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AS 2015 195

Ordonnance sur la protection civile

Ordonnance sur la protection civile (OPCi)

Modification du 17 décembre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression L’expression «office fédéral» est remplacée par «OFPP» dans tout le texte.

Art. 2, al. 2 2 La demande de libération anticipée doit être adressée par les organisations parte- naires à l’autorité cantonale responsable de la protection civile. A cette demande sera joint l’accord de la personne astreinte à servir dans la protection civile (per- sonne astreinte). L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) fixe les conditions d’une libération anticipée et désigne les professions représentées dans les organisations partenaires.

Art. 3a Personnel des offices cantonaux et communaux responsables de la protection civile Le personnel des offices cantonaux et communaux responsables de la protection civile visé à l’art. 1a, al. 3, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 englobe les personnes suivantes, qu’elles soient liées à une collectivité publique par des rapports de travail à plein temps ou à temps partiel: a. les commandants de la protection civile et leurs suppléants; b. les instructeurs de la protection civile.

Titre précédant l’art. 5 Chapitre 2 Convocation et tâches de contrôle

2013-1887 195

Protection civile. O RO 2015

Art. 6b Communication et contrôle des travaux de remise en état (art. 27, al. 2bis, 28, al. 7 et 73, al. 1, LPPCi) 1 Lorsque des travaux de remise en état ne peuvent pas être achevés trois mois après l’événement, les cantons communiquent à l’OFPP les informations suivantes: a. l’événement qui est à l’origine de ces travaux; b. la nature des travaux; c. les lieux et dates d’intervention. 2 Les informations doivent être communiquées au plus tard deux mois avant le début de l’intervention. Exceptionnellement et pour des raisons motivées, ce délai peut être ramené à deux semaines. 3 Si les travaux de remise en état ne correspondent pas au but et aux tâches de la protection civile, l’OFPP ordonne au canton concerné, au plus tard deux semaines après la réception de la communication, de ne pas effectuer l’intervention ou de procéder aux ajustements nécessaires. Exceptionnellement et pour des raisons moti- vées, ce délai peut être ramené à une semaine. 4 En cas de non-respect du délai de trois ans fixé à l’art. 27, al. 2bis, LPPCi, l’OFPP ordonne au canton concerné, dans un délai de deux semaines après la réception de la communication, de ne pas effectuer l’intervention. Exceptionnellement et pour des raisons motivées, ce délai peut être ramené à une semaine.

Art. 6c Prolongation du délai ou de la durée maximale des travaux de remise en état (art. 27, al. 2bis, LPPCi)

Sur demande motivée, l’OFPP peut octroyer une prolongation du délai ou de la durée maximale fixée à l’art. 27, al. 2bis, LPPCi si l’événement est d’une ampleur considérable.

Art. 6d Saisie des jours de service et contrôle des durées maximales (art. 28, al. 7, 72, al. 1ter, et 73, al. 1, LPPCi) 1 Les cantons saisissent les jours de service dans le système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA). 2 Les données doivent être saisies au plus tard au moment de la convocation et être mises à jour en permanence. 3 En cas de dépassement d’une durée maximale fixée aux art. 25a, 27, al. 2bis, 27a, al. 2, et 33 à 36 LPPCi, l’OFPP ordonne au canton de ne pas convoquer les per- sonnes astreintes en question.

Art. 6e Convocation en vue d’interventions (art. 27 et 27a LPPCi)

Seules peuvent être convoquées en vue d’interventions les personnes astreintes qui ont suivi au moins l’instruction de base au sens de l’art. 33 LPPCi ou qui disposent d’une formation équivalente.

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Protection civile. O RO 2015

Art. 6f Convocation à des services d’instruction postérieurs à l’instruction de base (art. 33 à 37 LPPCi)

Seules peuvent être convoquées à des services d’instruction postérieurs à l’instruc- tion de base, les personnes astreintes qui ont suivi au moins l’instruction de base au sens de l’art. 33 LPPCi ou qui disposent d’une formation équivalente.

