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Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie

Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC)

du 28 novembre 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 24, 25 et 53a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux de compagnie qui: a. accompagnent leur détenteur ou une personne autorisée par ce dernier; et b. ne sont pas destinés à faire l’objet d’un transfert de propriété. 2 Les ordonnances ci-dessous sont applicables sauf disposition particulière de la présente ordonnance: a. ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’expor- tation d’animaux et de produits d’animaux3; b. ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’ani- maux par voie aérienne en provenance de pays tiers4.

3 Sont réservées les ordonnances suivantes:

a. ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux5; b. ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées6.

RS 916.443.14

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Importation, transit et exportation d’animaux de compagnie. O RO 2014

Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. animaux de compagnie: les animaux mentionnés à l’annexe 1 qui sont déte- nus dans un ménage par intérêt pour l’animal ou comme compagnon; b. détenteur: la personne physique qui a effectivement et non seulement tem- porairement le droit de disposer de l’animal et qui est mentionnée en tant que propriétaire dans le passeport pour animal de compagnie ou dans le cer- tificat vétérinaire; c. vétérinaire autorisé: un vétérinaire habilité conformément au droit national à effectuer les tâches prévues par la présente ordonnance; d. importation: introduction durable ou temporaire d’animaux de compagnie sur le territoire d’importation; e. territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves doua- nières suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione); f. pays tiers: tout pays à l’exception des Etats membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein.

Chapitre 2 Dispositions sur l’importation Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Nombre maximal d’animaux de compagnie autorisés à l’importation en provenance de pays tiers

1 Cinq animaux de compagnie au maximum peuvent être importés de pays tiers

conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Si le nombre d’animaux pris avec soi excède cette limite, les ordonnances suivantes sont applicables à tous les animaux: a. ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’expor- tation d’animaux et de produits d’animaux7; b. ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’ani- maux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA)8. 2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) autorise sur demande l’importation de plus de cinq animaux de compagnie lorsque: a. l’importation est temporaire; b. le détenteur ou une personne autorisée prend avec soi des animaux de com- pagnie en vue de la participation à des concours, à des expositions, à des

7 RS 916.443.10 8 RS 916.443.12

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Importation, transit et exportation d’animaux de compagnie. O RO 2014

manifestations sportives ou en vue de l’entraînement pour de telles manifes- tations; et c. le détenteur ou la personne autorisée apporte la preuve que les animaux:

1. sont inscrits à cette fin ou enregistrés auprès d’une association qui

organise de telles manifestations, et

2. sont âgés d’au moins six mois; est réservé un âge supérieur exigé pour

certains animaux pour des raisons de police des épizooties.

3 Lors de l’autorisation, l’OSAV peut limiter le nombre d’animaux de compagnie

pouvant être importés et fixer la durée maximale du séjour. 4 L’autorisation est requise à l’entrée en Suisse et doit être présentée spontanément aux organes de contrôle.

Art. 4 Importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par les aéroports nationaux L’importation d’animaux de compagnie en provenance de pays tiers par voie aérienne sans un contrôle vétérinaire de frontière complet dans un pays membre de l’UE, en Islande ou en Norvège (voie aérienne directe) doit se faire par l’aéroport de Zurich, de Genève ou de Bâle (aéroports nationaux).

Art. 5 Réserve des mesures visant à prévenir la diffusion d’une épizootie 1 Les mesures de protection édictées par l’OSAV en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties afin de prévenir la diffusion d’une épizoo- tie demeurent réservées.

2 Ces mesures sont mentionnées à l’annexe 2, que l’OSAV peut mettre à jour.

Section 2 Chiens, chats et furets

Art. 6 Classification des Etats et territoires 1 Afin de réglementer l’importation de chiens, de chats et de furets, les Etats et territoires sont classés en trois catégories: a. Etats membres de l’UE et autres Etats européens utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE; b. Etats et territoires jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage; et c. Etats et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue.

2 Les Etats et territoires visés à l’al. 1 sont mentionnés à l’annexe 3.

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Art. 7 Nombre maximal 1 Le nombre maximal autorisé fixé à l’art. 3, al. 1 et 2, et les exigences qui y sont définies en matière de dérogations sont applicables par analogie à l’importation de chiens, de chats et de furets en provenance de pays membres de l’UE, d’Islande et de Norvège.

