptés
Généralités La présente annexe peut être mise à jour par un protocole d’entente entre les autori- tés compétentes de la Suisse et des Etats-Unis en vue (1) de l’ajout d’autres entrepri- ses, comptes ou produits qui présentent un faible risque d’être utilisés par des per- sonnes américaines dans le but de soustraire des impôts dus aux Etats-Unis et qui présentent les mêmes caractéristiques que les entreprises, comptes et produits énu- mérés dans la présente annexe à l’entrée en vigueur de l’accord; ou (2) de la sup- pression d’entreprises, de comptes ou de produits qui, en vertu d’un changement de circonstances, ne présentent plus de faible risque d’être utilisés par des personnes américaines dans le but de soustraire des impôts dus aux Etats-Unis.
I. Bénéficiaires effectifs exemptés Les catégories d’institutions ci-après sont des établissements financiers suisses non rapporteurs qui, au sens de la section 1471 de l’Internal Revenue Code, sont réputés bénéficiaires effectifs exemptés. A. Institutions étatiques suisses Le gouvernement fédéral suisse, les cantons, les communes et les établissements et représentations appartenant entièrement aux entités précitées, y compris notamment les institutions, établissements et fonds de la sécurité sociale des niveaux fédéral, cantonal et communal.
B. Banque centrale La Banque nationale suisse et tout établissement qu’elle détient entièrement.
C. Organisations internationales
1. Les organisations partenaires d’un accord de siège conclu avec la Confédé-
ration suisse.
2. Les missions diplomatiques, les autres missions permanentes ou autres
représentations auprès d’organisations internationales, les représentations consulaires ou les missions spéciales dont le statut, les privilèges et les immunités relèvent de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques24, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires25 ou de la Convention de 1969 sur les missions spéciales26.
24 RS 0.191.01 25 RS 0.191.02 26 RS 0.191.2
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D. Institutions de prévoyance
1.27 Toute institution de prévoyance ou autre forme de prévoyance établie en
Suisse conformément aux art. 48 et 49 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)28, à l’art. 89a, al. 6, du code civil suisse (CC)29 ou à l’art. 331, al. 1, du code des obligations suisse (CO)30; 2. Les institutions de libre passage (art. 4 de la loi sur le libre passage31 et art. 10 de l’ordonnance sur le libre passage32);
3. L’institution supplétive (art. 60 LPP);
4. Le fonds de garantie (art. 56 à 59 LPP);
5. Les institutions des autres formes reconnues de prévoyance au sens de
l’art. 82 LPP (pilier 3a);
6.33 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dans le domaine de la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, financées par les employeurs (art. 89a, al. 6, CC);
7. Les fondations de placement (art. 53g à 53k LPP) pour autant que tous les
participants à la fondation de placement soient des institutions de pré- voyance ou d’autres formes de prévoyance énumérées à la présente lettre.
