AS 2015 1085
Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail
Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) (Entreprises industrielles, approbation des plans et autorisation d’exploiter)
Modification du 1er avril 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 7 Cages d’escaliers et sorties
1 Les cages d’escaliers doivent aboutir à des sorties donnant directement sur
l’extérieur.
2 Les voies d’évacuation suivantes doivent être à disposition:
a. au moins une cage d’escalier ou une sortie donnant directement sur l’exté- rieur pour un étage d’une surface de 900 m2 au maximum; b. au moins deux cages d’escaliers pour un étage d’une surface de plus de
900 m2;
Art. 8, al. 5 et 7 5 La distance pour rejoindre la sortie la plus proche à emprunter pour parvenir direc- tement en lieu sûr à l’air libre, ou conduisant à une cage d’escalier, ne doit pas dépasser 35 m entre tout point d’un local. Lorsqu’aucune sortie ne peut être emprun- tée pour parvenir directement en lieu sûr à l’air libre, ou ne conduit à une cage d’escaliers, un couloir doit servir de liaison; dans ce cas, la longueur totale de la voie d’évacuation ne doit pas dépasser 50 m. 7 Si la protection des travailleurs contre des dangers particuliers impose de prendre des mesures supplémentaires, l’entreprise doit prévoir un nombre plus élevé de voies d’évacuation ou une réduction de la longueur des voies d’évacuation.
1 RS 822.114
2014-1310 1085
L sur le travail. O 4 RO 2015
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2015
1er avril 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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