Art. 13a Abrogé

Art. 21, al. 1

1 Les contributions de remplacement doivent être versées au plus tard trois mois

après le début de la construction.

Art. 25 Approbation de projets d’abris

1 Les cantons règlent l’approbation des projets d’abris.

2 Ils examinent les projets de nouvelle construction ou de modernisation d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale et font parvenir à l’OFPP la demande d’approbation.

3 L’OFPP approuve le projet si les conditions suivantes sont réunies:

a. l’espace requis pour les biens à entreposer est indispensable; b. l’emplacement de l’abri selon la carte des dangers est considéré comme sûr; et c. un plan d’urgence est disponible.

Art. 25a Prise en charge des frais supplémentaires dans le cas de projets d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale (art. 71, al. 2bis, LPPCi)

1 Enmême temps que la demande d’approbation, les cantons soumettent une

demande de prise de charge des frais supplémentaires. 2 Pour déterminer les frais supplémentaires reconnus, il y a lieu de déduire les coûts relatifs à une cave à la superficie et au volume semblables.

3 L’OFPP peut calculer les frais supplémentaires de manière forfaitaire.

4 Il approuve une partie seulement des frais supplémentaires ou rejette entièrement la demande de prise en charge: a. si la prise en charge a été requise ou déjà approuvée sur la base d’un autre acte; ou b. si les conditions et les charges assorties à l’approbation du projet n’ont pas été respectées.

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Protection civile. O RO 2015

5 Le droit à la prise en charge des frais supplémentaires par la Confédération s’éteint si la réalisation du projet de construction ne commence pas dans les deux ans qui suivent l’approbation de la demande de prise en charge.

6 La promesse de prise en charge des frais peut être prolongée pour deux années

supplémentaires sur demande motivée adressée avant l’échéance du délai. Sont déterminantes les dispositions applicables au moment de la demande de prolonga- tion.

Art. 27 Contrôles finaux lors de la construction ou de la modernisation d’abris, y compris pour biens culturels 1 Les cantons règlent les contrôles finaux à effectuer lors de la construction ou de la modernisation d’abris.

2 L’OFPP règle les contrôles finaux à effectuer lors de la construction ou de la

modernisation d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales ou aux collections d’importance nationale.

Art. 28 Contrôles périodiques des abris Conformément aux prescriptions de l’OFPP, les cantons contrôlent périodiquement l’état de préparation au fonctionnement et l’entretien des abris et des abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale, pour autant que ces abris répondent aux exigences minimales.

Art. 29, al. 4 4 L’OFPP statue sur la désaffectation d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale.

Art. 31, al. 1 et 4 1 Les cantons prévoient des possibilités de soins et des lits dans des unités d’hôpital protégées et dans des centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la popula- tion résidante permanente. Si le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, un délai de dix ans est accordé pour revenir à un taux de cou- verture de 0,6 %. 4 Si, suite à la désaffectation d’une unité d’hôpital protégée ou d’un centre sanitaire protégé intervenant dans le cadre d’un projet de construction, le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, la compensation en nature doit être mentionnée dans la demande de désaffectation. Cette compensation doit avoir lieu dans le cadre de la planification du Service sanitaire coordonné au niveau can- tonal. Elle doit être réalisée au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la désaffectation.

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Protection civile. O RO 2015

Art. 33 Approbation de projets de constructions protégées 1 Les cantons examinent les projets de constructions protégées et font parvenir à l’OFPP la demande d’approbation.

2 L’OFPP approuve les projets de nouvelles constructions, de modernisation, de

modification, de changement d’affectation ou de désaffectation de constructions protégées. 3 En cas de désaffectation, il désigne les équipements techniques qui doivent impéra- tivement être démontés.

