AS 2014 4179
Ordonnance sur les domaines Internet
Ordonnance sur les domaines Internet (ODI)
du 5 novembre 2014
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 2 et 2bis, 48a, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
1 La présente ordonnance a pour but de garantir en Suisse aux particuliers, aux
milieux économiques et aux collectivités publiques une offre de noms de domaine de l’Internet suffisante, avantageuse, de qualité et répondant aux besoins.
2 Elle doit en particulier:
a. assurer une exploitation rationnelle, transparente et judicieuse des domaines de premier niveau dont la gestion relève de la compétence de la Suisse; b. préserver la sécurité et la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine (DNS); c. veiller à ce que le droit suisse et les intérêts de la Suisse soient respectés lors de la gestion et de l’utilisation des domaines de premier niveau déployant des effets en Suisse.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance régit:
a. le domaine de pays de premier niveau (country code Top Level Domain [ccTLD]) «.ch» et ses transpositions en d’autres alphabets ou systèmes gra- phiques; b. le domaine générique de premier niveau (generic Top Level Domain [gTLD]) «.swiss»; c. les domaines génériques de premier niveau dont la gestion a été confiée à d’autres collectivités publiques suisses que la Confédération. 2 Elle est applicable aux états de fait qui déploient des effets sur ces domaines, même s’ils se produisent à l’étranger.
RS 784.104.2 1 RS 784.10
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Art. 3 Définitions Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.
Art. 4 Tâches générales 1 A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) exerce l’ensemble des compétences, fonctions ou tâches qui sont liées aux domaines de premier niveau gérés par la Confédération. 2 Il veille à la sauvegarde de la souveraineté et des intérêts de la Suisse dans le DNS et lors de la gestion ou de l’utilisation de domaines de premier niveau ainsi que des noms de domaine qui leur sont subordonnés. 3 Il peut prendre toute mesure susceptible de contribuer à la sécurité et à la disponi- bilité du DNS.
Art. 5 Relations internationales 1 L’OFCOM veille aux intérêts de la Suisse dans les forums et organismes interna- tionaux qui sont chargés ou traitent des questions liées aux noms de domaine ou à d’autres ressources d’adressage de l’Internet. 2 Il peut inviter les délégataires (art. 32, al. 1) et autres personnes chargés de tout ou partie de fonctions ou de tâches qui sont liées à un domaine géré par la Confédéra- tion ou par d’autres collectivités publiques suisses à participer aux travaux des forums et organismes internationaux appropriés, en veillant aux intérêts de la Suisse. Il peut leur donner des instructions.
Art. 6 Information par l’OFCOM L’OFCOM informe les milieux intéressés au sujet du DNS et de l’évolution du régime international ainsi que du marché global des noms de domaine.
Chapitre 2 Dispositions générales pour les domaines gérés par la Confédération Section 1 Objet et organisation
Art. 7 Objet Les dispositions du présent chapitre régissent les domaines de premier niveau gérés par la Confédération, ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui leur sont subordonnés.
Art. 8 Organisation 1 La gestion des domaines s’organise sur la base des deux fonctions fondamentales de registre et de registraire.
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2 L’OFCOM exerce la fonction de registre ou la délègue à un tiers.
3 Il peut exercer la fonction de registraire lorsqu’aucune offre de services d’enre- gistrement satisfaisante n’est proposée sur le marché.
Section 2 Registre
Art. 9 Généralités 1 Le registre gère le domaine de manière rationnelle et judicieuse. Il exerce sa fonc- tion de manière transparente et non discriminatoire. 2 Il dispose du personnel ayant les qualifications et les connaissances profession- nelles nécessaires pour remplir ses différentes tâches. Il désigne un responsable technique.
3 L’OFCOM peut prescrire les exigences de qualité et de sécurité des services du
registre et les modalités du contrôle de la sécurité et de la résilience des infrastruc- tures.
Art. 10 Tâches
1 Dans l’exercice de sa fonction, le registre a les tâches suivantes:
a. fournir les prestations, opérations et fonctionnalités du DNS requises con- formément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international, en particu- lier:
2. administrer et maintenir à jour les bases de données comprenant
l’ensemble des informations relatives au domaine considéré qui sont nécessaires pour exécuter sa fonction,
3. gérer les serveurs de noms primaires et secondaires, en assurant la dif-
fusion du fichier de zone vers ces serveurs,
5. assurer l’installation, la gestion et la mise à jour d’une banque de don-
nées WHOIS; b. mettre à la disposition des registraires un système qui leur permet de déposer des demandes d’enregistrement de noms de domaine et d’en assurer la ges- tion administrative (système d’enregistrement) et fixer les procédures ainsi que les conditions techniques et organisationnelles relatives à l’enregistre- ment et à la gestion des noms de domaine par les registraires; c. attribuer et révoquer les droits d’utilisation sur les noms de domaine; d. prévoir une procédure technique et administrative permettant, lorsque cela est requis par leurs titulaires, un transfert aisé entre registraires de la gestion de noms de domaine; e. mettre en œuvre les services de règlement des différends (art. 14);
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f. assurer l’acquisition, l’installation, l’exploitation et la mise à jour de l’infrastructure technique nécessaire; g. prendre les mesures propres à assurer la fiabilité, la résilience, l’accessibilité, la disponibilité, la sécurité et l’exploitation de l’infrastructure ainsi que des prestations nécessaires; h. annoncer immédiatement aux registraires touchés toute perturbation de l’exploitation du DNS, de son infrastructure ou de ses services d’enregistre- ment; i. lutter contre la cybercriminalité conformément aux dispositions prévues par la présente ordonnance; j. fournir au public, en ligne par le biais d’un site dédié et facilement identi- fiable, toute information utile sur les activités du registre ainsi qu’un an- nuaire des registraires qui soit consultable en fonction des prestations re- cherchées; k. mettre à la disposition des registraires un système qui leur permet de main- tenir à jour, sous une forme harmonisée, les informations qu’ils souhaitent publier dans l’annuaire des registraires. 2 Le registre n’examine pas de manière générale et continue les activités des regis- traires ainsi que des titulaires. Sous réserve de l’art. 51, let. b, il n’est pas tenu de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites commises au moyen de noms de domaine.
Art. 11 Journal des activités
1 Le registre consigne dans un journal les activités déployées en rapport avec
l’enregistrement et l’attribution de noms de domaine, leurs mutations, leurs trans- ferts, leurs mises hors service et leurs révocations. 2 Il conserve les données consignées et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans à partir de la révocation d’un nom de domaine. 3 Toute personne a le droit de consulter le dossier figurant au journal des activités qui concerne un nom de domaine particulier. Le registre fixe les modalités tech- niques et administratives de la consultation. Il peut demander une rémunération pour la consultation.
Art. 12 Dépôt d’une sauvegarde du système d’enregistrement et de gestion
1 Lorsque la fonction de registre est déléguée, le registre peut être tenu par
l’OFCOM de conclure avec un mandataire indépendant un contrat de droit privé qui porte sur la sauvegarde au bénéfice de l’OFCOM du système d’enregistrement et de gestion d’un domaine de premier niveau avec toutes les données et informations relatives aux titulaires et aux caractéristiques notamment techniques des noms de domaine attribués.
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2 L’OFCOM ne peut donner des instructions au mandataire et exploiter ou faire
exploiter le système, les données et les informations sauvegardés que dans les cir- constances suivantes: a. le registre se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; b. le registre cesse son activité mais ne transmet pas au nouveau registre ou à l’OFCOM les données ou informations nécessaires pour gérer le domaine; c. le registre n’est plus en mesure d’exécuter sa fonction ou l’une de ses tâches; d. des circonstances extraordinaires, telles qu’une catastrophe naturelle, l’exi- gent.
