AS 2014 611
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 7 mars 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 1d, al. 3, phrase introductive, et let. d
3 La garantie d’origine comporte au moins les indications suivantes:
d. l’octroi ou non au producteur, d’une rétribution au sens de l’art. 7abis de la loi et le montant de cette rétribution, le cas échéant.
Art. 2, al. 2 à 2quater, et 3, 1re phrase
2 Le gestionnaire de réseau doit rétribuer:
a. la production excédentaire dans le cas d’un producteur consommant lui- même une partie de l’énergie produite sur le lieu de la production ou cédant sur le lieu de la production une partie de l’énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre); b. la production nette dans le cas d’un producteur vendant toute l’électricité produite. 2bis La production excédentaire correspond à l’électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l’électricité produite par l’installation (production brute) sous déduction de l’électricité consom- mée par l’installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire). 2ter Pour l’enregistrement, l’énergie à rétribuer est soit mesurée directement, soit calculée. Si elle est calculée, le calcul doit se fonder sur des valeurs mesurées. 2quater Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l’al. 2, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l’avance. 3 L’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2 et les dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police s’appli- quent aux instruments de mesure employés pour mesurer l’électricité à rétribuer.
2013-1646 611
O sur l’énergie RO 2014
Art. 3b, al. 2 2 La rétribution se calcule sur la base du taux de rétribution et de l’électricité à rétribuer selon l’art. 2, al. 2.
Art. 3f, al. 1 1 S’agissant des installations photovoltaïques bénéficiant du système de rétribution à prix coûtant du courant injecté conformément à l’art. 7a de la loi, l’OFEN fixe chaque année l’augmentation de capacité pour les installations photovoltaïques en vue d’un accroissement continu. Il évalue l’évolution des coûts, les hausses supplé- mentaires de coûts liées aux augmentations de capacité et la différence par rapport au montant maximal du supplément visé à l’art. 7a, al. 4, let. b et c, de la loi.
Art. 3g, al. 3 3 La société nationale du réseau de transport vérifie si les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies. En se basant sur le prix du marché déterminant au moment de sa décision, elle examine également si le projet peut s’intégrer dans l’augmentation de capacité visée à l’art. 7a, al. 2, let. d, de la loi, ou dans la somme maximale des suppléments visés à l’art. 7a, al. 4, de la loi. Elle notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d’une décision. Cette décision n’a aucun effet préjudiciel sur les procédures d’autorisation et d’octroi de concession nécessaires pour le projet. Cet élément doit être précisé dans la décision.
Art. 3gbis Conséquence de l’annonce pour les installations photovoltaïques 1 S’agissant des installations photovoltaïques qui, lors de la mise en service, ne dépassent pas une puissance permettant à l’exploitant de faire valoir un droit à une rétribution unique (art. 6b), l’annonce vaut pour une rétribution selon le présent chapitre et aussi pour une rétribution unique. Seule une des deux rétributions est versée. 2 Les exploitants pouvant choisir entre une rétribution selon le présent chapitre et une rétribution unique n’ont pas l’obligation de faire valoir ce droit d’option (art. 6b, al. 3) avant la mise en service de l’installation.
Titre précédant l’art. 3l
Section 4 Droit au remboursement du supplément
Art. 3l Période déterminante et objet du droit L’existence ou non du droit au remboursement, dévolu à un consommateur final, s’apprécie toujours par rapport à un exercice clôturé; en cas de droit au rembourse- ment, le supplément acquitté pendant la durée de l’exercice considéré est remboursé en totalité ou en partie.
612
O sur l’énergie RO 2014
Art. 3m Convention d’objectifs
1 Un consommateur final souhaitant demander le remboursement du supplément doit
élaborer une proposition de convention d’objectifs en collaboration avec une organi- sation privée mandatée visée à l’art. 3oocties, al. 1, let. a, et la soumettre à l’OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l’exercice pour lequel il demande le remboursement. 2 La convention d’objectifs est conclue avec la Confédération. Elle a une durée d’au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé. 3 La convention d’objectifs fixe un objectif d’efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. Elle est respectée: a. si l’efficacité énergétique du consommateur final pendant toute la durée de la convention d’objectifs n’est pas inférieure à l’objectif d’efficacité énergé- tique fixé pour l’année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l’ensemble pendant plus de la moitié des années; b. si le consommateur final consacre, conformément à la convention d’objec- tifs, dans un délai de trois ans après le versement du remboursement, au moins 20 % du montant du remboursement à des mesures supplémentaires visant à accroître l’efficacité énergétique qui ne seraient pas économiques sans la prise en compte desdits 20 %; et c. si le consommateur final fait rapport à l’OFEN dans les délais impartis.