II. Etablissements financiers réputés conformes au FATCA A. Etablissements financiers enregistrés réputés conformes au FATCA Les catégories d’institutions ci-après sont des établissements financiers suisses non rapporteurs, considérés et traités comme des établissements financiers enregistrés conformes au FATCA au sens de la section 1471 de l’Internal Revenue Code:
1. Etablissements financiers avec clientèle locale. Un établissement financier
suisse répondant à toutes les conditions suivantes: a. l’établissement financier doit être autorisé en Suisse et être soumis à la législation suisse; b. l’établissement financier ne peut avoir d’installation fixe d’affaires hors de Suisse; c. l’établissement financier ne peut démarcher de manière active des titu- laires de comptes hors de Suisse. A cet égard, l’établissement financier n’est pas traité de cette façon du simple fait qu’il serait entré en contact avec un titulaire de compte hors de Suisse par le biais d’un site Internet, pour autant que le site Internet ne mentionne pas expressément que
27 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
28 RS 831.40 29 RS 210 30 RS 220 31 RS 831.42 32 RS 831.425
33 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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l’établissement financier offre des comptes ou des prestations à des per- sonnes non domiciliées en Suisse ou vise d’une autre manière des clients des Etats-Unis ou les démarche; d. l’établissement financier doit être tenu par la législation fiscale suisse de fournir des informations au sujet des comptes détenus par des per- sonnes résidant en Suisse ou de prélever un impôt à la source; e. 98 % au moins des avoirs gérés par l’établissement financier doivent être déposés sur des comptes détenus par des personnes (y compris des entreprises) résidant en Suisse ou dans l’un des Etats membres de l’Union européenne; f.34 sous réserve du sous-par. g ci-après, l’établissement financier ne peut, à partir du 1er juillet 2014, tenir de compte pour (i) une personne améri- caine spécifiée ne résidant pas en Suisse (y compris une personne amé- ricaine qui résidait en Suisse au moment de l’ouverture du compte mais qui a quitté entre-temps son domicile suisse), (ii) un établissement financier non participant ou (iii) une NFFE passive contrôlée par des ressortissants américains ou des personnes résidant aux Etats-Unis; g.35 l’établissement financier doit, au 1er juillet 2014, avoir édicté des directives et mis en place des procédures lui permettant de vérifier s’il tient des comptes pour des personnes visées au sous-par. f et, s’il dé- couvre un compte de cette nature, il doit le déclarer comme s’il était un établissement financier rapporteur ou le clore; h. l’établissement financier doit examiner tous les comptes détenus par des personnes physiques ou des entreprises non domiciliées en Suisse et ouverts avant la date de mise en œuvre des directives et procédures pré- vues au sous-par. g, conformément à la procédure décrite à l’annexe I du présent accord et applicable aux comptes préexistants en vue de l’identification de comptes américains ou de comptes détenus par des établissements financiers non participants. Il doit clore les comptes ain- si identifiés ou les déclarer comme s’il était un établissement financier rapporteur; i. toute entreprise associée à l’établissement financier doit être enregistrée ou constituée en Suisse et doit satisfaire aux conditions énumérées dans le présent paragraphe; j. l’établissement financier ne peut se doter de directives ou procédures susceptibles de désavantager, en ce qui concerne l’ouverture ou le
maintien de comptes, les personnes physiques résidant en Suisse et qui sont des personnes américaines spécifiées.
2. Conseillers suisses en placements
Conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor améri- cain, une entreprise dont la seule activité consiste à fournir des prestations de conseil à un client (qui ne peut être un véhicule de placement collectif, sauf
34 Teneur selon l’échange de notes des 10 juin/21 mai 2014 et des 6/13 septembre 2013.
35 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
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si ce dernier est traité comme un véhicule de placement collectif qualifié en vertu des dispositions applicables du Trésor américain et que l’entreprise concernée ne détient aucune participation dans le véhicule de placement col- lectif) et à placer ou gérer des avoirs déposés auprès d’un établissement financier qui n’est pas un établissement financier non participant, sur la base d’une procuration délivrée par le titulaire du compte financier, d’un mandat similaire (par exemple une autorisation de placement) ou d’une procuration de placement fondée sur une fonction directoriale au nom du client qui a délivré la procuration ou le mandat similaire.
B. Etablissements financiers certifiés réputés conformes au FATCA Les catégories d’institutions ci-après sont des établissements financiers suisses non rapporteurs qui, au sens des dispositions de la section 1471 de l’Internal Revenue Code, sont réputés établissements financiers suisses certifiés conformes au FATCA et traités en conséquence.
1. Les institutions à but non lucratif constituées et gérées en Suisse dans un
intérêt public, à des fins religieuses, caritatives, éducatives, scientifiques, culturelles ou autres, et exemptées en Suisse de l’impôt sur le revenu en rai- son de leur but.
