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AS 2014 3327

Loi fédérale sur la protection des eaux

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)

Modification du 21 mars 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20131, arrête:

I La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2 est modifiée comme suit:

Art. 60a, titre Taxes cantonales sur les eaux usées

Art. 60b Taxe fédérale sur les eaux usées 1 La Confédération perçoit auprès des détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux usées une taxe pour financer l’indemnisation des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques visés à l’art. 61a, y compris les frais d’exécution de la Confédération. 2 Les détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux usées qui ont pris des mesures selon l’art. 61a et présenté, d’ici au 30 septembre de l’année civile, le décompte final des investissements effectués sont exemptés de la taxe à partir de l’année civile suivante. 3 Le montant de la taxe est fixé en fonction du nombre d’habitants raccordés à la station. Il ne peut excéder 9 francs par habitant et par an. 4 Le Conseil fédéral fixe le tarif en fonction des coûts prévisionnels et règle les modalités de perception de la taxe. La taxe est supprimée au plus tard le 31 décembre 2040. 5 Les détenteurs de stations imputent la taxe à ceux qui sont à l’origine de la mesure.

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Protection des eaux. LF RO 2014

Art. 61, titre Elimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux

Art. 61a Elimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux 1 Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipe- ments suivants: a. installations et équipements servant à l’élimination de composés traces orga- niques dans les stations centrales d’épuration des eaux usées, dans la mesure où ils sont nécessaires pour respecter les prescriptions sur le déversement d’eaux usées dans les eaux; b. égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a. 2 Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des installations, des équi- pements et des égouts a commencé après le 1er janvier 2012 et dans un délai de

20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2014 de la

présente loi.

3 Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables.

Section 3 (art. 84) Abrogée

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 mars 2014 Conseil national, 21 mars 2014 Le président: Hannes Germann Le président: Ruedi Lustenberger La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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Protection des eaux. LF RO 2014

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2014 sans avoir été utilisé3.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20164.

8 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Didier Burhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 FF 2014 2821 4 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 30 sept. 2014.

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