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AS 2014 3903

Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)

Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)

Modification du 29 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFAG».

2 Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est l’homonyme

d’une variété végétale ou d’une race animale locale qui n’a pas quitté son bassin d’origine ou s’il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.

Art. 6, titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 3

3 Elle est assortie d’un cahier des charges et de la preuve que la demande a été

acceptée par l’assemblée des représentants du groupement.

Art. 7, al. 1, let. e Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 10, al. 1, let. b

1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement:

b. les cantons, s’il s’agit d’une dénomination suisse, d’une dénomination trans- frontalière au sens de l’art. 8a, al. 2, ou d’une dénomination étrangère tota- lement ou partiellement homonyme d’une entité géographique cantonale.

1 RS 910.12

2014-1311 3903

O sur les AOP et les IGP RO 2014

Art. 12, al. 1, let. b Ne concerne que le texte italien.

Art. 14, al. 2 et 3

2 Les modifications suivantes du cahier des charges font l’objet d’une procédure

simplifiée: a. désignation d’un nouvel organisme de certification ou suppression d’un tel organisme; b. modification des éléments spécifiques de l’étiquetage; c. modification de la description de l’aire géographique si les entités géogra- phiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes. 3 En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d’avis prévue à l’art. 8 et à la publication de la décision prévue à l’art. 9; la procédure d’opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s’applique pas.

Art. 15, al. 1, let. c, et 2

1 L’OFAG radie l’enregistrement d’une dénomination protégée:

c. si elle n’est plus protégée dans son pays d’origine conformément à l’art. 8a.

2 Au préalable, l’OFAG consulte les autorités cantonales et fédérales concernées

ainsi que la commission, pour autant qu’il s’agisse d’une dénomination suisse ou d’une dénomination transfrontalière au sens de l’art. 8a, al. 2. Il entend les parties en vertu de l’art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative2.

Art. 16, titre Ne concerne que le texte italien.

Art. 16a, titre et al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 17, al. 2, let. e

2 L’al. 1 vaut notamment:

e. si le produit est utilisé comme ingrédient.

2 RS 172.021

O sur les AOP et les IGP RO 2014

1bis Les organismes de certification étrangers certifiant des produits relatifs à des dénominations étrangères au sens de l’art. 8a doivent être accrédités selon des normes internationales qui sont conformes aux exigences prévues à l’al. 1.

Art. 20 Ne concerne que le texte allemand.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

29 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

O sur les AOP et les IGP RO 2014

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