AS 2014 691
Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers – DFAE)
Modification du 9 mars 2014
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:
I L’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 4 Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail (art. 2 OPers)
Sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: a. le DFAE, sous réserve de l’art. 2, al. 1, OPers, pour les employés des classes de salaire 32 à 38; b. la Direction des ressources (DR), sous réserve de l’art. 6, pour les employés des classes de salaire 1 à 31.
Art. 6 Transfert et changement de la fonction, du domaine d’activité ou du lieu de travail (art. 2 OPers) 1 Les décisions de transfert des employés soumis à la discipline des transferts sont prises par: a. le Conseil fédéral pour les chefs de mission; b. le DFAE pour les autres employés du service diplomatique des classes de salaire 32 à 38; c. le secrétaire d’Etat, sous réserve de la let. b, pour:
3. les chefs des représentations consulaires;
d. la DR pour les autres employés.
1 RS 172.220.111.343.3
2014-0086 691
Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2014
2 Les décisions relatives au changement de la fonction, du domaine d’activité ou du lieu de travail des membres du personnel de rotation sont prises par la DDC.
Art. 9, let. b Abrogée
Art. 51, al. 3 et 6 3 Les employés affectés à l’étranger font usage de leur congé sabbatique à l’occasion des transferts ou à la fin d’une affectation. Dans des cas particuliers, la DR peut autoriser la prise d’un congé sabbatique à un autre moment.
6 Les prestations du DFAE pendant un congé sabbatique s’orientent en fonction du
lieu d’affectation Berne. Les employés qui ne prennent pas de congé sabbatique à l’occasion d’un transfert ou à la fin d’une affectation peuvent demander à la DR, dans des cas motivés, la prise en charge des éventuels frais fixes au lieu d’affectation pendant la durée du congé sabbatique.
Art. 53, al. 1 1 A la demande des chefs des représentations à l’étranger et en tenant compte des usages en vigueur au lieu d’affectation ainsi que des besoins des services, la DR peut déclarer jour de congé le jour de semaine qui correspond au dimanche au lieu d’affectation.
Art. 64, al. 2 2 Pour les voyages payés visés à l’art. 61, al. 2, let. f à j, le prix d’un billet de la classe «Economy» est remboursé. En présence de motifs prépondérants, la DR peut autoriser à titre exceptionnel un billet en classe «Business».
Art. 68, al. 2 2 Les candidats dont le lieu d’affectation se trouve à l’étranger et qui postulent pour une activité à la DDC peuvent obtenir le remboursement des frais encourus du fait de l’entretien de candidature.
Art. 78, al. 1 et 2 1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, les employés ont droit aux prestations correspondant à leur fonction au lieu d’affectation. 2 L’autorité compétente au sens de l’art. 9 peut supprimer totalement ou partielle- ment les prestations visées aux art. 81 à 88 OPers en cas d’absence de plus de six mois.
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Art. 100, al. 3
3 En cas de divergences entre les employés et les chefs des représentations à
l’étranger, la DR intervient et prend une décision. La voie de service doit être obser- vée.
Art. 115, al. 4
4 En cas de décès, la DR peut exceptionnellement renoncer à exiger le rembourse-
ment du solde et des intérêts courus.
Art. 116 Les employés vivant en partenariat et leur partenaire remettent à la DR une déclara- tion écrite attestant qu’ils font ménage commun.
Art. 117, al. 5
90 jours par année civile, la DR doit en être informée.
Art. 135, phrase introductive Les supérieurs hiérarchiques peuvent contraindre les employés à prendre leurs vacances à l’occasion:
Art. 138 Change du salaire La DR peut édicter des prescriptions particulières pour les représentations à l’étranger en matière de change du salaire des employés en monnaie locale.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2014.
9 mars 2014 Département fédéral des affaires étrangères:
Didier Burkhalter
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