Art. 33a Prise en charge des frais supplémentaires lors de projets de constructions protégées

1 Enmême temps que la demande d’approbation, les cantons soumettent une

demande de prise en charge des frais supplémentaires.

2 L’OFPP peut calculer les frais supplémentaires de manière forfaitaire.

3 Il approuve une partie seulement des frais supplémentaires ou rejette entièrement la demande de prise en charge: a. si la prise en charge a été requise ou déjà approuvée sur la base d’un autre acte; ou b. si les conditions et les charges de l’approbation d’un projet n’ont pas été res- pectées. 4 Le droit à la prise en charge des frais supplémentaires par la Confédération s’éteint si la réalisation du projet de construction ne commence pas dans les deux ans qui suivent l’approbation de la demande de prise en charge.

5 La promesse de prise en charge des frais peut être prolongée pour deux années

supplémentaires sur demande motivée adressée avant l’échéance du délai. Sont déterminantes les dispositions applicables au moment de la demande de prolonga- tion.

Art. 36a Equipements techniques des constructions protégées (art. 71, al. 2, LPPCi)

1 Les équipements techniques des constructions protégées comprennent:

a. les installations électriques; b. les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation; c. les installations sanitaires; d. le gros œuvre.

2 L’OFPP définit les composants des installations et du gros œuvre.

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Protection civile. O RO 2015

Art. 37 Titre et al. 3 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection 3 L’OFPP fixe dans des instructions techniques les exigences minimales relatives à l’équipement et à la qualité des ouvrages de protection.

Titre précédant l’art. 40j Section 3 Evaluation assistée par ordinateur des ouvrages pour la protection des infrastructures critiques

Art. 40j Organe responsable et but L’OFPP exploite le système d’information «Evaluation assistée par ordinateur des ouvrages pour la protection des infrastructures critiques» (COBE PIC). Ce système recense les constructions et installations qui ont été identifiées comme constituant des infrastructures critiques.

Art. 40k Données saisies dans le système COBE PIC Les données suivantes sont saisies dans le système COBE PIC: a. nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel, coordon- nées, altitude et superficie de l’ouvrage critique; b. nom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel de l’exploitant de l’ouvrage; c. nom, prénom, employeur, fonction professionnelle, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel du délégué à la sécurité; d. nom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel du propriétaire de l’ouvrage; e. nom, prénom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel de l’interlocuteur du comité d’experts; f. nom, prénom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel de la personne qui a livré les données détaillées de l’ouvrage.

Art. 40l Collecte des données L’OFPP recueille auprès des exploitants d’infrastructures critiques, des associations et des organes compétents de la Confédération et des cantons les données destinées à être saisies dans le système COBE PIC. Les exploitants et les associations ne sont pas tenus de lui fournir ces données.

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Protection civile. O RO 2015

Art. 40m Communication des données L’OFPP transmet aux exploitants d’infrastructures critiques, aux associations et aux organes compétents de la Confédération et des cantons les données fournies par le système COBE PIC.

Art. 40n Conservation des données

1 Les données saisies dans le système COBE PIC qui concernent une personne

physique sont conservées aussi longtemps que la personne concernée exerce une fonction en relation avec la protection d’infrastructures critiques, mais au plus pendant deux ans à compter de la date à laquelle elle a cessé de l’exercer.

2 Les données saisies dans le système COBE PIC qui concernent un ouvrage sont

conservées au moins aussi longtemps que l’ouvrage concerné est désigné comme infrastructure critique, mais au plus pendant quatre ans à compter de la date à laquelle cette désignation a été supprimée.

Titre précédant l’art. 40o Section 4 Communication des évaluations relatives à l’instruction

Art. 40o Art. 40j actuel.

Art. 40p L’OFPP met l’évaluation au sens de l’art. 40o à la disposition des organes cantonaux responsables de l’instruction.