2 Aucune autorisation n’est requise pour ces importations.

Art. 8 Identification 1 Les chiens, les chats et les furets doivent être munis d’une puce électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 1. 2 Les animaux identifiés au moyen d’un tatouage lisible et apposé, preuve à l’appui, avant le 3 juillet 2011 n’ont pas besoin d’une puce électronique. 3 L’identification doit être effectuée avant la vaccination antirabique visée à l’art. 11 et avant l’éventuel titrage d’anticorps prescrit à l’art. 14, al. 2, let. b. 4 Elle doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie ou le carnet de vaccinations et dans le rapport du laboratoire mentionnant le titre d’anticorps mesuré.

Art. 9 Passeport pour animal de compagnie 1 Le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 2.

2 Seul un vétérinaire autorisé peut inscrire des informations dans le passeport.

3 Les passeports délivrés avant le 29 décembre 2014 conservent leur validité jusqu’à la mort de l’animal pour lequel ils ont été délivrés.

Art. 10 Certificat vétérinaire 1 Le certificat vétérinaire doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 3.

2 Il doit être rempli et signé:

a. par un vétérinaire officiel désigné par l’autorité compétente du pays de pro- venance; ou b. par un vétérinaire autorisé; ces inscriptions doivent être validées par l’auto- rité compétente au moyen d’un visa.

3 Il doit comprendre une confirmation de propriété signée par le détenteur.

4 En cas d’importation par voie aérienne directe, il est valable jusqu’au jour où il est contrôlé à un aéroport national, mais dix jours au plus à partir de la date d’établis- sement. 5 En cas d’importation d’un pays tiers via des Etats membres de l’UE, l’Islande ou la Norvège, le certificat vétérinaire muni d’une attestation de contrôle d’un de ces pays peut être utilisé à la place du passeport pour animal de compagnie. Il est valable

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quatre mois à partir de la date d’établissement ou jusqu’à la date d’expiration de la vaccination antirabique valable, si cette date tombe plus tôt.

Art. 11 Vaccination antirabique 1 La vaccination antirabique doit être effectuée au moyen d’un vaccin conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 4.

2 La vaccination antirabique est valable à partir:

a. du 21e jour suivant la fin du protocole de vaccination; b. de la date de la vaccination de rappel, lorsque le vaccin de rappel est admi- nistré au cours de la période de validité de la vaccination indiquée par le fabricant. 3 La durée de validité de la vaccination est celle indiquée par le fabricant, à condi- tion que la date d’expiration ait été inscrite dans le passeport pour animal de compa- gnie ou le certificat de vaccination par un vétérinaire autorisé. Dans le cas contraire, la durée de validité est d’un an. 4 La primovaccination ne peut être faite qu’à partir de l’âge de 12 semaines. Toute vaccination est considérée comme une primovaccination en l’absence de preuve d’une vaccination précédente. 5 La vaccination doit être faite conformément au protocole de vaccination établi par le fabricant.

Art. 12 Animaux en provenance de l’UE ou d’autres Etats européens accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE 1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’Etats visés à l’art. 6, al. 1, let. a, doivent être accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie. 2 Les animaux doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie.

3 Les animaux âgés de moins de 12 semaines sans vaccination antirabique et les

animaux âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n’est pas encore valable selon l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être importés: a. lorsqu’une déclaration du détenteur conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, atteste que les animaux n’ont pas eu de contacts depuis leur naissance avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; ou b. lorsqu’ils accompagnent leur mère dont ils dépendent encore et qui, confor- mément au passeport pour animal de compagnie, a reçu une vaccination antirabique avant leur naissance. 4 Sur demande, l’OSAV peut autoriser des dérogations à la vaccination antirabique obligatoire lorsque cela se justifie, par exemple lorsque les animaux sont un bien de déménagement et qu’il est établi qu’ils ne doivent pas être vaccinés pour des raisons médicales.

