AS 2015 1415
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 13 mai 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. g Ne concerne que le texte italien.
Art. 3m, al. 3, let. b 3 La convention d’objectifs fixe un objectif d’efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. Elle est respectée: b. si le consommateur final consacre, conformément à la convention d’objec- tifs, dans un délai de trois ans après l’acceptation de la demande de rem- boursement, au moins 20 % du montant du remboursement à des mesures supplémentaires visant à accroître l’efficacité énergétique qui ne seraient pas économiques sans la prise en compte desdits 20 %; et
Art. 3oter Demande de remboursement
1 La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l’OFEN au
plus tard six mois après la clôture de l’exercice pour lequel le remboursement est demandé.
2 Elle doit comporter au moins les données et documents suivants:
a. la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé; b. la confirmation, par un expert-réviseur agréé visé à l’art. 4 de la loi du
16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision2, que la valeur ajoutée
brute a été calculée correctement; c. la preuve des coûts d’électricité du dernier exercice clôturé; d. la preuve de la quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clô- turé et du supplément acquitté en conséquence.
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Art. 3oquater Valeur ajoutée brute et coûts d’électricité 1 La valeur ajoutée brute correspond à la valeur globale des biens et des services produits dans le cadre d’un processus de production et de prestations, sous déduction de toutes les prestations préalables. Les amortissements et les coûts de financement ne constituent pas des prestations préalables.
2 Les coûts d’électricité sont les coûts facturés aux consommateurs finaux pour
l’utilisation du réseau, la fourniture de courant ainsi que pour les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques, sans le supplément et sans la taxe sur la valeur ajoutée. 3 La valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité des consommateurs finaux doivent être établis sur la base des comptes individuels de l’exercice clôturé soumis à un contrôle ordinaire. 4 Dans la mesure où il y a obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue selon l’art. 962 du code des obligations (CO)3, la valeur ajoutée brute doit être établie conformément aux «Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)» de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes4 ou à une autre norme comptable reconnue conformé- ment à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comp- tables reconnues5. 5 Les entreprises qui ne répondent pas aux exigences de la révision ordinaire selon l’art. 727, al. 1, CO peuvent, par dérogation aux al. 3 et 4, calculer la valeur ajoutée brute d’après les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives de l’exercice plein. La confirmation d’un expert-réviseur agréé n’est pas requise dans ce cas.
Art. 3oquinquies, al. 1
1 L’OFEN décide si le consommateur final a droit au remboursement du supplément
en se basant sur la demande de remboursement et le rapport qui renseigne sur le respect de la convention d’objectifs.
Art. 3osexies Versement annuel
1 Si l’OFEN approuve la demande de remboursement, le montant du remboursement
est versé au consommateur final dans un délai de deux mois après la décision de remboursement, en tenant compte d’éventuels montants versés au titre de l’art. 3osepties. En cas de remboursement partiel, le montant se calcule conformément à l’appendice 5.1.
2 Le montant du remboursement n’est pas rémunéré.
3 RS 220
4 www.fer.ch
5 RS 221.432
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Art. 3osepties Versement mensuel
1 Le consommateur final peut faire une demande de versement mensuel pour
l’exercice en cours auprès de l’OFEN. Cette demande vaut aussi pour les exercices suivants. Elle doit comporter les données et documents visé à l’art. 3oter, al. 2, let. a, c et d, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été transmis avec la demande de rembour- sement.
2 En cas de versement mensuel, 80 % du supplément devant être vraisemblablement
remboursé durant l’exercice en cours est versé. Les montants versés mensuellement se calculent conformément à l’appendice 5.2. 3 Les versements suivants ont lieu dans un délai de 30 jours après l’approbation de la demande: a. 80 % du supplément devant être vraisemblablement remboursé pour le der- nier exercice clôturé; b. le montant calculé conformément à l’al. 2 pour les mois de l’exercice en cours qui se sont écoulés jusqu’à l’approbation de la demande.