Titre précédant l’art. 40q Chapitre 6a Disposition pénale (art. 69 LPPCi)

Art. 40q Les infractions aux art. 7 et 8 de la présente ordonnance sont punissables conformé- ment à l’art. 69 LPPCi.

Art. 42a Disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre 2014 La mise en œuvre de l’art. 6d est effectuée par étapes, en fonction des adaptations techniques apportées au SIPA, mais doit avoir été achevée le 30 juin 2017 au plus tard.

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Protection civile. O RO 2015

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2015, sous réserve de l’al. 2.

2 Les dispositions suivantes de l’OSIAr selon l’annexe, ch. 1, entreront en vigueur ultérieurement: préambule, art. 4, al. 2, 5, al. 1 et 2 et 77a, et annexe 1.

17 décembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Protection civile. O RO 2015

Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information

de l’armée (OSIAr)3

Préambule vu l’art. 186 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (LSIA)4, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la popula- tion et sur la protection civile (LPPCi)5, vu l’art. 27c, al. 7, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)6,

Art. 4, al. 2 2 Les données visées à l’annexe 1, ch. 1.8 et 2.7, ne sont recueillies qu’avec l’accord des personnes concernées.

Art. 5, al. 1 et 2

1 L’Etat-major de conduite de l’armée, les commandants d’arrondissement et les

autorités fédérales ou cantonales responsables de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes visés à l’art. 15 LSIA.

2 Les services fédéraux, cantonaux ou communaux, les commandements militaires,

ainsi que les tiers qui traitent des données conformément au droit militaire, au droit sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, au droit de l’assurance militaire, au droit pénal militaire, au droit sur le service civil ou au droit de la protection civile, sont tenus de communiquer gratuitement ces données aux autorités et aux personnes visées à l’al. 1.

3 RS 510.911 4 RS 510.91 5 RS 520.1 6 RS 172.220.1

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Protection civile. O RO 2015

Titre précédant l’art. 70l Section 4 Système d’information «Conduite depuis Berne»

Art. 70l But et organe responsable

1 Le Système d’information «Conduite depuis Berne» (FABIS) sert de système

d’information pour la conduite opérationnelle de l’armée dans toutes les situations. Il traite des données relatives à la protection des infrastructures critiques (PIC).

2 L’Etat-major de conduite de l’armée gère le FABIS.

Art. 70m Données Les données figurant dans le FABIS sont énumérées à l’annexe 33c.

Art. 70n Collecte des données Les données du FABIS sont collectées par l’Office fédéral de la protection de la population à partir du système d’information «Evaluation des ouvrages assistée par ordinateur pour la protection des infrastructures critiques (COBE PIC)».

Art. 70o Communication des données Les données du FABIS sont accessibles aux ayants droit suivants par l’intermédiaire d’un groupe d’utilisateurs fermé: a. les collaborateurs compétents de l’Etat-major de conduite de l’armée dans le domaine de la PIC; b. les collaborateurs compétents des régions territoriales dans le domaine de la PIC; c. les militaires assumant des tâches dans le domaine de la PIC.

Art. 70p Conservation des données

1 Les données des personnes physiques sont conservées dans le FABIS au moins

aussi longtemps que les personnes concernées exercent une fonction en relation avec la PIC, mais au plus pendant quatre ans à compter de la date à laquelle elles ont cessé de l’exercer.

2 Les données des ouvrages sont conservées dans le FABIS au moins aussi long-

temps que les ouvrages concernés sont désignés comme infrastructures critiques, mais au plus pendant quatre ans à compter de la date à laquelle cette désignation a été supprimée.

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Protection civile. O RO 2015

Art. 77a Disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre 2014 La mise en œuvre des art. 4, al. 2, et 5, al. 1 et 2, et de l’annexe 1, ch. 2, est effectuée par étapes, en fonction des adaptations techniques apportées au SIPA, mais doit avoir été achevée le 30 juin 2017 au plus tard.

Annexe 1 L’annexe 1 est modifiée conformément au complément 1.

