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AS 2014 2231

Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

Modification du 25 juin 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 81, al. 5, 82, al. 2, et 101 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)2,

Remplacement d’une expression Aux art. 23, let. g, 27, al. 2, et 30, «département» est remplacé par «DETEC».

Art. 4, al. 2, phrase introductive, 4 et 5

2 Ne concerne que le texte allemand.

4 Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales

nucléaires se fonde sur une durée d’exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission peut prendre en considération une durée d’exploitation différente. 5 La commission peut reporter le calcul des coûts requis par l’arrêt définitif du fonctionnement de puissance d’une centrale nucléaire ou de l’exploitation d’une installation nucléaire (mise hors service définitive) à la prochaine échéance régulière du calcul des coûts selon l’al. 1.

Art. 5, al. 1, let. b

1 Sont notamment considérés comme coûts d’administration:

b. les frais du bureau et de l’organe de révision;

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Art. 7 Durée de l’obligation de verser des contributions 1 Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l’installation nucléaire. 2 L’obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l’installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu).

Art. 8 Prélèvement des contributions et bases de calcul 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement visés à l’art. 8a, al. 2, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets, y compris le supplément de sécurité visé à l’art. 8a, al. 1, au moment de la mise hors service définitive d’une installation nucléaire. 2 Elles sont calculées pour chaque installation au moyen d’un modèle actuariel et sont fixées de manière à représenter un montant aussi stable que possible jusqu’à la mise hors service définitive. 3 Les calculs se fondent sur une durée d’exploitation présumée des centrales nucléai- res de 50 ans. Si une centrale peut être exploitée plus longtemps, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte la base de calcul. 4 La durée d’exploitation présumée des installations de gestion des déchets est fixée dans le programme de gestion des déchets.

Art. 8a Calcul des contributions

1 Le montant des contributions est déterminé sur la base:

a. des coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets, compte tenu de l’évolution des coûts et de la fortune des fonds, jusqu’à l’achèvement des travaux de désaffectation ou de gestion des déchets ainsi que d’un supplé- ment de sécurité de 30 % sur les coûts calculés; b. des coûts d’administration des fonds; c. du rendement du capital et du taux de renchérissement.

2 Les calculs se fondent sur un rendement de 3,5 % (après déduction des frais de

gestion de la fortune, qui comprennent les commissions bancaires et le droit de timbre de négociation) et sur un taux de renchérissement de 1,5 %.

Art. 9, titre, al. 2, 2bis et 3 Taxation et taxation intermédiaire jusqu’à la mise hors service définitive

2 Elle procède à une taxation intermédiaire:

a. lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport au dernier calcul de ces coûts;

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b. lorsqu’en raison de l’évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds. 2bis La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l’annexe. 3 En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contribu- tions annuelles pour le reste de la période de taxation.

Art. 9a Taxation programmée ou taxation intermédiaire après la mise hors service définitive 1 Si la mise hors service définitive intervient pendant une période de taxation, la commission procède à une taxation intermédiaire pour le reste de la période de taxation. 2 Si la taxation postérieure à la mise hors service définitive révèle que la valeur réelle du capital du fonds n’est pas inférieure de plus de 10 % à la valeur de consi- gne pour chacun d’eux, il n’est plus prélevé de contributions durant le reste de la période de taxation. 3 Si des contributions doivent être prélevées après la mise hors service définitive, la commission peut accorder des délais de paiement de dix ans au maximum. 4 La durée de la période de taxation reste inchangée, même si une installation est définitivement mise hors service pendant cette période.

5 Au surplus, l’art. 9 est applicable par analogie.

Art. 9b Décompte à la fin de la période de contribution obligatoire 1 A la fin de la période de contribution obligatoire, le propriétaire tenu de verser des contributions reçoit un décompte. 2 Les contributions encore dues à la fin de la période de contribution obligatoire doivent être versées dans les cinq ans.

Art. 9c Mise hors service définitive anticipée

1 Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée

d’exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d’exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 4, 2 Si une centrale nucléaire est la propriété d’une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l’al. 1 s’applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires.

Art. 13, al. 4 Abrogé

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Art. 13a Restitution 1 Si la valeur réelle du capital du fonds avant la mise hors service définitive d’une installation nucléaire dépasse au moins deux fois de suite, à la date de clôture du bilan, la valeur mathématique selon l’annexe, la commission restitue au propriétaire tenu de verser des contributions, sur demande et compte tenu de la structure des placements, le surplus par rapport à la valeur mathématique. 2 Si la valeur réelle du capital du fonds après la mise hors service définitive d’une installation nucléaire dépasse au moins deux fois de suite, à la date de clôture du bilan, de plus de 10 % la valeur de consigne définie pour cette date, la commission restitue au propriétaire tenu de verser des contributions, sur demande et compte tenu de la structure des placements, le surplus par rapport à la valeur de consigne.

