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Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Modification du 20 juin 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 64a, al. 4

4 Les employés qui perçoivent des cotisations supplémentaires de l’employeur au

sens de l’art. 3, al. 2, let. a ou b, de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel2 ne peuvent pas appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.

Art. 73, al. 5 5 Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. b, f et g, LPers ainsi qu’au sein d’unités administratives selon l’art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de travail, quel que soit le taux d’occupation. La période d’apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.

Art. 88a, al. 3 Abrogé

Art. 88f Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire (art. 32k LPers)

1 L’employeur participe au financement de la rente transitoire si l’employé:

a. prend à titre volontaire une retraite anticipée complète ou partielle; b. a été employé, immédiatement avant sa retraite anticipée, pendant au moins cinq ans auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. b, f ou g, LPers ou au sein d’unités administratives selon l’art. 1; et qu’il

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c. demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire. 2 Le montant maximal de la rente transitoire complète correspond à la rente simple maximale de vieillesse de l’AVS.

3 Le calcul des coûts actuariels d’une rente transitoire tient compte du nombre

d’années de travail, du taux d’occupation moyen pendant ces années de travail et du pourcentage de la rente de vieillesse réglementaire à percevoir. 4 Les rapports de travail exercés auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. b, f et g, LPers ainsi qu’au sein d’unités administratives selon l’art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de travail et du degré d’occupation moyen, pou- rautant qu’ils n’aient pas été interrompus pendant plus de trois ans. Les années de travail entamées sont retenues comme années entières après achèvement du sixième mois. La période d’apprentissage au sens de la législation sur la formation profes- sionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte. 5 La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transi- toire est réglée à l’annexe 1. En cas de retraite anticipée après l’âge de 62 ans révo- lus, elle est réduite d’un vingt-cinquième par année manquante jusqu’à la 25e année de travail révolue.

6 L’unité administrative au sein de laquelle l’employé travaillait immédiatement

avant sa retraite anticipée examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le degré d’occupation moyen de l’employé.

Chapitre 7 Mesures et prestations de l’employeur dans des cas particuliers Section 1 Restructurations et réorganisations

Art. 104 Principes (art. 19, al. 1, et 31, al. 4 et 5, LPers)

1 Les départements mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour que les

mesures de restructuration ou de réorganisation d’unités administratives ou de domaines d’activité prévoyant la suppression ou le réaménagement d’un ou de plusieurs postes de travail soient socialement supportables et économiquement rationnelles. 2 En cas de réduction de postes, les unités administratives aménagent l’affectation du personnel de telle façon que le plus grand nombre possible d’employés touchés puissent trouver un emploi dans l’administration fédérale. Elles visent principale- ment à l’affectation des employés à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’eux, ainsi qu’à la réorientation et au perfectionnement professionnels de ceux-ci.

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3 Les employés sont tenus de collaborer activement aux mesures prises et de faire preuve d’initiative, notamment dans la recherche d’un nouveau travail pouvant raisonnablement être exigé d’eux et en ce qui concerne leur réorientation et leur perfectionnement professionnels.

Art. 104a Autre travail réputé raisonnablement exigible (art. 31, al. 5, LPers) 1 Un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé d’un employé si: a. la classe de salaire qui lui est attribuée est inférieure de trois classes au maximum par rapport à la précédente; b. la durée du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail au moyen des transports publics n’excède pas quatre heures au total; et si c. après la période d’introduction et compte tenu de sa formation, de sa langue et de son âge, l’employé est en mesure d’atteindre pour l’essentiel les objec- tifs fixés en matière de prestations et de comportement. 2 En dérogation à l’al. 1, let. a, un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé pour les employés ayant 55 ans révolus et dont le poste est rangé dans la classe de salaire 24 ou dans une classe supérieure si la nouvelle classe de salaire est inférieure de cinq classes au maximum par rapport à la précé- dente. 3 Un travail à l’extérieur de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé pour autant que les conditions générales d’engagement et les conditions relati- ves au changement de poste soient comparables.

Art. 104b Information (art. 33, al. 1) 1 L’unité administrative informe le personnel et les organisations qui le représentent suffisamment tôt, de façon complète et transparente, de la restructuration ou de la réorganisation et des mesures envisagées. 2 Les personnes risquant de ne plus pouvoir travailler au sein de l’unité administra- tive qui les emploie doivent être informées de la situation au plus tard six mois avant un éventuel licenciement.