Annexe 33c Cette ordonnance est complétée par la nouvelle annexe 33c conformément au com- plément 2.

2. Ordonnance du 6 juin 2008 sur les interventions de la protection

civile en faveur de la collectivité7

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (interventions en faveur de la collectivité) sur le plan national et les conditions d’approbation de ce type d’intervention sur les plans cantonal, régional et communal. 2 Les interventions en faveur de la collectivité recouvrent toutes les prestations fournies en faveur de tiers, notamment des autorités, des organisations, des associa- tions ou des exposants, par des personnes astreintes à servir dans la protection civile selon l’art. 27a LPPCi.

Art. 3, al. 1 1 Les demandes d’intervention sur le plan national doivent être déposées auprès de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) par les organisateurs un an au plus tard avant le début de l’intervention. Exceptionnellement et si elles sont motivées, des demandes déposées hors délai pourront être prises en considération.

Art. 6a Versement d’une partie du bénéfice au Fonds de compensation des allocations pour perte de gain 1 Une demande peut être approuvée si le demandeur s’engage par contrat, en cas de réalisation d’un bénéfice considérable, a. à en verser une partie appropriée au Fonds de compensation des allocations pour perte de gain; et b. à fournir à l’OFPP sur demande le décompte final du projet.

7 RS 520.14

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Protection civile. O RO 2015

2 Le montant à verser correspond au maximum à la somme versée aux personnes

astreintes engagées au titre de l’allocation pour pertes de gain.

Art. 6b Responsabilité L’OFPP décide si le demandeur doit conclure une assurance spéciale avant l’appro- bation de l’intervention.

Titre précédant l’art. 8 Section 3 Interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional ou communal

Art. 8 Demande Les demandes d’intervention en faveur de la collectivité sur le plan cantonal, régio- nal ou communal doivent être déposées par les organisateurs auprès de l’autorité responsable de la protection civile du canton concerné un an au plus tard avant le début de l’intervention. Exceptionnellement et si elles sont motivées, des demandes déposées hors délai pourront être prises en considération.

Art. 8a Communication à l’OFPP (art. 28, al. 7, LPPCi) 1 L’autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l’OFPP, au plus tard trois mois avant le début de l’intervention, les informations suivantes concernant les interventions en faveur de la collectivité prévues sur les plans canto- nal, régional ou communal: a. le projet devant faire l’objet d’un soutien; b. le demandeur; c. les lieux et dates de l’intervention prévue; d. les travaux prévus; e. le total des jours de service à accomplir. 2 Si l’intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection civile, l’OFPP enjoint au canton concerné, au plus tard deux semaines après réception de la communication, de ne pas effectuer ladite intervention ou de procéder aux ajuste- ments nécessaires. Si le canton veut effectuer l’intervention après avoir procédé aux ajustements nécessaires, il renverra à nouveau les informations dans un délai de deux semaines.

Art. 8b Approbation L’autorité responsable de la protection civile du canton concerné approuve les interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional ou commu- nal et fixe la répartition des frais entre canton, commune et demandeur.

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Protection civile. O RO 2015

Insérer après le titre de la section 4

Art. 8c Contenu de l’approbation L’approbation d’une intervention en faveur de la collectivité doit contenir en parti- culier les éléments suivants: a. désignation expresse en tant qu’approbation; b. désignation de l’autorité qui a donné l’approbation; c. désignation des destinataires de l’approbation; d. motifs; e. base légale; f. projet devant faire l’objet d’un soutien; g. travaux autorisés; h. lieux et dates de l’intervention; i. total des jours de service à accomplir; j. prise en charge des frais; k. moyens de droit; l. formule de notification; m. signature de l’autorité qui a donné l’approbation, lieu et date de l’appro- bation.

Art. 13 Application 1 En accord avec l’Office fédéral des assurances sociales, l’OFPP édicte des direc- tives sur l’application de l’art. 6a.