Art. 13 Données personnelles 1 Le registre peut traiter les données personnelles concernant les registraires, les requérants et titulaires de noms de domaine, les services de règlement des différends et leurs experts ou toute autre personne qui prend part ou est impliquée dans la gestion du domaine concerné dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire: a. à la gestion du domaine concerné; b. à l’accomplissement de la fonction de registre et à l’exécution des obliga- tions qui découlent pour lui de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou de son contrat de délégation; c. à la stabilité du DNS; d. à l’obtention du paiement des montants dus pour les prestations du registre.
2 Sous réserve de l’art. 11, al. 2, la durée maximale des traitements de données
personnelles opérés par le registre est de 10 ans.
Art. 14 Services de règlement des différends 1 Le registre institue les services de règlement des différends qui s’imposent. Il règle l’organisation et la procédure de ces services dans le respect des règles et principes suivants: a. les services constituent des processus de résolution extrajudiciaire des litiges menés par des experts neutres et indépendants; b. les services connaissent des litiges relevant du droit civil survenant entre titulaires du droit d’utiliser un nom de domaine et titulaires de droits attachés à des signes distinctifs; c. les décisions des experts concernant les noms de domaine ont force obliga- toire pour le registre concerné, à moins qu’une action civile n’ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure; d. les décisions des experts portent sur la légitimité de l’attribution d’un nom de domaine; elles ne peuvent accorder de dommages-intérêts ou se pronon- cer quant à la validité de droits attachés à des signes distinctifs;
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e. les règles régissant la résolution des litiges doivent s’inspirer des meilleures pratiques en la matière; f. la procédure doit être équitable, transparente, rapide et avantageuse; les experts mandatés par les services ne peuvent être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d’un litige; ils peuvent entre- prendre toutes les démarches nécessaires à la solution d’un litige dont ils sont saisis; g. la procédure de règlement des différends prend fin avec le retrait de la re- quête, la conclusion d’un accord entre les parties, la décision des experts ou l’ouverture d’une action civile. 2 La structure de l’organisation, les règles régissant la résolution des litiges, les règles de procédure et la nomination des experts appelés à trancher requièrent l’approbation de l’OFCOM. Celui-ci prend au préalable l’avis de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et de l’Office fédéral de la justice.
3 Le registre transmet sur demande au service de règlement des différends saisi
toutes les données personnelles en sa possession qui sont nécessaires à la résolution d’un litige. 4 Il peut publier ou faire publier les décisions prises par les experts, à l’exception du nom et d’autres indications personnelles permettant d’identifier les parties.
Art. 15 Blocage d’un nom de domaine en cas de soupçon d’abus
1 Le registre doit bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine
si les conditions suivantes sont réunies: a. il existe un soupçon fondé de présumer que le nom de domaine en question est utilisé:
2. pour diffuser des logiciels malveillants;
b. un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l’OFCOM a pré- senté une demande de blocage. 2 Si les conditions mentionnées à l’al. 1, let. a, sont remplies, mais qu’aucune demande de blocage n’a été transmise par un service au sens de l’al. 1, let. b, le registre peut bloquer techniquement et administrativement un nom de domaine durant 5 jours ouvrables au maximum. A l’expiration de la durée fixée, il lève toute mesure qui n’est pas confirmée par une demande émanant d’un service au sens de l’al. 1, let. b. 3 Il informe immédiatement le titulaire, par voie électronique, du blocage. Il de- mande simultanément au titulaire d’indiquer, si besoin est, une adresse de corres- pondance valable en Suisse et de s’identifier dans les 30 jours. Il révoque le nom de domaine si le titulaire ne s’exécute pas dans le délai imparti. 4 L’Office fédéral de la police (fedpol) rend une décision sur le blocage si, dans les
30 jours suivant ce blocage, le titulaire:
a. demande une telle décision;
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b. s’identifie correctement; et c. indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu’il est établi à l’étranger. 5 Le registre lève le blocage technique et administratif du nom de domaine 30 jours après l’exécution d’une demande de blocage au sens de l’al. 1, let. b, à moins que fedpol ou une autre autorité suisse intervenant dans le cadre de l’exécution de ses tâches n’ait confirmé par décision la mesure prise.
6 Il documente les cas de blocage et présente un rapport à l’OFCOM chaque tri-
mestre ou sur demande. Il peut également informer les services reconnus au sens de l’al. 1, let. b, des cas de blocage.
Art. 16 Assistance administrative et coopération 1 Le registre peut collaborer avec tout tiers qui prête son concours à l’identification et à l’évaluation des menaces, abus et dangers qui touchent ou pourraient toucher la gestion du domaine dont il a la charge, l’infrastructure dédiée à cette gestion ou le DNS. Il veille à ce que les tiers concernés puissent, sur une base volontaire, échan- ger avec lui en toute sécurité des informations et des données personnelles sur ces menaces, abus ou dangers. Il peut leur communiquer de telles données ou informa- tions personnelles. 2 Il signale aux services spécialisés de la Confédération les incidents en matière de sécurité de l’information qui touchent le domaine dont il a la charge ou le DNS. Il peut traiter des données personnelles en rapport avec ces incidents et les communi- quer aux services spécialisés, au besoin à l’insu des personnes concernées. 3 Lorsqu’une autorité suisse intervenant dans le cadre de l’exécution de ses tâches le requiert et que le registraire concerné n’a pas entrepris cette démarche dans les 10 jours à compter de la requête de l’autorité, le registre demande au titulaire qui ne possède pas d’adresse de correspondance valable en Suisse d’indiquer une telle adresse dans les 30 jours. Le registre révoque le nom de domaine si le titulaire ne s’exécute pas dans le délai imparti. 4 Pour le surplus, l’art. 13b LTC s’applique par analogie à l’assistance administrative garantie par le registre.
Section 3 Registraires
Art. 17 Contrat de registraire
1 Un registraire ne peut offrir des services d’enregistrement que s’il:
a. peut faire état de la conclusion d’un contrat de registraire avec l’ICANN lorsque les règles qui s’appliquent à l’échelon international l’exigent pour le domaine concerné; et qu’il b. a conclu avec le registre un contrat portant sur l’enregistrement de noms de domaine (contrat de registraire).
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2 Le registre a l’obligation de conclure un contrat de registraire lorsque le deman- deur remplit les conditions suivantes: a. il s’engage à respecter le droit suisse, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution ainsi que son contrat de registraire; b. il possède en Suisse une adresse de correspondance valable; c. il maîtrise les matériels et logiciels ainsi que les règles techniques permettant d’effectuer les enregistrements et autres opérations administratives auprès du registre; d. il a mis en place une procédure de vérification des données d’identification fournies par les requérants de noms de domaine; e. il dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la tenue ainsi que la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les requérants ou titulaires de noms de domaine; f. il dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les requérants de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2; g. il s’est acquitté des sûretés exigibles en cas de solvabilité douteuse ou de non-paiement; le montant de ces sûretés, rémunérées au taux d’intérêt appli- qué aux comptes d’épargne, ne peut excéder la couverture du risque vrai- semblable auquel s’expose le registre. 3 La demande de conclure un contrat de registraire est adressée au registre. Elle comporte l’ensemble des documents, indications et informations permettant d’appré- cier le respect par le demandeur des conditions fixées. 4 Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la conclusion d’un contrat de registraire doit être communiqué au registre. 5 Le contrat de registraire ne peut déroger aux règles prévues par la présente ordon- nance et ses dispositions d’exécution. Le registre respecte pour le surplus les prin- cipes de non-discrimination et de transparence dans ses relations contractuelles avec les registraires. 6 Le contrat de registraire est régi par le droit public lorsque la fonction de registre est exercée par l’OFCOM (contrat de droit administratif) et par le droit privé lorsque la fonction de registre est déléguée (contrat de droit privé). 7 Le registre résilie le contrat de registraire sans indemnité lorsqu’un registraire le requiert, ne remplit plus les conditions mises à l’exercice de sa fonction, cesse toute activité ou se trouve en état de faillite ou en liquidation. Il doit informer de la ma- nière qui s’impose les titulaires des noms de domaine gérés par le registraire concer- né de la résiliation d’un contrat de registraire. 8 Les art. 40, al. 1, 3 et 4, et art. 41 s’appliquent par analogie à la surveillance exer- cée par l’OFCOM sur les registraires.
