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AS 2015 1311

Ordonnance sur les amendes d'ordre

Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)

Modification du 15 avril 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 1 de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2015.

15 avril 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 741.031

2015-0660 1311

Amendes d’ordre. O RO 2015

Annexe 1 (art. 1)

Liste des amendes

Ch. 339

339. Pour une personne sans handicap moteur, circuler en fauteuil

roulant motorisé ou au moyen d’un gyropode électrique sur une aire de circulation affectée aux piétons (art. 43a, al. 1, OCR) 40

Titre précédant le ch. 600.1

6. Cyclistes, cyclomotoristes et conducteurs de vélos-taxis

électriques; règles de la circulation

Ch. 607.3 et 607.4

607. Circuler de front lorsque cela est interdit (art. 43, al. 1 et 2, OCR)

3. Conducteurs de vélos-taxis électriques 20

4. Combinaisons de cyclistes, de cyclomotoristes et

de conducteurs de vélos-taxis électriques 20

Ch. 617

617. 1. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le changement

de direction avant d’obliquer à droite (art. 39, al. 1, LCR; art. 28, 20 al. 1, OCR)

2. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le changement

de direction avant d’obliquer à gauche (art. 39, al. 1, LCR; art. 28, al. 1, OCR) 30

3. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le changement

de direction avant de dépasser (art. 28, al. 1, OCR) 20

Ch. 620

620. Circuler sur un chemin qui ne se prête pas ou n’est manifestement

pas destiné à la circulation des cycles, des cyclomoteurs et des vélos-taxis électriques (art. 43, al. 1, LCR) 30

Ch. 622, phrase introductive

622. Garer un cycle, un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique à un

endroit où l’arrêt ou le parcage est interdit sur la base

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Amendes d’ordre. O RO 2015

Titre précédant le ch. 700.1

7. Cyclistes, cyclomotoristes et conducteurs de vélos-taxis

électriques; prescriptions sur la construction et l’équipement et dispositions administratives

Ch. 700.2 et 700.3

2. Utiliser un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique dépourvu

de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 et 94, al. 6, OAC; art. 176, al. 4, 60 OETV)

3. Utiliser un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique sans le permis

de circulation requis (art. 90 OAC; art. 96 LCR) 80

Ch. 701.2 et 701.3

2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur ou

d’un vélo-taxi électrique dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 OAC et art. 176, al. 4, OETV) 60

3. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur ou

d’un vélo-taxi électrique sans le permis de circulation requis (art. 90 OAC; art. 96 LCR) 80

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Amendes d’ordre. O RO 2015

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