Art. 104c Accord (art. 31, al. 5, LPers)

1 L’unité administrative conclut des accords avec les employés touchés par une

restructuration ou une réorganisation.

2 Les accords contiennent les mesures à prendre conjointement avec les employés,

leur durée, les prestations de l’employeur ainsi que les conséquences d’une violation des obligations de collaborer au sens de l’art. 104, al. 3.

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Art. 104d Affectation à un autre poste au sein de l’administration fédérale (art. 31, al. 5, LPers) 1 Si la personne peut être affectée à un autre poste au sein de l’administration fédé- rale, elle reste employée par l’unité administrative actuelle pendant trois mois après avoir pris ce poste et figure sur la liste des salaires de celle-ci. 2 Si, à l’expiration des trois mois, la nouvelle unité administrative reprend la person- ne placée, elle conclut avec cette dernière un nouveau contrat de travail. L’ancien contrat de travail est résilié.

3 Si, à l’expiration des trois mois, la personne placée n’obtient pas de nouveau

contrat de travail, elle reste employée par son ancienne unité administrative.

Art. 104e Résiliation des rapports de travail (art. 10, al. 3, LPers)

1 Les employés qui ne sont pas disposés à conclure un accord selon l’art. 104c

peuvent être licenciés pour les motifs évoqués à l’art. 10, al. 3, LPers. 2 Si l’employé n’est pas disposé à accepter un autre travail réputé raisonnablement exigible, l’employeur résilie les rapports de travail en vertu de l’art. 10, al. 3, let. d, LPers. 3 Si aucun autre travail réputé raisonnablement exigible n’a pu être trouvé dans les six mois ayant suivi la signature de l’accord, l’employeur résilie le contrat de travail en vertu de l’art. 10, al. 3, let. e, LPers.

Art. 104f Financement 1 Les mesures au sens de l’art. 104 sont financées par les départements eux-mêmes.

2 Les unités administratives réservent les moyens nécessaires pour financer les

réorientations et perfectionnements professionnels.

Art. 105 Plan social (art. 31, al. 4, LPers) 1 Un plan social est établi en cas de restructuration ou de réorganisation prévoyant la suppression de postes.

2 Le plan social est établi par l’OFPER conjointement avec les associations du

personnel.

3 Il est signé au nom du Conseil fédéral par le chef du DFF.

Art. 105a Retraite anticipée selon le plan social (art. 31, al. 4, LPers) 1 Les employés peuvent prendre une retraite anticipée complète ou partielle selon le plan social au plus tôt à partir de 60 ans révolus et après au moins dix années ininter- rompues de travail auprès d’unités administratives selon l’art. 1.

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2 L’employé peut prendre une retraite anticipée s’il n’a pas refusé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et: a. si son poste est supprimé; b. si son domaine d’activité subit de fortes modifications; ou c. s’il n’est pas nécessaire de supprimer le poste d’une personne plus jeune du fait de son départ à la retraite. 3 Si l’employé a entre 60 et 62 ans à la date de sa retraite anticipée, il perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite à 63 ans révolus, ainsi qu’une rente transitoire intégralement financée par l’employeur. 4 Si l’employé a au moins 63 ans à cette date, il perçoit, outre sa rente de vieillesse réglementaire, la rente transitoire entièrement financée par l’employeur. 5 L’employeur finance par un crédit central la part de la rente de vieillesse et de la rente transitoire non financée sur le plan actuariel au moment de la retraite anticipée. 6 Les retraites anticipées sont décidées en accord avec l’OFPER. Cette disposition ne s’applique pas au DDPS.

Art. 105b Autres mesures ou prestations selon le plan social (art. 31, al. 4, LPers)

1 Le plan social peut prévoir d’autres mesures ou prestations, soit notamment

a. des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; b. un service de placement externe; c. une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; d. une participation aux frais de déménagement; e. une garantie de salaire temporaire en cas de réduction du taux d’occupation. 2 L’employeur peut, pour des raisons impérieuses, fournir les prestations suivantes en sus de la retraite anticipée selon le plan social: a. participation aux coûts de maintien de la prévoyance selon l’art. 88dbis, al. 3; b. participation au rachat visant à augmenter la rente de vieillesse au sens de l’art. 32a RPEC3; c. prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants4, mais au plus tard jusqu’à l’âge de la retraite AVS; d. participation au financement de la rente transitoire plus élevée que ne le pré- voit l’annexe 1.

