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AS 2014 3909

AS 2014 3909

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 29 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 4 4 Les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promo- tion de la biodiversité requise (art. 55, al. 1, let. q).

Art. 29, al. 2 2 Les surfaces visées à l’annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.

2bis Les petites structures non productives présentes dans les prairies extensives le long d’un cours d’eau (art. 55, al. 1, let. a), les surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les prairies riveraines d’un cours d’eau (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface.

3bis Pour le versement des contributions dès 2015, il adapte la charge usuelle en bétail pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires, en tenant compte de la modification du facteur UGB, qui est passé de 0,8 à 1,0 pour les «autres vaches», conformément à la modification du 23 octobre 20132 de l’annexe de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3. La charge usuelle n’est adaptée que si la charge moyenne pendant les années de référence 2011 et 2012, calculée à l’aide du coefficient UGB de 1,0 pour les «autres vaches», dépasse 100 % de l’ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle est calculée comme suit:

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a. pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était inférieure ou égale à 100 % de la charge usuelle (calculée à l’aide du coefficient UGB de 0,8 pour les «autres vaches»), la nouvelle charge usuelle correspond à la charge en bétail durant les années de référence calculée à l’aide d’un coefficient UGB de 1,0 pour les «autres vaches»; b. pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle (calculée à l’aide du coefficient UGB de 0,8 pour les «autres vaches»), la nouvelle charge usuelle correspond à l’ancienne charge usuelle multipliée par la charge moyenne en bétail durant les années de référence calculée cependant à l’aide d’un coefficient UGB de 1,0 pour les «autres vaches», divisée par la charge en bétail durant les années de référence calculée à l’aide d’un coefficient UGB de 0,8 pour les «autres vaches». 3ter S’il existe un plan d’exploitation, le canton n’augmente la charge usuelle con- formément à l’al. 3bis que si cela est approprié.

Art. 52, al. 1 1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des surfaces situées dans la région de montagne et dans celle des collines.

Art. 55, al. 1, let. q, et 3, let. a et c 1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre au titre du maintien et de la promotion de la biodiversité naturelle pour les surfaces suivantes de promotion de la biodiversité, en propre ou en fermage: q. bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles. 3 Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes: a. surfaces visées à l’al. 1, let. h, i et q: zone de plaine et zone des collines; c. surfaces visées à l’al. 1, let. o: région d’estivage et surfaces d’estivage dans la région de plaine et de montagne.

Art. 56, al. 1 1 Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à l et q.

Art. 57, al. 1 1 L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces conformément aux exigences pendant au moins huit ans. Les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées doivent être exploités conformément aux exigences pen- dant au moins deux ans, les jachères tournantes, pendant au moins un an, et les

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bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres orga- nismes utiles, pendant au moins 100 jours.

Art. 61, al. 1 1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l’exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, à l’exception des surfaces herbagères et des surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage et des bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles.

Art. 69, al. 2, let. a 2 Les exigences de l’al. 1 doivent être respectées pour chaque culture dans l’ensem- ble de l’exploitation pour: a. le blé panifiable, le blé fourrager, le seigle, le millet, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, l’engrain et l’amidonnier, de même que les mélanges de ces céréales;

Art. 71, al. 1, phrase introductive

1 La contribution est versée lorsqu’au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la

ration annuelle de tous les animaux de rente gardés consommant des fourrages grossiers selon l’art. 37, al. 1 à 4, sont constitués de fourrages de base au sens de l’annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts mini- males suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon l’annexe 5, ch. 1:

Art. 78, al. 3

3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen d’une

technique réduisant les émissions, il y a lieu d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse-Bilan. La version actuelle du guide Suisse-Bilan, édition 1.12, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contributions concer- née, font foi pour le calcul4.

Art. 80, al. 2 2 Entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture princi- pale donnant droit à des contributions en vertu de l’art. 79, il ne faut pas labourer et l’utilisation de glyphosates ne doit pas dépasser 1,5 kg de substance active par hec- tare. Si la contribution supplémentaire prévue à l’art. 81 est demandée, il est possible de labourer lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que le travail du sol ne dépasse pas une profondeur de 10 cm.

4 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.12, juillet 2014.

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Art. 82, al. 1, 2, let. a, et 4, let. a et b 1 Une contribution unique est octroyée pour l’acquisition de tout pulvérisateur neuf permettant une application précise des produits phytosanitaires.

2 Sont considérées comme des techniques d’application précise:

a. la pulvérisation sous-foliaire;

4 Sont considérés comme pulvérisateurs anti-dérive:

a. les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés, avec flux d’air hori- zontal orientable; b. les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés avec flux d’air hori- zontal orientable et détecteur de végétation.

Art. 100, al. 2 et 3

2 Les changements concernant les effectifs d’animaux, les surfaces, le nombre

d’arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d’exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai. 3 Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu’il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent.

Art. 105 Réduction et refus des contributions 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l’annexe 8.

2 Ils établissent un rapport annuel relatif aux décisions de réduction ou de refus de contributions qu’ils ont prises. L’enregistrement complet dans le système d’information pour les données de contrôles visées à l’art. 165d LAgr tient lieu de rapport.

Art. 109a Déduction lors du versement des paiements directs Le montant à verser pour les paiements directs visés à l’art. 2, let. a, b, c, ch. 1, et d à f, sont réduits comme suit lors du versement: a. 2015: 1,9 %; b. 2016: 1,9 %; c. 2017: 1,9 %.

Art. 115, al. 7 7 Des contributions pour la qualité des niveaux I et II sont versées jusqu’à fin 2015 si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN5.

5 RS 451

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Art. 115a Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014

1 Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et 2016:

a. en cas de manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.2.6, let. f; un avertissement est prononcé en lieu et place de la réduction; b. en cas de manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, lorsqu’il s’agit de bovins entre quatre mois et 160 jours. 2 En cas de manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.7, les contributions sont réduites au maximum de 100 % en 2015 et 2016.

II

1 Les annexes 1, 4, 5 et 7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 8 est remplacée par la version ci-jointe.

III L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire6 est modifiée comme suit:

Art. 46, al. 3 3 Les cantons communiquent à l’Office fédéral de l’agriculture les décisions concer- nant l’approbation de plans d’affectation en vertu de l’art. 26 LAT ou les décisions sur recours prises par les instances inférieures lorsque celles-ci concernent des modifications de plans d’affectation qui réduisent les surfaces d’assolement de plus de trois hectares.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

29 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 RS 700.1

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Annexe 1 (art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1 et 3, 18, al. 3 à 5, 19 à 21, 25, 115, al. 11 et 16)

Prestations écologiques requises

Ch. 1.1, let. d

1.1 L’exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de

l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment com- prendre les indications suivantes: d. le bilan de fumure calculé et les documents permettant de calculer le bilan de fumure;

Ch. 2.1.1 2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilan», d’après le Guide Suisse-Bilan, édition 1.127, établie par l’OFAG et par l’Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA). L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

Ch. 6.2.4, let. c 6.2.4 En ce qui concerne les nématicides, les molluscicides et les insecticides dans les combinaisons suivantes d’organisme nuisible par culture, les produits phytosanitaires de la colonne 3 ci-dessous peuvent être utilisés librement dans le cadre des PER dans les grandes cultures et les cultures fourragères; les produits phytosanitaires de la colonne 4, par contre, seulement avec une autorisation spéciale visée au ch. 6.3:

Catégories de Organisme nuisible/ Produits utilisables librement dans le Produits soumis à une produits culture cadre des PER autorisation spéciale visée au ch. 6.3 dans le cadre des PER

c. Insecticides Criocère des céréales Produits phytosanitaires à Tous les autres dans les cultures base de diflubenzurone, de produits phytosani- de céréales téflubenzurone et de spinosad taires autorisés

7 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.12, juillet 2014.

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Catégories de Organisme nuisible/ Produits utilisables librement dans le Produits soumis à une produits culture cadre des PER autorisation spéciale visée au ch. 6.3 dans le cadre des PER

Doryphore dans les Produits phytosanitaires à Tous les autres pro- cultures de pommes base de téflubenzurone, duits phytosanitaires de terre d’azadirachtine ou de autorisés spinosad, ou à base de Bacillus thuringiensis

Puceron sur les Produits phytosanitaires Tous les autres pro- pommes de terre à base de pirimicarb, duits phytosanitaires de table, les pois pymétrozine et autorisés protéagineux, les de flonicamide fèveroles, le tabac, les betteraves (four- ragères et sucrières) et les tournesols

Pyrale du maïs Produits phytosanitaires Tous les autres pro- dans la culture sur la base de duits phytosanitaires du maïs grain Trichogramme spp. autorisés

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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 8, 59, al. 1, 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 6.2.3

6.2.3 20 % au moins de la strate arbustive sont constitués d’espèces ligneuses

épineuses ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées com- prennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,70 m au moins à 1,5 m du sol.

Ch. 6.2.5 6.2.5 La bande de surface herbagère ou de surface à litière peut être utilisée au maximum deux fois par année au total. La première moitié peut être exploi- tée au plus tôt aux dates fixées au ch. 1.1.1. La seconde moitié peut être exploitée au plus tôt six semaines après l’exploitation de la première moitié.

Ch. 10.1.1, let. b

10.1.1 Définition: bordures de culture exploitées de manière extensive qui:

b. sont ensemencées de céréales, de colza, de tournesols, de légumineuses à graines ou de lin.

Ch. 12.2.9

12.2.9 Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en commun. Les

cantons règlent la procédure.

Ch. 14.1.4 14.1.4 Les seuls produits phytosanitaires autorisés sont les herbicides foliaires sous les ceps et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les ma- ladies fongiques, seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes).

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Ch. 17

17 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et

les autres organismes utiles

17.1 Niveau de qualité I

17.1.1 Définition: surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes. 17.1.2 Une coupe de nettoyage est autorisée en cas de forte pression des mauvaises herbes.

17.1.3 Les surfaces doivent être ensemencées avant le 15 mai.

17.1.4 Les surfaces comprenant des mélanges pour les bandes fleuries annuelles

doivent être réensemencées chaque année.

17.1.5 Les différentes surfaces ne doivent pas dépasser 50 ares.

B Mise en réseau

Ch. 2.2, let. c

2.2 Les objectifs doivent satisfaire aux conditions suivantes:

c. Des objectifs quantitatifs de mise en œuvre doivent être définis. Pour ce qui concerne les SPB, le type, la quantité minimale ainsi que la situa- tion géographique doivent être définis. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l’objectif suivant: 5 % au moins (valeur cible) de la SAU par zone doivent être des SPB de haute qualité écologique, au terme de la première période de mise en réseau de huit ans.

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Annexe 5 (art. 71, al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

Ch. 1.1, let. c et l

1.1 On entend par fourrage de base:

c. le mélange de rafles et de grains issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé (Corn-Cob-Mix [CCM]) uniquement pour les bovins à l’engrais, sinon le CCM est considéré comme aliment concen- tré; l. les drêches de brasserie (fraîches, ensilées ou séchées);

Ch. 3.1

3.1 L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il

remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l’OFAG. Celle-ci se fonde sur la méthode «Suisse-Bilan», édition 1.128.

8 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.12, juillet 2014.

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Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 2.1.1, 2.1.2 et 2.3.1

2.1.1 La contribution de base est de 850 francs par hectare et par an.

2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base est de 425 francs par hectare et par an. 2.3.1 La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes s’élève à 450 francs par hectare et par an.

Ch. 3.1.1, ch. 16

3.1.1 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

fr./ha et an fr./ha et an …

16. Bandes fleuries pour les pollinisateurs et 2500

les autres organismes utiles

Ch. 6.3.2 6.3.2 Les contributions pour les appareils de pulvérisation réduisant la dérive dans les cultures pérennes sont les suivantes: a. 25 % des coûts d’acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisa- teur à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable, mais au maxi- mum 6000 francs; b. 25 % des coûts d’acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisa- teur à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable et détecteur de végétation et pour chaque pulvérisateur sous tunnel avec recyclage de l’air et du liquide, mais au maximum 10 000 francs.

9 En vigueur dès le 1er janv. 2016. Voir l’art. 118, al. 2, ci-dessus.

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Annexe 8 (art. 105, al. 1)

Réduction des paiements directs

1 Généralités

1.1 Si des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée

sont réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcen- tage de l’ensemble des paiements directs. La réduction d’une contribution peut être plus élevée que le droit aux contributions; dans ce cas, le montant est déduit d’autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des paiements directs pour une année.

1.2 Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue

portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes.

1.3 Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides,

les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas: a. les journaux des sorties dans le domaine de la protection et du bien-être des animaux; b. les carnets des prés/calendriers des prairies, les carnets des champs/ fiches de cultures; c. les enregistrements pour les contributions à l’utilisation efficiente des ressources; d. les données sur les méthodes d’épandage des produits phytosanitaires; e. l’inventaire des achats de produits phytosanitaires et d’engrais.

1.4 S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incom-

plets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer, en plus des réductions pour les documents concer- nés, des réductions pour les points de contrôle qui n’ont pas pu être évalués en raison du manque d’informations. 1.5 Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais sup- plémentaires liés aux points 2.1.3. 1.6 Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réduc- tions est supérieure à 20 % de l’ensemble des paiements directs de l’année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l’OFAG. 1.7 Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maxi- mum.

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2 Réduction des contributions octroyées à des exploitations

à l’année

2.1 Conditions générales requises pour l’octroi des contributions et

des données relatives aux structures

2.1.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires, de

montants par unité, d’un pourcentage des contributions concernées ou d’un pourcentage de tous les paiements directs. Si des données visées aux ch. 2.1.5 à 2.1.8 sont corrigées, le versement des contributions a lieu selon les indications correctes.

2.1.2 Inscription aux programmes de paiements directs

Manquement concernant le point Réduction ou mesure de contrôle

a. Inscription hors délais, le première constatation 200 fr. contrôle peut être effectué première et seconde 400 fr. correctement (art. 97) récidive à partir de la troisième 100 % des contributions concer- récidive nées b. Inscription hors délais. 100 % des contributions concer- Le contrôle ne peut pas nées être effectué correctement (art. 97) c. Inscription incomplète ou Délai pour compléter ou lacunaire (art. 97) corriger

2.1.3 Dépôt de la demande

Manquement concernant le point Réduction ou mesure de contrôle

a. Dépôt hors délais, le première constatation 200 fr. contrôle peut être effectué première et seconde 400 fr. correctement (art. 98 à 100) récidive à partir de la troisième 100 % des contributions concer- récidive nées b. Dépôt hors délais. Le 100 % des contributions concer- contrôle ne peut pas être nées effectué correctement (art. 98 à 100) c. Demande incomplète ou Délai pour compléter ou lacunaire (art. 98 à 100) corriger

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2.1.4 Contrôle dans l’exploitation

Manquement concernant le point Réduction de contrôle

a. Entraves aux contrôles; Manque de collaboration 10 % des tous les paiements manque de collaboration ou menaces dans le do- directs, au min. 2000 fr., au ou menaces conduisant maine des PER et le la max. 10 000 fr. à des charges supplémen- protection des animaux taires (art. 105) Autres domaines 10 % des contributions concer- nées; au min. 200 fr., au max.

2000 fr.

b. Refus du contrôle Refus dans le domaine 100 % de tous les paiements (art. 105) des PER et le la protection directs des animaux Autres domaines 120 % des contributions concer- nées

2.1.5 Données spécifiques, cultures, récoltes et mise en valeur

Manquement concernant le point Réduction de contrôle

a. Cultures ne faisant pas Déclaration incorrecte Correction des données et l’objet de contributions de la culture ou de réduction supplémentaire extenso (art. 98, 100 et 105) la variété de 500 fr. b. Cultures faisant l’objet Les cultures et variétés Correction des données et de contributions extenso présentes sur la surface réduction supplémentaire (obligations en matière ne correspondent pas à de 500 fr. de récolte) (art. 98, 100 la déclaration et 105) La culture n’a pas été 120 % des contributions concer- récoltée à maturité ou nées il n’y a pas eu d’utilisation normale de la récolte (utilisation agricole, technique ou industrielle de la récolte)

2.1.6 Données sur les surfaces et les arbres

Manquement concernant le point Réduction ou mesure de contrôle

a. Déclaration incorrecte des Indications trop basses Correction dimensions des surfaces Indications trop élevées Correction des données et (art. 98, 100 et 105) réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes).

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Manquement concernant le point Réduction ou mesure de contrôle

b. Déclaration incorrecte des Les données concernant Pour tous les manquements: surfaces dans les terrains en l’utilisation ne sont pas correction des données, nouveau pente (art. 98, 100 et 105) correctes calcul de la contribution pour La surface ou partie de surfaces en forte pente et surface n’est pas classée réduction supplémentaire de dans la bonne catégorie 1000 fr. de déclivité c. Déclaration incorrecte Les données concernant la Pour tous les manquements: relative des surfaces zone ne sont pas correctes correction des données et selon la zone La surface ou partie de réduction supplémentaire de (art. 98, 100 et 105) surface n’est pas classée 200 fr./ha de surface concernée dans la bonne zone d. Déclaration incorrecte des Indication trop basse Correction arbres isolés et des arbres Indication trop élevée Correction des données et fruitiers haute-tige (art. 98, réduction supplémentaire

100 et 105) de 50 fr. par arbre concerné

e. Déclaration incorrecte Indication erronée Pour tous les manquements: de la catégorie, du niveau correction des données et de qualité ou de la mise réduction supplémentaire en réseau des arbres isolés de 50 fr. par arbre concerné et des arbres fruitiers haute- tige (art. 98, 100 et 105)

2.1.7 Exploitation par l’entreprise

Manquement concernant le point Réduction ou mesure de contrôle

a. La surface n’est pas L’exploitation a mis la Correction des données et exploitée par l’entreprise. surface à disposition réduction supplémentaire L’entreprise ne gère par d’un autre exploitant de 500 fr./ha de surface la surface pour son compte (à titre gratuit ou contre concernée et à ses risques et périls rémunération) (art. 98, 100 et 105; art. 16 OTerm [RS 910.91]) b. Les surfaces ne sont pas La surface n’est pas Exclusion de la surface de la exploitées dans les règles exploitée, fortement SAU, pas de contributions (art. 98, 100 et 105; envahie par les mauvaises pour ces surfaces art. 16 OTerm) herbes ou en friche c. Les châtaigneraies Taille insuffisante 600 fr./ha × surface concernée entretenues ne sont pas en ha exploitées selon les règles Elimination insuffisante 300 fr./ha × surface concernée (art. 105; art. 22 OTerm) des bogues de châtaignes, en ha récolte insuffisante du feuillage (<50 %) Elimination insuffisante 300 fr./ha × surface concernée du bois mort en ha Coupes d’éclaircie et ense- 100 fr./ha × surface concernée mencement insuffisants en ha

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Manquement concernant le point Réduction ou mesure de contrôle

Absence de plans de la 50 fr. par document surface La réduction n’est effectuée que si le manquement est encore présent après la fin du délai supplémentaire ou si le docu- ment n’a pas été fourni ultérieu- rement

2.1.8 Déclaration des effectifs d’animaux et du cheptel bovin

Manquement concernant le point Réduction ou mesure de contrôle

a. La déclaration des effectifs Le nombre d’animaux Réduction de 100 fr. par UGB d’animaux le jour de déclarés n’est pas correct concerné référence n’est pas ou les animaux sont correcte (sans les bovins classés dans la mauvaise et les buffles d’Asie) catégorie (art. 98, 100 et 105) b. La déclaration de l’effectif L’effectif déclaré n’est pas Pour tous les manquements: moyen n’est pas correcte détenu dans l’exploitation correction de l’effectif et réduc- (sans les bovins et les Un effectif déclaré par tion supplémentaire de 100 fr. buffles d’Asie) un autre exploitant est par UGB concernée (art. 98, 100 et 105) détenu dans l’exploitation (pas de déclaration pour cette dernière) L’effectif moyen n’est pas correct, compréhensible ou plausible c. l’effectif de bovins et de L’effectif d’animaux Correction de l’effectif et buffles d’Asie enregistré enregistré dans la BDTA réduction supplémentaire dans la banque de données pour une ou plusieurs de 200 fr. par UGB concernée sur le trafic des animaux catégories n’est pas (BDTA) ne correspond détenu dans l’exploitation pas aux animaux détenus Des animaux appartenant 200 fr. par UGB concernée dans l’exploitation à une ou plusieurs caté- (art. 98, 100 et 105) Pas de correction de l’effectif, gories sont détenus dans mais prise en compte dans le l’exploitation alors qu’ils bilan de fumure et le bilan ne sont pas enregistrés fourrager dans la BDTA pour cette exploitation

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2.2 Prestations écologiques requises

2.2.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de

montants par unité; des points sont également distribués et convertis en mon- tants au moyen du calcul suivant: Somme des points moins 10 points, divisée par 100, et ensuite multipliée par

1000 francs par hectare de SAU de l’exploitation.

Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, les paiements directs ne sont pas versés pour l’année de contributions. Les points attribués en cas de manquement sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

2.2.2 Généralités

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Echange de surfaces avec des exploitations ne Pas de contributions pour la fournissant pas les PER (art. 23) surface concernée, au min. 200 fr. b. Le bilan de fumure est dépassé du point de vue 5 points par % de dépassement, de l’azote et du phosphore (annexe 1, ch. 2.1) mais au minimum 12 points; pour les dépassements de N et de P205, c’est la valeur supérieure qui est déterminante pour la réduction

2.2.3 Documents

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Plan d’exploitation, liste des parcelles, rapport 50 fr. par document ou par analyse sur la rotation des cultures ou formulaire sur les du sol parts de cultures disponible, bulletins de livraison La réduction n’est effectuée que si des engrais de ferme ou extrait d’HODUFLU, le manquement est encore présent enregistrements des aliments NPr, analyses du sol, à l’expiration du délai supplémen- tests des pulvérisateurs incomplets, manquants, taire accordé ou si le document erronés, inutilisables ou invalides n’est pas fourni (annexe 1, ch. 1, 2.2 et 6.1) b. Bilan de fumure (y compris les justificatifs 200 fr. nécessaires) incomplet, manquant, erroné Si le manquement est encore ou inutilisable (annexe 1, ch. 1) présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé,

110 points sont déduits

c. Calendrier des prairies ou carnet des prés, carnet des 200 fr. par document champs ou fiches de cultures, incomplets, manquants, erronés ou inutilisables; actualisation: jusqu’à une semaine avant le contrôle (annexe 1, ch. 1)

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2.2.4 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité et inventaires

d’importance nationale

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Moins de 7 % de surface de promotion de la 20 points par % de moins, au biodiversité à la SAU (cultures spéciales: 3,5 %); moins 10 points (art. 14) b. Exploitation non conforme aux prescriptions des 5 points par objet objets inscrits dans les inventaires d’importance nationale, y compris les bordures tampon, en cas de décision ayant force exécutoire (art. 15)

2.2.5 Bordures tampon

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Pas de bande herbeuse d’au moins 0,5 m le long 5 fr./m, au max. 2000 fr.; réduction des chemins et des routes (annexe 1, ch. 9) à partir de 20 m par exploitation pour toute la longueur b. Pas de bordures tampon le long des lisières de forêt, 15 fr./m, au min. 200 fr. et au des haies, des bosquets champêtres, des berges max. 6000 fr.; réduction à partir boisées et des cours d’eau, largeur insuffisante de 10 m par exploitation pour ou manquement concernant les prescriptions toute la longueur d’exploitation (annexe 1, ch. 9) c. Stockage de matériel non admis, tel que les balles 15 fr./m, au min. 200 fr., d’ensilage, les tas de fumier sur les bordures tampon au max. 6000 fr. (annexe 1, ch. 9)

2.2.6 Grandes cultures et cultures maraîchères/surface herbagère: assolement

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Moins de 4 cultures d’assolement, moins de 3 30 points par culture cultures sur le versant sud des Alpes manquante × terres assolées/SAU, (art. 16 et annexe 1, ch. 4.1); au max. 30 points Part maximale des cultures principales aux terres 5 points par % de dépassement × assolées dépassée (art. 16 et annexe 1, ch. 4.2) terres assolées/SAU, au max. 30 points Si l’on constate en même temps des cultures manquantes et un dépassement des parts de cultures, seul le nombre de points le plus élevé est déterminant pour la réduction b. Pauses entre les cultures principales des terres asso- 100 points × terres ouvertes con- lées non respectées (art. 16 et annexe 1, ch. 4.3) cernées/SAU, au max. 30 points c. Les exigences concernant les cultures maraîchères 100 points × terres ouvertes con- et les pauses entre les cultures ne sont pas respectées cernées/SAU, au max. 30 points (art. 16 et annexe 1, ch. 8)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. Non-respect des exi- Moins de 10 % de surfaces 10 points par % manquant de gences concernant la part enherbées toute l’année: surface enherbée toute l’année de surfaces herbagères Entre 10 % et 20 % de 5 points par % manquant de et l’enherbement des surfaces enherbées toute surface enherbée toute l’année terres ouvertes en l’année et trop peu de surface hiver (seulement supplémentaire imputable, les exploitations bio) couverte de végétation (art. 16, al. 4) Moins de 50 % des terres 15 points ouvertes couvertes de végéta- tion en hiver Non-respect des exi- 100 points × terres ouvertes gences concernant les concernées/SAU pauses entre les cultures Au max. 30 points au total pour (seulement les exploita- tous les manquements visés tions bio); (art. 16, al. 4) à la let. d e. Pas de couverture du Semis trop tardif 600 fr./ha × surface concernée sol (art. 17 et annexe 1, en ha ch. 5.1) Sol travaillé trop tôt 1100 fr./ha × surface concernée Absence de semis ou en ha absence de surface équivalente f. Pertes de sol liées à Mesures prises avec Avertissement, contrôle complé- l’exploitation visibles, 4 points, érosion mentaire le nombre minimum visible >2 t de points n’est pas Mesures prises avec Avertissement, contrôle complé- atteint (art. 17 et 2–3 points, érosion mentaire et 400 fr./ha × surface annexe 1, ch. 5.2) visible >2 t concernée en ha, au min. 200 fr. Mesures prises avec Avertissement, contrôle complé- 0–1 point, érosion mentaire et 800 fr./ha × surface visible >2 t concernée en ha, au min. 400 fr. Pas de mesures prises Avertissement, contrôle complé- et < 0 points, érosion mentaire et 1200 fr./ha × surface visible >2 t concernée en ha, au min. 600 fr. g. Exigences non respectées concernant les témoins 5 points par culture (annexe 1, ch. 6.2) h. Utilisation de produits phytosanitaires entre le Pour chaque manquement: 1er novembre et le 15 février (annexe 1, ch. 6.2) 600 fr./ha × surface concernée Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés en ha et utilisation incorrecte. (annexe 1, ch. 6.2) Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 6.2) Lutte sans prise en compte ou sans dépassement du seuil de tolérance. (annexe 1, ch. 6.2) Exigences non respectées concernant l’utilisation d’insecticides, en pulvérisation ou en granulés (annexe 1, ch. 6.2)

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2.2.7 Arboriculture

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI Pour chaque manquement: en matière de fumure (annexe 1, ch. 8) 600 fr./ha × surface concernée b. Utilisation sans autorisation d’autres produits en ha phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du GTPI (annexe 1, ch. 8) c. Traitement non justifié (annexe 1, ch. 8) d. Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8)

2.2.8 Culture de petits fruits

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Fraises: non-respect de la réglementation sur Pour chaque manquement: la rotation des cultures (annexe 1, ch. 8) 600 fr./ha × surface concernée b. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI en ha en matière de fumure (annexe 1, ch. 8) c. Fraises: non-respect des prescriptions en matière de recyclage des éléments fertilisants (annexe 1, ch. 8) d. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du GTPI. (annexe 1, ch. 8) e. Traitement non justifié (annexe 1, ch. 8) f. Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8) g. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI en matière de protection des végétaux (annexe 1, ch. 8)

2.2.9 Viticulture

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Pas d’enherbement tous les deux rangs, sauf dans Pour chaque manquement: les situations non concernées (annexe 1, ch. 8) 600 fr./ha × surface concernée b. Sarments brûlés à l’air libre, sans exception en ha du canton (annexe 1, ch. 8) c. Utilisation sans autorisation d’autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent sur la liste spécifique (indice des produit phytosanitaires d’ACW) (annexe 1, ch. 8) d. Traitements non justifiés (annexe 1, ch. 8) e. Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8) f. Non-respect des prescriptions spéciales de Vitisuisse en matière de protection des végétaux (annexe 1, ch. 8)

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2.3 Protection des animaux

2.3.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires; des

points sont également distribués et convertis en montants au moyen du cal- cul suivant: Somme des points, multipliée par 100 francs par point, mais au minimum

200 francs et, en cas de récidive, 400 francs.

Si la somme des points est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n’est versé pendant l’année de contributions. Les points attribués en cas de manquement sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Non-conformité des bâtiments et des aspects Au moins 1 point par UGB con- qualitatifs avec les prescriptions en matière cernée, 50 points au maximum. Il de protection des animaux, à l’exception n’y a pas de nombre de points des sorties de bétail bovin et caprin détenu maximum en cas de récidive. Pour à l’attache. Lorsque plusieurs manquements, les catégories d’animaux sans indépendants les uns des autres, sont relevés facteur UGB, le canton fixe les par animal, les points sont additionnés points par animal, mais au max. un point par animal Dans les formes d’élevage con- naissant plusieurs rotations par année, il convient de pondérer les UGB concernées sur la base des rotations conformément à l’OTerm Dans les cas particulièrement graves, tels qu’une négligence grave dans la garde des animaux, le canton peut majorer le nombre de points maximum de manière appropriée. b. Stabulation à box, suroccupée 10 points par UGB de trop,

50 points au maximum. Il n’y a pas

de nombre de points maximum en cas de récidive c. Journal des sorties lacunaire ou manquant pour Pour les espèces animales comp- les bovins et chèvres attachés tant au moins 5 UGB: 500 fr. par espèce ou 250 fr. si les sorties peuvent être prouvées de manière crédible lors du contrôle Pour les espèces animales comp- tant moins de 5 UGB: 100 fr. par espèce ou 50 fr. si les sorties peuvent être prouvées de manière crédible lors du contrôle d. Bovins et chèvres attachés: intervalle supérieur 1 point par semaine entamée à 2 semaines entre les sorties

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

e. Bovins 15–29 jours de sortie durant la période d’affourage- 1 point par UGB concernée ment d’hiver 0–14 jours de sortie durant la période d’affourage- 2 points par UGB concernée ment d’hiver 30–59 jours de sortie en été 2 points par UGB concernée 0–29 jours de sortie en été 4 points par UGB concernée f. Chèvres 25–49 jours de sortie durant la période d’affourage- 1 point par UGB concernée ment d’hiver 0–24 jours de sortie durant la période d’affourage- 2 points par UGB concernée ment d’hiver 60–119 jours de sortie en été 2 points par UGB concernée 0–59 jours de sortie en été 4 points par UGB concernée

2.4 Contributions à la biodiversité

2.4.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires ou d’un pourcentage des contributions à la qualité du niveau de qualité I (CQ I) et II (CQ II). Les CQ I et CQ II sont réduites selon le type de surface de promo- tion de la biodiversité (art. 55) pour la surface ou les arbres concernés.

2.4.2 Si plusieurs manquements sont constatés en même temps pour un type de

surface de promotion de la biodiversité au même niveau de qualité, les réductions ne sont pas cumulées. Seul le manquement donnant lieu à la réduction la plus élevée est pris en compte. Cela ne s’applique pas aux ch. 2.4.19 à 2.4.24. 2.4.3 Si les exigences du niveau de qualité II (QII) ne sont pas respectées pour les surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II visées aux ch. 2.4.6 à 2.4.11, 2.4.17 et 2.4.20, les CQ II sont entièrement réduites pen- dant l’année de contributions et les CQ I sont réduites en fonction du man- quement dans le niveau de qualité I. 2.4.4 En cas de récidive, les surfaces de promotion de la biodiversité ne sont plus comptabilisées dans la part appropriée de surfaces de promotion de la biodi- versité visées au ch. 2.2.4.

2.4.5 En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être

réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d’engage- ment.

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2.4.6 Prairies extensives

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; date de 200 % × CQ I fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 1.1) b. Q I: les surfaces sont fertilisées ou traitées à l’aide de 300 % × CQ I produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 1.1) c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices Aucune; versement de la CQ II pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 1.2) uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses 200 % × CQ II (art. 59, al. 5)

2.4.7 Prairies peu intensives

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; date de 200 % × CQ I fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. 58, annexe 4, ch. 2.1) b. Q I: les surfaces n’ont pas été fertilisées par de 300 % × CQ I l’engrais de ferme ou du compost ou l’ont été par plus de 30 kg d’azote assimilable, ou des produits phytosanitaires ont été utilisés (art. 58, annexe 4, ch. 2.1) c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices Aucune; versement de la CQ II pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 2.2) uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses 200 % × CQ II (art. 59, al. 5)

2.4.8 Pâturages extensifs

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées: pas 200 % × CQ I de pâturage annuel ou affouragement d’appoint dans le pâturage (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 3.1) b. Q I: des engrais supplémentaires ou des produits phyto- 300 % × CQ I sanitaires ont été utilisés (art. 58, annexe 4, ch. 3.1)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices Aucune; versement de la CQ II ou trop peu ou pas de structures favorisant la uniquement pour les surfaces biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 3.2) présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses 200 % × CQ II (art. 59, al. 5)

2.4.9 Pâturages boisés

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées: pas 200 % × CQ I de pâturage annuel ou affouragement d’appoint dans le pâturage (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 4.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées sans autorisation 300 % × CQ I ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 4.1) c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices Aucune; versement de la CQ II ou trop peu ou pas de structures favorisant la uniquement pour les surfaces biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 4.2) présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses 200 % × CQ II (art. 59, al. 5)

2.4.10 Surfaces à litière

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; fauche 200 % × CQ I avant le 1er septembre ou intervalle de plus de 3 ans entre les fauches (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 5.1) b. Q I: les surfaces sont fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 5.1) c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices Aucune; versement de la CQ II pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 5.2) uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices d. Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses 200 % × CQ II (art. 59, al. 5)

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2.4.11 Haies, bosquets champêtres et berges boisées

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; pas d’entre- 200 % × CQ I tien des ligneux: au moins une fois en 8 ans pour ⅓ de la surface; pas de fauche de la bande herbeuse au moins tous les 3 ans; fauche avant la date de fauche prescrite; pâturages dans les prairies de fauche en terrain défavo- rable pendant la période autorisée et pâturages dans les prairies de fauche hors de la période autorisée; pacage dans les pâturages permanents avant la date de fauche prescrite (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 6.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 6.1) c. Q II: présence d’arbres et de buissons non indigènes; Aucune; versement de la CQ II moins de 5 arbres ou buissons indigènes par 10 mètre uniquement pour les haies répon- courant; moins de 20 % d’épineux dans la strate dant aux exigences arbustive ou moins d’un arbre typique du paysage par 30 mètre courant; largeur, hors bande herbeuse, de moins de 2 m (art. 59, annexe 4, ch. 6.2) d. Q II: plus de 2 fauches par an de la bande herbeuse. 200 % × CQ II La deuxième moitié de la bande herbeuse est fauchée moins de 6 semaines après la première partie ou après le 1er septembre (art. 59, annexe 4, ch. 6.2); utilisation de faucheuses-conditionneuses pour la fauche de la bande herbeuse (art. 59, al. 5)

2.4.12 Prairies riveraines d’un cours d’eau

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; pas 200 % × CQ I de fauche annuelle, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou hors de la période autorisée; largeur maximale de 12 m dépassée (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 7.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à 300 % × CQ I l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 7.1)

2.4.13 Jachères florales

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; pas 200 % × CQ I d’entretien dans les règles; la jachère florale n’est pas maintenue au minimum jusqu’au 15 février de l’année suivant l’année de contributions (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 8.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 8.1)

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2.4.14 Jachères tournantes

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; pas d’entre- 200 % × CQ I tien dans les règles (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 9.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 9.1)

2.4.15 Bandes culturales extensives

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées, traitement 200 % × CQ I de surface mécanique à grande échelle contre les mauvaises herbes (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 10.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées à l’azote ou 300 % × CQ I traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 10.1)

2.4.16 Ourlet sur terres assolées

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; pas de 200 % × CQ I fauche annuelle alternée, coupes de nettoyage après la première année (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 11.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 11.1)

2.4.17 Arbres fruitiers haute-tige

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées; mesures 200 % × CQ I phytosanitaires non prises; utilisation d’herbicides autour du tronc des arbres de plus de 5 ans (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1) b. Q II: Pas ou peu de structures favorisant la bio- Aucune; versement de la CQ II diversité selon les instructions, moins de 10 arbres uniquement pour les arbres frui- sur au min. 20 ares, moins de 30 arbres/ha et distance tiers haute-tige répondant aux inférieure à 30 m entre les arbres, pas de taille selon les exigences règles de l’art, le nombre d’arbres ne reste pas constant, moins d’un tiers des couronnes d’arbre sont supérieures à 3 m, les surfaces corrélées, localement combinées, sont éloignées de plus de 50 m, moins d’un site de nidi- fication pour 10 arbres (art. 59, annexe 4, ch. 12.2)

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2.4.18 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Conditions et charges non respectées 200 fr. (art. 58, annexe 4, ch. 13.1) b. Fumure sous les arbres dans un rayon de moins 200 fr. de 3 m (annexe 4, ch. 13.1)

2.4.19 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Conditions et charges non respectées; Chaque manquement: 500 fr. travail du sol entre les rangs, travail du sol en profondeur entre les rangs et dans plus d’un rang sur deux, pas de fauchage alterné, tous les 2 rangs, dans un intervalle de temps de 6 semaines; taux de graminées de prairies grasses et de pissenlits supérieur à 66 %; taux de néophytes invasives supérieur à 5 %; utilisation de girobroyeurs à cailloux (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 14.1) b. Q I: fumure ailleurs qu’au pied des ceps, utilisation Chaque manquement: 1000 fr. de PPh, hormis les herbicides sous les ceps; utilisation de pesticides non biologiques ou n’appartenant pas à la classe N contre les insectes, les acariens et les moisissures; pas de fauchage alterné, tous les 2 rangs, dans un intervalle de temps de 6 semaines; taux de graminées de prairies grasses et de pissenlits supérieur à 66 %; taux de néophytes invasives supérieur à 5 %; (art. 58, annexe 4, ch. 14.1) c. Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices Aucune; versement de la CQ II ou trop peu ou pas de structures favorisant la bio- uniquement pour les surfaces diversité (art. 59, annexe 4, ch. 14.2) présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures

2.4.20 Surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Charges selon des exigences spécifiques non respectées 200 fr. (art. 58, annexe 4, ch. 16.1)

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2.4.21 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q I: conditions et charges non respectées 200 % × CQ I (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 17.1) b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide 300 % × CQ I de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 17.1)

2.4.22 Fossés humides, mares, étangs

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées: Chaque manquement: 200 fr. bordure tampon large de moins de 6 m; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés; ne fait pas partie de la surface de l’exploitation; (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.1)

2.4.23 Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées; Chaque manquement: 200 fr. bordure tampon large de moins de 3 m, pas d’entretien tous les 2 à 3 ans, entretien pendant la période de végétation; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.2)

2.4.24 Murs de pierres sèches

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Conditions et charges non respectées; Chaque manquement: 200 fr. bordure tampon large de moins de 50 cm; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.3)

2.5 Contributions pour la qualité du paysage

2.5.1 Les réductions des contributions doivent être fixées par le canton dans le

cadre des conventions contractuelles passées pour le projet: elles doivent correspondre au moins aux réductions mentionnées aux ch. 2.5.2 et 2.5.3. 2.5.2 La première inobservation des conditions et des charges entraîne au moins la réduction des contributions de l’année en cours et la restitution de celles reçues l’année précédente. La réduction s’applique aux surfaces et aux élé- ments concernés par l’inobservation.

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2.5.3 La récidive entraîne non seulement la déchéance de l’éligibilité aux contri- butions pour l’année en cours, mais encore la restitution de toutes les contri- butions versées pour le projet en cours. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation.

2.5.4 En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être

réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d’engage- ment.

2.6 Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols,

de pois protéagineux, de féveroles et de colza

2.6.1 Les réductions représentent un pourcentage des contributions pour la pro-

duction extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féve- roles et de colza, et sont applicables à la totalité de la surface concernée par la culture en question. Si plusieurs manquements aux conditions et aux charges sont constatés simultanément dans la même culture, les réductions ne s’additionnent pas. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deu- xième cas de récidive, elle est multipliée par quatre.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le bénéficiaire de la contribution a employé des 120 % des contributions régulateurs de croissance, des fongicides, des stimulateurs chimiques de synthèse des défenses naturelles ou des insecticides (art. 69, al. 1) b. Les exigences imposées à la culture déclarée n’ont pas été respectés dans l’ensemble de l’exploitation (art. 69, al. 2) c. Le blé fourrager cultivé ne figure pas sur la liste des variétés recommandées par swiss granum et Agros- cope (art. 69, al. 3)

2.7 Production de lait et de viande basée sur les herbages

2.7.1 Les réductions représentent un pourcentage des contributions pour la pro-

duction de lait et de viande basée sur les herbages pour la totalité de la sur- face herbagère de l’exploitation. Si plusieurs manquements aux conditions et aux charges sont constatés simultanément, les réductions ne s’additionnent pas. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deu- xième cas de récidive, elle est multipliée par quatre.

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le bilan fourrager fourni à l’appui de la demande de 200 fr. contributions n’est pas reconnu par l’OFAG et n’est Si le manquement est encore pas valable (annexe 5, ch. 3.1) présent après l’expiration du délai b. Les chiffres concernant les animaux ne correspondent supplémentaire accordé, 120 % des pas à ceux déclarés dans Suisse-Bilan ou dans le bilan contributions sont réduites fourrager (art. 70 et 71, annexe 5, ch. 2 à 4) c. Les données concernant les surfaces herbagères permanentes, les prairies artificielles et les autres surfaces herbagères ne correspondent pas aux valeurs déclarées dans Suisse-Bilan ou dans le bilan fourrager (art. 70 et 71, annexe 5, ch. 2 à 4) d. Les rendements déclarés ou calculés par unité de surface (notamment les prairies et les cultures interca- laires) dans le bilan fourrager à l’appui de la demande de contributions ne sont ni vérifiés ni plausibles, et les écarts ne sont pas justifiés (annexe 5, ch. 3.3) e. Des aliments non mentionnés sur la liste des fourrages de base ont été portés au compte des fourrages de base (annexe 5, ch. 1) f. Les indications sur l’utilisation d’aliments complémen- taires ne sont pas plausibles (annexe 5) g. La quantité imputable de fourrage de base issu de cultures intercalaires a été dépassée (art 71, al. 2) h. Les déclarations d’apports et de cessions de fourrage 120 % des contributions ne s’appuient pas sur des bulletins de livraison (annexe 5, ch. 5). i. La ration annuelle de tous les animaux de rente con- sommant des fourrages grossiers détenus dans l’exploitation représente moins de 90 % de la MS du fourrage de base (art. 71, al. 1, annexe 5, ch. 1) j. La part minimum de fourrage provenant de pairies et de pâturages n’est pas respectée (art. 71, al. 1, annexe 5, ch. 1)

2.8 Contributions pour l’agriculture biologique

2.8.1 Les réductions des contributions pour l’agriculture biologique sont opérées de la façon suivante: a. sous la forme de points de pénalité pour les manquements mentionnés aux ch. 2.8.2 à 2.8.5; b. sous la forme de montants fixes pour les manquements mentionnés aux ch. 2.8.6 à 2.8.10; Les points de pénalité pour les manquements mentionnés aux ch. 2.8.2 à

2.8.5 sont convertis en réductions selon la formule suivante: somme des

points de pénalité moins 10 points, divisée par 100, et multipliée ensuite par le total des contributions pour l’agriculture biologique.

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Si aucun des manquements mentionnés aux ch. 2.8.2 à 2.8.5 ne sont consta- tés pour les points de contrôle, le calcul de la réduction des contributions à l’élevage (ch. 2.8.6 à 2.8.10) comprendra une marge de tolérance calculée ainsi: somme des contributions sous forme de montants fixes moins

200 francs.

Les manquements constatés dans l’élevage (ch. 2.8.6 à 2.8.10) entraînent des points de pénalité qui s’ajoutent aux montants fixes des réductions. Si en additionnant les points de pénalité infligés dans l’agriculture biolo- gique (ch. 2.8.2 à 2.8.10) et les PER selon le ch. 2.2 ainsi que 25 % de ceux infligés dans les SRPA (ch. 2.9.10 à 2.9.14), on obtient 110 points ou plus, aucune contribution n’est versée pour l’agriculture biologique. Dans tous les cas, cependant, les réductions ne peuvent être appliquées que dans la limite du montant des contributions pour l’agriculture biologique. Dans le premier cas de récidive, les points de pénalité et les réductions sous forme de montants fixes sont doublés. À partir du deuxième cas de récidive, ils sont multipliés par quatre. Les dispositions des ch. 2.8.3, let. g, et 2.8.10 s’appliquent en dérogation à cette règle.

2.8.2 Généralités

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. L’exploitation n’est pas exploitée dans son ensemble 110 points selon les règles de la production biologique (art. 6 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique [RS 910.18; O Bio]) b. Echange de parcelles avec des exploitations non bio Surface concernée en % de la SAU (art. 6 O Bio) (=points) × 1,5, au moins 5 points c. Unité de production non reconnue (art. 5, al. 2, O Bio) 110 points d. Pas d’autorisation pour reconversion progressive; 30 points les charges du plan de reconversion ne sont pas respectées (calendrier, production parallèle); (art. 9 O Bio) e. L’activité soumis(e) à la procédure de contrôle 30 points n’est pas séparée des autres activités par un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace/une comptabilité séparée (art. 5, al. 2, annexe 1, ch. 8.6, O Bio) f. Nouvelles surfaces de reconversion pas annoncées Surface concernée en % de la SAU (annexe 1, ch. 1.1.6, O Bio) (=points) × 1,5, au moins 5 points

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2.8.3 Production végétale

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le fournisseur d’engrais de ferme ne fournit pas les PER (art. 12, al. 6, O Bio) Apport ≥ 2 unités de gros bétail-fumure UGBF 30 points Apport < 2 UGBF 10 points b. Non-respect de la quantité maximum d’éléments 20 points par 0,1 UGBF dépassée nutritifs épandus (2,5 UGBF/ha de surface jusqu’à 3 UGBF fertilisable) (art. 12, al. 4, O Bio) 110 points, si le dépassement est supérieur à 3 UGBF c. Utilisation d’engrais N non autorisé; épandage 110 points par une personne appartenant à l’exploitation ou sur son mandat (art. 12, al. 2 O Bio) d. Utilisation d’engrais non autorisés; application 30 points par une personne appartenant à l’exploitation ou sur son mandat (autres que les engrais N) (art. 12, al. 2, O Bio) e. Entreposage d’engrais non homologués, 30 points non-utilisation prouvée (annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio) f. Engrais autorisé utilisé non conformément à l’usage 5 points (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2 de l’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique [RS 910.181;O Bio DEFR]) g. Le digestat apporté est non conforme à l’ordonnance 5 points (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2, O Bio DEFR) h. Utilisation d’amendement ou de compost non admis 15 points (art. 12, al. 2, et 5, O Bio) i. Stockage d’amendement ou de compost non admis 15 points (annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio) j. Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés 10 points/are, au moins 60 points en vertu de l’annexe 1 de l’O Bio DEFR; application par une personne appartenant à l’exploitation ou en vertu d’un mandat qu’elle a délivré (art. 11, al. 2, O Bio) k. Utilisation non correcte de PPh autorisés en vertu de l’annexe 1, O Bio DEFR (art. 11, al. 2, O Bio) Indication manquante, concentration trop élevée 5 points Les délais d’attente n’ont pas été respectés 30 points La quantité maximale de Cu a été dépassée 30 points l. Des produits phytosanitaires non autorisés sont 30 points stockés (art. 11, al. 2, O Bio et annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio DEFR)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

m. Des herbicides, des régulateurs de croissance ou 110 points des produits de défanage ont été appliqués par une personne appartenant à l’exploitation (art. 11, al. 4, O Bio) n. Indications sur les méthodes d’épandage des produits 100 fr. par document phytosanitaires ou inventaire des achats de produits phytosanitaires absents ou incomplets (annexe 1, ch. 2.2, O Bio)

2.8.4 Semences et plants

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Journal des semences et des plants incomplet, 50 francs par document manquant, erroné ou non utilisable La réduction n’est appliquée que si (annexe 1, ch. 2.2, O Bio) le manquement subsiste après le délai supplémentaire accordé ou si le document n’a pas été fourni b. Utilisation de semences non biologiques, non 10 points désinfectées, de matériel de multiplication végétatif du niveau de disponibilité 2 (règle bio) sans autorisation d’exception ou d’expression d’OrganicXseeds pour les groupes de variétés pour lesquels il n’existe plus d’offre bio (art. 13 O Bio) Utilisation de semences ou de plants de pommes 30 points de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio) Stockage de semences ou de plants de pommes 15 points de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio) Utilisation de plants non biologiques pour la culture 30 points (15 points pour les professionnelle (art. 13 O Bio) petites quantités jusqu’à 100 plants/kg d’oignons à repiquer) Utilisation de semences OGM ou de plantes 110 points transgéniques (art. 13 O Bio)

2.8.5 Cultures spéciales, champignons, cueillette sauvage

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Végétaux cultivés en hydroculture 15 points (art. 10, al. 2, O Bio) b. Vaporisation du sol en dehors des cultures sous abri et 5 points/are, au moins 30 points de la production de plantons (art. 11, al. 1, let. d, O Bio) c. Champignons: pas de composition correcte du substrat 10 points et pas flux de marchandises traçable, utilisation de composants du substrat non admis (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2 ch. 2 O Bio DEFR)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. Cueillette de plantes sauvages: exigences non 10 points respectées (art. 14 O Bio)

2.8.6 Garde des animaux/Elevage: généralités

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Registre de l’effectif des animaux, journal 50 francs par document des traitements, incomplets, non disponibles, La réduction n’est appliquée que si erronés ou inutilisables (art. 16d, al. 4, annexe 1, le manquement subsiste après le ch. 3.3, let. e, O Bio) délai supplémentaire accordé ou si le document n’a pas été fourni après coup b. Mesures zootechniques non autorisées UGB concernées × 100 fr., (art. 16e O Bio) au moins 200 fr. et

1 point/animal, au moins 15 points,

au maximum 60 points c. Médicaments administrés à titre prophylactique, UGB concernées × 100 fr., injection de fer (art. 16d, al. 3, let. c et d, O Bio) et 10 points d. Traitement des ectoparasites sans indication UGB concernées × 100 fr., (art. 16d, al. 3, let. c, O Bio) au moins 200 fr. et 10 points e. Délais d’attente doubles non respectés UGB concernées × 100 fr., (art. 16d, al. 8, O Bio) au moins 200 fr. et 10 points f. Non-respect des périodes de reconversion UGB concernées × 100 fr., après l’administration d’un médicament au moins 200 fr. et 15 points g. Utilisation d’auxiliaires technologiques non autorisés 100 fr. et 10 points (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 8, O Bio DEFR) h. Délais d’attente après l’achat d’animaux non UGB concernées × 100 fr., respectés (art. 16, al. 2, O Bio) au moins 200 fr. et 15 points i. Recours au transfert d’embryons 110 points j. Achat d’animaux issus du transfert d’embryon UGB concernées × 200 fr., (art. 16c, al. 4, O Bio) au moins 400 fr. et 30 points k. Synchronisation hormonale des chaleurs UGB concernées × 200 fr., (art. 16d, al. 3, let. c, O Bio) au moins 400 fr. et 30 points l. Provenance des animaux non conforme à O Bio UGB concernées × 100 fr., (art. 16f, O Bio) au moins 200 fr. et 10 points par UGB, au moins 10 points, au max. 30 points Pas de contrats pour les animaux d’élevage 200 fr. et 0 points, 10 points en cas non biologiques de récidive

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

m. Les aliments pour animaux utilisés ne satisfont UGB de la catégorie concernée pas aux exigences de l’O Bio (art. 16a, al. 1, O Bio (ruminants/non-ruminants) × et art. 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR) 100 fr., au moins 200 fr. et

15 points (substances minérales:

10 points) au max. 5000 fr.

let. m à o n. Les aliments pour animaux stockés (sans les UGB de la catégorie concernée substances minérales) ne satisfont pas aux exigences (ruminants/non-ruminants) × de l’O Bio (art. 16a, al. 1, O Bio et art. 4abis et 4b, 50 fr., au moins 100 fr. et 10 points annexe 7, O Bio DEFR) au max. 5000 fr. let. m à o o. Part maximale d’aliments ne provenant pas de culture Dépassement de <1 %: pas bio dépassée (art. 16a, al. 4 et 6, O Bio) de réduction lors de la première constatation Jusqu’à 5 %: UGB concernées ×

100 fr., au moins 200 fr. et

15 points

Dépassement > 5 %: UGB de la catégorie concernée (ruminants/ non-ruminants) × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points au max. 5000 fr. let. m à o p. Part maximale d’aliments de reconversion dépassée UGB concernées × 100 fr., (art. 16a, al. 5, O Bio) au moins 200 fr. et 15 points q. Part de fourrages grossiers inférieure à 60 % pour UGB concernées × 200 fr., les ruminants (art. 16b, al. 1, O Bio) au moins 400 fr. et 30 points r. Période minimale d’alimentation avec du lait non UGB concernées × 100 fr., modifié non respectée (art. 16b, al. 2, O Bio, au moins 200 fr. et 5 points par art. 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR) UGB, au moins 15 points, au max. 30 points s. Ration de céréales et de légumineuses à graines UGB concernées × 100 fr., inférieure à 65 % dans l’alimentation de la volaille au moins 200 fr. et 5 points par (art. 16b, al. 3, O Bio) UGB, au moins 15 points, au max. 30 points t. Utilisation d’aliments pour animaux contenant UGB concernées × 200 fr., des OGM (art. 3, let. c, O Bio) au moins 400 fr. et 5 points par UGB, au moins 30 points Preuve qu’aucun organisme génétiquement modifié 30 points; la réduction n’est ni ses produits dérivés n’ont été utilisés dans effectuée que si le manquement est l’ensemble de l’exploitation encore présent ou le document n’a pas été fourni après l’expiration du délai supplémentaire accordé u. Les animaux sont attachés (art. 15a O Bio) UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max. 30 points

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

v. Des jeunes animaux sont depuis plus d’une UGB concernées × 100 fr., semaine dans un box individuel (art. 15, al. 2, O Bio au moins 200 fr. et 5 points par et annexe 5 O Bio DEFR) UGB, au moins 15 points, au max. 30 points

2.8.7 Garde des animaux/Elevage: exigences spécifiques aux porcs

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Verrats pas gardés en groupe UGB concernées × 100 fr., (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5 O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max. 30 points b. Porcelets détenus sur des flat-decks ou dans des cages UGB concernées × 100 fr., (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max. 30 points c. Les porcins ne reçoivent pas de fourrage grossier UGB concernées × 100 fr., (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max. 30 points d. Surface totale (porcherie et aire d’exercice) UGB concernées × 100 fr., pas remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 6 au moins 200 fr. et 5 points par O Bio DEFR) UGB, au moins 15 points, au max. 30 points

2.8.8 Garde des animaux/Elevage: exigences spécifiques à la volaille

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Exigences spécifiques à la volaille pas remplies UGB concernées × 100 fr., (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max. 30 points b. Exigence relative à l’occupation du poulailler pas UGB concernées × 100 fr., remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio au moins 200 fr. et 5 points par DEFR) UGB, au moins 15 points, au max. 30 points c. Exigence relative à la surface herbagère non remplie UGB concernées × 100 fr., (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max. 30 points d. Non-respect de l’âge minimal d’abattage UGB concernées × 100 fr., (art. 16g O Bio) au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max. 30 points

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2.8.9 Garde des animaux/Elevage: exigences spécifiques aux autres espèces

animales

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Autres espèces animales: non-respect des exigences UGB concernées × 100 fr., (art. 39c O Bio, annexe 5, O Bio DEFR) au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max. 30 points b. Exigences SRPA pour les cabris/agneaux de moins UGB concernées × 100 fr., d’1 an non remplies (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, au moins 200 fr. et 5 points par O Bio DEFR) UGB, au moins 10 points, au max. 30 points c. Elevage en libre parcours des daims et cerfs rouges UGB concernées × 100 fr., et des bisons non respectée au moins 200 fr. et 1 points par UGB et jour de non-respect des exigences, au moins 10 points, au max. 30 points d. Abeilles: O Bio pas respectée (art. 16h O Bio) 100 fr. et 5 points e. Animaux gardés pour les loisirs: exigences pas UGB concernées × 100 fr., respectées (art. 6 O Bio) au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au max. 15 points

2.8.10 Estivage bio, transhumance

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Estivage sur un alpage non-bio (art. 15b O Bio) 0 point; en cas de récidive: UGB ou art. 26 à 34 OPD non respectés concernées × 200 fr. et 10 points b. Pâturage communautaire: pas de pâturage 0 point; en cas de récidive: UGB bio séparé ou pas de contrat sur l’utilisation concernées × 200 fr. et 10 points de matières auxiliaires (art. 15b O Bio)

2.9 Contributions au bien-être des animaux

2.9.1 Les réductions ont lieu au moyen de déductions de contributions forfaitaires et par l’attribution de points. Les points sont convertis comme suit en mon- tants par catégorie d’animaux au sens de l’art. 73 et séparément pour les programmes SST et SRPA: Somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par les contributions SRPA ou SST de la catégorie animale concernée. Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, aucune contribution SST ou SRPA n’est versée dans l’année de contributions, pour la catégorie d’animaux concernée. 2.9.2 Dans le premier cas de récidive, 50 points sont ajoutés au nombre de points pour la catégorie d’animaux concernée. A partir du deuxième cas de réci- dive, le nombre de points pour un manquement est majoré de 100 points ou

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aucune contribution SST ou SRPA n’est versée pour la catégorie d’animaux concernée.

2.9.3 SST: bovins, équidés, caprins et porcins, buffles d’Asie et lapins

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les animaux de cette Moins de 10 % des 60 points catégorie ne sont pas animaux tous gardés en groupes, 10 % ou plus des animaux 110 points pas de dérogations autorisées (art. 72, al. 1, annexe 6, let. A, ch. 1.1, let. a, 1.4, 2.1, let. a, 2.7, 3.1, let. a, 3.5, 4.1, let. a, 4.5, 5.1, 5.8 et 5.9) b. Moins de 15 lux de Lumière du jour quelque 10 points lumière du jour dans peu insuffisante l’aire de stabulation Lumière du jour beaucoup 110 points (art. 74, al. 1, let. c) trop insuffisante

2.9.4 SST: Bovins et buffles d’Asie

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol non muni 110 points d’un revêtement en dur (annexe 6, let. A, ch. 1.3) b. Les animaux n’ont pas Moins de 10 % des 60 points tous accès 24 h sur 24 animaux à l’aire de repos SST 10 % ou plus des animaux 110 points ni à une aire de repos non recouverte de litière, dérogation non admise (art. 72, al. 1, art. 74, al. 8, annexe 6, let. A, ch. 1.1, let. b, et 1.4) c. Couche souple dans Moins de 10 % des couches 60 points l’aire de repos: produit sont non conformes SST non certifié SST 10 % ou plus des couches 110 points (annexe 6, let. A, sont non conformes SST ch. 1.2, let. a et b) d. Couche souple dans Trop peu de litière 10 points l’aire de repos: conforme SST la litière utilisée Beaucoup trop peu de 40 points n’est pas conforme litière conforme SST SST (annexe 6, let. A, ch. 1.2, let. c) Pas de litière conforme SST 110 points

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

e. Aire de repos sans Moins de 10 % de 60 points couche souple: pas la surface est non de matelas de paille conforme SST ou d’aire de repos 10 % ou plus de la surface 110 points équivalente (annexe 6, est non conforme SST let. A, ch. 1.2)

2.9.5 SST: Equidés

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Aire de repos: pas de Trop peu de litière 10 points couche de sciure ni conforme SST d’aire de repos Beaucoup trop peu de 40 points équivalente (annexe 6, litière conforme SST let. A, ch. 2.2) Pas de litière conforme SST 110 points b. Dimensions minimales Moins de 10 % de 60 points de l’aire de repos non la surface est non respectées (annexe 6, conforme SST let. A, ch. 2.2) 10 % ou plus de la surface 110 points sont non conformes SST c. Sol avec perforations (annexe 6, let. A, ch. 2.3) 110 points d. Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol non muni 110 points d’un revêtement en dur (annexe 6, let. A, ch. 2.4) e. La hauteur du plafond ne correspond pas aux 110 points exigences (annexe 6, let. A, ch. 2.6) f. Les animaux n’ont pas Moins de 10 % des 60 points tous accès 24 h sur 24 à animaux l’aire de repos SST ni à 10 % ou plus des animaux 110 points une aire de repos non recouverte de litière, pas de dérogations admises (art. 72, al. 1, art. 74, al. 8, annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. b, et 2.7) g. Le cas échéant, les stalles d’alimentation 110 points ne sont pas conformes aux exigences ou les animaux ne peuvent pas tous manger sans être dérangés (annexe 6, let. A, ch. 2.5)

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2.9.6 SST: Chèvres

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Aire de repos: la super- Trop peu de litière 10 points ficie ou la qualité ne conforme SST remplit pas les Beaucoup trop peu de 40 points exigences (annexe 6, litière conforme SST let. A, ch. 3.2) Pas de litière conforme 110 points SST L’aire de repos est infé- 60 points rieure de moins de 10 % à la surface minimale L’aire de repos est infé- 110 points rieure de 10 % ou plus à la surface minimale b. La superficie de l’aire La superficie de l’aire cou- 60 points couverte, sans litière, verte, sans litière, est infé- par animal, ne remplit rieure de moins de 10 % pas les exigences La superficie de l’aire cou- 110 points (annexe 6, let. A, verte, sans litière, est infé- ch. 3.3) rieure de 10 % ou plus c. Abreuvoirs: sol non muni d’un revêtement en dur 110 points (annexe 6, let. A, ch. 3.4) d. Les animaux n’ont pas Moins de 10 % des 60 points tous accès 24 h sur 24 animaux à l’aire de repos SST 10 % ou plus des animaux 110 points ni à une aire de repos non recouverte de litière, pas de dérogations admises (art. 72, al. 1, art. 74, al. 8, annexe 6, let. A, ch. 3.1, let. b, et 3.5)

2.9.7 SST: Porcins

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Box de mise bas: l’aire Trop peu de litière 10 points de repos n’est pas conforme SST recouverte de paille Beaucoup trop peu de 40 points longue ou de roseau litière conforme SST de Chine, ou aire de repos perforée Pas de litière conforme 110 points (annexe 6, let. A, SST ch. 4.2, let. a et b) Aire(s) de repos perforée(s) 110 points

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Autres box: la litière Trop peu de litière 10 points dans l’aire de repos conforme SST pour la n’est pas conforme température actuelle SST, ou aire de repos de la porcherie perforée (annexe 6, Beaucoup trop peu de 40 points let. A, ch. 4.2, let. c) litière conforme SST pour la température actuelle de la porcherie Pas de litière conforme 110 points SST pour la température actuelle de la porcherie Aire(s) de repos perforée(s) 110 points c. Systèmes à compost: pas d’aire de repos conforme 110 points SST en dehors de l’aire à compost (annexe 6, let. A, ch. 4.3) d. Si l’aire d’alimentation est aussi utilisée comme aire 110 points de repos: accès à la nourriture aussi durant la nuit (annexe 6, let. A, ch. 4.2, let. d) e. Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol non équipé 110 points d’un revêtement en dur (annexe 6, let. A, ch. 4.4) f. Les animaux n’ont pas Moins de 10 % des 60 points tous accès 24 h sur 24 à animaux l’aire de repos SST ni à 10 % ou plus des animaux 110 points une aire de repos non re- couverte de litière, pas de dérogations admises (art. 72, al. 1, art. 74, al. 8, annexe 6, let. A, ch. 3.1, let. b, et 3.5)

2.9.8 SST: Lapins

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les portées ne disposent pas toutes d’un nid en 110 points séparé, pourvu de litière (annexe 6, let. A, ch. 5.2) b. Les dimensions mini- Dimensions inférieures 60 points males des comparti- de moins de 10 % aux ments pour lapines ne dimensions minimales sont pas respectées Dimensions inférieures 110 points (annexe 6, let. A, de 10 % ou plus aux ch. 5.5) dimensions minimales c. La distance entre le sol et les aires surélevées est 110 points inférieure à 20 cm (annexe 6, let. A, ch. 5.6)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. Litière non appropriée Trop peu de litière 10 points et en quantité insuffi- conforme SST sante pour le grattage Beaucoup trop peu de 40 points (art. 74, al. 5, annexe 6, litière conforme SST let. A, ch. 5.7) Pas de litière conforme 110 points SST

2.9.9 SST: Volaille de rente – sans aire à climat extérieur (ACE)

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a Surface disponible ou La surface disponible ou la 60 points longueur des perchoirs longueur des perchoirs sont ne remplissent pas les inférieures de moins de 10 % exigences (annexe 6, aux dimensions minimales let. A, ch. 6.9, let. a, La surface disponible ou la 110 points et 6.10) longueur des perchoirs sont inférieures de 10 % ou plus aux dimensions minimales b. Perchoirs: le type ou le nombre ne remplissent 110 points pas les exigences OSAV (annexe 6, let. A, ch. 6.4, 6.9, let. b, et 6.10) c. Le nombre de perchoirs est jugé insuffisant 110 points (annexe 6, let. A, ch. 6.8, 6.9, let. b, et 6.10) d. Un croquis du poulailler est absent ou n’est pas à jour 200 francs (annexe 6, let. A, ch. 6.9, let. b, 6.10 et 6.11) e. Le nombre d’animaux mis au poulailler suite à la 110 points dernière acquisition est plus élevé que le nombre d’animaux maximum admis (annexe 6, let. A, ch. 6.11, let. a) f. Lumière du jour ou Lumière quelque peu 10 points éclairage inférieur insuffisante à 15 lux (art. 74, al. 1, Lumière beaucoup trop 110 points let. c, annexe 6, let. A, insuffisante ch. 6.2) g. La totalité de la surface Trop peu de litière 10 points au sol n’est pas recou- conforme SST verte de litière en Beaucoup trop peu de 40 points quantité suffisante ou litière conforme SST la litière n’est pas appropriée (art. 74, Pas de litière conforme 110 points al. 5, annexe 6, let. A, SST ch. 6.3 et 6.6) h. Nombre de perchoirs disponibles trop petit 60 points (annexe 6, let. a, ch. 6.4 et 6.7) i. Cachettes en nombre trop peu suffisant 10 points (annexe 6, let. A, ch. 6.8)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

j. Durée minimale d’engraissement pas respectée 60 points (annexe 6, let. A, ch. 6.5)

2.9.10 SRPA: bovins, équidés, moutons, chèvres et buffles d’Asie

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. L’aire d’exercice ne se situe pas en plein air 110 points (annexe 6, let. E, ch. 1.1) b. La surface totale ou la La surface disponible est 60 points surface non couverte inférieure de moins de 10 % de l’aire d’exercice aux dimensions minimales ne répond pas aux La surface disponible est 110 points exigences (annexe 6, inférieure de 10 % ou plus let. E, ch. 2, 3, 4 et 5) aux dimensions minimales c. Un croquis de l’aire d’exercice est absent ou 200 francs n’est pas à jour (annexe 6, let. E, ch. 2) d. Le nombre actuel d’animaux par sortie est 110 points supérieur au nombre d’animaux autorisé (annexe 6, let. E, ch. 2.2 et 2.5) e. Filet d’ombrage entre le 1.11 et le 28.2 10 points (annexe 6, let. E, ch. 1.2) f. Si l’aire d’exercice n’est pas consolidée: 10 points les endroits bourbeux ne sont tous pas clôturés (annexe 6, let. E, ch. 1.3) g. Dans le pâturage: les endroits bourbeux ne sont pas 10 points tous clôturés (annexe 6, let. E, ch. 7.2) h. Le pâturage couvre moins de 25 % de la consom- 60 points mation en MS les jours de pacage (annexe 6, let. E, ch. 7.3) i. La surface de pâturage destinée aux équidés 60 points les jours de pacage est inférieure à 8 a (annexe 6, let. E, ch. 1.4) j. L’aire de repos n’est Trop peu de litière 10 points pas recouverte de conforme SRPA litière en quantité Beaucoup trop peu de 40 points suffisante ou est litière conforme SRPA perforée (art. 75, al. 2, annexe 6, Pas de litière conforme 110 points let. D, ch. 1.3, let. a) SRPA Aire de repos perforée 110 points k. Animaux jusqu’à l’âge de 160 jours entravés 110 points (annexe 6, let. D, ch. 1.3, let. b) l. Equidés: perforation de la surface accessible 60 points aux animaux dans l’écurie ou l’aire d’exercice (annexe 6, let. D, ch. 1.3, let. c)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

m. La documentation sur les sorties ne satisfait pas aux 200 francs exigences (art. 75, al. 4, annexe 6, let. D, ch. 1.1) n. 1.05–31.10: pas suffisamment de jours d’accès 4 points par jour manquant au pâturage ou à l’aire d’exercice (annexe 6, let. D, ch. 1.1, let. a et b) o. 1.11–30.4: pas suffisamment de jours de sortie 6 points par jour manquant (annexe 6, let. D, ch. 1.1, let. a et b) p. Option alternative non autorisée pour les sorties 110 points des animaux concernés ou, si elle est autorisée, accès non permanent à l’aire d’exercice (annexe 6, let. D, ch. 1.2, let. a et b)

2.9.11 SRPA: porcins

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. L’aire d’exercice ne se situe pas en plein air 110 points (annexe 6, let. E, ch. 1.1) b. La surface totale ou la La surface disponible est 60 points surface non couverte inférieure de moins de 10 % de l’aire d’exercice ne aux dimensions minimales remplissent pas les La surface disponible est 110 points exigences (annexe 6, inférieure de 10 % ou plus let. E, ch. 2.1, 2.2, 2.4 aux dimensions minimales et 6) c. Un croquis de l’aire d’exercice est absent ou 200 francs n’est pas à jour (annexe 6, let. E, ch. 2) d. Le nombre d’animaux actuel par groupe de sorties 110 points est plus important que le nombre d’animaux autorisé (annexe 6, let. E, ch. 2.2 et 2.5) e. Filet d’ombrage entre le 1.11 et le 28.2 10 points (annexe 6, let. E, ch. 1.2) f. Si l’aire d’exercice n’est pas consolidée: endroits 10 points bourbeux non clôturés ou aires d’alimentation et abreuvoirs non équipés d’un revêtement en dur (annexe 6, let. E, ch. 1.3 et 1.4) g. La documentation sur les sorties ne correspond pas 200 francs aux exigences (art. 75, al. 4) h. Trop peu de jours de sortie pour les truies d’élevage 4 points par jour manquant allaitantes (annexe 6, let. D, ch. 2.1) i. Pas de sorties quotidienne de plusieurs heures 4 points par jour manquants pour les autres catégories de porcins (annexe 6, let. D, ch. 2.2) j. Perforations dans l’aire de repos 110 points (annexe 6, let. D, ch. 2.3)

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2.9.12 SRPA: lapins

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. L’aire d’exercice ne se situe pas en plein air 110 points (annexe 6, let. E, ch. 1.1) b. La surface non couverte de l’aire d’exercice 110 points ne remplit pas les exigences (annexe 6, let. E, ch. 2.1, 2.2, 2.4 et 5) c. La documentation sur les sorties ne satisfait pas aux 200 francs exigences (art. 75, al. 4, annexe 6, let. D, ch. 3.2) d. Pas de sortie quotidienne de plusieurs heures pour 4 points par jour manquant les lapines ou les jeunes animaux (annexe 6, let. D, ch. 3.1)

2.9.13 SRPA: volaille de rentes – sans ACE

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Couche herbeuse fortement endommagée ou 10 points endroits bourbeux non clôturés (annexe 6, let. E, ch. 7.1 et 7.2) b. Pas suffisamment Pas suffisamment d’abris 10 points d’abris (annexe 6, Aucun abri 110 points let. E, ch. 7.6) c. Les accès au pâturage ne correspondent pas aux 10 points exigences (annexe 6, let. E, ch. 7.6) d. La documentation sur les sorties ne satisfait pas 200 francs aux exigences (art. 75, al. 4, annexe 6, let. D, ch. 4.2, let. f, 4.4, let. c, 4.8, let. c) e. Pas d’accès quotidien au pâturage 4 points par jour manquant (annexe 6, let. E, ch. 4.1, 4.2, 4.7 et 4.8) f. Durée de l’accès au pâturage (13 à 16 h + 2 heures 60 points supplémentaires) non respectée (annexe 6, let. D, ch. 4.1–4.3, 4.4, 4.7 et 4.8) g. La surface totale du sol Trop peu de litière 10 points dans le poulailler n’est conforme SRPA pas recouverte de litière Beaucoup trop peu de 40 points appropriée en quantité litière conforme SRPA suffisante (art. 74, al. 5, annexe 6, let. D, ch. 4.5 Pas de litière conforme 110 points et 4.9) SRPA

h. Tous les poulets ne sont pas engraissés pendant 60 points au moins 56 jours (annexe 6, let. D, ch. 4.6)

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2.9.14 SST et SRPA: volaille de rente – ACE

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. La surface ou les La surface ou les ouver- 60 points ouvertures de l’ACE tures de l’ACE sont infé- ne remplissent pas rieures de moins de 10 % aux les exigences dimensions minimales (annexe 6, let. B, La surface ou les ouver- 110 points ch. 1.2, 4.3 et 4.4) tures de l’ACE sont infé- rieures de 10 % ou plus aux dimensions minimales b. Poulets de chair SST seulement: la situation 110 points des ouvertures ne satisfait pas aux exigences (annexe 6, let. B, ch. 1.2, 4.3 et 4.4) c. Un croquis de l’ACE est absent ou n’est pas à jour 200 francs (annexe 6, let. B, ch. 4.4 et 4.5) d. Nombre d’animaux, suite à la dernière acquisition, 110 points plus important le nombre d’animaux autorisé (annexe 6, let. B, ch. 4.5) e. ACE non couverte ou pas suffisamment couverte 60 points (annexe 6, let. B, ch. 1.1, let. a, b et d) f. La surface totale du Trop peu de litière 10 points sol dans l’ACE n’est conforme SRPA pas recouverte de litière Beaucoup trop peu de 40 points appropriée en quantité litière conforme SRPA suffisante (art. 74, al. 5, annexe 6, let. B, Pas de litière conforme 110 points ch. 1.1, let. c, et 1.4) SRPA

g. La documentation sur les sorties ne satisfait pas 200 francs aux exigences (annexe 6, let. B, ch. 4.1 et 4.2) h. Pas d’accès quotidien à l’ACE (annexe 6, let. B, 4 points par jour manquant ch. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4) i. Pas d’accès à l’ACE pendant toute la journée 60 points (annexe 6, let. B, ch. 2.1 et 3)

2.10 Contributions à l’efficience des ressources

2.10.1 Les réductions sont appliquées séparément pour chaque procédure (tech-

niques d’épandage diminuant les émissions, semis direct, semis en bandes, semis sous litière, non-recours aux herbicides pour les techniques culturales préservant le sol) au moyen d’un pourcentage des contributions à l’effi- cience des ressources. La réduction porte sur les contributions de l’exploi- tation pour chaque procédure. Lorsque plusieurs manquements visés au ch. 2.10.2, let. b et c, et au ch. 2.10.3, let. a à j, sont constatés simultanément, pour la même procédure les réductions ne sont pas cumulées.

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Dans le cas d’une première récidive, la réduction est doublée. A partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

2.10.2 Techniques d’épandage diminuant les émissions

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Concernant les techniques d’épandage diminuant les Rectificatif du bilan de fumure et émissions, la réduction de 3 kg d’azote disponible par 200 fr. En plus, réduction, le cas hectare et apport n’a pas été imputée dans le Suisse- échéant, des contributions PER Bilan (art. 78, al. 3) (bilan de fumure dépassé) b. Par surface, plus de 4 épandages ont été annoncés Réduction à 4 épandages; pour des contributions versement pour 4 épandages Des épandages entre le 15.11 et le 15.02 ont été 120 % des contributions annoncés pour des contributions (art. 78, al. 1 et 2) c. Les enregistrements (date de l’épandage, surface 120 % des contributions fumée, type d’appareil ou de machine et propriétaire) ne sont pas disponibles, erronés ou non utilisables (art. 78, al. 4)

2.10.3 Techniques culturales préservant le sol

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Semis direct: plus de 25 % de la surface du sol est 120 % des contributions travaillée au cours du semis (art. 79, al. 2) Semis en bandes fraisées et strip-till (semis en bandes): plus de 50 % de la surface du sol est travail- lée pendant le semis (art. 79, al. 2) Semis sous litière: travail du sol sans labour à plus de 10 cm de profondeur (art. 79, al. 2) b. Annonce de cultures ne donnant pas droit à des 120 % des contributions contributions (art. 79, al. 3) c. La procédure de semis d’une culture intercalaire 120 % des contributions ne correspond pas à la définition du semis direct, du semis en bandes, ou du semis sous litière (art. 79, al. 2) d. Travail du sol, lorsqu’il n’y a pas de culture interca- 120 % des contributions laire: entre la récolte de la culture principale précé- dente et le semis de la culture principale donnant droit à des contributions, les interventions sur le sol ne correspondent pas à la définition de la procédure de semis choisie pour la culture principale donnant droit à des contributions (art. 79, al. 2)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

e. Travail du sol, lorsqu’il y a une culture intercalaire: 120 % des contributions entre la récolte de la culture principale précédente et le semis de la culture intercalaire, les interventions sur le sol ne correspondent pas à la définition de la procédure de semis choisie pour la culture intercalaire (art. 79, al. 2). entre la récolte de la culture intercalaire et le semis de la culture principale donnant droit à des contributions, les interventions sur le sol ne correspondent pas à la définition de la procédure de semis choisie pour la culture principale donnant droit à des contributions (art. 79, al. 2) f. Pour les exploitations qui ne se sont pas inscrites 120 % des contributions pour la contribution de non-recours aux herbicides: au cours du laps de temps allant de la récolte de la culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions, le travail du sol a été effectué au moyen d’une charrue (art. 80, al. 2) g. Pour les exploitations qui se sont inscrites pour 120 % des contributions la contribution de non-recours aux herbicides: la profondeur de traitement maximale par la charrue de 10 cm a été dépassée (art. 80, al. 2) h. Au cours du laps de temps allant de la récolte de la 120 % des contributions culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions (art. 80, al. 2, annexe 1, ch. 1), le glyphosate utilisé a dépassé la quantité de 1,5 kg de substance active par hectare i. Sur les surfaces qui ont été annoncées pour une 120 % des contributions contribution supplémentaire pour non-recours aux herbicides, une application d’herbicide a été effectuée au cours du laps de temps allant de la récolte de la culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions (art. 81) j. Les enregistrements suivants par surface ne sont pas 120 % des contributions complets, sont manquants, erronés ou inutilisables: type de technique culturale préservant le sol, culture principale et culture principale précédente, date du semis et de la récolte des cultures principales, utilisa- tion d’herbicides, superficies, type d’appareil ou de machine et nom du propriétaire (art. 80, al. 3) k. Déclaration incorrecte Indications trop basses Rectification des données; verse- de la superficie ment des contributions selon les

des surfaces données correctes Indications trop élevées Rectification des données; versement des contributions selon les données correctes et réduction supplémentaire de 1000 fr.

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2.10.4 Technique d’application précise

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Moins de 50 % des buses de la rampe de pulvérisa- Remboursement de la contribution tion sont des buses de pulvérisation sous-foliaire accordée pour l’acquisition ou (art. 82, al. 3, annexe 7, ch. 6.3.2) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr. b. Le type d’appareil mentionné sur la facture n’est pas Remboursement de la contribution présent dans l’exploitation (art. 82, al. 3, annexe 7, accordée pour l’acquisition ou ch. 6.3.2) pour l’adaptation de l’appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr.

2.11 Dispositions applicables à l’agriculture visées à l’art. 105,

al. 1, let. d, OCCP (législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage) 2.11.1 En cas d’infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage, les contributions sont réduites dès lors que l’infraction est liée à la gestion de l’exploitation. Les infractions doivent avoir été établies par voie de décision ayant force exécu- toire, au minimum au moyen d’une décision établie par l’autorité d’exé- cution. Si l’infraction relève du domaine des PER, les réductions portent sur les PER et non sur les contributions de base. Les doubles réductions sont exclues.

2.11.2 Les réductions sont prononcées indépendamment du montant de la sanction

prévue par la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage. Conformément à l’art. 183 LAgr, les décisions de force exécutoire pouvant conduire à une réduction doivent être annoncées par les autorités qui ont rendu la décision au service cantonal de l’agriculture et, sur demande, à l’OFAG et à l’OFEV. 2.11.3 Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 1000 francs À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est de 25 % du total des paiements di- rects, mais au maximum de 6000 francs.

2.11.4 En cas d’infractions particulièrement graves, le canton peut augmenter la

réduction de manière appropriée.

3 Réductions des paiements directs pour les exploitations

d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires

3.1 Généralités

3.1.1 Les contributions d’estivage sont réduites selon les ch. 3.2 à 3.6. Les contri- butions d’estivage pour les moutons (brebis laitières exceptées) en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants sont réduites selon le ch. 3.7. Les contributions versées dans la région d’estivage sont toutes réduites selon le ch. 3.10.

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3.2 Fausses indications

3.2.1 Fausses indications concernant les animaux (art. 36, 37 et 98)

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. 0 à 5 %, 1 UGB au plus Aucune b. Plus de 5 % à 20 %, ou plus de 1 UGB, 20 %, mais 4 UGB au plus 3000 fr. au plus c. Plus de 20 % ou plus de 4 UGB, 50 %, ainsi qu’en cas de récidive 6000 fr. au plus

3.2.2 Fausses indications concernant les surfaces (art. 38 et 98)

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. 0 à 10 % Aucune b. Plus de 10 % à 30 % 20 %,

3000 fr. au plus

c. Plus de 30 % 50 %,

6000 fr. au plus

3.2.3 Fausses indications concernant la durée d’estivage (art. 36, 37 et 98)

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Jusqu’à 3 jours Aucune b. 4 à 6 jours 20 %,

3000 fr. au plus

c. De plus de 6 jours, ainsi qu’en cas de récidive 50 %,

6000 fr. au plus

3.3 Entrave aux contrôles

3.3.1 En cas d’entrave aux contrôles ou de menaces, les contributions sont ré-

duites de 10 %, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus.

3.3.2 Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions.

3.4 Dépôt de la demande

3.4.1 A l’exception des cas de force majeure, les contributions sont réduites de

10 %, mais de 200 francs au moins et de 1000 francs au plus, en cas de dépôt

tardif de la demande.

3.4.2 Aucune contribution ne sera versée si un contrôle adéquat n’est plus pos-

sible.

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3.5 Documents et enregistrements (art. 30, 31, 33, 34, 36 à 38 et

annexe 2, ch. 2 et 4) Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Premier manquement 10 % par document ou enregistre- ment manquant; au moins 200 fr.,

3000 fr. au plus

b. Première récidive Doublement de la réduction c. Deuxième et troisième récidive Exclusion des contributions

3.6 Exigences en matière d’exploitation

3.6.1 Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deu- xième cas de récidive, il s’ensuit une exclusion des contributions. 3.6.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure à 10 %, elle n’est pas prise en considération.

3.6.3 Pour les manquements suivants, la réduction des contributions d’estivage

s’élève par point de contrôle à 200 francs au moins et à 3000 francs au plus. La limite de 3000 francs ne s’applique pas en cas de récidive.

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Exploitation inadéquate, non respectueuse de 10 % l’environnement (art. 26) b. Entretien non conforme des bâtiments, installations, 10 % accès (art. 27) c. Garde des animaux estivés: absence de surveillance et 10 % de contrôle au moins une fois par semaine (art. 28) d. Manque de mesures contre l’embroussaillement 10 % ou la friche (art. 29, al. 1) e. Utilisation de surfaces interdites au pacage 10 % (art. 29, al. 2) f. Exploitation non conforme des surfaces relevant 10 % de la protection de la nature (art. 29, al. 3) g. Apport non autorisé d’engrais ne provenant pas 15 % de l’alpage (art. 30, al. 1) h. Utilisation d’engrais minéraux azotés ou d’engrais 15 % liquides ne provenant pas de l’alpage (art. 30, al. 2) i. Apport non autorisé de fourrage grossier destiné 10 % à pallier une situation exceptionnelle due aux conditions météorologiques (art. 31, al. 1)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

j. Apport non autorisé de fourrage sec dans une exploi- 10 % tation gardant des animaux traits (art. 31, al. 2) k. Apport non autorisé d’aliments concentrés dans une 10 % exploitation gardant des animaux traits (art. 31, al. 2) l. Affouragement non autorisé des porcs avec 10 % des aliments concentrés (art. 31, al. 3) m. Important envahissement par des plantes posant 10 % des problèmes (art. 32, al. 1) n. Utilisation d’herbicides non autorisée (art. 32, al. 2) 15 % o. Inobservation des exigences et des critères du plan 15 % d’exploitation (art. 33) p. Exploitation trop intensive ou trop extensive 10 % (art. 34, al. 1) q. Dommage écologiques ou exploitation inappropriée 10 % (art. 34, al. 2)

3.7 Exigences concernant l’exploitation des pâturages de moutons

avec surveillance permanente par un berger ou avec pâturage tournant

3.7.1 Les réductions sont doublées lors de la première récidive. A partir de la

deuxième récidive, la conséquence est la suppression de la contribution. 3.7.2 Si la réduction en raison d’une observation seulement partielle des exigences concernant l’exploitation n’est pas supérieure à 10 %, elle n’est pas prise en considération.

3.7.3 La réduction lors des premiers manquements ci-après s’élève pour chaque

point de contrôle à 200 francs au minimum et à 3000 francs au maximum. La limite de 3000 francs ne s’applique pas en cas de récidive.

3.7.4 Observation partielle des exigences concernant la surveillance permanentes

des moutons par un berger

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le troupeau n’est pas mené par un berger 15 % accompagné de chiens (annexe 2, ch. 4.1.1) b. Le troupeau n’est pas conduit quotidiennement à un 15 % pâturage choisi par le berger (annexe 2, ch. 4.1.1) c. La surface pâturable n’est pas répartie en secteurs 10 % (annexe 2, ch. 4.1.2) d. La répartition de la surface pâturable en secteurs n’est Selon ch. 3.5 pas consignée sur un plan (annexe 2, ch. 4.1.2)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

e. Utilisation inappropriée (annexe 2, ch. 4.1.3) 10 % f. Pas de pacage équilibré sans pâture excessive 10 % (annexe 2, ch. 4.1.3) g. La durée de séjour dans un même secteur ou sur 10 % une même surface pâturable excède deux semaines (annexe 2, ch. 4.1.4) h. Une même surface sert de nouveau au pacage 10 % durant les quatre semaines suivant la dernière pâture (annexe 2, ch. 4.1.4) i. Le troupeau n’est pas gardé en permanence 15 % (annexe 2, ch. 4.1.5) j. Les places pour la nuit ne sont pas choisies et 10 % utilisées de manière à éviter des dommages écologiques (annexe 2, ch. 4.1.6) k. L’exploitant ne tient pas un journal de pâture selon ch. 3.5 (annexe 2, ch. 4.1.7) l. La pâture a lieu durant les 20 jours après la fonte 10 % des neiges (annexe 2, ch. 4.1.8) m. Utilisation incorrecte des filets synthétiques 10 % (annexe 2, ch. 4.1.9)

3.7.5 Observation partielle des exigences concernant le pâturage tournant des

moutons

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Le pacage ne se fait pas durant toute la durée de 15 % l’estivage dans des parcs entourés d’une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles (annexe 2, ch. 4.2.1) b. Utilisation inappropriée (annexe 2, ch. 4.2.2) 10 % c. Pas de pacage équilibré sans pâture excessive 10 % (annexe 2, ch. 4.2.2) d. La rotation n’a pas lieu de manière régulière en 10 % fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales (annexe 2, ch. 4.2.3) e. Le même parc sert au pacage pendant plus de deux 10 % semaines (annexe 2, ch. 4.2.4) f. Le même parc est réutilisé durant les quatre semaines 10 % suivant la dernière pâture (annexe 2, ch. 4.2.4) g. Les parcs ne sont pas reportés sur un plan selon ch. 3.5 (annexe 2, ch. 4.2.5)

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Manquement concernant le point de contrôle Réduction

h. L’exploitant ne tient pas un journal de pâture selon ch. 3.5 (annexe 2, ch. 4.2.6) i. La pâture a lieu durant les 20 jours après la fonte 10 % des neiges (annexe 2, ch. 4.2.7) j. Utilisation incorrecte des filets synthétiques 10 % (annexe 2, ch. 4.2.8)

3.8 Contributions à la biodiversité pour les surfaces herbagères et

les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q II: conditions et charges non respectées 200 % × CQ II (art. 57, 58 et 59, annexe 4, ch. 15.1) b. Q II: pas assez de plantes indicatrices pour Q II Aucune; versement de la CQ II (art. 59, annexe 4, ch. 15.1); la qualité biologique uniquement pour les surfaces diminue pendant la période contractuelle présentant suffisamment de plantes indicatrices

3.9 Contributions à la qualité du paysage

Les dispositions du ch. 2.5 s’appliquent également aux exploitations d’estivage et aux exploitations de pâturages communautaires.

3.10 Dispositions pertinentes pour l’agriculture visées à l’art. 105,

al. 1, let. d (législation en matière de protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage et de la protection des animaux)

3.10.1 Les ch. 2.11.1 et 2.11.2 sont applicables par analogie.

3.10.2 Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 200 francs. À partir du premier cas de récidive, la réduction est de 25 % de toutes les contributions en région d’estivage, mais au maximum de 2500 francs.

3.10.3 En cas d’infractions particulièrement graves, le canton peut augmenter la

réduction de manière appropriée.