AS 2014 4449
Ordonnance sur les émoluments perçus par l'autorité fédérale de surveillance des fondations
Ordonnance sur les émoluments perçus par l’autorité fédérale de surveillance des fondations (OEmol-ASF)
du 19 novembre 2014
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 1, 1F
arrête:
Art. 1 Principe L’autorité fédérale de surveillance des fondations auprès du Département fédéral de l’intérieur perçoit des émoluments pour les décisions et prestations relatives à la surveillance qu’elle exerce sur les fondations d’utilité publique œuvrant à l’échelle nationale et internationale qui ont leur siège en Suisse.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable. 2
Art. 3 Régime des émoluments 1 Des émoluments sont perçus pour les décisions et prestations suivantes; ils sont calculés en fonction du temps consacré et selon le barème ci-après:
Décision, prestation Barème en francs
a. assujettissement de la fondation à la surveillance 800 à 4000 b. dissolution avec ou sans mise en liquidation de la fondation 900 à 4500 c. approbation de modifications de l’acte de fondation 600 à 3000 d. approbation de règlements et de leurs modifications 300 à 1500 e. examen des rapports de gestion annuels 350 à 2000 f. mesure de surveillance 500 à 25 000 g. dispense du devoir de révision et révocation de celle-ci 600 à 1500 h. fusion et transfert de patrimoine 1000 à 5000
RS 172.041.18
2014-2502 4449
Emoluments perçus par l’autorité fédérale de surveillance des fondations. O RO 2014
2 Un montant forfaitaire de 100 francs est perçu pour toute attestation, pour un
deuxième rappel et pour tout rappel suivant.
3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour tout rensei-
gnement, toute consultation et tout éclaircissement relevant du droit de surveillance ainsi que pour toute inspection et toute autre prestation ou décision comparables.
4 Pour les prestations et décisions d’une urgence exceptionnelle, les émoluments
peuvent dépasser, le cas échéant, le montant maximal prévu par le barème selon l’al. 1, mais seulement jusqu’à concurrence du double de l’émolument initial.
Art. 4 Calcul des émoluments en fonction du temps consacré Le calcul des émoluments en fonction du temps consacré dépend du niveau de connaissances requis et de la fonction exercée par le personnel concerné et s’effectue sur la base d’un tarif horaire compris entre 110 et 250 francs.
Art. 5 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 24 août 2005 sur les émoluments perçus par l’autorité fédérale de surveillance des fondations3 est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
19 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RO 2005 4543
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