3 RS 172.220.141.1 4 RS 831.101

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Art. 105c Financement 1 L’OFPER sollicite les ressources financières requises pour les retraites anticipées selon le plan social par le biais du budget.

2 L’al. 1 ne s’applique pas au DDPS.

Section 2 Prestations de l’employeur pour assurer la protection sociale du personnel

Art. 106 Prestations en cas de résiliation d’un commun accord des rapports de travail (art. 19, al. 3, et 31, al. 5, LPers) 1 L’employeur peut également fournir à l’employé âgé de 60 ans révolus les presta- tions visées à l’art. 105b: a. si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel; et b. s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 ou 4, LPers.

2 Des raisons d’exploitation ou de politique du personnel existent notamment si:

a. les conditions d’application du plan social ne sont pas remplies; b. la suppression du poste est prévue; c. le règlement durable de la succession de l’employé l’exige; d. l’initiation à une nouvelle technique, une nouvelle organisation ou un nou- veau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles.

Art. 106a Financement 1 Les prestations prévues en cas de résiliation des rapports de travail d’un commun accord sont définies en accord avec le département responsable et l’OFPER. Elles sont imputées au crédit du personnel de l’unité administrative à l’origine de la rési- liation.

2 Elles ne doivent pas excéder au total un salaire annuel.

Art. 116f Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2014 1 Les officiers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier qui ont atteint l’âge de 55 ans révolus avant le 1er juillet 2013 et ont, avant cette date, demandé par écrit à l’autorité compétente selon l’art. 2 de prendre leur retraite d’après le droit en vigueur à l’époque ne peuvent pas appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.

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2 La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire des

employés qui ont atteint l’âge de 59 ans révolus avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 et qui prendront une retraite anticipée au plus tard le

31 juillet 2017 est réglée en vertu de l’ancien droit.

3 Le calcul de la rente transitoire selon l’art. 88f tient compte, en vertu de l’ancien droit, des années de travail reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du

20 juin 2014 et du degré d’occupation moyen en résultant.

II L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 2.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014, sous réserve de l’al. 2.

2 La modification de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel5 (ch. II.2 entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2013.

20 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RS 172.220.111.35

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Annexe 1 (art. 88f, al. 5)

Participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transitoire Plan standard Plan pour cadres 1 Plan pour cadres 2 (classes de salaire) (classes de salaire) (classes de salaire)

Age de la 1 à 11 12 à 17 18 à 23 24 à 29 30 à 38 retraite

60 5% 5% 5% 5% 5% 61 5% 5% 5% 5% 5% 62 65 % 60 % 45 % 40 % 40 % 63 70 % 65 % 50 % 45 % 45 % 64 75 % 70 % 55 % 50 % 50 %

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Annexe 2 (ch. II)

Abrogation et modification d’autres actes

1. L’ordonnance du 10 juin 2004 sur la gestion des postes de travail et du personnel dans le cadre de programmes d’allégement budgétaire et de réorganisations6 est abrogée.

2. L’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories parti- culières de personnel7 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2, phrase introductive, et 3 2 Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Indépendantes de l’âge des ayants droit visés à l’al. 1, elles s’élèvent à: 3 Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l’art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédéra- tion8. Le gain assuré est calculé sur la base: a. du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)9; b. de l’indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers; c. de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers; d. des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers; e. des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers; f. de l’allocation liée au marché de l’emploi selon l’art 50.

Art. 4, al. 1, let. a, ch. 4 Abrogé

Art. 9, al. 2, let. a 2 Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l’art. 3, al. 2, et par:

6 RO 2004 3193, 2005 4595, 2007 6635, 2008 5643, 2010 5799 7 RS 172.220.111.35 8 RS 172.220.141.1 9 RS 172.220.111.3

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a. le nombre d’années de service, après la fin d’une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l’art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4; ou

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