4 L’OFEN peut en tout temps adapter les montants versés mensuellement:
a. en cas de modification des paramètres sur lesquels repose leur calcul; b. lorsque la consommation d’électricité du consommateur final durant l’exer- cice en cours diverge considérablement de sa consommation d’électricité durant le dernier exercice clôturé. 5 En cas de modification des paramètres visés à l’al. 4, notamment de la quantité d’électricité soutirée, le consommateur final doit en informer sans tarder l’OFEN. 6 Les montants visés aux al. 2 et 3 sont imputés sur le montant définitif du rembour- sement. Si l’examen de la demande de remboursement révèle une différence entre le droit effectif du consommateur final à être remboursé et le total des montants versés pour l’exercice concerné, la différence est soit versée au consommateur final, soit restituée en faveur du fonds visé à l’art. 3k en cas de montants indûment perçus. Si le montant minimal visé à l’art. 15bbis, al. 2, let. c, de la loi n’est pas atteint, l’OFEN demande la restitution, en faveur du fonds visé à l’art. 3k, de tous les montants versés pour l’exercice concerné. Aucun intérêt n’est perçu.
Art. 3oocties Demande de restitution des remboursements perçus abusivement Si le consommateur final ne respecte pas complètement la convention d’objectifs, l’OFEN demande la restitution, en faveur du fonds visé à l’art. 3k, de tous les mon- tants remboursés pendant la durée de la convention d’objectifs. Aucun intérêt n’est perçu.
Art. 3ononies Ex-art. 3oocties
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Art. 10, al. 1 1 Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.22.
Art. 15, titre, al. 1, phrase introductive, et 5 Ne concerne que le texte italien.
Art. 17d Demande 1 Pour des mesures prises en vertu de l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)6 ou selon l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)7, le détenteur d’une centrale hydroélectrique peut adresser une demande de remboursement des coûts à l’autorité cantonale compétente. 2 Cette demande doit être présentée avant le début des travaux de construction ou la préparation d’acquisitions d’une certaine importance (art. 26, al. 1, de la loi du
3 Les conditions requises sont régies par l’appendice 1.7, ch. 1.
Art. 17dbis Communication et vérification de la demande par l’autorité cantonale
1 Après réception de la demande, l’autorité cantonale communique immédiatement
les informations suivantes à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à la société nationale du réseau de transport: a. la date de dépôt de la demande; b. le nom du requérant; c. le type de mesures d’assainissement; d. les coûts imputables probables; e. la date probable de la fin des mesures de mise en œuvre; f. des informations concernant d’éventuelles demandes de paiement prévues pour des volets des mesures qui sont achevés.
2 L’autorité cantonale vérifie si la demande est complète.
3 Si la demande est complète, elle l’examine conformément aux critères de l’appen- dice 1.7, ch. 2 et 3, et transmet la demande, assortie de son avis, à l’OFEV.
4 Si la demande n’est pas complète, elle en informe immédiatement l’OFEV et la
société nationale du réseau de transport. Elle informe ces dernières dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis.
6 RS 814.20 7 RS 923.0 8 RS 616.1
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Art. 17dter Octroi et montant probable de l’indemnisation
1 L’OFEV examine la demande conformément aux critères de l’appendice 1.7, ch. 2
et 3, et établit, d’entente avec l’autorité cantonale, une proposition concernant l’octroi de l’indemnisation et, le cas échéant, son montant probable, qu’il adresse à la société nationale du réseau de transport. 2 La société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale par une décision si une indemnisation est octroyée et, le cas échéant, son montant pro- bable.
Art. 17dquater Plan de versements
1 Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, la société
nationale du réseau de transport établit un plan de versements. 2 L’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande complète auprès de l’autorité cantonale.
Art. 17dquinquies Liste des coûts 1 Après réalisation des mesures, le détenteur d’une centrale hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste des coûts effectifs imputables. En cas de mesures onéreuses, il peut remettre cette liste après réalisation d’une partie des mesures.
2 Les coûts imputables sont régis par l’appendice 1.7, ch. 3.
3 L’autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l’impu- tabilité des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation et la transmet, assor- tie de son avis, à l’OFEV. 4 L’OFEV examine la liste des coûts et établit, en accord avec l’autorité cantonale compétente, une proposition concernant le montant de l’indemnisation, qu’il adresse à la société nationale du réseau de transport.
