AS 2014 3263
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 15 octobre 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 36a, al. 3, let. a
3 Le projet pilote doit remplir les exigences suivantes:
a. sa durée est de quatre ans à compter de son approbation par le département; elle peut être prolongée deux fois de quatre ans au plus; les demandes pour de nouveaux projets pilotes peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2012;
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2014.
15 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 832.102
2014-1988 3263
Assurance-maladie. O RO 2014
3264