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AS 2014 2307

Ordonnance de l'AFD sur les douanes

Ordonnance de l’AFD sur les douanes (OD-AFD)

Modification du 23 juin 2014

L’Administration fédérale des douanes (AFD) arrête:

I L’ordonnance de l’AFD du 4 avril 2007 sur les douanes1 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 6 6 Au plus tard dix jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives, la DGD statue sur l’acceptation de la demande et attribue le cas échéant un numéro d’entreprise à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 20, al. 3 3 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d’office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d’après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspon- dantes.

Art. 21, phrase introductive, let. a, phrase introductive, et e La déclaration en douane sur support papier est admise: a. lors de la mise en libre pratique (art. 48 LD) de: e. lors du placement sous le régime de l’exportation (art. 61 LD) de marchan- dises visées à la let. a, à l’exception des ch. 7 à 9, 15 et 16 ainsi que 19;

Art. 25, al. 1, let. d

1 La déclaration en douane verbale est admise pour:

d. les poissons frais pêchés dans les eaux frontières (art. 26 OD).

1 RS 631.013

2014-0908 2307

O de l’AFD sur les douanes RO 2014

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.

23 juin 2014 Administration fédérale des douanes: Direction générale des douanes, Rudolf Dietrich

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