AS 2014 533
Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)
Modification du 12 février 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1, let. b et e, ainsi que 2 1 L’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir avec des armes à feu, sont interdits aux ressortissants des Etats suivants: b. abrogée e. abrogée 2 L’autorité cantonale compétente doit limiter dans le temps l’autorisation excep- tionnelle visée à l’art. 7, al. 2, LArm et peut l’assortir de charges. L’art. 49 est réservé.
Art. 18, al. 4 4 L’extrait du casier judiciaire suisse doit être conservé avec le contrat écrit. Une copie de ces deux documents doit être transmise au service cantonal d’enregistre- ment.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2014.
12 février 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 514.541
2013-3065 533
O sur les armes RO 2014
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