AS 2014 979
Ordonnance sur les douanes
Ordonnance sur les douanes (OD)
Modification du 2 avril 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 65 Franchises quantitatives 1 Outre les marchandises en franchise visées aux art. 63 et 64, les marchandises du trafic touristique sont exemptes de droits de douane.
2 Pour les marchandises suivantes, les quantités maximales exemptes de droits de
douane sont fixées comme suit: a. les viandes et les préparations de viandes, à l’exception du gibier: 1 kg b. le beurre et la crème: 1 l/kg c. les huiles, les graisses et la margarine pour l’alimentation humaine: 5 l/kg d. les boissons alcoolisées:
2. d’une teneur en alcool excédant 18 % vol. 1l
e. les tabacs manufacturés:
3. un assortiment proportionnel de ces produits
f. les carburants importés dans le jerrycan de réserve d’un véhicule conformément à l’art. 34, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales2 25 l
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Art. 66 Octroi des franchises quantitatives 1 Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées que pour les marchandises du trafic touristique que les personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau. 2 Les franchises prévues aux art. 64 et 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées qu’une fois par jour à la même personne. 3 Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. d et e, ne sont accordées qu’aux per- sonnes de 17 ans ou plus.
4 La franchise prévue à l’art. 65, al. 2, let. f, est accordée par véhicule.
Art. 67 Abrogé
Art. 68, al. 1 1 Si les conditions d’octroi des franchises ne sont pas remplies, les marchandises visées aux art. 63 à 65 sont soumises aux droits calculés selon les taux forfaitaires.
II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.
2 avril 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (ch. II)
Modification d’un autre acte
L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles3 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression A l’annexe 1, aux ch. 3, 4, 8 à 13, 15 et 19, «47 et dans l’annexe 5.» est remplacé par «47.».
Art. 45 Dérogations concernant le trafic touristique Les marchandises du trafic touristique au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi du 18 mars
2005 sur les douanes4 peuvent être importées sans PGI.
Art. 47 Dérogations concernant le trafic touristique 1 Les produits agricoles qui font l’objet d’un contingent tarifaire visé à l’annexe 3 peuvent être importés sans PGI s’ils répondent à la définition des marchandises du trafic touristique au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5. 2 Les importations visées à l’al. 1 ne sont pas imputées au contingent tarifaire à attribuer.
Art. 48 Abrogé
Annexe 5 Abrogée
3 RS 916.01 4 RS 631.0 5 RS 631.0
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