Art. 17dsexies Décision concernant le montant effectif de l’indemnisation La société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale par une décision le montant de l’indemnisation basé sur les coûts imputables.
Art. 17dsepties Applicabilité de la LSu Au surplus, le chap. 3 de la LSu est applicable.
II
1 Les appendices 1.6 et 2.9 sont modifiés conformément aux textes ci-joints.
2 La présente ordonnance est complétée par les appendices 2.22, 5.1 et 5.2 ci-joints.
3 L’appendice 5 est abrogé.
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2015.
13 mai 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Appendice 1.6 (art. 17a et 17b)
Couverture des risques pour les installations géothermiques
Ch. 2.2, let. d
2.2 Sont assimilables aux coûts de forage et de test les coûts concernant:
d. les essais de puits;
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Appendice 2.9 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Titre
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des décodeurs (set-top-box) alimentés par le secteur
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Appendice 2.22 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des transformateurs
1.1 Le présent appendice vaut pour les transformateurs d’une puissance mini-
male de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d’électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles.
1.2 Sont exclus de son champ d’application les transformateurs visés à l’art. 1,
al. 2, du règlement (UE) n°548/20149.
2 Exigences applicables à la mise en circulation
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont au moins aux exigences de la phase 1 conformément à l’annexe I du règle- ment (UE) n°548/2014.
2.2 A partir du 1er juillet 2021, les exigences de la phase 2 conformément à
l’annexe I du règlement (UE) n° 548/2014 doivent également être respec- tées.
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon l’annexe II du règlement (UE) n° 548/2014.
4 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse; b. une description de l’appareil; c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2; d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
9 Règlement (UE) n° 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance, version du JO L 152 du 22.05.2014, p. 1.
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5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes : a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque; b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caracté- ristiques du modèle, y compris les indications requises conformément à l’annexe I, ch. 4, du règlement (UE) n° 548/2014; c. le mode d’emploi; d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique; e. les rapports d’expertise du fabricant ou les rapports d’expertise rédigés par des tiers.
6 Indication et marquage
Le rendement, l’indice d’efficacité et d’autres informations concernant le produit doivent être indiqués conformément à l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) n° 548/2014.
7.1 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du ch. 2.1 peuvent être mis
en circulation jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard et peuvent être four- nis jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard. 7.2 Les transformateurs visés à l’annexe I, ch. 1.2 à 1.4 et 2, du règlement (UE) n° 548/2014 qui ont été commandés de façon juridiquement contraignante avant le 31 décembre 2015 font exception au ch. 7.1.
7.3 Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du ch. 2.2 peuvent être mis
en circulation et fournis jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
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Appendice 5.1 (art. 3osexies, al. 1)
Calcul du montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément
Le montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément conformément à l’art. 15bbis, al. 1, 2e phrase, de la loi est calculé sur la base de la formule suivante: Remboursement en francs = [(I – 5 %) · a + T] · S I: intensité électrique en % (rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute) a: 14 (pente de la droite entre le remboursement partiel de 30 % en cas d’intensité électrique de 5 % et le remboursement complet en cas d’intensité électrique de 10 %) T: 30 % (taux minimal) [(I – 5 %) · a + T]: taux de remboursement en % (TR) S: supplément acquitté pendant l’exercice considéré
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Appendice 5.2 (art. 3osepties, al. 2)
Calcul des montants en cas de versement mensuel
Les montants en cas de versement mensuel sont calculés sur la base de la formule suivante: Versement mensuel en francs = S3j · QEEC · TREC · 80 % : 12 S3j: Supplément en vigueur au moment du versement, conformément à l’art. 3j, al. 1, en francs par kWh QEEC: Quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé, en kWh TREC: Taux de remboursement pendant le dernier exercice clôturé en %. En cas de remboursement intégral conformément à l’art. 15bbis, al. 1, 1re phrase, de la loi, le taux de remboursement est de 100 %. En cas de rembourse- ment partiel conformément à l’art. 15bbis, al. 1, 2e phrase, de la loi, le taux de remboursement ressortant de l’appendice 5.1 est déterminant.
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