2 RS 235.1
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Art. 18 Information du public 1 Le registre met à la disposition du public les détails de la procédure menant à la conclusion d’un contrat de registraire et la liste des registraires ayant conclu un contrat avec leur nom et raison sociale, leur adresse postale, leur numéro de télé- phone, ainsi que leurs adresses de courrier électronique et de site Internet. 2 Il fournit les contrats de registraire aux tiers qui en font la demande. Les clauses et annexes contenant des secrets d’affaires ne sont pas communiquées.
Art. 19 Droit d’accès au système d’enregistrement 1 Les registraires ayant conclu un contrat peuvent accéder au système d’enregistre- ment du registre qui leur permet d’enregistrer et de gérer administrativement des noms de domaine au nom et pour le compte de tiers. Ils peuvent se faire attribuer des noms de domaine en leur nom pour leurs propres besoins.
2 Ils ne peuvent prétendre à leur droit que dans la mesure où l’accès s’effectue
conformément aux procédures et conditions techniques ou organisationnelles pré- vues par le registre.
Art. 20 Obligations des registraires 1 Les registraires doivent proposer une offre comprenant exclusivement l’attribution d’un nom de domaine (offre dégroupée). 2 Ils doivent garantir en tout temps à leurs clients la faculté de transférer la gestion administrative d’un nom de domaine à un nouveau registraire. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat. 3 Les registraires doivent conserver la correspondance commerciale, les justificatifs, les titres et les fichiers de journalisation (log files) classés selon les noms de do- maine pendant 10 ans à partir de la fin de l’enregistrement d’un nom de domaine. Ils les présentent, sur demande, au registre au plus tard dans les 3 jours ouvrables.
4 Les registraires sont tenus:
a. de collaborer avec le registre et de lui fournir toute l’aide et l’assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la continuité et la sécurité de la gestion des noms de domaine dont ils assurent la gestion ad- ministrative; b. de veiller à ce que les titulaires des noms de domaine pour lesquels ils assu- rent la gestion administrative aient connaissance de la cessation de leurs activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions.
Art. 21 Devoirs d’information 1 Les registraires signalent au registre les noms de domaine requis ou enregistrés présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l’ordre public dès qu’ils en ont connaissance.
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2 Ils annoncent immédiatement au registre toute perturbation technique qu’ils cons- tatent de leurs systèmes, des services d’enregistrement du registre ou de l’exploita- tion du DNS. 3 Ils sont tenus de transmettre aux titulaires les informations émanant du registre pour ces derniers.
Art. 22 Relations juridiques 1 Les relations juridiques des registraires avec les requérants et titulaires de noms de domaines sont régies par les dispositions du droit privé. Elles ne peuvent déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution. 2 Sous réserve de l’art. 40, al. 4, LTC, les registraires fixent librement le prix de leurs services d’enregistrement. 3 Les registraires publient les prix et les conditions générales de leur offre de ser- vices.
Art. 23 Obligation de collaborer 1 Les registraires collaborent avec le registre en vue d’identifier ou d’évaluer les menaces, abus et dangers qui touchent ou pourraient toucher la gestion du domaine et des noms de domaine qui lui sont subordonnés, l’infrastructure dédiée à cette gestion ou le DNS. Ils peuvent traiter des données personnelles en rapport avec ces incidents, au besoin à l’insu des personnes concernées. 2 Ils signalent aux services spécialisés de la Confédération les incidents en matière de sécurité de l’information qui touchent leurs systèmes et infrastructures de gestion ou le DNS. Ils peuvent traiter et communiquer aux services concernés des données personnelles en rapport avec ces incidents, au besoin à l’insu des personnes concer- nées. 3 Lorsqu’une autorité suisse intervenant dans le cadre de l’exécution de ses tâches le requiert, le registraire concerné demande dans les 5 jours à compter de la requête de l’autorité au titulaire qui ne possède pas en Suisse d’adresse de correspondance valable d’indiquer une telle adresse dans les 30 jours. 4 Les registraires transmettent sur demande au service de règlement des différends saisi toutes les données personnelles en leur possession qui sont nécessaires à la résolution d’un litige.
Section 4 Attribution
Art. 24 Demande d’enregistrement
1 Lorsqu’un registraire dépose une demande d’enregistrement pour le compte d’un
requérant, le registre lance un processus d’attribution d’un nom de domaine.
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2 Il traite la demande d’enregistrement lorsque celle-ci:
a. a été valablement déposée par l’intermédiaire du système d’enregistrement du registre; b. comporte toutes les informations, éléments et documents nécessaires pour autoriser l’attribution d’un nom de domaine, en particulier:
2. des informations actuelles, complètes et correctes sur le requérant,
notamment son nom et ses adresses postale et électronique,
3. les indications actuelles, complètes et correctes permettant de vérifier le
respect des conditions générales et particulières d’attribution du nom de domaine requis.
3 L’OFCOM détermine les informations, éléments et documents nécessaires qui
peuvent être requis par le registre ou les registraires afin de vérifier le nom, l’adresse et l’existence juridique d’un requérant ou le respect des conditions d’attribution d’un nom de domaine, en particulier: a. si le requérant est une personne physique: une copie d’un document d’identité national ou d’un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; b. si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l’association ou de l’acte de fondation; c. si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l’étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l’extrait ne contient pas d’indications suffi- santes ou qu’il n’existe pas d’institution correspondant au registre du com- merce, une pièce officielle attestant que l’entité existe légalement confor- mément aux dispositions du droit étranger applicable; d. le numéro d’identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du
18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises3.
4 Il règle au besoin les modalités du dépôt des demandes d’enregistrement. Il peut imposer le recours à des formulaires d’enregistrement et de mutation préétablis.
Art. 25 Conditions générales d’attribution
1 Un nom de domaine est attribué lorsque:
a. la dénomination requise, respectivement l’ACE-String correspondant, com- prend de 3 à 63 caractères autorisés; l’OFCOM détermine les caractères autorisés et peut prévoir des exceptions concernant le nombre minimum de caractères lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie; les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses et les noms de communes politiques formés de deux caractères qui sont réservés confor-
3 RS 431.03
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mément à l’art. 26, al. 1, let. b, peuvent être attribuées aux collectivités publiques concernées; b. la dénomination requise ne fait pas l’objet d’une réservation conformément à la présente ordonnance, à moins que la demande n’émane d’une personne en faveur de laquelle la réservation est prévue; c. les conditions particulières mises à une attribution dans le domaine concerné sont remplies.
2 Le registre refuse d’attribuer un nom de domaine lorsque:
a. la dénomination choisie est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur; b. des motifs techniques l’exigent. 3 Il peut refuser d’attribuer un nom de domaine lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
Art. 26 Dénominations réservées
1 Les dénominations ou catégories de dénominations suivantes font l’objet d’une
réservation dans les langues nationales et en anglais: a. les désignations d’institutions fédérales et d’unités de l’administration fédé- rale, les noms des conseillers fédéraux ainsi que des chanceliers de la Con- fédération, les désignations de bâtiments officiels et les autres dénomina- tions liées à l’Etat qui figurent dans la liste centrale des désignations dignes d’être protégées en tant que noms de domaine; cette liste est établie par la Chancellerie fédérale; b. les noms des cantons et des communes politiques suisses, ainsi que les abré- viations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses; c. les noms et les abréviations des organisations internationales protégés par la législation suisse; d. les dénominations qui doivent être réservées dans les domaines génériques de premier niveau conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international; e. les dénominations nécessaires à l’activité du registre, en particulier à sa communication. 2 Les dénominations ou catégories de dénominations qui font l’objet d’une réserva- tion ne peuvent être attribuées en tant que noms de domaine qu’aux seules personnes ou catégories de personnes en faveur desquelles la réservation est prévue, à moins que celles-ci n’aient permis l’attribution à des tiers et sous réserve des dénomina- tions attribuées à des tiers avant leur réservation ou avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l’absence d’accord, les désignations homonymes de canton et de commune sont attribuées à la commune politique concernée.
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Art. 27 Processus d’attribution
1 Le traitement d’une demande d’enregistrement par le registre prend fin avec
l’attribution ou le refus d’attribution du nom de domaine demandé. 2 Le registre attribue le droit d’utilisation d’un nom de domaine. L’attribution prend effet dès sa confirmation sous forme électronique par l’intermédiaire du système d’enregistrement au registraire opérant pour le compte du requérant concerné. 3 Il communique sous forme électronique le refus d’attribuer un nom de domaine par l’intermédiaire du système d’enregistrement ou au besoin par d’autres moyens au registraire opérant pour le compte du requérant concerné.
4 L’OFCOM rend une décision sur le refus d’attribuer un nom de domaine si, dans
les 30 jours suivant la communication de ce refus, le requérant: a. demande une telle décision; et b. indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu’il est établi à l’étranger.
Section 5 Noms de domaine
Art. 28 Droits du titulaire 1 Le titulaire a le droit d’utiliser le nom de domaine qui lui a été attribué dans les limites et aux fins prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécu- tion. Le droit d’utilisation relève du droit public.
2 Il gère librement les noms de domaines subordonnés au nom de domaine qui lui a
été attribué, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance ou de ses dispositions d’exécution. 3 Il peut céder à un tiers un nom de domaine qui lui a été attribué lorsque les condi- tions générales et particulières d’attribution sont remplies en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de changement de titulaire. 4 Il peut renoncer en tout temps à son nom de domaine en déposant, par le biais du registraire qui le gère, une demande de révocation. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat conclu avec le registraire.
5 Le droit d’utiliser un nom de domaine passe de plein droit:
a. à l’entreprise née d’une fusion, qui devient titulaire des noms de domaine attribués aux entreprises fusionnées; b. en cas de scission ou de transfert de patrimoine régis par la loi du 3 octobre
2003 sur la fusion4, à la société reprenante, qui devient titulaire des noms de
domaine attribués à la société transférante mentionnés dans l’inventaire; c. aux héritiers du titulaire décédé.
6 Il tombe dans la masse en faillite du titulaire failli.
4 RS 221.301
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Art. 29 Obligations du titulaire 1 Le titulaire doit tenir à jour et au besoin compléter ou corriger toutes les informa- tions le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué. 2 Il est tenu de prendre part à une procédure de règlement des différends engagée par le titulaire d’un droit attaché à un signe distinctif.
Art. 30 Révocation 1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concer- né, l’attribution d’un nom de domaine: a. lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d’exécution; b. lorsque les conditions générales ou particulières mises à l’attribution d’un nom de domaine ne sont plus respectées; c. lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de complé- ter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué; d. lorsqu’un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titu- laire et que celui-ci n’a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours; e. lorsqu’il existe d’autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d’harmonisation internationales.
2 Le registre révoque l’attribution d’un nom de domaine:
a. lorsqu’une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution l’exige; b. lorsque cela s’avère nécessaire afin de protéger l’intégrité ou la stabilité du DNS; c. lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine; d. lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titu- laire n’a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de do- maine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l’art. 31, al. 3, est de 90 jours; e. lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l’exigent, à moins qu’une action civile n’ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends con- cerné; f. lorsqu’un tribunal ou un tribunal arbitral l’ordonne dans le cadre d’une pro- cédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
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g. lorsqu’une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l’ordonne conformément à ses compétences.
3 Comme mesure préliminaire, le registre peut:
a. bloquer techniquement le fonctionnement d’un nom de domaine; b. bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant sa réattribu- tion à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif.
Art. 31 Effet de la révocation
1 La révocation d’un nom de domaine prend effet dès sa communication par le
registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l’intermédiaire du système d’enregistrement. Elle entraîne la révoca- tion des noms de domaine subordonnés.
30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:
a. demande une telle décision; et b. indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu’il est établi à l’étranger. 3 Sous réserve d’un délai de quarantaine plus long accordé par la présente ordon- nance, un nom de domaine révoqué ne peut être attribué à un nouveau titulaire que 40 jours après sa révocation ou l’entrée en force d’une décision au sens de l’al. 2. Durant ce délai de quarantaine, le nom de domaine révoqué doit être réattribué à compter de la date de révocation à son ancien titulaire si celui-ci en fait la demande et que les conditions générales et particulières d’attribution sont remplies.
Chapitre 3 Délégation de la fonction de registre
Art. 32 Procédure de délégation
1 L’OFCOM peut déléguer à des tiers (délégataires) la fonction de registre d’un
domaine géré par la Confédération ou des tâches particulières liées à cette fonction. 2 Il désigne le ou les délégataires directement ou en lançant une procédure ouverte ou sélective au sens de l’art. 34, al. 1, de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics5.
Art. 33 Forme de la délégation La délégation à des tiers de la fonction de registre d’un domaine géré par la Confé- dération ou de tâches particulières liées à cette fonction doit revêtir la forme d’un contrat de droit administratif (contrat de délégation).
5 RS 172.056.11
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Art. 34 Durée de la délégation 1 Le contrat de délégation est établi pour une durée déterminée. Sa durée est fixée en fonction du genre et de l’importance des tâches déléguées.
2 Il peut être prolongé ou renouvelé.
Art. 35 Activités ou services essentiels Le délégataire ne peut confier à des tiers des activités ou prestations constituant un élément essentiel de la fonction ou des tâches qui lui sont déléguées qu’avec l’accord de l’OFCOM.
Art. 36 Indépendance 1 Le délégataire ne peut pas en même temps exercer une fonction de registraire pour le domaine qu’il gère.
2 Si le délégataire est lié juridiquement ou économiquement à une entreprise qui
exerce une fonction de registraire pour le domaine, une exécution indépendante des tâches doit être garantie dans le contrat de délégation par des mesures appropriées comme la prescription de formes et de pratiques communicationnelles déterminées ou l’obligation de garantir l’autonomie du personnel employé.
Art. 37 Délégation des tâches 1 Les tâches du registre sont convenues sous forme de catalogue de prestations; des critères qualitatifs sont définis afin de vérifier l’exécution des tâches.