2 En outre, le DDPS, l’OFPP et les cantons exécutent la présente ordonnance dans

les limites de leurs compétences respectives.

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Protection civile. O RO 2015

3. Ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN8

Titre précédant l’art. 9a Section 2a Présentation électronique de la situation pour la protection de la population

Art. 9a Organe responsable L’OFPP exploite le système d’information « Présentation électronique de la situa- tion pour la protection de la population » (PES Protection de la population).

Art. 9b Données saisies dans la PES Protection de la population Sont saisies dans la PES Protection de la population les données suivantes: a. le nom de l’organisation participant au suivi coordonné de la situation priori- taire pour la protection de la population (BREL); b. le nom, le prénom, l’adresse électronique professionnelle, le numéro de télé- phone professionnel et le numéro de fax professionnel de l’interlocuteur dé- signé par l’organisation participant au suivi coordonné de la situation BREL; c. le nom et l’état de l’entreprise présentant pour la population un danger aigu de nature ABC ou technique; d. l’état d’une infrastructure en cas d’événement concernant la protection de la population.

Art. 9c Collecte des données L’OFPP recueille les données destinées à la PES Protection de la population auprès des organes compétents des organisations qui participent au suivi coordonné de la situation BREL.

Art. 9d Communication des données L’OFPP donne aux organisations qui participent au suivi coordonné de la situation BREL l’accès aux données fournies par la PES Protection de la population au moyen d’une procédure d’interrogation en ligne.

Art. 9e Conservation des données Les données personnelles de la PES Protection de la population sont conservées pendant dix ans au plus.

8 RS 520.17

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Protection civile. O RO 2015

4. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire9

Art. 6, titre et al. 2 Civils engagés ou suivant une instruction dans l’armée ou dans la protection civile 2 Est également réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, qui- conque: a. est engagé par les autorités cantonales et communales pour l’exécution de la mobilisation et des exercices correspondants; b. participe à la formation au sens de l’art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile10.

9 RS 833.11 10 RS 520.1

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Protection civile. O RO 2015

Complément 1 à l’annexe ch. 1 OSIAr Annexe 1 (art. 4)

Données du SIPA

Titre précédant le ch. 1

1. Données des conscrits, des personnes astreintes au service militaire,

ainsi que des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée

Les titres précédant l’annexe sont numérotés comme suit:

1.1 Données d’identité

1.2 Données de contrôle

1.3 Données de recrutement

1.4 Incorporation, grade, fonction et instruction

1.5 Services

1.6 Statut au regard de la loi sur l’armée

1.7 Peines, peines accessoires et mesures pénales

1.8 Données supplémentaires (recueillies avec l’approbation de la personne

concernée)

1.9 Contrôle des affaires et gestion de la correspondance

Ch. 103

103. Interdiction de la communication de données selon l’art. 16, al. 4, LSIA

Titre précédant le ch. 2

2. Données des personnes astreintes à servir dans la protection civile

2.1 Données d’identité

1. Numéro d’assuré AVS (numéro de sécurité sociale)

2. Nom

3. Prénom

4. Date de naissance (avec l’indication de l’âge actuel)

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Protection civile. O RO 2015