3 La restitution a lieu dans un délai approprié.

4 La restitution est exclue pour tous les propriétaires tenus de verser des contribu- tions si une faillite a été ouverte à l’égard de l’un d’entre eux ou si un sursis concor- dataire a été octroyé à l’un d’entre eux.

Art. 14, al. 2 2 Le bureau vérifie les factures quant à leur exactitude formelle et organise leur paiement par les fonds dans les délais convenus. Les fonds n’effectuent le paiement qu’à condition que les propriétaires concernés ne soient pas en retard avec le verse- ment des contributions. Les montants dus sont versés aux propriétaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 18, al. 2 et 4

2 Les comptes des fonds sont tenus conformément aux dispositions du code des

obligations (CO)3 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (art. 957 à 962a CO). Les art. 961 à 961c CO ne s’appliquent pas. Les comptes doivent présenter l’état de la fortune et le résultat d’exploitation annuel de chacun des fonds de manière à ce que des tiers puissent se faire une opinion fiable. Elle doit renseigner sur le résultat d’exploitation annuel des fonds.

4 Abrogé

3 RS 220

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Titre précédant l’art. 19 Section 7: Provisions pour des coûts de gestion des déchets antérieurs à la mise hors service définitive des centrales nucléaires

Art. 19 1 Les propriétaires soumettent à l’approbation de la commission le plan de constitu- tion des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires. 2 Ils soumettent également à la commission le rapport de l’organe de révision attes- tant que le plan de constitution des provisions a été respecté et que ces provisions ont été utilisées conformément à leur destination.

Art. 20, al. 3

3 L’indemnitéest régie par analogie par les art. 8l à 8t de l’ordonnance du

25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)4 portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/B.

Art. 21a Indépendance

1 Les membres de la commission autres que les représentants des propriétaires ne

doivent entretenir avec ces derniers aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité. 2 Si un membre précité veut néanmoins exercer une activité qui pourrait être incom- patible avec son indépendance, il sollicite au préalable une recommandation de la commission. En cas de doute, celle-ci demande au DETEC de procéder à une éva- luation.

Art. 22 titre et al. 1 et 1bis Comités et groupes de travail 1 La commission peut créer des comités et des groupes de travail constitués de ses propres membres et d’experts externes. 1bis Les propriétaires ont droit à une représentation équitable, mais à la moitié au maximum des sièges d’un comité ou d’un groupe de travail.

Art. 29, al. 2 et 3

2 Le Conseil fédéral est compétent pour approuver les rapports annuels et donner

décharge à la commission. 3 Lorsqu’il constate des anomalies, il peut en particulier révoquer ou remplacer des membres de la commission et l’organe de révision.

4 RS 172.010.1

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Art. 32 Abrogé

Art. 33a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2014 La période de taxation de cinq ans visée à l’art. 9, al. 1, est maintenue après l’entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

25 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération; Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération; Corina Casanova

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Annexe

Définitions et règles pour déterminer les valeurs des fonds

Dans la présente ordonnance, on entend par:

1 valeur actuelle: la valeur du jour d’un montant en espèces attendu ultérieu-

rement. 1.1 La valeur actuelle s’obtient au moyen de la formule ci-après après actualisa- tion du montant attendu par le taux d’intérêt:

PV: valeur actuelle Ct: montant au moment t r: taux d’intérêt du capital (correspondant au rendement visé à l’art. 8a, al. 2) ∆t: durée (en années) entre le moment où le montant Ct est obtenu et l’année de référence utilisée pour le calcul de la valeur actuelle

1.2 La valeur actuelle des coûts futurs s’obtient en appliquant la formule indi-

quée au ch. 1.1 à chaque élément de coûts futur (montant Ct) et en addition- nant les résultats pour avoir une valeur actuelle totale.

2 Valeur réelle: valeur de la part de chaque fonds obtenue pour chaque instal-

lation nucléaire à la date de clôture du bilan.

3 Valeur mathématique: valeur de la part de chaque fonds obtenue pour

chaque installation nucléaire à la date de clôture du bilan avant la mise hors service définitive, et permettant d’atteindre la valeur cible avec le seul rendement du capital visé à l’art. 8a, al. 2.

4 Valeur de consigne:

4.1 avant la mise hors service définitive: valeur à la date de clôture du bilan

permettant d’obtenir la valeur cible au moment de la mise hors service, en se basant sur la valeur de consigne au terme de la période de taxation qui précède, au moyen de contributions annuelles constantes durant le solde présumé de la durée de fonctionnement d’une installation nuclé- aire et du rendement du capital.

4.2 après la mise hors service définitive: valeur actuelle des coûts futurs dé-

terminés selon l’étude de coûts la plus récente, calculés entre la fin de l’année civile et l’achèvement des travaux de désaffectation ou de ges- tion des déchets, compte tenu du supplément de sécurité, du rendement du capital et du taux de renchérissement selon l’art. 8a. 5 Valeur cible: valeur devant être atteinte le jour de la mise hors service défi- nitive d’une installation nucléaire.

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