2 D’autres prestations du registre peuvent être convenues, notamment pour une
collaboration dans des forums et organismes internationaux appropriés ou dans le domaine de la protection des données et de la sécurité de l’Internet. 3 Le registre doit prouver qu’il dispose d’une assurance suffisante pour couvrir les risques liés à ses activités de gestion et d’attribution de noms de domaine.
Art. 38 Prix 1 Le prix que les registraires doivent acquitter annuellement pour l’enregistrement d’un nom de domaine et pour l’administration des données est fixé dans le contrat de délégation. 2 Lorsque la délégation des tâches résulte d’une procédure ouverte ou sélective selon l’art. 32, al. 2, les règles suivantes s’appliquent: a. le prix correspond à l’offre; b. le prix offert peut être adapté pendant la durée de la délégation si la tâche déléguée est modifiée; la différence de prix est calculée d’après les modifi- cations de coûts découlant de l’adaptation des prestations; le délégataire soumet une offre à l’OFCOM et apporte la preuve des modifications de coûts; pour examiner l’offre, l’OFCOM peut recourir à des valeurs de com- paraison et exiger la fourniture de tout document utile.
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3 Lorsque la délégation des tâches a lieu directement, le prix couvre les coûts perti- nents du registre afférents au catalogue de prestations convenu avec l’OFCOM et permet en outre de réaliser un bénéfice approprié.
Art. 39 Obligation d’informer 1 Les délégataires ont l’obligation de fournir à l’OFCOM tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et de ses disposi- tions d’application.
2 Ils sont tenus de transmettre gratuitement à l’OFCOM les renseignements néces-
saires à l’établissement d’une statistique officielle. Pour le surplus, les art. 97 à 103 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication6 sont appli- cables par analogie.
Art. 40 Surveillance 1 L’OFCOM veille à ce que les délégataires respectent la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution, ainsi que leur contrat de délégation. 2 Il contrôle en principe une fois tous les deux ans la manière dont les délégataires exécutent la fonction ou les tâches déléguées. Ces derniers doivent garantir l’accès à leurs locaux et à leurs installations et fournir tous les renseignements utiles. 3 S’il y a lieu de soupçonner qu’un délégataire ne respecte pas les obligations décou- lant de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou encore du contrat de délégation, l’OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l’accès à ses locaux et à ses installations et fournir tous les renseignements utiles. 4 Si la vérification permet d’établir que le délégataire ne remplit pas ses obligations, ce dernier en supporte les coûts.
Art. 41 Mesures de surveillance
1 S’il s’avère qu’un délégataire ne respecte pas ses obligations, l’OFCOM peut:
a. le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire doit informer l’OFCOM des disposi- tions prises; b. l’obliger à céder à la Confédération l’avantage financier illicitement acquis; c. assortir le contrat de délégation de charges; d. restreindre ou résilier le contrat de délégation avec effet immédiat ou dans un délai déterminé.
2 L’OFCOM peut ordonner des mesures provisionnelles.
6 RS 784.101.1
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Art. 42 Modification du contrat de délégation 1 L’OFCOM peut modifier par voie de décision administrative certaines dispositions du contrat de délégation avant l’expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. 2 Le délégataire reçoit un dédommagement approprié si la modification du contrat de délégation lui cause un préjudice financier se rapportant à la fonction ou aux tâches déléguées. Ce dédommagement ne comprend pas la compensation du gain manqué.
Art. 43 Fin de l’activité déléguée 1 L’OFCOM résilie le contrat de délégation sans indemnité lorsqu’un délégataire ne remplit plus les conditions d’exercice de la fonction ou des tâches déléguées, cesse toute activité ou se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. 2 Il peut résilier le contrat de délégation en indemnisant de façon appropriée le délégataire si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. L’indemnité ne com- prend pas la compensation du gain manqué. Elle tient compte du montant reçu par le délégataire selon l’al. 5, let. b, pour l’assistance fournie.
3 L’OFCOM peut reprendre la fonction ou la tâche déléguée ou charger un nouveau
délégataire de la reprendre. 4 Les titulaires conservent envers le nouveau registre leurs prétentions sur les noms de domaine qui leur ont été attribués. 5 Le délégataire est tenu de collaborer et de fournir au nouveau registre toute l’aide et l’assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la continui- té et la sécurité de la gestion du domaine concerné et des noms de domaine qui lui sont subordonnés. Il a droit à une indemnité fondée sur la valeur utile de son assis- tance. L’indemnité est, sur demande, fixée par l’OFCOM. Le délégataire doit no- tamment mettre à disposition: a. gratuitement: le journal des activités et l’ensemble des données ou informa- tions conservées qui se rapportent au domaine concerné et aux titulaires des noms de domaine attribués ou qui répertorient les actes de gestion de ces noms de domaine et leurs caractéristiques, notamment techniques; b. contre dédommagement à la valeur comptable: l’infrastructure technique et informatique indispensable à la poursuite de la fonction ou des tâches délé- guées.
6 Le délégataire veille à ce que les personnes touchées aient connaissance de la
cessation de ses activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions.
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Chapitre 4 Domaine «.ch»
Art. 44 Objet Les dispositions du présent chapitre régissent la gestion du domaine de premier niveau «.ch» ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui lui sont subordonnés.
Art. 45 Caractéristiques
1 Le domaine «.ch» présente les caractéristiques suivantes:
a. il constitue un domaine de pays de premier niveau géré par la Confédération; b. les noms de domaine qui lui sont subordonnés sont ouverts à toute personne physique et morale en vue de leur attribution et de leur utilisation; c. la fonction de registraire est assurée en libre concurrence par l’ensemble des entités ayant conclu un contrat de registraire avec le registre. 2 Le registre institue un service de règlement des différends au sens de l’art. 14.
Art. 46 Données mises à la disposition du public
1 Les données suivantes doivent figurer dans la banque de données WHOIS:
a. la dénomination du nom de domaine attribué et l’ACE-String correspondant; b. le nom complet du titulaire du nom de domaine concerné; c. l’adresse postale du domicile ou du siège du titulaire, indiquant le nom de la rue ou un numéro de case postale, la localité, le code postal, l’Etat ou la pro- vince (le canton pour la Suisse) et le pays; d. si le titulaire est une personne morale ou une société de personnes, le nom d’une personne physique autorisée à le représenter; e. la langue déterminante lors d’éventuelles procédures de règlement des diffé- rends; f. le nom et l’adresse postale du responsable technique, indiquant le nom de la rue ou un numéro de case postale, la localité, le code postal, l’Etat ou la pro- vince (le canton pour la Suisse) et le pays; g. l’information selon laquelle un nom de domaine est ou non sécurisé par le système DNSSEC; h. la date de la première attribution du nom de domaine; i. le nom complet du registraire opérant pour le compte du titulaire du nom de domaine concerné.
2 Le registre prend les mesures adéquates, notamment techniques, afin d’empêcher
une utilisation abusive des données mises à la disposition du public, en particulier leur utilisation à des fins de publicité ou de promotion commerciale.
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Art. 47 Conditions particulières d’attribution
1 Si un nom de domaine n’est pas encore attribué et que les conditions générales
prévues à l’art. 25 sont remplies, le registre attribue ce nom au premier requérant qui le demande. 2 Le registre ne vérifie pas le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil.
Art. 48 Domaines «.ch» transposés 1 La gestion d’un domaine de pays constituant la transposition du «.ch» en un autre alphabet ou système graphique relève d’un registre propre. L’OFCOM peut confier cette gestion au registre du domaine «.ch». 2 Pour le surplus, les dispositions de la présente ordonnance qui régissent le domaine «.ch» s’appliquent par analogie à la gestion d’un domaine «.ch» transposé.