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Art. 13 Animaux provenant d’Etats et territoires jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage 1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’Etats et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire. 2 S’ils sont accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie valable et s’ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique valable, les animaux provenant du territoire d’importation ou d’un Etat visé à l’art. 6, al. 1, let. a, peuvent être importés ou réimportés sans certificat vétérinaire en provenance d’un Etat ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. b, dans lequel ils ont séjourné temporairement. 3 Les chiens, les chats et les furets provenant d’Etats et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, doivent avoir fait l’objet d’une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite sur le certificat vétérinaire.

4 Les animaux âgés de moins de 12 semaines sans vaccination antirabique et les

animaux âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n’est pas encore valable conformément à l’art. 11, al. 2, let. a, peuvent être importés: a. lorsqu’une déclaration du détenteur conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, atteste que les animaux n’ont pas eu de contacts depuis leur naissance avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; ou b. lorsqu’ils accompagnent leur mère dont ils dépendent encore et qui, confor- mément au certificat vétérinaire, a reçu une vaccination antirabique avant leur naissance.

Art. 14 Animaux provenant d’Etats et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue 1 Les chiens, les chats et les furets provenant d’Etats et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire.

2 Le certificat vétérinaire doit attester:

a. une vaccination antirabique valable; et b. un titrage d’anticorps à l’égard de la rage effectué dans un laboratoire agréé par la Commission européenne; l’OSAV publie la liste des laboratoires agréés sur Internet9. 3 Si des animaux provenant du territoire d’importation ou d’un Etat ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, sont importés d’un Etat ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. c, le certificat vétérinaire n’est pas requis pour les animaux: a. qui ont été vaccinés contre la rage et soumis à un titrage d’anticorps en terri- toire d’importation ou dans un Etat visé à l’art. 6, al. 1, let. a; et b. dont la vaccination et le titrage d’anticorps sont valables et mentionnés dans le passeport pour animal de compagnie ou attestés spécialement.

9 www.osav.admin.ch > Thèmes > Affaires internationales > Voyager avec des animaux de compagnie, des aliments et des souvenirs > Voyager en Suisse avec des animaux de com- pagnie > Chiens, chats, furets de pays tiers (animaux de compagnie)

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4 Une autorisation de l’OSAV est requise pour l’importation par voie aérienne

directe de chiens, de chats et de furets en provenance d’Etats et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c. Les demandes d’autorisation doivent être adressées à l’OSAV au minimum 21 jours avant l’arrivée des animaux et être accompagnées des documents nécessaires pour vérifier le respect des dispositions sur l’importation.

Art. 15 Titrage d’anticorps pour les animaux provenant d’Etats et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue 1 Pour les chiens, les chats et les furets en provenance d’Etats et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage des anticorps neutralisants, qui doit être égal ou supé- rieur à 0,5 UI/ml, est effectué à partir d’un échantillon de sang prélevé par un vétéri- naire autorisé 30 jours ou plus après la vaccination et trois mois avant l’importation. 2 Le délai de trois mois n’est pas applicable s’il s’agit de la réimportation d’un animal dont le passeport pour animal de compagnie atteste le titrage d’anticorps réalisé avec un résultat positif avant que l’animal quitte le territoire d’importation ou le territoire d’un Etat membre de l’UE, de l’Islande ou de la Norvège. 3 En cas de vaccination de rappel conformément à l’art. 11, al. 2, let. b, le titrage d’anticorps ne doit pas être renouvelé. 4 Si des animaux provenant d’Etats ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b, sont importés d’Etats ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. c, le titrage d’anticorps n’est pas requis pour les animaux: a. lorsque le détenteur ou la personne autorisée fournit une déclaration con- forme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 5, dont il ou elle est le signa- taire, établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage au cours du transit par l’Etat ou le territoire visé à l’art. 6, al. 1, let c; et b. lorsque les animaux sont restés confinés dans le moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international.

Section 3 Oiseaux

Art. 16 1 Les oiseaux en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s’ils sont accompagnés d’un certificat vétérinaire confirmant que les mesures fixées à l’annexe 5 ont été prises. 2 Les oiseaux en provenance de pays tiers ne peuvent transiter ou être importés que par les aéroports de Zurich et de Genève.

