AS 2014 2045
Convention portant création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements
Convention du 11 octobre 1985 portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements
RS 0.975.1; RO 1989 641
I Modification des art. 11 et 12 de la Convention Adoptée le 30 juillet 2010 Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Traduction1
I) L’art. 11 de la Convention portant création de la MIGA a la teneur suivante:
Art. 11 Risques assurés a) Sous réserve des dispositions des sections b) et c) ci-après, l’Agence peut garantir les investissements admissibles contre les pertes résultant d’une ou de plusieurs des catégories de risque ci-après: i) Risque de transfert le fait que le gouvernement d’accueil ait lui-même apporté toute restriction au transfert de sa monnaie hors de son territoire dans une monnaie librement utilisable ou dans une autre monnaie jugée acceptable par l’investisseur assuré, y compris le fait que le gouvernement d’accueil n’ait pas donné suite dans un délai raisonnable à la demande de transfert présentée par ledit inves- tisseur; ii) Expropriation et autres mesures analogues le fait que le gouvernement d’accueil ait pris toute mesure législative ou administrative ou qu’il ait omis de prendre toute mesure législative ou admi- nistrative, lorsque ledit fait a pour conséquence de priver l’investisseur assu- ré de ses droits sur son capital ou son investissement ou d’une part substan- tielle des avantages découlant de son investissement, à l’exception des mesures ordinaires non discriminatoires d’application générale que les gou- vernements prennent normalement pour réglementer l’activité économique sur leurs territoires; iii) Rupture de contrat toute dénonciation ou rupture par le gouvernement d’accueil d’un contrat conclu avec l’investisseur assuré, dans les cas où (a) l’investisseur assuré ne
1 Traduction du texte original anglais.
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dispose pas de voie de recours lui permettant de demander à une instance judiciaire ou arbitrale de statuer sur une action en dénonciation ou rupture de contrat ou (b) une décision n’est pas rendue par une telle instance dans un délai raisonnable, défini par le contrat de garantie conformément au règle- ment de l’Agence, ou (c) une telle décision ne peut être exécutée; et iv) Conflits armés et troubles civils toute action militaire ou tout trouble civil dans tout territoire du pays d’accueil auquel la présente Convention est applicable conformément à l’art. 66. b) Au surplus, le Conseil d’Administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre la couverture prévue dans le présent article à des risques non commer- ciaux autres que les risques visés dans la section a) ci-dessus, mais en aucun cas aux risques de dévaluation ou de dépréciation du change. c) Les pertes résultant de l’un quelconque des faits énumérés ci-dessous ne sont pas couvertes: i) toute action ou omission du gouvernement d’accueil à laquelle l’investisseur assuré a consenti ou dont il est dûment responsable; ii) toute action ou omission du gouvernement d’accueil ou tout autre fait inter- venu avant la conclusion du contrat de garantie.
II) L’art. 12 de la Convention portant création de la MIGA a la teneur suivante:
Art. 12 Investissements admissibles a) Les investissements admissibles comprennent des prises de participation, y compris les prêts à moyen ou à long terme accordés ou garantis par les détenteurs du capital de l’entreprise intéressée, et toutes formes d’investissement direct jugées admissibles par le Conseil d’Administration. b) Les prêts autres que ceux visés à la section a) ci-dessus sont admissibles (i) s’ils servent à financer ou s’ils sont liés à un investissement ou à un projet spécifique incluant une autre forme d’investissement direct, qu’il soit ou non garanti par l’Agence et indépendamment de la date de l’investissement, ou (ii) s’ils sont ap- prouvés à la majorité spéciale par le Conseil d’Administration. c) Le Conseil d’Administration peut, par décision prise à la majorité spéciale, étendre les investissements admissibles à toute autre forme d’investissement à moyen ou à long terme. d) En règle générale, les garanties sont limitées aux investissements dont l’exécu- tion commence après l’enregistrement de la demande de garantie par l’Agence ou la réception par l’Agence d’autres preuves satisfaisantes attestant l’intention de l’inves- tisseur d’obtenir des garanties de l’Agence. Lesdits investissements peuvent com- prendre: i) tout transfert de devises effectué en vue de moderniser, de renforcer ou de développer un investissement existant, auquel cas l’investissement initial et
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l’investissement supplémentaire sont tous deux des investissements admis- sibles; ii) l’utilisation du produit d’investissements existants qui pourrait être transféré à l’étranger; iii) l’acquisition d’un investissement existant par un nouvel investisseur admis- sible; iv) des investissements existants lorsqu’un investisseur admissible essaie de faire assurer un groupe d’investissements existants et nouveaux; v) des investissements existants détenus par un investisseur admissible en cas d’amélioration ou d’extension du projet sous-jacent ou lorsque l’investisseur démontre d’une autre manière un engagement à moyen ou à long terme dans le projet, et que l’Agence est convaincue que le projet a toujours un impact important sur le développement du pays d’accueil; et vi) d’autres investissements approuvés par le Conseil d’Administration à la majorité spéciale. e) Lorsqu’elle garantit un investissement, l’Agence s’assure: i) que ledit investissement est économiquement justifié et qu’il contribuera au développement du pays d’accueil; ii) que ledit investissement satisfait à la législation et à la réglementation du pays d’accueil; iii) que ledit investissement est compatible avec les objectifs et les priorités déclarés du pays d’accueil en matière de développement; et iv) des conditions offertes aux investissements dans le pays d’accueil et, notamment, de l’existence d’un régime juste et équitable et de protections juridiques.
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II Champ d’application le 11 juin 2014, complément2 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Comores 25 février 2013 A 25 février 2013 Niger 10 mai 2012 10 mai 2012 Pays-Bas Curaçao3 9 octobre 1987 12 avril 1988 Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)3 9 octobre 1987 12 avril 1988 Sint Maarten3 9 octobre 1987 12 avril 1988 Sao Tomé-et-Principe 20 décembre 2012 A 20 décembre 2012 Soudan du Sud 18 avril 2012 A 18 avril 2012
2 La présente publication complète et modifie celles qui figurent au RO 2005 2103 et 2010 4949. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites). 3 Publication faisant suite à un changement du fonctionnement des relations constitution- nelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas.