AS 2014 4009
Ordonnance sur la protection des végétaux
Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Modification du 29 octobre 2014
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 51, al. 4, de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux1, arrête:
I Les annexes 1 à 5 de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
29 octobre 2014 Le Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 916.20
2014-2089 4009
Protection des végétaux. O RO 2014
Annexe 1 (art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58)
Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans toute la Suisse
Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse
Let. a
a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement La liste est modifée comme suit: …
1.3 Anthonomus eugenii Cano
…
7.1 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.
…
10.5 Diaphorina citri Kuway
…
25.1 Trioza erytreae Del Guercio
…
Let. b
b. Bactéries L’expression «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» est remplacée par l’expression «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.». La liste est modifée comme suit:
0.1 Candidatus Liberibacter spp., agent causal du Huanglongbing disease of
citrus/citrus greening …
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Annexe 2 (art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58)
Partie A Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises
Chapitre I Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse L’expression «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» est remplacée par l’expression «Solanum lycopersicum L.».
Let. a
a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Les inscriptions aux ch. 1.1, 8, 10 et 31 sont radiées de la liste.
Let. b
b. Bactéries L’inscription au ch. 1 est radiée de la liste.
Let. d
d. Virus et organismes analogues L’inscription au ch. 7.1 est radiée de la liste.
Chapitre II Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse L’expression «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» est remplacée par l’expression «Solanum lycopersicum L.».
Let. c
c. Champignons L’inscription au ch. 1.1 est radiée de la liste.
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Annexe 3 (art. 7, 12 et 13)
Partie A Marchandises dont l’importation est interdite
La liste est modifiée comme suit:
Description Pays d’origine
…
10. Semences (tubercules) de Solanum Etats tiers
tuberosum L.
11. Végétaux d’espèces de Solanum L. à tuber- Etats tiers
cules ou à stolons et leurs hybrides, destinés à la plantation, à l’exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés à l’annexe 3, partie A, ch. 10 12. Tubercules d’espèces de Solanum L. et leurs Sans préjudice des exigences particu- hybrides, à l’exception de ceux visés à lières applicables aux tubercules de l’annexe 3, partie A, ch. 10 et 11 pommes de terre visés à l’annexe 4, partie A, chap. I, Etats tiers autres que: – l’Algérie, Israël, le Maroc, la Tunisie et la Turquie, – les pays d’Europe continentale reconnus exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ou ayant respecté des disposi- tions reconnues par l’OFAG pour la lutte contre cet organisme. …
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Annexe 4 (art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 et 48)
Partie A Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises
Chapitre I Marchandises provenant d’Etats tiers L’expression «Sous réserve des exigences» est remplacée par l’expression «Sans préjudice des exigences». L’expression «Sous réserve des dispositions» est remplacée par l’expression «Sans préjudice des dispositions». L’expression «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» est remplacée par l’expression «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.». L’expression «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» est remplacée par l’expression «Solanum lycopersicum L.»
La liste est modifiée comme suit:
Marchandises Exigences particulières
1.1 Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois a subi: codes SH énumérés à l’annexe 5, a. un traitement thermique approprié permet- partie B, bois de conifères (Conife- tant d’assurer une température minimale de rales) autres que Thuja L. et Taxus L., 56 °C pendant une durée ininterrompue à l’exception du bois sous forme de: d’au moins trente minutes dans l’ensemble – copeaux, particules, sciure, déchets du bois (y compris en son cœur). Ce traite- de bois ou chutes, issus en tout ou ment doit être attesté par l’apposition de la en partie de ces conifères, mention «HT» sur le bois ou sur son embal- – matériel d’emballage en bois sous lage conformément aux pratiques en forme de caisses, boîtes, cageots, vigueur, ainsi que sur les certificats visés à tambours et autres emballages si- l’art. 11 de la présente ordonnance, milaires, palettes, caisses-palettes ou et autres plateaux de chargement, b. une fumigation appropriée selon une rehausses pour palettes, matériel spécification approuvée par l’OFEV; de calage, quelle que soit son utili- ce traitement doit être attesté sur les sation réelle pour le transport certificats visés à l’art. 11 de la présente d’objets de tout type, à l’exception ordonnance, qui préciseront l’ingrédient du bois de calage des envois de actif, la température minimale du bois, le bois qui est constitué d’un bois du taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), même type et de même qualité, et ou qui répond aux mêmes exigences c. une imprégnation chimique sous pression phytosanitaires que le bois ainsi appropriée au moyen d’un produit approuvé transporté, par l’OFEV; ce traitement doit être attesté – bois de Libocedrus decurrens sur les certificats visés à l’art. 11 de la Torr., dans les cas où il est prouvé présente ordonnance, qui préciseront que le bois a été traité ou destiné à l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la fabrication de crayons moyen- la concentration (%), nant un traitement thermique per- et
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Marchandises Exigences particulières
mettant d’atteindre une tempéra- déclaration officielle qu’à la suite de son ture minimale de 82 °C pendant traitement, le bois a été transporté et a quitté le une durée de 7 à 8 jours, pays émettant la déclaration en dehors de la mais y compris le bois qui n’a pas période de vol du vecteur Monochamus, gardé son arrondi naturel, originaire compte tenu d’une marge de sécurité de quatre du Canada, de Chine, des États-Unis semaines au début et à la fin de la période de d’Amérique, du Japon, du Mexique, vol prévue, ou, à l’exception du bois écorcé, de la République de Corée et de dans un emballage le protégeant de toute Taïwan, pays où la présence de infestation par Bursaphelenchus xylophilus Bursaphelenchus xylophilus (Steiner (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son & Bührer) Nickle et al. est connue vecteur».
1.2 Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois a subi:
codes SH énumérés à l’annexe 5, a. un traitement thermique approprié permet- partie B, bois de conifères (Conife- tant d’assurer une température minimale de rales) sous forme de copeaux, parti- 56 °C pendant une durée ininterrompue cules, sciures, déchets de bois et d’au moins trente minutes dans l’ensemble chutes, issus en tout ou en partie de du bois (y compris en son cœur); ce traite- ces conifères, originaire du Canada, de ment doit être attesté sur les certificats visés Chine, des États-Unis d’Amérique, du à l’art. 11 de la présente ordonnance, Japon, du Mexique, de la République ou de Corée et de Taïwan, pays où la b. une fumigation appropriée selon une présence de Bursaphelenchus xylophi- spécification approuvée par l’OFEV; ce lus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est traitement doit être attesté sur les certificats connue visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), et déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, le bois a été transporté et a quitté le pays émettant la déclaration en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois écorcé, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.
1.3 Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle que le bois:
codes SH énumérés à l’annexe 5, a. est écorcé, partie B, bois de Thuja L. et Taxus L., ou à l’exception du bois sous forme de: b. a été séché au séchoir de façon que la – copeaux, particules, sciure, déchets teneur en humidité soit inférieure à 20 %, de bois ou chutes, issus en tout ou exprimée en pourcentage de la matière en partie de ces conifères, sèche, obtenue selon un programme du- – matériel d’emballage en bois sous rée/température approprié. Ce traitement forme de caisses, boîtes, cageots, doit être attesté par l’apposition de la men- tambours et autres emballages si- tion «kiln-dried», de l’abréviation «KD», milaires, palettes, caisses-palettes ou de toute autre mention reconnue au et autres plateaux de chargement, niveau international sur le bois ou sur son rehausses pour palettes, matériel emballage conformément aux pratiques en de calage, quelle que soit son utili- vigueur, sation réelle pour le transport ou d’objets de tout type, à l’exception c. a subi un traitement thermique approprié du bois de calage des envois de permettant d’assurer une température
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bois qui est constitué d’un bois du minimale de 56 °C pendant une durée inin- même type et de même qualité, et terrompue d’au moins trente minutes dans qui répond aux mêmes exigences l’ensemble du bois (y compris en son phytosanitaires que le bois ainsi cœur); ce traitement doit être attesté par transporté, l’apposition de la mention «HT» sur le bois mais y compris le bois qui n’a pas ou sur son emballage conformément aux gardé son arrondi naturel, originaire pratiques en vigueur, ainsi que sur les certi- du Canada, de Chine, des États-Unis ficats visés à l’art. 11 de la présente ordon- d’Amérique, du Japon, du Mexique, nance de la République de Corée et de ou Taïwan, pays où la présence de d. a subi une fumigation appropriée selon une Bursaphelenchus xylophilus (Steiner spécification approuvée par l’OFEV; ce & Bührer) Nickle et al. est connue traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la tempé- rature minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou e. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).
1.5 Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle que le bois:
codes SH énumérés à l’annexe 5, a. provient de zones reconnues exemptes de: partie B, bois de conifères (Conife- – Monochamus spp. (non européennes), rales), à l’exception du bois sous – Pissodes spp. (non européennes), forme de: – Scolytidae (espèces non européennes); – copeaux, particules, sciure, déchets la zone doit être indiquée sur les certificats de bois ou chutes, issus en tout ou visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, en partie de ces conifères, sous la rubrique «Origine», – matériel d’emballage en bois sous ou forme de caisses, boîtes, cageots, b. est écorcé et exempt de trous de plus de tambours et autres emballages si- 3 mm de diamètre causés par des vers du milaires, palettes, caisses-palettes genre Monochamus (espèces non euro- et autres plateaux de chargement, péennes), rehausses pour palettes, matériel ou de calage, quelle que soit son utili- c. a été séché au séchoir de façon que la sation réelle pour le transport teneur en humidité soit inférieure à 20 %, d’objets de tout type, à l’exception exprimée en pourcentage de la matière du bois de calage des envois de sèche, obtenue selon un programme bois qui est constitué d’un bois du durée/température approprié. Ce traitement même type et de même qualité, et doit être attesté par l’apposition de la men- qui répond aux mêmes exigences tion «kiln-dried», de l’abréviation «KD», phytosanitaires que le bois ainsi ou de toute autre mention reconnue au transporté, niveau international sur le bois ou sur son mais y compris le bois qui n’a pas emballage conformément aux pratiques en gardé son arrondi naturel, originaire vigueur, de Russie, du Kazakhstan et de Tur- ou quie d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée inin- terrompue d’au moins trente minutes dans
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Marchandises Exigences particulières
l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certi- ficats visés à l’art. 11 de la présente ordon- nance, ou e. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l’OFEV; ce traite- ment doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou f. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).
1.6 Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois:
codes SH énumérés à l’annexe 5, a. est écorcé et exempt de trous de plus de partie B, bois de conifères (Conife- 3 mm de diamètre causés par des vers du rales), genre Monochamus (espèces non euro- à l’exception du bois sous forme péennes), de: ou – copeaux, particules, sciure, déchets b. a été séché au séchoir de façon que la de bois ou chutes, issus en tout ou teneur en humidité soit inférieure à 20 %, en partie de ces conifères, exprimée en pourcentage de la matière – matériel d’emballage en bois sous sèche, obtenue selon un programme du- forme de caisses, boîtes, cageots, rée/température approprié; ce traitement tambours et autres emballages si- doit être attesté par l’apposition de la men- milaires, palettes, caisses-palettes tion «kiln-dried», de l’abréviation «KD», et autres plateaux de chargement, ou de toute autre mention reconnue au ni- rehausses pour palettes, matériel veau international sur le bois ou sur son de calage, quelle que soit son utili- emballage conformément aux pratiques en sation réelle pour le transport vigueur, d’objets de tout type, à l’exception ou du bois de calage des envois de c. a subi une fumigation appropriée avec un bois qui est constitué d’un bois du fumigant approuvé par l’OFEV; même type et de même qualité, et ce traitement doit être attesté sur les qui répond aux mêmes exigences certificats visés à l’art. 11 de la présente phytosanitaires que le bois ainsi ordonnance, qui préciseront l’ingrédient transporté, actif, la température minimale du bois, le mais y compris le bois qui n’a pas taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), gardé son arrondi naturel, originaire ou d’Etats tiers autres que: d. a subi une imprégnation chimique sous – la Russie, le Kazakhstan et la pression appropriée au moyen d’un produit Turquie, approuvé par l’OFEV; ce traitement doit – l’un des pays européens, être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 – le Canada, la Chine, les Etats-Unis de la présente ordonnance, qui préciseront d’Amérique, le Japon, le Mexique, l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la République de Corée et Taiwan, la concentration (%), pays où la présence de Bursaphe- ou
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lenchus xylophilus (Steiner et e. a subi un traitement thermique approprié Bührer) Nickle et al. est connue permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée inin- terrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certi- ficats visés à l’art. 11 de la présente ordon- nance.
1.7 Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois:
codes SH énumérés à l’annexe 5, a. provient de zones reconnues exemptes de: partie B, bois sous forme de copeaux, – Monochamus spp. (non européennes), particules, de sciures, de déchets de – Pissodes spp. (non européennes), bois ou de chutes, issus en tout ou en – Scolytidae (espèces non européennes); partie de conifères (Coniferales), la zone doit être indiquée sur les certificats originaires: visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, – du Kazakhstan, de la Russie, ou de sous la rubrique «Origine», la Turquie, ou – de pays non européens autres que b. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, le Canada, la Chine, les Etats-Unis ou d’Amérique, le Japon, le Mexique, c. a été séché au séchoir de façon que la la République de Corée et Taiwan, teneur en humidité soit inférieure à 20 %, où la présence de Bursaphelenchus exprimée en pourcentage de la matière xylophilus (Steiner et Bührer) sèche, obtenue selon un programme du- Nickle et al. est attestée rée/température approprié, ou d. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l’OFEV; ce traite- ment doit être indiqué sur les certificats vi- sés à l’art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la tempé- rature minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température mi- nimale de 56 °C pendant une durée ininter- rompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance.
2. Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit:
forme de caisses, boîtes, cageots, – avoir subi l’un des traitements approuvés tambours et autres emballages simi- mentionnés à l’annexe I de la norme inter- laires, palettes, caisses-palettes et nationale pour les mesures phytosanitaires autres plateaux de chargement, re- no 15 de la FAO2 hausses pour palettes, matériel de et calage, quelle que soit son utilisation
2 Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante: www.fao.org/docrep/010/a0785f/a0785f00.HTM
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réelle pour le transport d’objets de tout – être pourvu d’une marque prévue à type, à l’exception du bois brut d’une l’annexe II de la norme internationale sus- épaisseur maximale de 6 mm, du bois mentionnée, indiquant que le matériel transformé fabriqué au moyen de d’emballage en bois a été soumis à un trai- colle, de chaleur et de pression ou tement phytosanitaire approuvé conformé- d’une combinaison de ces différentes ment à ladite norme. techniques et du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même quali- té, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté, originaire d’Etats tiers 2.1 Bois d’Acer saccharum Marsh., Constatation officielle que le bois a été séché y compris celui qui n’a pas gardé son au séchoir de façon que la teneur en humidité arrondi naturel, sauf: soit inférieure à 20 %, exprimée en pour- – le bois destiné à la fabrication de centage de la matière sèche, obtenue selon un feuilles pour placage, programme durée/température approprié; la – le bois sous forme de copeaux, de mention «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute particules, de sciures, de déchets autre mention reconnue au niveau international de bois et de chutes, doit être apposée sur le bois ou sur son embal- – le matériel d’emballage en bois lage conformément aux pratiques en vigueur. sous forme de caisses, boîtes, ca- geots, tambours et autres embal- lages similaires, palettes, caisses- palettes et autres plateaux de char- gement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le trans- port d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté originaires du Canada et des Etats- Unis d’Amérique …
2.3 Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle
codes SH énumérés à l’annexe 5, a. que le bois provient d’une zone reconnue partie B, bois de Fraxinus L., Juglans exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire; le ailantifolia Carr., Juglans mandshu- nom de la zone est mentionné sur les certi- rica Maxim., Ulmus davidiana ficats visés à l’art. 11 de la présente ordon- Planch., et Pterocarya rhoifolia nance, sous la rubrique «Origine», Siebold & Zucc., à l’exception du bois ou sous forme de b. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier – copeaux, particules, sciure, déchets ont été retirés dans une installation agréée de bois ou chutes, issus en tout ou et contrôlée par l’organisation nationale de en partie de ces arbres, protection des végétaux, – matériel d’emballage en bois sous ou forme de caisses, boîtes, cageots, c. que le bois a subi un rayonnement ionisant tambours et autres emballages si- apportant une dose absorbée minimale de milaires, palettes, caisses-palettes 1 kGy dans l’ensemble du bois. et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utili-
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sation réelle pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté, mais y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
2.4 Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle que le bois provient
codes SH énumérés à l’annexe 5, d’une zone reconnue exempte d’Agrilus plani- partie B, bois sous forme de copeaux, pennis Fairmaire; le nom de la zone est men- particules, sciure, déchets de bois et tionné sur les certificats visés à l’art. 11 de la chutes, issu en tout ou en partie de présente ordonnance, sous la rubrique «Ori- Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., gine». Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan 2.5 Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois provient codes SHénumérés à l’annexe 5, d’une zone reconnue exempte d’Agrilus plani- partie B, écorce isolée et objets pennis Fairmaire; le nom de la zone est men- fabriqués à partir d’écorce de Fraxinus tionné sur les certificats visés à l’art. 11 de la L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans présente ordonnance, sous la rubrique «Ori- mandshurica Maxim., Ulmus davidia- gine». na Planch., et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
3. Bois de Quercus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois:
bois sous forme de: a. a été équarri de manière à supprimer – copeaux, particules, sciure, entièrement toute surface arrondie, ou déchets de bois et chutes, b. est écorcé et présente une teneur en humidi- – futailles, cuves, baquets et autres té inférieure à 20 %, exprimée en pourcen- ouvrages de tonnellerie et leurs tage de la matière sèche, ou parties, en bois, y compris les c. est écorcé et a été désinfecté par un traite- merrains, à condition qu’il soit ment approprié à l’air chaud ou à l’eau prouvé que le bois a été obtenu ou chaude, ou fabriqué par l’application d’un d. s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a traitement thermique permettant été séché au séchoir de façon que la teneur d’atteindre une température mini- en humidité soit inférieure à 20 %, expri-
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male de 176 °C pendant 20 mi- mée en pourcentage de la matière sèche, nutes, obtenue selon un programme du- – matériel d’emballage en bois sous rée/température approprié; la mention forme de caisses, boîtes, cageots, «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute autre tambours et autres emballages si- mention reconnue au niveau international milaires, palettes, caisses-palettes doit être apposée sur le bois ou sur son em- et autres plateaux de chargement, ballage conformément aux pratiques en vi- rehausses pour palettes, matériel gueur. de calage, quelle que soit son utili- sation réelle pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté, mais y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire des Etats-Unis d’Amérique
4.1 Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle:
codes SH énumérés à l’annexe 5, a. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier partie B, bois de Betula L., à ont été retirés dans une installation agréée l’exception du bois sous forme de: et contrôlée par l’organisation nationale de – copeaux, particules, sciure, déchets protection des végétaux, de bois ou chutes, issus en tout ou ou en partie de ces arbres, b. que le bois a subi un rayonnement ionisant – matériel d’emballage en bois sous apportant une dose absorbée minimale de 1 forme de caisses, boîtes, cageots, kGy dans l’ensemble du bois. tambours et autres emballages si- milaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utili- sation réelle pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté, mais y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue
4.2 Qu’il figure ou non parmi les Constatation officielle que le bois provient
codes SH énumérés à l’annexe 5, d’un pays connu comme exempt d’Agrilus partie B, copeaux, particules, sciure, anxius Gory. déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de Betula L. 4.3 Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que l’écorce est exempte codes SH énumérés à l’annexe 5, de bois.
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partie B, écorce et objets fabriqués à partir d’écorce de Betula L., originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue 5. Bois de Platanus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois a été séché bois sous forme de: au séchoir de façon que la teneur en humidité – copeaux, particules, sciure, déchets soit inférieure à 20 %, exprimée en pour- de bois et chutes, centage de la matière sèche, obtenue selon un – matériel d’emballage en bois sous programme durée/température approprié; la forme de caisses, boîtes, cageots, mention «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute tambours et autres emballages si- autre mention reconnue au niveau international milaires, palettes, caisses-palettes doit être apposée sur le bois ou sur son embal- et autres plateaux de chargement, lage conformément aux pratiques en vigueur. rehausses pour palettes, matériel de calage, quelle que soit son utili- sation réelle pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté, y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire des États Unis d’Amérique ou d’Arménie
6. Bois de Populus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois:
bois sous forme de: – est écorcé, – copeaux, particules, sciure, déchets ou de bois et chutes, – a été séché au séchoir de façon que la – matériel d’emballage en bois sous teneur en humidité soit inférieure à 20 %, forme de caisses, boîtes, cageots, exprimée en pourcentage de la matière tambours et autres emballages si- sèche, obtenue selon un programme du- milaires, palettes, caisses-palettes rée/température approprié; la mention et autres plateaux de chargement, «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute autre rehausses pour palettes, matériel mention reconnue au niveau international de calage, quelle que soit son utili- doit être apposée sur le bois ou sur son em- sation réelle pour le transport ballage conformément aux pratiques en vi- d’objets de tout type, à l’exception gueur. du bois de calage des envois de bois qui est constitué d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté, y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire des pays du continent américain
7.1 Qu’ils figurent ou non parmi les Constatation officielle que le bois:
codes SH énumérés à l’annexe 5, a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, partie B, bois sous forme de copeaux, ou de particules, de sciures, de déchets de b. a été séché au séchoir de façon que la bois ou de chutes, issus en tout ou en teneur en humidité soit inférieure à 20 %, partie: exprimée en pourcentage de la matière
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– d’Acer saccharum Marsh. origi- sèche, obtenue selon un programme durée/ naire du Canada ou des Etats-Unis température approprié, d’Amérique, ou – de Platanus L. originaire c. a subi une fumigation appropriée avec un d’Arménie ou des Etats-Unis fumigant approuvé par l’OFEV; ce traite- d’Amérique ment doit être indiqué sur les certificats – de Populus L. originaire de pays visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, du continent américain qui préciseront la matière active, la tempé- rature minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température mi- nimale de 56 °C pendant une durée ininter- rompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance.
7.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois:
SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a. a été séché au séchoir de façon que la bois sous forme de copeaux, de parti- teneur en humidité soit inférieure à 20 %, cules, de sciures, de déchets de bois ou exprimée en pourcentage de la matière de chutes, issus en tout ou en partie de sèche, obtenue selon un programme Quercus L., originaire des Etats-Unis durée/température approprié, d’Amérique ou b. a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par l’OFEV; ce traite- ment doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température mi- nimale de 56 °C pendant une durée ininter- rompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance. 7.3 Ecorce isolée de conifères (Coni- Constatation officielle que l’écorce isolée: ferales), originaire de pays non euro- a. a subi une fumigation appropriée avec un péens fumigant approuvé par l’OFEV; ce traite- ment doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, qui préciseront la matière active, la température minimale de l’écorce, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température mi- nimale de 56 °C pendant une durée ininter- rompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble de l’écorce (y compris en son
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cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, et déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, l’écorce a été transportée et a quitté le pays émettant la déclaration en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.
8. Supprimé
… 11.4 Végétaux de Fraxinus L., Juglans Constatation officielle que les végétaux pro- ailantifolia Carr., Juglans mandshurica viennent d’une zone reconnue par l’OFEV Maxim., Ulmus davidiana Planch. et comme exempte d’Agrilus planipennis Fair- Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., maire; le nom de la zone est mentionné sur les à l’exception des fruits et des se- certificats visés à l’art. 11 de la présente mences, mais y compris les branches ordonnance. avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan 11.5 Végétaux de Betula L., à l’exception Constatation officielle que les végétaux pro- des fruits et des semences, mais y viennent d’un pays connu comme exempt compris les branches avec ou sans d’Agrilus anxius Gory feuillage …
16. Supprimé
… 18.1 Végétaux d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Sans préjudice des dispositions applicables aux Swingle, Afraegle Engl., Atalantia végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. I, Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkil- ch. 18.2 et 18.3, constatation officielle que les lanthus Swingle, Calodendrum végétaux proviennent d’un pays reconnu par Thunb., Choisya Kunth, Clausena l’OFAG comme exempt de Candidatus Liberi- Burm. f., Limonia L., Microcitrus bacter spp., agent causal de la maladie du Swingle, Murraya J. Koenig ex L., dragon jaune (huanglongbing). Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l’exception des fruits, mais y compris les semences, et semences de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires d’Etats tiers 18.2 Végétaux de Casimiroa La Llave, Sans préjudice des dispositions applicables aux Clausena Burm. f., Vepris Comm. et végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. I, Zanthoxylum L., à l’exception des ch. 18.1 et 18.3, constatation officielle:
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fruits et des semences, originaires a. que les végétaux proviennent d’un pays d’Etats tiers connu comme exempt de Trioza erytreae Del Guercio, ou b. que les végétaux proviennent d’une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio, établie par l’organisation nationale de pro- tection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance. 18.3 Végétaux d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Sans préjudice des dispositions applicables aux Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. I, Browne, Atalantia Corrêa, Balsamoci- ch. 18.1 et 18.2, constatation officielle: trus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis a. que les végétaux proviennent d’un pays Swingle & Kellerman, Clausena connu comme exempt de Diaphorina citri Burm. f., Eremocitrus Swingle, Kuway, Esenbeckia Kunth, Glycosmis Corrêa, ou Limonia L., Merrillia Swingle, Micro- b. que les végétaux proviennent d’une zone citrus Swingle, Murraya J. Koenig ex exempte de Diaphorina citri Kuway, établie L., Naringi Adans., Pamburus par l’organisation nationale de protection Swingle, Severinia Ten., Swinglea des végétaux conformément aux normes Merr., Tetradium Lour., Toddalia internationales pour les mesures phytosani- Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. taires concernées, et indiquée sous la ru- et Zanthoxylum L., à l’exception des brique «Déclaration supplémentaire» des fruits et des semences, originaires certificats visés à l’art. 11 de la présente d’Etats tiers ordonnance. …
27.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Constatation officielle:
Des Moul., Dianthus L. et Pelargo- a. que les végétaux proviennent d’une zone nium l’Hérit. ex Ait. destinés à la exempte d’Helicoverpa armigera (Hübner) plantation, à l’exception des semences et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires concernées, ou b. qu’aucun signe d’Helicoverpa armigera (Hübner) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n’a été observé sur le lieu de pro- duction depuis le début de la dernière pé- riode complète de végétation, ou c. que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmen- tionnés.
27.2 Végétaux de Dendranthema (DC.) Sans préjudice des exigences applicables aux
Des Moul., Dianthus L. et Pelargo- végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. I, nium L’Herit. ex Ait. destinés à la ch. 27.1, constatation officielle: plantation, à l’exception des semences a. que les végétaux proviennent d’une zone exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spo- doptera litura (Fabricius) établie par l’organisation nationale de protection des
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végétaux conformément aux normes inter- nationales pour les mesures phytosanitaires concernées ou b. qu’aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, de Spodoptera frugiperda Smith, ou de Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou c. que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmen- tionnés. …
32.1 Végétaux d’espèces herbacées Sans préjudice des exigences applicables aux
destinés à la plantation, autres que: végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. I, – bulbes ch. 27.1, 27.2, 28 et 29, le cas échéant, consta- – cormes tation officielle que les végétaux ont été obte- – végétaux de la famille Gramineae nus en pépinières et: – rhizomes a. qu’ils sont originaires d’une zone reconnue – semences par le service national de protection des vé- – tubercules, gétaux du pays d’exportation comme originaires de pays dans lesquels exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) l’existence de Liriomyza sativae et d’Amauromyza maculosa (Malloch) con- Blanchard et Amauromyza maculosa formément aux normes internationales pour (Malloch) est connue les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, ou b. qu’ils sont originaires d’un lieu de produc- tion reconnu par le service national de pro- tection des végétaux de ce pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) con- formément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiqué sous la rubrique «Déclaration sup- plémentaire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation, ou c. qu’ils ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), qu’ils ont été inspectés officiellement et qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch); une description du traitement appliqué doit figurer sur les certificats visés
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à l’art. 11 de la présente ordonnance ou d. sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomy- za sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents. … 32.3 Végétaux d’espèces herbacées desti- Sans préjudice des dispositions applicables aux nés à la plantation, autres que: végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. I, – bulbes ch. 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1, constatation – cormes officielle: – végétaux de la famille Gramineae a. que les végétaux sont originaires d’une – rhizomes zone connue comme exempte de Liriomyza – semences huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza – tubercules trifolii (Burgess), ou b. qu’aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte, ou c. que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant l’exportation, qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et qu’ils ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza tri- folii (Burgess), ou d. sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blan- chard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomy- za huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en condi- tions stériles dans des conteneurs transpa- rents.
33. Végétaux racinés, plantés ou destinés Constatation officielle:
à la plantation, cultivés en plein air a. que le lieu de production est connu comme exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, et
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b. que les végétaux proviennent d’un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rosto- chiensis (Wollenweber) Behrens. … 36.1 Végétaux destinés à la plantation Sans préjudice des dispositions applicables aux autres que: végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. I, – bulbes ch. 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3, le cas – cormes échéant, constatation officielle que les végé- – rhizomes taux ont été obtenus en pépinières et: – semences a. qu’ils sont originaires d’une zone reconnue – tubercules par le service national de protection des vé- gétaux du pays d’exportation comme exempt de Thrips palmi Karny conformé- ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indi- quée sous la rubrique «Déclaration supplé- mentaire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, ou b. qu’ils sont originaires d’un lieu de produc- tion reconnu par le service national de pro- tection des végétaux de ce pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformé- ment aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémen- taire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections offi- cielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation ou c. qu’ils ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, qu’ils ont été inspectés officiellement et qu’ils se sont révélés exempts de cet organisme; une des- cription du traitement appliqué doit figurer sur les certificats visés à l’art. 11 de la pré- sente ordonnance ou d. sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Thrips palmi Karny; sont culti- vés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Thrips palmi Karny; sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents. … 36.3 fruits de Capsicum L. originaires du Constatation officielle que les fruits: Belize, du Costa Rica, de l’El Salva- a. proviennent d’une zone exempte dor, des États-Unis d’Amérique, du d’Anthonomus eugenii Cano, établie par Guatemala, du Honduras, de la Ja- l’organisation nationale de protection des maïque, du Mexique, du Nicaragua, végétaux conformément aux normes inter-
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du Panama, de Porto Rico, de la nationales pour les mesures phytosanitaires République dominicaine et de la concernées, et indiquée sous la rubrique Polynésie française, pays où la pré- «Déclaration supplémentaire» des certifi- sence d’Anthonomus eugenii Cano est cats visés à l’art. 11 de la présente ordon- connue nance, ou b. proviennent d’un lieu de production du pays d’exportation reconnu exempt d’Anthonomus eugenii Cano par l’organisation de protection des végétaux dudit pays conformément aux normes inter- nationales pour les mesures phytosanitaires concernées, indiqué sous la rubrique «Dé- claration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano à l’occasion d’inspections officielles effectuées sur ledit lieu ou dans ses envi- rons immédiats, au moins une fois par mois durant les deux mois précédant l’exportation. …
38.1 Supprimé
… 45.1 Végétaux d’espèces herbacées et Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux de Ficus L. et d’Hibiscus L. végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. I, destinés à la plantation, à l’exception ch. 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1, des bulbes, cormes, rhizomes, semen- constatation officielle que les végétaux: ces et tubercules, originaires de pays a. sont originaires d’une zone reconnue par le non européens service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non eu- ropéennes) conformément aux normes in- ternationales pour les mesures phytosani- taires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 11 de la présente ordonnance, ou b. sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protec- tion des végétaux de ce pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (popula- tions non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certifi- cats visés à l’art. 11 de la présente ordon- nance et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines du- rant les neuf semaines précédant l’exportation, ou
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c. ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia taba- ci Genn. (populations non européennes) lorsqu’ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) a été détec- té, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d’une part, d’inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l’exportation et, d’autre part, de procédures de surveil- lance appliquées pendant toute cette pé- riode; une description du traitement appli- qué doit figurer sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certifi- cats visés à l’art. 11 de la présente ordon- nance, ou d. sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (popula- tions non européennes); sont cultivés in vi- tro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une in- festation par Bemisia tabaci Genn. (popula- tions non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents. …
49.1 Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle:
a. qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou b. qu’une fumigation appropriée a été effec- tuée avant l’exportation, ou c. que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dip- saci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après un test en laboratoire sur un échantillon re- présentatif. …
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Chapitre II Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne L’expression «Sous réserve des exigences» est remplacée par l’expression «Sans préjudice des exigences». L’expression «Sous réserve des dispositions» est remplacée par l’expression «Sans préjudice des dispositions». L’expression «Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» est remplacée par l’expression «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.». L’expression «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» est remplacée par l’expression «Solanum lycopersicum L.»
La liste est modifiée comme suit:
Marchandises Exigences particulières
…
3.4 Supprimé
4. Végétaux de Pinus L. destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou de Scir- rhia pini Funk & Parker n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immé- diats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 5. Végétaux d’Abies Mill., Cedrus Trew, Sans préjudice des exigences applicables aux Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. II, Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à ch. 4, le cas échéant, constatation officielle l’exception des semences qu’aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de produc- tion ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation
5.1 Supprimé
…
10. Végétaux de Citrus L., Fortunella Constatation officielle:
Swingle, Poncirus Raf., et leurs a. que les végétaux proviennent de zones hybrides, à l’exception des fruits et connues comme exemptes de Spiroplasma des semences citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza des agrumes (souches euro- péennes), ou b. que les végétaux sont issus d’un schéma de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des
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contrôles individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), et utilisant des tests appropriés ou des méthodes conformes aux normes internationales, et qu’ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza des agrumes (souches euro- péennes) n’a été observé, ou c. que les végétaux: – sont issus d’un schéma de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne di- recte de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des contrôles individuels officiels concer- nant au moins le virus de la tristeza des agrumes (souches européennes), et utili- sant des tests appropriés ou des mé- thodes conformes aux normes interna- tionales, qu’ils se sont révélés, à cette occasion, exempts du virus de la tristeza des agrumes (souches européennes) et qu’ils ont été certifiés exempts au moins dudit organisme lors des contrôles indi- viduels officiels effectués selon les mé- thodes visées dans le présent tiret, et – qu’ils ont été inspectés et qu’aucun symptôme de la présence de Spiroplas- ma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de la tristeza des agrumes (souches européennes) n’a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation. 10.1 Végétaux de Citrus L., Fortunella Constatation officielle que les végétaux pro- Swingle, Poncirus Raf., et leurs viennent d’une zone exempte de Trioza hybrides, et de Casimiroa La Llave, erytreae Del Guercio établie par l’organisation Clausena Burm. f., Vepris Comm. et nationale de protection des végétaux confor- Zanthoxylum L., à l’exception des mément aux normes internationales pour les fruits et des semences mesures phytosanitaires concernées. …
18.1. Tubercules de Solanum tuberosum L. Constatation officielle:
destinés à la plantation a. que les dispositions de l’OFAG relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ou, le cas échéant, de l’Union européenne relatives à la lutte contre cet organisme, ont été respectées, et b. que les tubercules proviennent d’une région connue comme exempte de Clavibacter mi- chiganensis ssp. sepedonicus (Spiecker-
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mann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions de l’Union européenne rela- tives à la lutte contre cet organisme ont été respectées et c. que les dispositions de l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union européenne relatives à la lutte contre Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera palli- da (Stone) Behrens, ont été respectées, et d. aa. que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuu- chi et al., ou bb. que, dans les régions où l’existence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuu- chi et al. est connue, les tubercules pro- viennent d’un lieu de production déclaré exempt de cet organisme ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié visant à son éradication, et e. que les tubercules proviennent de zones connues comme exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen ou, dans les zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est con- nue, qu’ils répondent à l’une des conditions suivantes: – les tubercules proviennent d’un lieu de production qui s’est révélé exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspec- tion visuelle de plantes hôtes à des mo- ments appropriés et par inspection vi- suelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après la récolte des pommes de terre cultivées sur le lieu de production, ou – après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard, ils ont été tes- tés en laboratoire ou bien la présence de symptômes a été contrôlée au moyen d’une méthode appropriée pour les in- duire, ils ont subi une inspection vi- suelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules à des moments appro- priés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conte- neurs avant commercialisation, confor- mément aux dispositions l’ordonnance
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Marchandises Exigences particulières
du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères3 relatives à la fermeture, et aucun symptôme de Me- loidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé. … 18.5 Tubercules de Solanum tuberosum L., Un numéro d’enregistrement sur l’emballage à l’exception de ceux visés à ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) l’annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.1, doit prouver que les pommes de terre ont été 18.2, 18.3 et 18.4 cultivées par un producteur officiellement enregistré ou qu’elles proviennent de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiel- lement enregistrés et situés dans la région de production et indiquer que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et que les dispositions de l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union euro- péenne relatives à la lutte contre: a. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, b. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et c. Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ont été respectées. … 18.6.1 Végétaux racinés, destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux plantation, de Capsicum spp., Sola- végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. II, num lycopersicum L. et Solanum me- ch. 18.6, constatation officielle que les disposi- longena L. tions de l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union européenne relatives à la lutte contre Globode- ra pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ont été respectées. 18.7 Végétaux de Capsicum annuum L., Sans préjudice des exigences applicables, le cas Solanum lycopersicum L., Musa L., échéant, aux végétaux visés à l’annexe 4, Nicotiana L. et Solanum melongena L. partie A, chap. II, ch. 18.6, constatation offi- destinés à la plantation, à l’exception cielle: des semences a. que les végétaux proviennent de régions qui se sont révélées exemptes de Ralstonia so- lanacearum (Smith) Yabuuchi et al., ou b. qu’aucun symptôme de Ralstonia sola- nacearum (Smith) Yabuuchi et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de pro- duction depuis le début de la dernière pé- riode complète de végétation. …
3 RS 916.151.1
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Marchandises Exigences particulières
20. Végétaux de Dendranthema (DC.) Constatation officielle:
Des Moul., Dianthus L. et Pelargo- a. que les végétaux proviennent d’une zone nium L’Herit. ex Ait. destinés à la exempte d’Helicoverpa armigera (Hübner) plantation, à l’exception des semences et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires concernées, ou b. qu’aucun signe d’Helicoverpa armigera Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période com- plète de végétation, ou c. que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmen- tionnés. … 23. Végétaux d’espèces herbacées desti- Sans préjudice des exigences applicables aux nés à la plantation, autres que: végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. II, – bulbes ch. 20, 21.1 ou 21.2, constatation officielle: – cormes a. que les végétaux sont originaires d’une – végétaux de la famille Gramineae zone connue comme exempte de Liriomyza – rhizomes huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza – semences trifolii (Burgess), – tubercules ou b. qu’aucun signe de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Bur- gess) n’a été observé sur le lieu de produc- tion lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, ou c. que les végétaux ont été officiellement ins- pectés juste avant la commercialisation, qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et qu’ils ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza tri- folii (Burgess), ou d. sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blan- chard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomy- za huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en condi- tions stériles dans des conteneurs transpa- rents. 24. Végétaux racinés, plantés ou destinés Il doit être prouvé que le lieu de production est à la plantation, cultivés en plein air exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis
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Marchandises Exigences particulières
et al. et de Synchytrium endobioticum (Schil- bersky) Percival. 24.1 Végétaux racinés, destinés à la planta- Sans préjudice des exigences applicables aux tion, d’Allium porrum L., Asparagus végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chap. II, officinalis L., Beta vulgaris L., Brassi- ch. 24, il doit être prouvé que les dispositions ca spp. et Fragaria L. ainsi que de l’OFAG ou, le cas échéant, de l’Union bulbes, tubercules et rhizomes européenne relatives à la lutte contre Globode- d’Allium ascalonicum L., Allium cepa ra pallida (Stone) Behrens et Globodera L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex rostochiensis (Wollenweber) Behrens ont été L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium respectées. spp., Narcissus L. et Tulipa L., culti- vés en plein air …
28.1 Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle:
a. qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou b. qu’une fumigation a été effectuée avant la commercialisation, ou c. que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dip- saci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après un test en laboratoire sur un échantillon re- présentatif. …
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Partie B Exigences particulières pour l’introduction et la mise en circulation de marchandises dans certaines zones protégées
L’expression «Sous réserve» est remplacée par l’expression «Sans préjudice».
La liste est modifiée comme suit:
Marchandises Exigences particulières Zone protégée
…
32. Végétaux de Vitis L., Sans préjudice des dispositions applicables Tous les
à l’exception des fruits aux végétaux visés aux annexes 3, par- cantons à et semences tie A, ch. 15 et 4, partie A, chap. II, ch. 17, l’exception du constatation officielle que: Tessin et de la a. les végétaux proviennent d’un lieu de vallée de production situé dans un pays où le Misox (GR) Grapevine flavescence dorée MLO n’est pas connue et ont grandi dans ce lieu, ou b. les végétaux proviennent d’un lieu de production situé dans une zone exempte de le Grapevine flavescence dorée MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu, ou c. les végétaux proviennent d’un lieu situé dans une zone protégée visée dans la colonne de droite ou d’une zone pro- tégée reconnue par l’Union européenne en France [Alsace, Champagne- Ardenne, Picardie (département de l’Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy- sur-Marne) et Lorraine], en Italie (Basi- licata et Sardaigne) ou en République tchèque et ont ont grandi dans ce lieu, ou d. proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production dans lequel: aa. aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n’a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation et bb. ou bien i. aucun symptôme de du grape- vine flavescence dorée MLO n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production,
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Marchandises Exigences particulières Zone protégée
ou ii. les végétaux ont subi un traite- ment à l’eau chaude à une tem- pérature d’au moins 50 °C pen- dant 45 minutes, dans le but d’éliminer le Grapevine flaves- cence dorée MLO.
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Annexe 5 (art. 2, 8 à 10, 15, 25, 29 et 32)
Partie A Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production
Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire
La liste est modifiée comme suit: …
1.0 Supprimé
…
1.4 Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, Casimiroa
La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., à l’exception des fruits et des semences
1.5 Sans préjudice du ch. 1.6 figurant ci-après, végétaux de Citrus L. et de ses
hybrides, à l’exception des fruits et des semences …
1.8 Supprimé
… 2.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (toutes variétés d’hybrides de Nouvelle- Guinée), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargo- nium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L.et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille Grami- neae, destinés à la plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules …
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3. Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa
Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (variétés minia- turisées et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Mus- cari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par des produc- teurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l’exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits
Chapitre II Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire approprié pour la zone concernée lors de l’entrée ou de la mise en circulation dans cette zone L’expression «Sous réserve» est remplacée par l’expression «Sans préjudice».
Partie B Marchandises provenant d’Etats tiers qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition
Chapitre I Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse L’expression «Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.» est remplacée par l’expression «Solanum lycopersicum L.»
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La liste est modifiée comme suit:
1. Végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences, mais y com-
pris les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.
2. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences, de:
– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophi- la L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae – conifères (Coniferales) – Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des Etats-Unis d’Amérique – Prunus L. originaire de pays non européens – fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, – légumes-feuilles d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L. – feuilles de Manihot esculenta Crantz – branches de Betula L. avec ou sans feuillage – branches de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États- Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zan- thoxylum L.
2.1 Parties de végétaux, à l’exception des fruits, mais y compris les semences,
d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Bal- samocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.
3. Fruits de:
– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, Momor- dica L. et Solanum melongena L.
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– Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originaires de pays non européens. – Capsicum L. …
5. Ecorce isolée de:
– conifères (Coniferales), originaires de pays non européens – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., à l’exception de Quercus suber L. – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., origi- naires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démo- cratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
6. Bois
a. lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois visé à l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 2: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde natu- relle, originaire des Etats-Unis d’Amérique, à l’exception du bois cor- respondant à la désignation visée à la let. b du code SH 4416.00 00, lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes, – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde natu- relle, originaire d’Arménie ou des Etats-Unis d’Amérique, – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde natu- relle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada ou des Etats-Unis d’Amérique, – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, du Kazakhstan, de la Russie ou de la Turquie, – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongo- lie, de la République de Corée, de la République populaire démocra- tique de Corée, de Russie et de Taïwan, – Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, ori- ginaire du Canada et des États-Unis d’Amérique et
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b. lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes: Code SH Désignation des marchandises
4401.10 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou
sous formes similaires
4401.22 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
ex 4401.39 Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
4403.10 Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou
d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubié- rés ou équarris ex 4403.20 Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
4403.91 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés,
désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation ex 4403.99 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chap. 44 du tarif douanier et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conser- vation ex 4404 Echalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement
4407.10 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4407.91 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitu-
dinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excé- dant 6 mm ex 4407.93 Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitu- dinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excé- dant 6 mm
4407.95 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudi-
nalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant
6 mm
ex 4407.99 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-positions no 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
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Code SH Désignation des marchandises
4408.10 Feuilles de conifères pour placage (y compris celles
obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
4416.00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie
et leurs parties, en bois, y compris les merrains
9406.0010 Constructions préfabriquées en bois
…
Chapitre II Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées L’expression «Sous réserve» est remplacée par l’expression «Sans préjudice».
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