2.36 Les communautés de copropriétaires par étages constituées sur la base de
C. Véhicules de placement collectif particuliers Conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, il est précisé ce qui suit:
1. Une entreprise d’investissement qui est un véhicule de placement collectif
soumis à la législation suisse sur les placements collectifs est traitée comme un établissement financier enregistré et réputé conforme au FATCA au sens de la section 1471 de l’Internal Revenue Code pour autant que toutes les par- ticipations au véhicule de placement collectif (y compris les participations à des engagements supérieurs à 50 000 dollars) soient détenues par un ou plu- sieurs établissements financiers qui ne sont pas des établissements financiers non participants.
2. En ce qui concerne les participations:
a. à un véhicule de placement collectif au sens du par. 1; b. à une entreprise d’investissement qui est un véhicule de placement col- lectif au sens de la législation d’une juridiction partenaire et dont toutes les participations (y compris les participations à des engagements supé- rieurs à 50 000 dollars) sont détenues par un ou plusieurs établisse- ments financiers qui ne sont pas des établissements financiers non par- ticipants;
36 Teneur selon l’échange de notes des 6/13 septembre 2013.
37 RS 210
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c. à une entreprise d’investissement réputée véhicule de placement collec- tif qualifié au sens des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain; les obligations de communication sont réputées remplies pour toute entrepri- se d’investissement qui est un établissement financier suisse (à l’exception des établissements financiers qui détiennent des participations au véhicule de placement collectif), y compris tout conseiller suisse en placements qui est une entreprise d’investissement et un établissement financier suisse. 3. Lorsque, conformément à l’art. 11, par. 4, du présent accord, les renseigne- ments qu’une entreprise d’investissement qui est un véhicule de placement collectif doit fournir sur les participations au véhicule de placement collectif en vertu des dispositions d’un contrat FFI sont fournis par le véhicule de placement collectif ou par une autre entreprise d’investissement, les obliga- tions de communication de toutes les autres entreprises d’investissement qui sont des établissements financiers suisses (y compris tout conseiller suisse en placements qui est une entreprise d’investissement et un établissement financier suisse) et qui doivent communiquer des renseignements sur les par- ticipations au véhicule de placement collectif sont réputées remplies.
4. Conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor améri-
cain, un véhicule de placement collectif soumis à la régulation prévue par la législation suisse ne peut se voir retirer sa qualification au sens des par. 1 et 2 ou son statut d’établissement financier suisse réputé conforme au FATCA au seul motif qu’il a émis des parts physiques au porteur, pour autant: a. que le véhicule de placement collectif n’ait pas émis de parts physiques au porteur et qu’il n’en émette plus après le 31 décembre 2012, ou qu’il rachète avant l’entrée en vigueur du présent accord toutes les parts phy- siques au porteur qu’il aurait émises après le 31 décembre 2012; b. que le véhicule de placement collectif (ou un établissement finan- cier suisse rapporteur) assume les obligations de diligence définies à l’annexe I et communique tous les renseignements prescrits à propos de ces parts lorsqu’elles sont présentées pour être rachetées ou en relation avec d’autres paiements; et c. que le véhicule de placement collectif dispose de directives et de procé- dures permettant d’exiger le rachat de ces parts dans les meilleurs délais, mais au plus tard avant le 1er janvier 2017.
III. Produits exemptés Les catégories ci-après de comptes et de produits créés en Suisse et gérés en Suisse par un établissement financier enregistré en Suisse ou par une succursale suisse d’un établissement financier enregistré hors de Suisse ne sont pas traitées en tant que comptes financiers et ne sont par conséquent pas considérées comme des comptes américains soumis à communication au sens du présent accord:
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A. Certains comptes ou produits de prévoyance
1. Comptes ou produits de prévoyance détenus par un ou plusieurs bénéficiai-
res effectifs exemptés. 2. Polices de libre passage au sens de l’art. 10, al. 2, de l’ordonnance sur le libre passage38.
3. Formes reconnues de prévoyance (pilier 3a) au sens de l’art. 1, al. 1, de
l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance39. B. Autres comptes et produits bénéficiant d’avantages fiscaux Comptes ou produits détenus par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs exemptés.
38 RS 831.425 39 RS 831.461.3
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