AS 2015 1023
Ordonnance sur la protection des animaux
Errata
Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)
du 23 avril 2008 (RO 2008 2985; RS 455.1)
Au lieu de:
Art. 25, al. 3, let. a Ne concerne que le texte italien
Art. 57, al. 1 1 Les lamas et les alpagas doivent être détenus en groupes, à l’exception des mâles qui ont atteint la maturité sexuelle. Les mâles détenus individuellement doivent avoir des contacts visuels avec des congénères.
Art. 65, al. 1, let. a a. une surface au sol de dimensions conformes à celles fixées à l’annexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface au sol est plus petite, être équipés d’une sur- face surélevée d’au moins 20 cm où les lapins peuvent s’étendre de tout leur long;
Art. 93, al. 3 3 Le registre des animaux des piscicultures doit être tenu conformément à l’art. 276, al. 2 et 3, OFE1.
Annexe 1, note 2 du tableau 8 Les cages à lapins construites avant le 1er décembre 1991 ne doivent pas être adap- tées si leur surface au sol est supérieure à 85 % de la surface au sol figurant au tableau 8, ch. 11.
1 RS 916.401
2015-0953 1023
O sur la protection des animaux. Errata RO 2015
Annexe 5, ch. 4 et 5, colonne D Unités d’élevage existant le 1er septembre 2008
Annexe 5, ch. 5, colonne A Art. 32, al. 5
Lire:
Art. 25, al. 3, let. a Ne concerne que le texte italien
Art. 57, al. 1 1 Les lamas et les alpagas doivent être détenus en groupes, à l’exception des mâles entiers qui ont atteint la maturité sexuelle. Les mâles entiers détenus individuelle- ment doivent avoir des contacts visuels avec des congénères.
Art. 65, al. 1, let. a a. une surface de base de dimensions conformes à celles fixées à l’annexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface de base est plus petite, être équipés d’une surface surélevée d’au moins 20 cm où les lapins peuvent s’étendre de tout leur long;
Art. 93, al. 3 3 Le registre des exploitations aquacoles doit être tenu conformément à l’art. 22, al. 1 et 2, OFE2.
Annexe 1, note 2 du tableau 8 Les cages à lapins construites avant le 1er décembre 1991 ne doivent pas être adap- tées si leur surface de base est supérieure à 85 % de la surface de base figurant au tableau 8, ch. 11.
Annexe 5, ch. 4 et 5, colonne D Biffer
Annexe 5, ch. 5, colonne A Art. 31, al. 5
2 RS 916.401
1024
O sur la protection des animaux. Errata RO 2015
Modification du 23 octobre 2013 (RO 2013 3709)
Au lieu de:
Art. 89, let. f f. tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Sey- chelles, tortues géantes des Galapagos (Dipsochelys spp., Chelonoidis nigra ssp.), tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata), tortues alliga- tors (Chelydridae) tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pe- lomedusidae); tous les crocodiliens (Crocodilia); sphénodons (Sphenodon), iguanes dont la longueur totale dépasse 1 m à l’âge adulte, iguanes des Fidji, iguanes terrestres des Galapagos (Conolophus), iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus); tégus et varans dont la longueur totale dépasse
1 m à l’âge adulte, Varanus mitchelli, Varanus semiremex; hélodermes
(Heloderma); tous les caméléons; hydrosaures (Hydrosaurus); dragons volants (Draco); boïdés qui dépassent 3 m à l’âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors (Boa constrictor); serpents marins (Hydrophiinae);
Art. 101, phrase introductive Doit être titulaire d’une autorisation quiconque:
Annexe 2, tableau 2, ch. 31, Exigences particulières 14) 18) 19) 20) 21) 23)
Annexe 2, tableau 5, ch. 18, 3e colonne
18 Hydrosaures (Hydrosaurus) …
Annexe 2, tableau 6, ch. 3 et 4, Par animal en plus Enclo Terrain Bassin
Hauteurb) Surface Surface LC LC LC
… … 2×2 10×2 … … 2×2 15×2 …
1025
O sur la protection des animaux. Errata RO 2015
Lire:
Art. 89, let. f f. tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Sey- chelles, tortues géantes des Galapagos (Dipsochelys spp., Chelonoidis nigra ssp.), tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata), tortues alliga- tors (Chelydridae) tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pe- lomedusidae); tous les crocodiliens (Crocodilia); sphénodons (Sphenodon), iguanes dont la longueur totale dépasse 1 m à l’âge adulte, iguanes des Fidji, iguanes terrestres des Galapagos (Conolophus), iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus); tégus et varans dont la longueur totale dépasse
1 m à l’âge adulte, Varanus mitchelli, Varanus semiremex; hélodermes
(Heloderma); tous les caméléons; hydrosaures (Hydrosaurus); dragons volants (Draco); boïdés qui dépassent 3 m à l’âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors (Boa constrictor);
Art. 101, phrase introductive Doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque:
Annexe 2, tableau 2, ch. 31, Exigences particulières 14) 18) 19) 20) 21) 22)
Annexe 2, tableau 5, ch. 18, 3e colonne
18 Hydrosaures (Hydrosaurus) a) …
Annexe 2, tableau 6, ch. 3 et 4, Par animal en plus Enclo Terrain Bassin
Hauteurb) Surface Surface LC LC LC
… … 10×2 2×2 … … 15×2 2×2 …
9 avril 2015 Chancellerie fédérale
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