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Chapitre 3 Dispositions sur le transit et l’exportation

Art. 17 Transit 1 Les exigences de police des épizooties du pays de destination sont applicables au transit d’animaux de compagnie par voie aérienne directe. 2 Les dispositions sur l’importation sont applicables au transit dans les cas suivants:

a. les animaux de compagnie sont introduits sur le territoire d’importation par voie aérienne et transitent par ce territoire dans un autre moyen de transport; b. les animaux de compagnie transitent par le territoire d’importation par voie terrestre.

Art. 18 Exportation 1 Les dispositions sur l’importation et, le cas échéant, d’autres exigences de police des épizooties du pays de destination sont applicables à l’exportation d’animaux de compagnie vers les Etats membres de l’UE, vers l’Islande et vers la Norvège.

2 Les exigences de police des épizooties du pays de destination s’appliquent à

l’exportation vers d’autres Etats.

Chapitre 4 Obligations lors du passage de la frontière

Art. 19 Obligation de présenter le passeport pour animal de compagnie, le certificat vétérinaire ou l’autorisation Lors de l’importation ou du transit d’animaux de compagnie pour lesquels un passe- port pour animal de compagnie, un certificat vétérinaire ou une autorisation est nécessaire, le détenteur ou la personne autorisée doit présenter à l’administration des douanes le passeport pour animal de compagnie, le certificat vétérinaire ou l’auto- risation.

Art. 20 Traduction des documents Le passeport pour animal de compagnie ou le certificat vétérinaire doit avoir été établi dans une des langues officielles suisses ou en anglais ou être accompagné d’une traduction dans une de ces langues.

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Chapitre 5 Contrôles et mesures Section 1 Dispositions générales

Art. 21 Contrôle du nombre d’animaux lors de l’importation et lors du transit Lorsque les animaux de compagnie sont importés ou transitent, l’administration des douanes contrôle que le nombre d’animaux pris avec soi n’excède pas le nombre maximal autorisé.

Art. 22 Enclaves douanières suisses Lorsque des animaux de compagnie sont importés dans des enclaves douanières suisses ou transitent par celles-ci, l’administration des douanes n’effectue pas de contrôles.

Art. 23 Recours au Service vétérinaire de frontière L’administration des douanes peut associer le Service vétérinaire de frontière aux contrôles des animaux de compagnie importés par voie aérienne directe en prove- nance de pays tiers.

Section 2 Dispositions supplémentaires relatives aux contrôles lors de l’importation et du transit de chiens, de chats et de furets

Art. 24 Contrôle du respect des dispositions sur l’importation et le transit L’administration des douanes contrôle le respect des dispositions sur l’importation, lorsque les chiens, les chats et les furets sont importés, et le respect des dispositions sur le transit, lorsqu’ils transitent.

Art. 25 Inscription du contrôle L’administration des douanes inscrit le contrôle dans le passeport pour animal de compagnie ou le certificat vétérinaire, lorsque les chiens, les chats et les furets sont importés ou transitent en provenance d’Etats et territoires selon l’art. 6, al. 1, let. b et c.

Art. 26 Annonces 1 Lorsque les chiens, les chats et les furets sont importés par voie aérienne directe en provenance de pays tiers, l’administration des douanes établit régulièrement un relevé: a. du nombre de contrôles effectués; b. du nombre d’animaux contestés.

2 Elle transmet ces chiffres à l’OSAV.

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Section 3 Dispositions supplémentaires relatives aux contrôles lors de l’importation et contrôles lors du transit d’oiseaux

Art. 27 Pour les oiseaux en provenance de pays tiers, le Service vétérinaire de frontière doit effectuer un contrôle vétérinaire de frontière complet conformément à l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers10.

Section 4 Mesures

Art. 28 Mesures à prendre par l’administration des douanes Si l’administration des douanes constate que les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas respectées, elle le notifie à l’autorité vétérinaire du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. Si les animaux proviennent de pays tiers et sont importés ou transitent par un aéroport national, elle le notifie au Service vétérinaire de frontière.

