AS 2014 2629
Arrêté fédéral portant approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation Protocole de Nagoya) et sa mise en uvre (loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage)
Arrêté fédéral portant approbation du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Protocole de Nagoya) et sa mise en œuvre (loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage)
du 21 mars 2014
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20132, arrête:
Art. 1 1 Le Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique3 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2 La modification de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)4 est adoptée dans la version figurant en annexe.
Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
Art. 4 1 Les art. 1, phrase introductive et let. dbis, 23n à 23q, 24a, al. 2, 24h, al. 3, et 25d de la modification de la LPN5 entrent en vigueur en même temps que le Protocole de Nagoya entre en vigueur pour la Suisse, conformément à l’art. 33 dudit Protocole.
7 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 25 août 2014.
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Annexe (art. 2) Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
Modification du 21 mars 2014
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20138, arrête:
La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage9 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 78, al. 4, de la Constitution10, vu le Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique (Protocole de Nagoya)11, vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 196512,
Art. 1, phrase introductive et let. dbis Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l’art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but: dbis. d’encourager la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressour- ces génétiques;
Art. 3, al. 4 Abrogé
8 FF 2013 2659 9 RS 451 10 RS 101 11 RS 0.451.432; FF 2013 2713 12 FF 1965 III 93
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Art. 7, al. 1
1 Si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe à la
Confédération, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de la culture ou l’Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s’il est nécessaire qu’une expertise soit établie par la commission visée à l’art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c’est le service cantonal visé à l’art. 25, al. 2, qui détermine la néces- sité d’une expertise.
2 Les organes responsables d’un parc labellisé attribuent, sur demande,
un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable, à des fins d’identification de ces biens et services.
Titre précédant l’art. 23n Chapitre 3c Ressources génétiques
Devoir de 1 Quiconque, conformément au Protocole de Nagoya, utilise des diligence ressources génétiques ou tire directement des avantages découlant de l’utilisation de celles-ci (utilisateur) doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir que les conditions suivan- tes soient remplies: a. l’accès aux ressources génétiques a eu lieu de manière licite; b. des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour le partage juste et équitable de ces avantages.
2 Ne sont pas soumises au devoir de diligence les ressources généti-
ques: a. qui proviennent d’un pays qui n’est pas Partie au Protocole de Nagoya; b. qui proviennent d’un pays, qui ne s’est pas doté de réglementa- tions internes en matière d’accès et de partage des avantages; c. qui proviennent d’un territoire situé hors des limites de la juri- diction nationale d’une Partie au Protocole de Nagoya; d. dont l’utilisation spécifique est soumise à un instrument inter- national spécial au sens de l’art. 4 du Protocole de Nagoya; e. qui sont des ressources génétiques humaines;
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f. qui, en tant que marchandises ou biens de consommation, ne sont pas utilisées en tant que ressources génétiques au sens du Protocole de Nagoya.
3 On entend par utilisation des ressources génétiques au sens de l’al. 1
les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie.
4 L’accès au sens de l’al. 1, let. a, est licite si, en vertu du Protocole de
Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages de la Partie au Protocole de Nagoya fournissant la ressource.
5 S’il n’est pas satisfait aux exigences de l’al. 1, let. a et b, l’utilisateur
doit veiller à ce que celles-ci soient remplies ultérieurement ou renon- cer à utiliser les ressources génétiques concernées et à tirer directe- ment des avantages de leur utilisation. Pour les situations d’urgence, le Conseil fédéral peut prévoir que les exigences pour les ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles puis- sent être remplies de manière différée.
6 Le Conseil fédéral définit les informations concernant les ressources
génétiques utilisées qui doivent être consignées et transmises aux utilisateurs suivants.
Obligation 1 Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV de notifier avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lors- qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la commercialisa- tion de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques.
2 Les informations liées au respect du devoir de diligence peuvent être
transmises au Centre international d’information au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya et aux autorités nationales compétentes des Parties au Protocole de Nagoya. Le nom de la personne qui procède à la notification, le produit à commercialiser, la ressource génétique utilisée, la date de l’accès à celle-ci ainsi que sa source sont rendus accessibles au public.
3 Le Conseil fédéral désigne les services chargés de contrôler le res-
pect de l’obligation de notifier. Il peut prévoir des dérogations à cette obligation lorsque le contrôle ou le respect du devoir de diligence sont garantis d’une autre manière.
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Connaissances Les art. 23n et 23o s’appliquent également aux connaissances tradi- traditionnelles tionnelles associées aux ressources génétiques détenues par des com- munautés autochtones et locales, pour autant que ces connaissances traditionnelles ne soient pas déjà librement accessibles au public.
Ressources 1 Le Conseil fédéral peut subordonner l’accès aux ressources généti- génétiques en Suisse ques en Suisse à une notification ou à une autorisation ainsi qu’à un contrat régissant l’utilisation des ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent.
2 La Confédération peut soutenir la conservation et l’utilisation
durable des ressources génétiques.
2 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, inten-
tionnellement, omet de fournir les informations au sens de l’art. 23o ou fournit des informations fausses; si le délinquant agit par négligen- ce, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus. Le juge peut ordonner la publication du jugement.
Titre précédant l’art. 24f Chapitre 5 Exécution, organisation et information
Compétence Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compé- exécutive des cantons tence n’incombe pas à la Confédération. Ils édictent les dispositions nécessaires.
Surveillance 1 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi. et coordination par la Confédé- 2 Elle coordonne les mesures d’exécution prises par les cantons et les ration services fédéraux concernés.
Compétence 1 L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité exécutive de la Confédération international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’OFEV, l’Office fédé-
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ral de la culture, l’Office fédéral des routes et les autres services fédé- raux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration13.
2 Si la procédure définie à l’al. 1 n’est pas adaptée à certaines tâches,
le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.
3 La Confédération exécute les prescriptions relatives aux ressources
génétiques (art. 23n à 23q); elle peut appeler les cantons à coopérer à l’exécution de certaines tâches.
4 Les autorités fédérales chargées de l’exécution tiennent compte des
mesures des cantons pour protéger la nature et le paysage.
Disposition Les art. 23n et 23o s’appliquent à des faits en lien avec un accès à des transitoire relative à la ressources génétiques qui a eu lieu après leur entrée en vigueur. modification du 21 mars 2014
13 RS 172.010
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