Chapitre 5 Domaine «.swiss» Section 1 Dispositions générales
Art. 49 Objet Les dispositions du présent chapitre régissent la gestion du domaine de premier niveau «.swiss», ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deu- xième niveau qui lui sont subordonnés.
Art. 50 Caractéristiques Le domaine «.swiss» présente les caractéristiques suivantes: a. il est géré par la Confédération; b. le domaine et les noms de domaine qui lui sont subordonnés sont destinés à servir et promouvoir la communauté suisse, son image et ses intérêts poli- tiques, économiques, juridiques ou culturels en Suisse et dans le monde; c. les noms de domaine subordonnés ne peuvent être attribués qu’aux entités sises en Suisse ou présentant un lien particulier avec la Suisse; d. la politique d’attribution des noms de domaine doit être conduite de manière prudente et soucieuse des intérêts de la communauté suisse; elle peut prévoir une ouverture échelonnée des catégories de dénominations pouvant faire l’objet d’une attribution ou de personnes pouvant requérir une telle attribu- tion; e. la fonction de registraire est assurée en libre concurrence par l’ensemble des entités ayant conclu un contrat de registraire avec le registre.
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Section 2 Registre
Art. 51 Tâches particulières Dans l’exercice de sa fonction, le registre a les tâches particulières suivantes: a. offrir un dispositif unique (single point of contact) permettant à toute per- sonne de porter à la connaissance du registre un nom de domaine dont l’attribution ou l’utilisation sont susceptibles de présenter un caractère illi- cite ou contraire à l’ordre public; b. contrôler par sondages que les noms de domaine attribués respectent effecti- vement les conditions d’attribution et que leur utilisation ne présente mani- festement pas un caractère illicite ou contraire à l’ordre public; c. prendre des mesures de communication commerciale ou de sponsoring afin de promouvoir le domaine «.swiss».
Art. 52 Données mises à la disposition du public
1 Les données suivantes doivent figurer dans la banque de données WHOIS confor-
mément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international: a. la dénomination du nom de domaine attribué et l’ACE-String correspondant; b. le nom, l’adresse et les données de contact du titulaire du nom de domaine concerné; c. le nom, l’adresse et les données de contact de l’administrateur du nom de domaine concerné; d. les informations relatives au statut technique, opérationnel ou administratif du nom de domaine concerné; e. les données du serveur de noms assigné au nom de domaine concerné; f. le nom, l’adresse et les données de contact du registraire opérant pour le compte du titulaire du nom de domaine concerné. 2 Le registre offre des facilités de recherche dans la banque de données WHOIS sur la base de critères comme le nom de domaine concerné, le registraire en charge de sa gestion ou la désignation du serveur de nom.
Section 3 Attribution
Art. 53 Conditions particulières d’attribution 1 Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l’art. 25: a. le requérant peut faire état d’un lien suffisant avec la Suisse; tel est en parti- culier le cas lorsque son siège et un réel site administratif ou son domicile se trouvent en Suisse, ou s’il peut faire état de la nationalité suisse;
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b. le requérant appartient, au moment du dépôt de la demande d’enregistre- ment, à une catégorie de personnes habilitée à requérir une attribution (éligi- bilité); c. la dénomination requise relève, au moment du dépôt de la demande d’enre- gistrement, d’une catégorie de dénominations pouvant faire l’objet d’une attribution; d. l’usage prévu est conforme au droit suisse; lorsque le nom de domaine est utilisé pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur, un siège et un réel site administratif ou un domicile en Suisse sont indispensables; e. la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l’usage prévu du nom de domaine; tel est en particulier le cas lorsque le nom de domaine remplit une des condi- tions suivantes:
1. il contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un droit
attaché à un signe distinctif,
2. il se réfère à une dénomination objectivement liée à l’Etat ou à ses acti-
vités qui est requise par la collectivité publique ou l’organisation de droit public concernée,
3. il contient une dénomination géographique:
– sur laquelle le requérant dispose d’un droit ou d’un intérêt légi- time, – pour laquelle il apparaît aux yeux du public comme disposant d’un droit ou d’un intérêt légitime, ou – à l’utilisation de laquelle il est autorisé par la ou les collectivités publiques ou autres organisations concernées,
4. relève d’une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un intérêt
légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l’esprit du public; f. la dénomination requise ne correspond ou ne s’apparente pas à une dénomi- nation à caractère générique, sous réserve des dispositions relatives au man- dat de nommage (art. 56).
2 Le registre peut refuser l’attribution d’un nom de domaine:
a. lorsque la dénomination choisie peut manifestement porter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué; b. lorsqu’il est manifeste, sur la base d’un examen succinct, que la dénomina- tion choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers; pour le reste, le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine n’est pas vérifié; les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil; c. lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine s’opposent à cette attribution.
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3 Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l’attribution lorsque l’intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie.
Art. 54 Attribution privilégiée 1 Des noms de domaine peuvent être attribués avant l’ouverture générale du domaine «.swiss» dans les catégories suivantes de dénominations: a. les dénominations pouvant objectivement être considérées comme relevant des collectivités publiques et autres organisations de droit public suisses ou de leurs activités publiques; b. les marques protégées en Suisse et les autres droits attachés à des signes dis- tinctifs protégés par la législation suisse; c. les marques inscrites dans la Trademark Clearing House conformément aux règles qui s’appliquent à l’échelon international; d. les dénominations ou catégories de dénominations concernant des activités ou des secteurs d’activités essentiels pour la Suisse ou ses communautés. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) détermine les catégories de dénomination bénéficiant d’une attribution privilégiée, leur ordre de priorité et la durée de la ou des périodes d’attribution en fonction des règles qui s’appliquent à l’échelon international, des besoins promotionnels pour le domaine et des contraintes opérationnelles en vue de créer un espace de nommage de qualité aussi sûr que possible. Il tient compte des conditions du marché national et international des noms de domaine. Le registre fixe et publie les dates à partir desquelles les périodes d’attribution privilégiée ont lieu. 3 Le registre publie sur son site Internet après clôture de chaque période d’attribution privilégiée l’ensemble des demandes d’enregistrement de noms de domaine dépo- sées qui remplissent a priori les conditions générales et particulières d’attribution. L’art. 57, al. 2 et 3, s’applique pour le surplus. 4 Le registre fixe et publie la date d’ouverture générale à partir de laquelle l’attri- bution de noms de domaine peut être requise dans toutes les catégories de dénomina- tion.
Art. 55 Eligibilité et ouverture échelonnée 1 L’éligibilité à l’attribution d’un nom de domaine peut faire l’objet d’une ouverture échelonnée en fonction des catégories suivantes de personnes: a. les collectivités publiques ou autres organisations de droit public suisses; b. les entités inscrites au registre du commerce suisse ayant leur siège et un réel site administratif en Suisse; c. les associations et les fondations non inscrites au registre du commerce suisse ayant leur siège et un réel site administratif en Suisse;
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d. les personnes physiques ayant leur domicile en Suisse ou possédant la natio- nalité suisse. 2 Le DETEC fixe l’ordre, la planification et les modalités d’application de l’ouver- ture échelonnée en fonction des règles qui s’appliquent à l’échelon international, des besoins promotionnels pour le domaine et des contraintes opérationnelles en vue de créer un espace de nommage de qualité aussi sûr que possible. Il tient compte des conditions du marché national et international des noms de domaine.