Art. 29 Mesures à prendre par l’autorité vétérinaire cantonale 1 Si les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compa- gnie ne sont pas remplies, l’autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux. Font exception les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par un aéroport national; pour ces animaux, l’art. 30 s’applique. 2 Si les animaux importés illégalement sont découverts et signalés à l’intérieur du pays par des particuliers ou d’autres services que les douanes, l’autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l’être humain et des animaux et en informe l’administration des douanes. 3 L’autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux.

Art. 30 Mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière 1 Si les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compa- gnie provenant de pays tiers par un aéroport national ne sont pas remplies, le Service vétérinaire de frontière refoule les animaux. 2 Si le refoulement immédiat des animaux n’est pas possible, ces derniers doivent être placés en isolement; le détenteur ou la personne autorisée assume le risque de cette mesure.

10 RS 916.443.12

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3 Si les animaux n’ont pas quitté la Suisse dans les dix jours, ils peuvent être confis- qués et mis à mort.

Chapitre 6 Poursuite pénale

Art. 31 1 Le vétérinaire officiel du canton ou du Service vétérinaire de frontière annonce à l’autorité de poursuite pénale compétente les infractions à la législation sur les épizooties ou sur la protection des animaux, concernant en particulier: a. l’identité et la provenance des animaux; b. la protection de la santé de l’être humain et des animaux. 2 En cas d’importation illégale ou de transit illégal, l’autorité de poursuite pénale cantonale compétente ou l’OSAV ouvre une poursuite pénale. S’il y a de plus infrac- tion à la législation douanière, l’administration des douanes ouvre une poursuite pénale.

3 L’administration des douanes notifie et exécute, à la demande de l’OSAV ou des

autorités cantonales compétentes, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions ayant fait l’objet d’une enquête par l’administration des douanes.

Chapitre 7 Emoluments et prise en charge des coûts

Art. 32 1 Les émoluments pour les autorisations et les contrôles de l’OSAV sont régis par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV11. Ils sont à la charge du détenteur ou de la personne autorisée. 2 Le détenteur ou la personne autorisée doit en outre couvrir l’ensemble des coûts liés aux contrôles effectués par les autorités vétérinaires cantonales et aux mesures ordonnées par ces autorités ou par le Service vétérinaire de frontière.

Chapitre 8 Passeport suisse pour animal de compagnie

Art. 33 Fabrication et distribution 1 L’OSAV est chargé de la fabrication et de la distribution du passeport suisse pour animal de compagnie. Il peut faire appel à des tiers à cette fin.

11 RS 916.472

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2 Le passeport pour animal de compagnie doit être fabriqué selon des exigences

harmonisées au niveau international. Il ne doit être fourni qu’aux vétérinaires exer- çant en Suisse et disposant de l’autorisation cantonale d’exercer la profession de vétérinaire.

3 Les émoluments perçus pour la fabrication et la distribution du passeport pour

animal de compagnie sont régis par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments des publications12. Ils sont à la charge des vétérinaires.

Art. 34 Délivrance

1 Le passeport suisse pour animal de compagnie ne peut être délivré que par les

vétérinaires exerçant en Suisse et disposant de l’autorisation cantonale d’exercer la profession de vétérinaire ou par les vétérinaires employés auprès d’une personne disposant de cette autorisation. Ce sont les seuls autorisés à inscrire les indications sur le détenteur et sur l’animal dans le passeport. 2 En délivrant un passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire doit enregistrer les données suivantes: a. la date de l’implantation, le numéro et la localisation de la micropuce; b. le nom et les coordonnées du détenteur; c. le numéro du passeport pour animal de compagnie délivré.

3 Les données doivent être conservées trois ans.

4 Elles doivent être communiquées sur demande à l’OSAV et aux autorités d’exé-

cution cantonales.

Chapitre 9 Information et formation

Art. 35

1 L’OSAV veille à l’information des voyageurs. Il publie les dispositions sur

l’importation sur Internet.

2 Il veille à la formation des organes chargés des contrôles.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 36 Mise à jour de certaines annexes L’OSAV peut mettre à jour les annexes 1, 3, 4 et 5 selon l’évolution internationale ou technique.

12 RS 172.041.11. A partir du 1er janv. 2015: O du 19 nov. 2014 sur les émoluments relatifs aux publications (RO 2014 4329).

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Art. 37 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 6.

Art. 38 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 2014.