5. Sexe

6. Profession exercée

7. Adresse de domicile

8. Commune de domicile

9. Commune(s) d’origine

10. Canton(s) d’origine

11. Nationalité (pour les personnes visées à l’art. 15, al. 1, let. e, LPPCi11)

12. Langue maternelle

13. Employeur et adresse

2.2 Données de contrôle

14. Date des annonces d’arrivée et de départ auprès de l’autorité militaire canto- nale compétente

15. Recherche sur le lieu de séjour

16. Commune(s) de domicile précédente(s)

17. Congé pour l’étranger

18. Signalement au système de recherches informatisées de police (RIPOL) en

cas de lieu de séjour inconnu

19. Statut de frontalier

20. Déclaration de disparition

2.3 Données de recrutement

21. Date de recrutement

22. Nombre de jours de recrutement effectués

23. Aptitude au service de protection civile

24. Fonction de base

25. Nombre de points obtenus en sport

26. Test de la vue positif

27. Dates de l’instruction de base

2.4 Incorporation, grade et fonction

28. Organisation de protection civile / Canton

29. Unité / Formation

30. Domaine

31. Grade

11 RS 520.1

211

Protection civile. O RO 2015

32. Fonction(s)

33. Degré de fonction

34. Instruction particulière dans la protection civile

35. Remise d’une distinction

36. Recommandation en vue d’une fonction de cadre

37. Contrôle de sécurité relatif aux personnes avec décision, type et date du con- trôle

38. Statut (p. ex. actif, réserve, ancien)

39. Service de protection civile volontaire

40. Disponibilité (disponible, disponible de manière limitée [avec indications

temporelles], non disponible)

41. Convocation devant une commission de visite sanitaire

42. Décisions des commissions de visite sanitaire quant à l’aptitude après le

recrutement

43. Libération de l’obligation de servir dans la protection civile

44. Décès

45. Alarme

46. Equipement personnel

2.5 Services

47. Désignation du service

48. Code, numéro (de référence) du service

49. Ecole

50. Type de service

51. Base juridique de la convocation

52. Date et heure d’entrée en service

53. Lieu d’entrée en service

54. Date et heure de licenciement

55. Lieu de licenciement

56. Ajournement de service, congé

57. Période de service (du … au)

58. Mutations

59. Jours de service

60. Total des jours de service (tous les jours de service effectués à ce jour, histo- rique des services)

61. Qualifications

212

Protection civile. O RO 2015

2.6 Profil de prestations

62. Taille

63. Aptitude à marcher, à porter et à soulever des charges

64. Port de lunettes / de lentilles de contact

2.7 Données supplémentaires (avec l’autorisation de la personne concernée)

65. Numéro(s) de téléphone

66. Adresse(s) électronique(s)

67. Permis de conduire civils et militaires

68. Connaissances civiles spéciales (p. ex. langues, formation spéciale)

69. Coordonnées de payement

70. Adresse postale

71. Adresse des proches ou de personnes à contacter en cas d’urgence (avec

téléphone, adresse électronique)

2.8 Sanctions

72. Peines disciplinaires exécutoires, avec nature et le motif de la peine ainsi que sa quotité

73. Exclusion de la protection civile

74. Dégradation

75. Interdiction de convocation

2.9 Divers

76. Carte d’identité de la protection civile (avec photo)

77. Contrôle des affaires (données concernant les procédures administratives du

SIPA)

78. Gestion électronique des documents (archives centrales du SIPA)

79. Données relatives à la sélection des cadres

213

Protection civile. O RO 2015

Complément 2 à l’annexe ch. 1 OSIAr Annexe 33c (art. 70m)

Données du FABIS

1. Nom, adresse postale professionnelle, numéro de téléphone professionnel,

coordonnées, altitude et surface de l’ouvrage critique

2. Nom, adresse postale professionnelle, adresse électronique, numéro de télé-

phone professionnel de l’exploitant de l’ouvrage

3. Nom, prénom(s), employeur, fonction professionnelle, adresse profession-

nelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone profession- nel du responsable de la sécurité

4. Nom, adresse postale professionnelle, adresse électronique professionnelle,

numéro de téléphone professionnel du propriétaire de l’ouvrage

5. Nom, prénom(s), adresse postale professionnelle, adresse électronique pro-

fessionnelle, numéro de téléphone professionnel de la personne de référence du comité d’experts

6. Nom, prénom(s), adresse postale professionnelle, adresse électronique pro-

fessionnelle, numéro de téléphone professionnel de la personne ayant fourni les données détaillées de l’ouvrage

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