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AS 2015 1315

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Modification du 15 avril 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «chaise d’invalide» est remplacé par «fauteuil roulant», en procé- dant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 42, titre et al. 4 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités (art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR) 4 Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes.

Art. 43a, titre et al. 1 Fauteuils roulants et gyropodes électriques (art. 43, al. 2, LCR) 1 Sur les aires de circulation affectées aux piétons, les fauteuils roulants non motori- sés peuvent être utilisés par tous, tandis que les fauteuils roulants motorisés et les gyropodes électriques ne peuvent y être utilisés que par des personnes à mobilité réduite. Les dispositions relatives aux piétons s’appliquent par analogie. La vitesse et la manière de circuler seront adaptées aux circonstances.

Art. 63, al. 3, let. c

3 Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter:

c. sur un cycle spécialement aménagé ou sur un ensemble spécial cycle-fau- teuil roulant, une personne handicapée; ou

1 RS 741.11

2015-0622 1315

Règles de la circulation routière. O RO 2015

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2015.

15 avril 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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