Art. 56 Mandat de nommage
1 Les noms de domaine qui correspondent ou qui s’apparentent à des dénominations
à caractère générique présentant un intérêt particulier pour toute ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L’OFCOM peut dresser et tenir à jour une liste non exhaustive des dénominations ou des caté- gories de dénomination concernées.
2 Le registre peut attribuer des noms de domaine sous mandat de nommage:
a. à la suite d’un appel à projets; il règle si besoin les modalités de la procédure d’appel à projets; celle-ci doit obéir aux principes de l’objectivité, de la non- discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des données fournies par les candidats; ou b. sur la base d’une candidature spontanée.
3 Tout candidat à un nom de domaine devant être attribué sous mandat de nommage
doit: a. démontrer qu’il respecte les conditions générales et particulières mises à l’attribution d’un nom de domaine; b. démontrer qu’il représente tout ou partie importante de la communauté con- cernée par la dénomination requise ou que sa candidature bénéficie du sou- tien de tout ou partie importante de cette communauté; c. indiquer les éventuels noms de domaine apparentés en allemand, français, italien ou anglais qu’il souhaite intégrer dans le mandat de nommage; d. démontrer que l’utilisation envisagée du nom de domaine et les prestations ou services offerts en lien avec ce nom bénéficient à l’ensemble de la com- munauté concernée; e. montrer de quelle manière il veillera à ce que les exigences prévues au titre 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 sont respectées par tous les produits proposés à l’aide d’un nom de domaine dont la dénomina- tion se réfère à un produit, à ses caractéristiques ou à une catégorie de pro- duits; f. démontrer dans quelle mesure son projet apporte une plus-value pour la communauté concernée et pour la communauté suisse;
7 RS 232.11
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g. démontrer qu’il remplit les conditions prévues par l’OFCOM en fonction des qualités attendues du nom de domaine ou du projet souhaité; h. proposer un projet de mandat de nommage. 4 Le registre publie les candidatures. D’autres requérants peuvent déposer une de- mande pour ce même nom de domaine durant les 20 jours qui suivent la publication. 5 En cas de candidature plurielle, le registre attribue le nom de domaine au candidat dont le projet apporte une plus-value clairement supérieure à celle des autres projets pour la communauté concernée et pour la communauté suisse. 6 Si aucun projet ne satisfait à l’exigence fixée à l’al. 5 et que les candidats ne peu- vent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères. Le produit des enchères est versé à la caisse fédérale.
7 Un nom de domaine sous mandat de nommage est attribué pour une durée déter-
minée. Il doit être utilisé. 8 Pour le surplus, les règles applicables à la surveillance des délégataires de la fonc- tion de registre d’un domaine géré par la Confédération (art. 40 à 43) s’appliquent par analogie aux mandats de nommage, en particulier à leur révocation. 9 Le registre fournit les mandats de nommage aux tiers qui en font la demande; il peut aussi les rendre accessibles par procédure d’appel ou les publier d’une autre manière. Les clauses et annexes contenant des secrets d’affaires ne sont pas commu- niquées.
Art. 57 Processus d’attribution
1 Le registre publie toute demande d’enregistrement d’un nom de domaine après
examen préalable, à moins que la demande ne remplisse manifestement pas les conditions générales et particulières d’attribution. D’autres requérants peuvent déposer une demande d’enregistrement pour ce même nom de domaine durant les
20 jours qui suivent la publication.
2 En cas de demande plurielle, le registre attribue le nom de domaine concerné dans l’ordre de priorité suivant: a. par principe à la collectivité publique ou à l’organisation de droit public requérante lorsque celle-ci est en concurrence avec des requérants privés et que la désignation requise est en tant que telle d’intérêt public; b. à celle parmi les collectivités publiques ou organisations de droit public requérantes qui prévoit une utilisation du nom de domaine concerné appor- tant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse par rapport aux autres utilisations prévues; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les collectivités publiques ou organisations de droit public requérantes ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre renonce à attribuer le nom de domaine;
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c. par principe au requérant qui dispose d’un droit attaché à un signe distinctif correspondant au nom de domaine concerné lorsqu’il est en concurrence avec des requérants ne bénéficiant pas d’un tel droit; d. au plus offrant lors d’enchères lorsque les requérants disposent de droits attachés à des signes distinctifs concurrents sur le nom de domaine concerné, à moins que la tenue d’enchères n’apparaisse inappropriée en fonction de l’ensemble des circonstances ou des requérants concernés; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale; e. à celui qui a déposé en premier lieu une demande d’enregistrement lorsque tous les requérants constituent des entités sans but lucratif et poursuivent effectivement de tels buts; f. au requérant qui prévoit une utilisation du nom de domaine concerné appor- tant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse par rapport aux utilisations prévues par les autres requérants; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les requérants ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale. 3 Sous réserve de l’examen préalable selon l’art. 53, al. 2, let. b, le registre ne vérifie pas le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits attachés à des signes distinctifs en relation avec des noms de domaine sont régis par le droit civil.
Section 4 Révocation
Art. 58 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l’attribution d’un nom de domaine: a. lorsqu’il apparaît qu’une dénomination générique attribuée en tant que nom de domaine devrait l’être sous mandat de nommage; le bénéficiaire du man- dat de nommage verse à l’ancien titulaire un dédommagement qui comprend l’ensemble des frais d’enregistrement et de gestion du nom de domaine révoqué; b. lorsqu’il est manifeste, sur la base d’un examen succinct, que la dénomina- tion attribuée en tant que nom de domaine viole un droit attaché à un signe distinctif; c. lorsque le nom de domaine contient une dénomination géographique qui présente un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse et est requis par une collectivité publique ou une autre organisation de droit public; celle-ci verse à l’ancien titulaire un dédommagement qui comprend l’ensemble des frais d’enregistrement et de gestion du nom de domaine révoqué;
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d. lorsque des motifs laissent raisonnablement supposer que le titulaire a demandé l’attribution uniquement dans le but de nuire à la réputation du titu- laire d’un intérêt légitime sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du public; e. lorsque des motifs laissent raisonnablement supposer que le titulaire a demandé l’attribution dans le but de profiter de la renommée du titulaire d’un intérêt légitime sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du public; f. lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine l’exigent.
Chapitre 6 Domaines gérés par d’autres collectivités publiques suisses
Art. 59 1 Les collectivités publiques suisses peuvent se porter candidates pour l’obtention des domaines génériques de premier niveau de leur choix auprès de l’ICANN.
2 Elles respectent les principes suivants:
a. elles veillent à ce que le droit suisse et les intérêts de la Suisse soient respec- tés lors de la gestion et de l’utilisation des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés; b. elles préservent la sécurité et la disponibilité de l’infrastructure et des ser- vices nécessaires au fonctionnement du DNS; c. elles prennent des mesures afin d’empêcher une utilisation abusive des don- nées mises à la disposition du public.
3 L’OFCOM surveille le respect par les collectivités publiques concernées des
principes de gestion prévus à l’al. 2. Il précise si besoin est les mesures ou exigences relatives à la sécurité et à la disponibilité de l’infrastructure et des services néces- saires au fonctionnement du DNS et à l’utilisation abusive des données mises à la disposition du public. 4 Si une collectivité publique qui a obtenu un domaine générique n’a pas édicté les règles nécessaires, elle gère ce domaine conformément aux dispositions de la pré- sente ordonnance qui régissent le domaine «.ch».
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Chapitre 7 Dispositions finales Section 1 Exécution
Art. 60
1 L’OFCOM édicte les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
2 Dans le domaine d’application de la présente ordonnance, il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives.
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 61 Clients de SWITCH
1 A compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, SWITCH, en sa
qualité de registre mandaté, ne peut plus établir de nouvelles relations contractuelles avec des clients finaux. 2 SWITCH peut encore prolonger ses relations contractuelles avec des clients finaux dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour
12 mois au plus.