28 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1 (art. 2)

Liste des animaux de compagnie

La liste des animaux de compagnie applicable est celle définie dans l’annexe I du règlement (CE) no 576/201313, qui prévoit les animaux de compagnie suivants:

1. les chiens;

2. les chats;

3. les furets;

4. les lapins domestiques;

5. les rongeurs;

6. les oiseaux, excepté les volailles selon la directive 2009/158/CE14;

7. les reptiles;

8. les amphibiens;

9. les poissons d’ornement et les animaux aquatiques ornementaux;

10. les invertébrés, excepté les abeilles et les crustacés.

13 Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003, JO L 178 du 28.6.2013, p. 1 14 Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 nov. 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver, JO L 343 du 22.12.2009, p. 74; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2011/879/UE, JO L 343 du 23.12.2011, p. 105.

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Annexe 2 (art. 5, al. 2)

Mesures visant à prévenir la diffusion d’une épizootie

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Annexe 3 (art. 6, al. 2)

Classification des Etats et territoires

La liste des Etats et territoires applicable est celle définie dans l’annexe II du règle- ment d’exécution (UE) no 577/201315, qui prévoit le classement suivant des pays: a. Les Etats suivants:

1. les Etats membres de l’UE, y compris:

1.1 Açores et île de Madère

1.2 Baléares, îles Canaries, Ceuta et Melilla

1.3 Iles Féroé

1.4 Guyane française, Guadeloupe, Martinique et Réunion

1.5 Gibraltar

1.6 Groenland, et

2. les autres Etats européens suivants utilisant un passeport pour animal de

compagnie reconnu par l’UE:

2.1 Andorre

2.2 Islande

2.3 Monaco

2.4 Norvège

2.5 Saint-Marin

2.6 Cité du Vatican

b. Les autres Etats et territoires suivants jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage:

1. Antigua-et-Barbuda

2. Argentine

3. Aruba

4. Ile de l’Ascension

5. Australie

6. Bahreïn

7. Barbade

15 Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L 178 du 28.6.2013, p. 109; modi- fiée par le règlement d’exécution (UE) no 1219/2014, JO L du 14.11.2014, p. 23.

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8. Biélorussie

9. Bermudes

10. Bonaire

11. Bosnie et Herzégovine

12. Iles Vierges britanniques

13. Chili

14. Curaçao

15. Iles Malouines

16. Fidji

17. Polynésie française

18. Hong-Kong

19. Jamaïque

20. Japon

21. Iles Caïmans

22. Canada

23. Malaisie

24. Maurice

25. Mayotte

26. Macédoine

27. Mexique

28. Montserrat

29. Nouvelle-Calédonie

30. Nouvelle-Zélande

31. Russie

32. Saba

33. Singapour

34. Saint-Eustache

35. Sainte-Hélène

36. Saint-Kitts-et-Nevis

37. Sainte-Lucie

38. Saint-Martin

39. Saint-Pierre-et-Miquelon

40. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

41. Taïwan (Taipei chinois)

4537

Importation, transit et exportation d’animaux de compagnie. O RO 2014

42. Trinité-et-Tobago

43. Vanuatu

44. Emirats arabes unis

45. Etats-Unis (y compris Guam, îles Mariannes du Nord, îles Vierges améri-

caines, Porto Rico et Samoa américaines)

46. Iles Wallis-et-Futuna

c. Les Etats et territoires suivants où la rage urbaine ne peut être exclue: Les Etats et territoires qui ne sont pas énumérés aux let. a et b.

4538

Importation, transit et exportation d’animaux de compagnie. O RO 2014

Annexe 4 (art. 8, al. 1, 9, al. 1, 10, al. 1, 11, al. 1, 12, al. 3, 13, al. 4, 15, al. 4)

Dispositions particulières applicables aux chiens, aux chats et aux furets

1. Identification

1.1 Exigences générales

1.1.1 puce RFID passive;

1.1.2 transmission HDX ou transmission FDX-B selon la norme ISO

11784:1996/Amd 2:201016;

1.1.3 puce pouvant être lue avec un lecteur répondant à la norme ISO

11785:1996/Cor 1:200817.

