AS 2014 2491
Ordonnance du DFF sur les taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base
Ordonnance du DFF sur les taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base
Modification du 8 août 2014
Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:
I L’annexe de l’ordonnance du DFF du 9 janvier 2012 sur les taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er août 2014.
8 août 2014 Département fédéral des finances: Eveline Widmer-Schlumpf
1 RS 632.111.723.1
2014-2057 2491
Taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base. O du DFF RO 2014
Annexe (art. 1) A Méthodes de calcul des taux des contributions à l’exportation pour les matières de base du lait et contributions à l’exportation pour les matières de base du lait
Ch. 2, 3, 4 et 5 2. Les différences de prix et les facteurs de réduction ci-après sont applicables au calcul des taux des contributions à l’exportation:
2.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE
Sigle Différence Facteur de Différence Différence Différence de prix de prix réduction de prix de prix maximale déterminante Suisse – UE Suisse – UE fr./100 kg en % après réduction selon prot. n° 22 fr./100 kg c UE
MMP 74.95 40 44.95 19.95 19.95 VMP 245.45 40 147.25 170.25 147.25 BUT 674.65 40 404.80 546.80 404.80
2.2 Exportations vers d’autres pays
Sigle Différence Facteur de Différence Différence de prix de prix réduction de prix déterminante Suisse- en % après réduction Suisse – autres pays autres pays fr./100 kg fr./100 kg c monde MMP 74.30 40 44.60 44.60 VMP 280.85 40 168.50 168.50 BUT 708.95 40 425.35 425.35
2 Prot. no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés (RS 0.632.401.2).
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3. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la
graisse du lait en relation avec la protéine du lait est inférieur à 1,04:
3.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE
Taux en fr. par 100 kg
cUE b cUE b VMP MMP MMP VMP
Taux graisse du lait UE = = 515.30 a VMP b MMP a MMP b VMP cUE a cUE a VMP MMP MMP VMP
Taux protéine du lait UE = = 53.10 b VMP a MMP b MMP a VMP
3.2 Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2
Taux en fr. par 100 kg
c monde b c monde b VMP MMP MMP VMP Taux graisse du lait monde = = 527.90 a VMP b MMP a MMP b VMP c monde a cmonde a VMP MMP MMP VMP
Taux protéine du lait monde = = 125.00 b VMP a MMP b MMP a VMP
4. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la
graisse du lait en relation avec la protéine du lait est égal ou supérieur à 1,04:
4.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE
Taux en fr. par 100 kg
c UE b c UE b BUT VMP VMP BUT Taux graisse du lait UE = = 492.70 a BUT b VMP a VMP b BUT c UE BUT a VMP c VMP UE a BUT
Taux protéine du lait UE = = 76.60 b BUT a VMP b VMP a BUT
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4.2 Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2
Taux en fr. par 100 kg
c monde b c monde b BUT VMP VMP BUT Taux graisse du lait monde = = 517.10 a BUT b VMP a VMP b BUT c monde a c monde a BUT VMP VMP BUT
Taux protéine du lait monde = = 136.30 b BUT a VMP b VMP a BUT
5. En dérogation aux ch. 3 et 4, les réductions de taux suivants sont applicables pour les matières de base du lait ci-après, pour autant que le produit agricole transformé présente une teneur en eau de plus de 60 % en poids:
Numéro du tarif Désignation des Les taux selon ch. 3 et 4 sont réduits comme suit: des douanes3 produits de base
Pour les exportations vers Pour les exportations les Etats membres de l’UE vers les autres pays
ex 0401.2010/2090 Lait frais 39 % 53 % ex 0401.5020 Crème fraîche 15 % 15 %
3 RS 632.10, annexe
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B Taux des contributions à l’exportation pour les matières de base autres que celles du lait Les taux des contributions à l’exportation pour les produits agricoles de base sui- vants s’élèvent à:
Numéro du tarif des douanes4 Taux en fr. par 100 kg
Pour les exportations vers Pour les exportations les Etats membres de l’UE vers les autres pays
1101. 0043 30.25a 29.40b
0048 30.25 29.40b
1102. 9044 30.25a 29.40b
1103. 1199 30.25a 29.40b
ex 1919 30.25a 29.40b ex 1104. 1919 30.25a 29.40b
2913 30.25a 29.40b
ex 2918 30.25a 29.40b ex 3089 18.70c 18.70c a Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – UE pour la farine de blé tendre reprise dans le prot. no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés (RS 0.632.401.2). Il est réduit de 35 %. b Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – Marché mondial pour la farine de blé tendre. Il est réduit de 35 %. c Le taux des contributions à l’exportation correspond au droit de douane perçu sur les germes de froment (blé) pour dégraissage partiel pour l’alimentation humaine. Il est réduit de 35 %.
4 RS 632.10, annexe
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