4 L’OFEN peut prolonger à chaque fois de deux ans au maximum le délai relatif à
l’emploi du montant du remboursement visé à l’al. 3, let. b.
Art. 3n Rapport dans le cadre de la convention d’objectifs
1 Le consommateur final a jusqu’au 31 mai de l’année suivante pour transmettre à
l’OFEN un rapport concernant l’année civile considérée. 2 Le rapport présente les données de l’année civile qui sont déterminantes dans le cadre de la convention d’objectifs et les compare avec les données de l’année précé- dente. Il comprend au moins les données suivantes: a. la consommation totale d’énergie du consommateur final avec une compa- raison des valeurs effectives et des valeurs de référence; b. les mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre et leur effet; c. l’efficacité énergétique du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence; d. les mesures de correction prévues, dans le cas où l’objectif d’efficacité éner- gétique fixé pour l’année considérée n’a pas été atteint et les raisons pour lesquelles cet objectif n’a pas été atteint; e. les investissements effectués conformément à l’art. 3m, al. 3, let. b.
3 L’OFEN peut demander des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont
nécessaires pour vérifier le respect de la convention d’objectifs.
613
O sur l’énergie RO 2014
Art. 3o Adaptation de la convention d’objectifs
1 L’OFEN examine sur demande ou d’office l’adaptation de la convention d’objec-
tifs.
2 Il examine l’adaptation dans tous les cas:
a. si l’efficacité énergétique du consommateur final est au moins de 30 % infé- rieure ou supérieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée; et b. si une modification significative des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs est à l’origine de l’écart par rapport à l’objectif d’efficacité éner- gétique, cette modification n’étant pas seulement de nature provisoire, notamment en cas de modification significative de la structure ou de l’acti- vité commerciale du consommateur final.
3 Le consommateur final doit informer sans tarder l’OFEN en cas de modification
des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs.
4 Une éventuelle adaptation de la convention d’objectifs intervient avec effet
rétroactif au début de l’année où la modification a déployé ses effets.
Art. 3obis Cas de rigueur 1 Les consommateurs finaux dont les coûts d’électricité représentent moins de 5 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément dont ils se sont acquittés: a. s’ils remplissent les conditions du droit au remboursement visées à l’art. 15bbis, al. 2, de la loi; b. s’ils sont soumis à la concurrence; et c. s’ils prouvent que le supplément les désavantage considérablement par rap- port à leurs concurrents directs en Suisse qui bénéficient d’un rembourse- ment du supplément, ou par rapport à la concurrence étrangère directe. 2 La preuve du désavantage par rapport à la concurrence étrangère doit ressortir des prix du courant équivalent indiqués à titre de référence.
3 Les consommateurs finaux remplissant les conditions visées à l’al. 1 reçoivent
30 % du supplément dont ils se sont acquittés.
4 Au demeurant, les prescriptions des sections 4 et 4a s’appliquent, à l’exception de l’art. 3osexies, al. 1, 2e phrase.
614
O sur l’énergie RO 2014
Titre précédant l’art. 3oter Section 4a Procédure de remboursement du supplément
Art. 3oter Demande
1 La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l’OFEN au
plus tard six mois après la clôture de l’exercice pour lequel le remboursement est demandé.
2 Elle doit comporter au moins les données et documents suivants:
a. la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice plein; b. la confirmation, par un réviseur agréé, que la valeur ajoutée brute a été cal- culée correctement; c. la preuve des coûts d’électricité du dernier exercice plein; d. la preuve de la quantité d’électricité soutirée pendant l’exercice correspon- dant et du supplément acquitté en conséquence.
Art. 3oquater Valeur ajoutée brute et coûts d’électricité 1 La valeur ajoutée brute est la plus-value conférée aux biens et aux services par les processus de production et de prestations, sous déduction de toutes les prestations préalables. Les amortissements et les coûts de financement ne constituent pas des prestations préalables.
2 Les coûts d’électricité sont les coûts facturés aux consommateurs finaux pour
l’utilisation du réseau, la fourniture de courant ainsi que pour les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques, sans le supplément et sans la taxe sur la valeur ajoutée. 3 La valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité doivent être établis sur la base des comptes individuels du dernier exercice plein. Lorsque plusieurs sociétés suisses ou plusieurs filiales de sociétés étrangères constituent une unité économique et qu’elles disposent de comptes consolidés limités à la Suisse, la valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité sont établis d’après les comptes consolidés du dernier exercice plein.
4 La valeur ajoutée brute doit être établie conformément aux «Recommandations
relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)» de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes3 ou à une autre norme comptable reconnue conformément à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 21 novembre
2012 sur les normes comptables reconnues4.
3 www.fer.ch
4 RS 221.432
615
O sur l’énergie RO 2014
5 Les sociétés qui ne répondent pas aux exigences de la révision ordinaire selon
l’art. 727, al. 1, du code des obligations5 peuvent, par dérogation aux al. 3 et 4, calculer la valeur ajoutée brute d’après les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives au dernier exercice plein. La confirmation d’un expert agréé n’est pas requise dans ce cas.
Art. 3oquinquies Examen de la demande
1 L’OFEN décide si le consommateur final a droit au remboursement du supplément
en se basant sur la demande et les documents à sa disposition qui renseignent sur le respect de la convention d’objectifs.
2 S’ilne dispose pas encore de rapport donnant des renseignements suffisants
concernant l’exercice plein et s’il apparaît que le respect de la convention d’objectifs est menacé, l’OFEN peut attendre d’avoir reçu et évalué le prochain rapport avant de rendre une décision.
Art. 3osexies Remboursement
1 Si l’OFEN approuve la demande de remboursement, le montant du remboursement
est versé au consommateur final dans les deux mois suivant la décision de rembour- sement. En cas de remboursement partiel, le montant se calcule conformément à l’appendice 5.
2 Le montant du remboursement n’est pas rémunéré par la Confédération.
Art. 3osepties Demande de restitution des remboursements perçus abusivement Si le consommateur final ne respecte pas complètement la convention d’objectifs, l’OFEN demande la restitution de tous les montants remboursés pendant la durée de la convention d’objectifs. Il ne peut pas demander d’intérêts.
Art. 3oocties Organisations privées
1 L’OFEN charge des organisations privées appropriées des tâches suivantes:
a. élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les consomma- teurs finaux; b. examen de la proposition de convention d’objectifs; c. aide au consommateur final dans le cadre de l’établissement du rapport conformément à l’art. 3n; d. examen des données et des documents visés à l’art. 3oter, al. 2. 2 Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec lesdites organi- sations privées; ils leur fournissent les documents nécessaires et leur garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.
5 RS 220
616
O sur l’énergie RO 2014
Chapitre 2d Rétribution unique pour les nouvelles petites installations photovoltaïques
Art. 6b Droit à la rétribution et droit d’option 1 Seuls les exploitants d’installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW peuvent prétendre à une rétribution unique selon l’art. 7abis de la loi pour autant que la nouvelle installation ou l’installation notablement agrandie ou rénovée ait été mise en service après le 1er janvier 2013. 2 Les exploitants d’installations mises en service entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 peuvent également prétendre à une rétribution unique, pour autant qu’ils aient annoncé leur projet avant le 31 décembre 2012 au plus tard pour la rétribution visée au chap. 2a (rétribution de l’injection selon l’art. 7a de la loi).
3 Les exploitants d’installations d’une puissance de 10 kW à moins de 30 kW peu-
vent opter entre la rétribution de l’injection et une rétribution unique. Les installa- tions d’une puissance inférieure à 10 kW peuvent seulement prétendre à la rétribu- tion unique.
Art. 6c Procédure auprès de la société nationale du réseau de transport 1 Les exploitants ayant annoncé un projet selon l’art. 3g annoncent la mise en servi- ce de leur installation à la société nationale du réseau de transport et transmettent simultanément les documents visés à l’appendice 1.8. 2 Les exploitants pouvant opter entre la rétribution de l’injection et une rétribution unique (art. 6b, al. 3) exercent ce droit de manière définitive lorsqu’ils annoncent la mise en service de leur installation. 3 La société nationale du réseau de transport communique, par voie de décision, le montant de la rétribution unique aux exploitants souhaitant bénéficier d’une rétribu- tion unique et remplissant les conditions requises. 4 Elle procède rapidement au paiement de la rétribution unique; la liste d’attente (art. 3g, al. 6) est sans incidence à cet égard. 5 Les éventuelles demandes de restitution de la rétribution unique sont régies par l’appendice 1.8.
Art. 6d Taux de la rétribution unique et adaptation
1 Les taux de la rétribution unique se fondent sur l’appendice 1.8.
2 Le DETEC examine les taux périodiquement et les adapte conformément à
l’art. 7ater de la loi lorsque: a. les coûts de l’installation de référence ont changé considérablement; b. par rapport à l’ensemble des moyens disponibles (art. 15b, al. 4, de la loi), les besoins financiers pour la rétribution unique ou pour les engagements visés aux art. 7a, 15a et 15abis de la loi ont changé de telle sorte que l’on
617
O sur l’énergie RO 2014
dispose de considérablement plus ou de considérablement moins de moyens pour la rétribution unique.
Art. 29c Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 2014 1 Les gestionnaires de réseau ne pouvant pas encore, pour des raisons techniques ou relatives à l’exploitation, procéder à la mesure ou au calcul de l’énergie à rétribuer selon les exigences de l’art. 2, al. 2 à 2ter, peuvent déterminer l’énergie à rétribuer en se basant sur l’ancien droit, jusqu’à ce qu’ils soient à même de mettre en œuvre les nouvelles exigences, mais jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard. 2 S’agissant des exercices commençant en 2013 et se terminant en 2014, le droit au remboursement est apprécié, au prorata du temps, en vertu de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2013 et en vertu du nouveau droit à partir du 1er janvier 2014. Si un consommateur final demande le remboursement du supplément pour la partie de l’exercice tombant en 2014, il doit fournir les données visées à l’art. 3oter, al. 2, au prorata du temps. En dérogation à l’art. 3m, al. 2, 2e phrase, seule la partie de l’exercice tombant en 2014 doit être comprise dans la convention d’objectifs.
3 S’agissant des exercices tombant au moins en partie en 2014, le délai visé à
l’art. 3m, al. 1, ne s’applique pas quand il a pour effet qu’une proposition de conven- tion d’objectifs à conclure avec la Confédération devrait déjà être transmise pour examen avant le 31 décembre 2014. En dérogation à l’art. 3m, al. 1, il suffit dans de tels cas que le consommateur final: a. s’engage vis-à-vis de l’OFEN, jusqu’au 30 juin 2014 au plus tard, à trans- mettre d’ici la fin de l’année une proposition de convention d’objectifs à conclure avec la Confédération et devant débuter le 1er janvier 2014 (art. 28d, al. 1, de la loi); b. communique pour examen à l’OFEN une proposition de convention d’objec- tifs jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard, et c. conclue la convention d’objectifs jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard.
II
1 Les appendices 1.1 à 1.5 sont modifiés conformément aux textes ci-joints.
2 La présente ordonnance est complétée par les appendices 1.8 et 5 ci-joints.
618
O sur l’énergie RO 2014
III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes
de surveillance dans le domaine de l’énergie6
Art. 13c Emoluments dans le domaine des conventions d’objectifs Les organisations privées mandatées par l’office conformément à l’art. 3oocties, al. 1, let. a et c, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie7 prélèvent des émolu- ments pour leurs prestations de service.
2. Ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement
en électricité8
Art. 18, al. 1bis 1bis Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux présentant des carac- téristiques de consommation similaires forment un groupe de clients. Il est possible de constituer des groupes de clients séparés pour des consommateurs finaux ayant des caractéristiques de consommation similaires uniquement lorsque leurs profils d’acquisition diffèrent de manière considérable. S’agissant des consommateurs finaux qui font état d’une consommation propre selon de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie9 et dont les installations ont une puissance de raccordement inférieure à 10 kVA, seules les caractéristiques de consommation sont déterminantes pour la formation de groupes de clients.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2014.
7 mars 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 RS 730.05 7 RS 730.01 8 RS 734.71 9 RS 730.01
619
O sur l’énergie RO 2014
Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques
Ch. 3.2.1 3.2.1 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul de la rétribution de base. La puissance équivalente correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée, déduction faite du nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation. Le montant de la rétribution de base est déterminé en fonction de la puissan- ce équivalente de l’installation, selon une pondération sur la base des classes de puissance visées aux ch. 3.2.2 et 3.2.3.
Ch. 3.5
3.5 Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base de la puissance
équivalente selon les ch. 3.1 à 3.4 et 3.6. Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregis- trée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification du ch. 5.1.
620
O sur l’énergie RO 2014
Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour le photovoltaïque
Ch. 3.4 Abrogé
621
O sur l’énergie RO 2014
Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour l’énergie éolienne
Ch. 3.3 Abrogé
622
O sur l’énergie RO 2014
Appendice 1.4 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les installations géothermiques
Ch. 2.2 Abrogé
623
O sur l’énergie RO 2014
Appendice 1.5 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les installations de biomasse
Ch. 3.5
3.5 Rétribution
Le taux de rétribution pour la partie renouvelable est fixé par année civile sur la base des valeurs moyennes du taux d’utilisation de la chaleur de l’année écoulée.
Taux d’utilisation Taux de rétribution de la chaleur (ct./kWh)
0 à 15 % 11,4
65 à 100 % 14,2
Pour les taux d’utilisation de la chaleur entre 15 et 65 %, le taux de rétribu- tion est interpolé linéairement. Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregis- trée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 3.7.1.
Ch. 3.7.1, let. d
3.7.1 Annonce
L’annonce doit contenir au minimum les éléments suivants: d. production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh), produc- tion nette d’électricité attendue et utilisation attendue de la chaleur interne et externe par année civile;
Ch. 4.5
4.5 Rétribution
Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base des valeurs moyennes du taux d’utilisation de la chaleur de l’année écoulée.
Taux d’utilisation Taux de rétribution de la chaleur (ct./kWh)
0 à 15 % 11,4
65 à 100 % 14,2
624
O sur l’énergie RO 2014
Pour les taux d’utilisation de la chaleur entre 15 et 65 %, le taux de rétribu- tion est interpolé linéairement. Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregis- trée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon les ch. 4.7 et 3.7.1.
Ch. 5.4
5.4 Rétribution pour le gaz d’épuration
Le taux de rétribution se calcule selon la formule suivante: Taux de rétribution en ct./kWh = 55,431 x-0.2046 (x = puissance équivalente) Le taux de rétribution maximum est de 24 ct./kWh. Il est fixé par année civile sur la base de la production nette. Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregis- trée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 5.9.1
Ch. 5.6 Abrogé
Ch. 5.9.1, let. d
5.9.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: d. production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh) et pro- duction nette d’électricité attendue par année civile;
Ch. 6.5, let. abis et b
6.5 Calcul de la rétribution
abis. Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base de la puissan- ce équivalente. Celle-ci correspond au quotient de la production nette (en kWh) pendant l’année civile considérée par la somme des heures de cette même année civile, dont on déduit les heures pleines précédant la mise en service ou suivant la mise hors exploitation de l’installation. b. La production nette est déterminante pour calculer la puissance équiva- lente, qui sert quant à elle au calcul de la rétribution de base.
625
O sur l’énergie RO 2014
Ch. 6.7
6.7 Rétribution
Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregis- trée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 6.9.1.
Ch. 6.9.1, let. c
6.9.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: c. production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh), produc- tion nette attendue et utilisation externe de chaleur attendue (en kWh) par année civile;
626
O sur l’énergie RO 2014
Appendice 1.8 (art. 6b à 6d)
Rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques
1 Définition des installations
1.1 Définition générale
La définition d’une installation photovoltaïque se fonde sur l’appendice 1.2, ch. 1.
1.2 Installation notablement agrandie ou rénovée
Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la puissance DC maximale normée du générateur d’électricité solaire (puis- sance DC maximale) augmente d’au moins 2 kW suite à l’agrandissement ou la rénovation.
2 Catégories
Les catégories d’installation suivantes peuvent prétendre à une rétribution unique: a. installations isolées; b. installations ajoutées; c. installations intégrées. La définition des catégories d’installation se fonde sur l’appendice 1.2, ch. 2.
3 Taux de la rétribution unique
3.1 La rétribution unique se compose d’une contribution de base et d’une contri-
bution liée à la puissance. Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d’une contribution liée à la puissance. Les taux suivants s’appliquent:
Catégorie Mise en service Mise en service à partir à partir du 1er janvier 2013 du 1er janvier 2014
Contribution de base [CHF] 1500 1400 Ajoutée / Isolée Contribution liée à la puissance [CHF/puissance maximale 1000 850 en kilowatt (kW)]
Contribution de base [CHF] 2000 1800 Intégrée Contribution liée à la puissance [CHF/kW] 1200 1050
627
O sur l’énergie RO 2014
3.2 La puissance DC maximale est déterminante pour le calcul du montant de la
rétribution.
3.3 Aucune rétribution unique n’est versée aux installations d’une puissance DC
maximale de moins de 2 kW.
3.4 Les modules doivent être contrôlés selon des normes reconnues.
3.5 Pour les exploitants d’installations mises en service avant le 1er janvier 2013 ayant annoncé leur projet avant le 31 décembre 2012 au plus tard, les taux suivants s’appliquent à la rétribution de l’injection:
Catégorie Mise en service avant Mise en service à Mise en service le 31 décembre 2010 partir du à partir du 1er janvier 2011 1er janvier 2012
Contribution de base Ajoutée / [CHF] 2450 1900 1600 Isolée Contribution liée à la puissance [CHF/kW] 1850 1450 1200
Contribution de base Intégrée [CHF] 3300 2650 2200 Contribution liée à la puissance [CHF/kW] 2100 1700 1400
Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d’une contribution liée à la puissance.
3.6 Les ch. 3.2 à 3.4 s’appliquent également aux exploitants visés au ch. 3.5.
4 Procédures d’annonce et de décision
4.1 Annonce
L’annonce respecte l’art. 3g; il n’est pas nécessaire que la rétribution de l’injection ou la rétribution unique ait déjà été fixée de manière définitive. L’annonce est régie par l’appendice 1.2, ch. 5.1.
4.2 Avis de mise en service
L’avis de mise en service comprend au minimum les éléments visés à l’appendice 1.2, ch. 5.3.
5 Données d’exploitation
L’exploitant de l’installation doit fournir à l’OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.
628
O sur l’énergie RO 2014
6 Fonctionnement de l’installation et restitution
6.1 Fonctionnement
Pendant au moins dix ans, les installations doivent: a. faire l’objet d’une maintenance permettant d’assurer une exploitation régulière; et b. atteindre une production minimale telle qu’elle peut être attendue compte tenu de l’emplacement de l’installation.
6.2 Restitution
La société nationale du réseau de transport peut demander la restitution de la rétribution unique lorsque: a. l’installation ne fonctionne pas conformément au ch. 6.1; ou que b. l’installation a été transférée à un autre emplacement.
6.3 Restitution partielle ou cas de rigueur
En fonction du degré de dysfonctionnement de l’installation, la société nationale du réseau de transport peut également exiger seulement la restitu- tion partielle de la rétribution unique. Dans les cas de rigueur, elle peut renoncer à exiger la restitution de la rétribution unique.
7 Dispositions transitoires
7.1 La société nationale du réseau de transport invite les exploitants dont les
installations sont en service et sur la liste d’attente à faire valoir leur droit d’option selon l’art. 6b, al. 3, de la présente ordonnance ou selon l’art. 28d, al. 4, de la loi, pour autant qu’ils disposent d’un tel droit.
7.2 Les exploitants n’ayant pas donné de réponse dans un délai de 60 jours, sont
présumés avoir opté pour la rétribution de l’injection au détriment de la rétribution unique.
629
O sur l’énergie RO 2014
Appendice 5 (art. 3osexies, al. 1)
Calcul du montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément
Le montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément conformément à l’art. 15bbis, al. 1, 2e phrase, de la loi est calculé sur la base de la formule suivante: Remboursement en francs = [(S – 5 %) · a + M] · Z S: intensité électrique en % (rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute) a: 14 (pente de la droite entre le remboursement partiel de 30 % en cas d’intensité électrique de 5 % et le remboursement complet en cas d’intensité électrique de 10 %) M: 30 % (taux minimal) Z: supplément acquitté, en francs, pendant l’exercice considéré
630