1.2 Si l’animal est muni d’une puce électronique différente, le détenteur ou la

personne autorisée doit fournir un appareil permettant la lecture de la puce électronique lors de chaque contrôle.

2. Passeport pour animaux provenant d’Etats visés à l’art. 6, al. 1, let. a

2.1 Le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux

furets en provenance d’Etats visés à l’art. 6, al. 1, let. a, doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 577/201318.

2.2 Dans les passeports établis par les Etats qui ne sont pas membres de l’UE,

l’emblème de l’UE et les indications concernant l’UE doivent être remplacés par ceux de l’Etat en question.

3. Certificat vétérinaire pour animaux provenant d’Etats et territoires

visés à l’art. 6, al. 1, let. b et c Le certificat vétérinaire destiné aux animaux en provenance d’Etats et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b et c, doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 577/201319.

16 Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisa- tion (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch 17 Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisa- tion (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch

18 Voir note de bas de page concernant l’annexe 3.

19 Voir note de bas de page concernant l’annexe 3.

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Importation, transit et exportation d’animaux de compagnie. O RO 2014

4. Vaccination antirabique

4.1 Catégories de vaccins autorisées:

4.1.1 vaccin inactivé ayant un degré d’efficacité d’au moins une unité an-

tigénique internationale (norme OMS); ou

4.1.2 vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunisante du vi-

rus de la rage dans un virus vivant utilisé comme vecteur.

4.2 Exigences auxquelles doit satisfaire le vaccin au moment de l’administra-

tion:

4.2.1 en Suisse: être autorisé conformément à la loi du 15 décembre 2000

sur les produits thérapeutiques20;

4.2.2 dans un Etat membre de l’UE: avoir obtenu une autorisation de mise

sur le marché conforme à la législation européenne;

4.2.3 dans un pays tiers: respecter les conditions mentionnées dans les

chap. 1.1.8 et 2.1.13 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres21 de l’Organisation mondiale de la santé animale.

5. Déclarations

Les déclarations visées aux art. 12, al. 3, let. a, 13, al. 4, let. a, et 15, al. 4, let. a, doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 577/201322.

20 RS 812.21 21 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, Version 2011; www.oie.int > Français > Normes internationales > Manuel terrestre > Accès en ligne.

22 Voir note de bas de page concernant l’annexe 3.

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Importation, transit et exportation d’animaux de compagnie. O RO 2014

Annexe 5 (art. 16, al. 1)

Mesures à prendre en relation avec le certificat vétérinaire avant l’importation d’oiseaux

Sont applicables les conditions fixées dans les annexes II et III de la décision 2007/25/CE23.

23 Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 déc. 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire, JO L 8 du 13.1.2007, p. 29; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution no 2013/635/UE, JO L 293 du 5.11.2013, p. 40.

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Importation, transit et exportation d’animaux de compagnie. O RO 2014

Annexe 6 (art. 37)

Abrogation et modification d’autres actes I L’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie24 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux25

Art. 22, al. 1, let. bbis 1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:

bbis. importer et faire transiter des chiots âgés de moins de 56 jours non accom- pagnés de leur mère ou d’une nourrice;

2. Ordonnance du 26 août 2009 sur la coopération opérationnelle

avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen26

Art. 7, al. 2

2 L’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et

l’exportation d’animaux de compagnie27 s’applique par analogie à l’exportation et à la réimportation de chiens de service.

24 RO 2007 2769, 2008 4191, 2012 2865, 2013 2141 3111, 2014 2243 4055 25 RS 455.1 26 RS 631.062 27 RS 916.443.14

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Importation, transit et exportation d’animaux de compagnie. O RO 2014

3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et

le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers28

Art. 3, al. 2

2 Les dispositions de l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation,

le transit et l’exportation d’animaux de compagnie29 sont réservées.

4. Ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV30

Art. 18 Autorisations et permis

1 L’émolument perçu pour la délivrance d’une autorisation selon l’ordonnance du

28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie31 est de 40 francs.

2 Les émoluments perçus pour la délivrance d’autres autorisations et permis sont

compris dans les tarifs fixés aux art. 15 à 17.

28 RS 916.443.12 29 RS 916.443.14 30 RS 916.472 31 RS 916.443.14

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