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AS 2014 3367

Accord entre la Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l'échange de jeunes professionnels

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l’échange de jeunes professionnels

Conclu le 11 juin 2012 Entré en vigueur par échange de notes le 17 août 2014

La Confédération suisse, représentée par le Conseil fédéral suisse et la République tunisienne, représentée par le Gouvernement de la République tunisienne, ci-après dénommés les Parties contractantes, désirant encourager le perfectionnement de jeunes professionnels suisses et tuni- siens, considérant l’esprit des relations amicales entre la Suisse et la Tunisie, désirant consolider et intensifier de telles relations par le biais de l’échange de professionnels dans leurs pays respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 1. Le présent Accord règle l’échange de citoyens suisses et de citoyens tunisiens (des deux sexes) prenant dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu’ils ont apprise, ce qui leur permet de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques (ci-après «jeunes professionnels»). 2. L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étran- gers ne fait pas l’objet de restrictions légales au pays d’accueil. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra en outre la demander.

Art. 2 1. Les jeunes professionnels doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle géné- rale, ne pas avoir plus de 35 ans. Ils doivent avoir achevé une formation profession- nelle de deux ans au moins ou une formation universitaire et être titulaires d’un document de fin d’études dans le domaine requis.

2. Le regroupement familial est exclu.

RS 0.142.117.587

2012-1035 3367

Echange de jeunes professionnels. Ac. avec la Tunisie RO 2014

Art. 3

1. Le nombre des jeunes professionnels admissibles dans chacun des deux pays ne

peut dépasser 150 unités par année civile. 2. Si l’un des pays n’épuise pas le contingent, l’autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante. 3. Le contingent annuel peut être pleinement utilisé, sans tenir compte des autorisa- tions accordées durant l’année précédente. 4. Une prolongation de l’autorisation au sens de l’art. 4, al. 4, ne constitue pas une nouvelle autorisation.

Art. 4

1. Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l’autre pays en qualité de

jeunes professionnels doivent en principe le chercher elles-mêmes. Les deux Parties contractantes veillent à faciliter les contacts avec les employeurs. 2. Pour obtenir une autorisation dans le cadre de cet accord, le jeune professionnel, adresse une demande à l’autorité compétente de son pays d’origine chargée de l’application de l’accord, conformément à l’art. 9 du présent Accord. Il joint à sa demande les documents requis, en particulier le nom et l’adresse de l’employeur du pays-hôte et donne des précisions au sujet de l’activité prévue et de la rémunération de cette dernière.

3. L’autorité compétente de son pays d’origine examine si la demande présentée

répond aux exigences de l’accord puis la transmet à l’autorité du pays d’accueil dans un délai ne dépassant, en principe, pas un mois à compter de la date de réception du dossier. 4. L’autorisation de jeunes professionnels est accordée par l’autorité compétente du pays d’accueil pour en principe une durée de 12 mois. Elle peut être prolongée de

6 mois au maximum avant l’échéance de la première année. Les contrats de travail

doivent être conclus pour une durée déterminée, compte tenu de la limitation sus- mentionnée. 5. Les autorisations de jeunes professionnels sont délivrées, dans les limites du contingent, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

6. L’autorisation de jeunes professionnels n’est accordée que si les conditions

d’engagement convenues avec l’employeur sont conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil. 7. Les jeunes professionnels sont tenus de quitter le pays d’accueil au terme de leur contrat de travail en qualité de jeunes professionnels.

Echange de jeunes professionnels. Ac. avec la Tunisie RO 2014

Art. 5 Les jeunes professionnels n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité compé- tente du pays d’accueil peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi en qualité de jeune professionnel dans le respect des conditions fixées à l’art. 4, al. 3.

Art. 6 1. Les jeunes professionnels sont engagés sur la base d’un contrat de travail conclu entre l’employeur et l’employé. 2. Les jeunes professionnels ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux que le droit du travail en vigueur reconnaît aux travailleurs du pays d’accueil. 3. Le salaire doit respecter les conditions de rémunération usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

Art. 7 1. Les autorisations sont délivrées conformément aux dispositions légales du pays d’accueil appliquées aux ressortissants étrangers par les Parties contractantes, en matière d’entrée et de sortie, de séjour et d’emploi. Les procédures en matière d’octroi de visa demeurent réservées. 2. Les jeunes professionnels ont à payer les taxes et émoluments usuellement perçus dans le pays d’accueil pour l’entrée et le séjour.

Art. 8 Les formalités liées à l’autorisation de jeunes professionnels sont exécutées gratui- tement par les autorités compétentes.

Art. 9

1. Les autorités compétentes pour l’application du présent Accord sont:

– pour la Confédération Suisse: Département fédéral de justice et police (DFJP); Office fédéral des migrations (ODM) Berne – pour la République tunisienne: Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi Bureau de l’Emigration et de la Main d’Œuvre Etrangère Ministère des affaires sociales Office des Tunisiens à l’étranger Tunis

2. Chaque Partie contractante peut désigner, à tout moment, une autre autorité

compétente et le notifier à l’autre Partie contractante par voie diplomatique.

Echange de jeunes professionnels. Ac. avec la Tunisie RO 2014

Art. 10

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Chaque Partie contractante notifie à l’autre l’accomplissement des procédures

requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière notification. 3. Les Parties contractantes peuvent modifier le présent Accord par écrit. Ces modi- fications entrent en vigueur selon la procédure décrite à l’al. 2.

4. Le présent Accord peut être dénoncé par voie diplomatique avec un préavis de

six mois. 5. En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent Accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Tunis, le 11 juin 2012, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte français prévaudra.

Pour la Pour la Confédération suisse: République tunisienne: Simonetta Sommaruga Rafik Abdelassem