3 Les clients finaux de SWITCH doivent charger un registraire de gérer leurs noms de domaine. Si, malgré une invitation répétée à le faire, ils ne désignent pas de registraire, SWITCH peut à la fin du contrat désactiver les noms de domaine. 4 Les noms de domaine qui n’ont été transférés à aucun registraire quatre mois après l’échéance du contrat sont révoqués. Ils ne peuvent être réattribués à un tiers que
5 L’OFCOM et SWITCH établissent conjointement les conditions-cadres en vue de
garantir le déroulement non discriminatoire et transparent de la migration des clients finaux vers un nouveau registraire conformément aux al. 3 et 4.
Art. 62 Contrat de délégation avec SWITCH
1 Le contrat de délégation du 31 janvier 2007 conclu entre l’OFCOM et SWITCH
peut être prolongé au plus tard jusqu’au 30 juin 2018. 2 Les conditions suivantes, entre autres, s’appliquent à la prolongation du contrat de délégation: a. les prix de détail applicables au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent inchangés jusqu’à l’échéance du contrat de déléga- tion; b. le prix de gros valable lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peut être adapté durant la période de délégation en fonction des coûts et des revenus provenant de l’activité déléguée; toute modification du prix est soumise à l’approbation de l’OFCOM;
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c. les revenus provenant des prix facturés par SWITCH servent à couvrir les coûts de l’activité déléguée et à réaliser un gain équitable; sont déterminants les coûts pertinents d’un fournisseur efficace; d. l’OFCOM examine chaque année les coûts et les revenus que SWITCH fait valoir et détermine l’excédent ou la perte en résultant; il fixe sur cette base l’excédent cumulé existant à la fin de l’année; e. SWITCH remet à l’OFCOM les documents nécessaires à l’examen des coûts, conformément aux dispositions pertinentes du contrat du 31 janvier 2007; la présentation des coûts par secteur d’activité ainsi que l’état des investissements doivent être remis à l’OFCOM jusqu’au 31 mai de l’année suivante; celui-ci peut exiger de SWITCH la production d’autres documents et informations nécessaires à l’examen des coûts; f. le site Internet www.nic.ch ne sert qu’à l’activité du registre et ne peut con- tenir aucune information ou lien concernant d’autres activités de SWITCH ou de registraires; à l’échéance du contrat de délégation, SWITCH transfère le droit d’utiliser le nom de domaine nic.ch à l’OFCOM ou à un délégataire désigné par lui.
Art. 63 Utilisation d’éventuels excédents 1 Au terme de la durée de délégation, SWITCH doit verser la totalité de l’excédent cumulé restant à la caisse fédérale dans le délai d’un mois.
2 L’OFCOM affecte l’excédent qui lui est versé avant l’expiration du contrat de
délégation au financement de tâches et projets d’intérêt public dans le cadre de la gestion du DNS. Il désigne les tâches et projets bénéficiant d’un financement, fixe les conditions mises au financement et en surveille la bonne exécution. Il publie la liste des tâches et projets désignés avec les montants alloués et les noms des bénéfi- ciaires. 3 L’excédent non utilisé selon l’al. 2 doit être versé à la caisse fédérale à la fin de la période de délégation.
Art. 64 Contrats de partenaires
1 Les partenaires de SWITCH sont considérés comme des registraires pour le do-
maine «.ch» au sens de la présente ordonnance. 2 Les contrats de partenaires existants doivent être adaptés au nouveau droit dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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Section 3 Entrée en vigueur
Art. 65 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
5 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 3)
Termes et abréviations
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. DNS (système des noms de domaine [Domain Name System]): système met- tant en œuvre une organisation collective et une gestion structurée de manière hiérarchique des noms de domaine et de leur résolution en une adresse IP (et vice-versa); b. domaine ou domaine Internet: sous-ensemble de la structure hiérarchique du DNS faisant l’objet d’une gestion commune des noms de domaine qui lui sont subordonnés; c. nom de domaine: paramètre de communication unique, composé d’une suite de caractères alphanumériques, idéographiques ou autres qui permet d’iden- tifier un domaine; d. ACE-String (ASCII [American Standard Code for Information Interchange] Compatible Encoding-String): chaîne de caractères composée des caractères a à z (sans accents ni voyelles infléchies) et numériques 0 à 9 ainsi que de traits d’union qui est établie au moyen de processus techniques. Un nom de domaine est enregistré sous la forme de l’ACE-String dans le DNS; e. adresse de protocole Internet ou adresse IP (IP ou Internet Protocol Address): paramètre de communication numérique, défini dans le protocole IP, qui identifie un élément du réseau Internet; f. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers): société de droit californien à but non lucratif qui a en particulier pour tâche d’allouer l’espace des adresses IP, de gérer les domaines de premier niveau du DNS et d’assurer le fonctionnement de ses serveurs racines; g. ISO (International Organisation for Standardization): organisation interna- tionale de normalisation; h. domaine de premier niveau (Top Level Domain [TLD]): domaine du niveau le plus élevé du DNS qui définit, au moyen d’une chaîne de caractères auto- risée par l’ICANN, un espace de nommage particulier; i. domaine générique de premier niveau (generic Top Level Domain [gTLD]): domaine de premier niveau dont la désignation identifie une communauté, un signe distinctif, un secteur d’activités ou un cercle d’intérêts particuliers; j. domaine de pays de premier niveau: (country code Top Level Domain [ccTLD]): domaine de premier niveau dont la désignation, formée par une chaîne de caractères conforme à la norme ISO 3166-1 alpha-2, identifie un pays ou une zone géographique; k. banque de données WHOIS: banque de données qui garantit à toute personne intéressée un accès en temps réel à des informations relatives aux titulaires de noms de domaine;
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l. registre (registry): entité chargée de l’organisation, de l’administration et de la gestion centrales d’un domaine de premier niveau, ainsi que de l’attri- bution et de la révocation des droits d’utilisation sur les noms de domaine qui lui sont subordonnés; m. registraire (registrar): entité habilitée à procéder auprès du registre aux opé- rations techniques et administratives permettant d’enregistrer pour le compte des requérants les noms de domaine souhaités et d’en assurer le suivi admi- nistratif; n. enregistrement: ensemble des opérations techniques et administratives effec- tuées par un registraire auprès du registre qui visent à obtenir l’attribution d’un nom de domaine; o. attribution: acte juridique par lequel le registre accorde, via un registraire, le droit d’utilisation d’un nom de domaine à un requérant; p. titulaire: toute personne physique ou morale qui s’est vue attribuer par le registre le droit d’utiliser un nom de domaine; q. dénomination à caractère générique: dénomination qui se réfère à ou décrit d’une manière générale une catégorie ou une classe de biens, de services, de personnes, de groupes, d’organisations, de choses, de techniques, de secteurs ou encore d’activités; r. mandat de nommage: acte juridique par lequel le registre attribue un nom de domaine générique ou un ensemble de noms de domaine génériques appa- rentés sous réserve du respect de modalités d’utilisation particulières; s. DNSSEC (Domain Name System Security Extensions): protocole standardisé de l’IETF (Internet Engineering Task Force) qui sécurise l’échange de don- nées au sein du DNS; t. transfert: acte juridique par lequel le registre assigne la gestion administra- tive d’un nom de domaine à un nouveau registraire sur demande du titulaire; u. droit attaché à un signe distinctif: droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire.
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