AS 2014 2313
Ordonnance du DETEC sur les données figurant sur l'étiquette-énergie des voitures de tourisme neuves (OEE-VT)
Ordonnance du DETEC sur les données figurant sur l’étiquette-énergie des voitures de tourisme neuves (OEE-VT)
Modification du 1er juillet 2014
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 5 juillet 2011 sur les données figurant sur l’étiquette- énergie des voitures de tourisme neuves1 est modifiée comme suit:
Art. 4 Valeur comparative La moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées au sens de l’appendice 3.6, ch. 2.6.1, OEne (valeur comparative) est de 144 g/km pour l’année 2015.
Art. 5 Valeur moyenne et écart standard pour la consommation d’énergie absolue et pour l’efficacité énergétique relative
1 La valeur moyenne (Ē) de la consommation d’énergie absolue pour l’année 2015
est de 6.394715162. 2 L’écart standard (σE) de la consommation d’énergie absolue pour l’année 2015 est de 1.924755502.
3 La valeur moyenne (EE
¯¯ ) de l’efficacité énergétique relative pour l’année 2015 est de 0.003877691. 4 L’écart standard (σEE) de l’efficacité énergétique relative pour l’année 2015 est de 0.001051359.
Art. 6 Calcul des équivalents essence d’énergie primaire2 Les équivalents essence d’énergie primaire se calculent comme suit: a. pour les voitures de tourisme roulant au diesel: consommation d’énergie (diesel) en l/100 km × 1,06;
1 RS 730.011.1 2 Valeurs de base selon banque de données Ecoinvent (état v2.2, actualisation 2014); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.
2014-1442 2313
Données figurant sur l’étiquette-énergie des voitures de tourisme neuves. RO 2014 O du DETEC
b. pour les voitures de tourisme roulant au gaz naturel: consommation d’éner- gie (gaz naturel) en m3/100 km × 0,85 l/m3; c. pour les voitures de tourisme roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie (GPL) en l/100 km × 0,68; d. pour les voitures de tourisme roulant au carburant E85: consommation e. pour les voitures de tourisme à propulsion électrique: consommation
Art. 7 Classement dans les catégories d’efficacité énergétique Pour l’année 2015, les catégories A à G sont définies comme suit:
Catégorie Indice
A ≤ 420.70
Art. 9a Disposition transitoire concernant la modification du 1er juillet 2014 Les étiquettes-énergie dont les données correspondent aux art. 4, 5 et 7 de la version du 2 juillet 20133 peuvent encore être utilisées jusqu’au 31 décembre 2014.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.
1er juillet 2014 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
3 RO 2013 2407