AS 2015 2207
AS 2015 2207
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)
Modification du 1er juillet 2015
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse1, arrête:
I L’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse2 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, let. d 1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée: d. représentent un grave danger pour l’homme;
Art. 4bis Régulation du loup 1 Un tir de régulation au sens de l’art. 4, al. 1, est admissible uniquement si les loups font partie d’une meute qui s’est reproduite avec succès durant l’année où a lieu la régulation. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question. Les géniteurs doivent être épargnés.
2 Une régulation lorsque les loups causent d’importants dommages aux animaux de
rente est admissible si au moins quinze animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d’une meute de loups qui s’est reproduite avec succès. Pour l’éva- luation des dommages, l’art. 9bis, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
3 Une régulation lorsque les loups représentent un grave danger pour l’homme est
admissible si, de leur propre initiative, des loups vivant en meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme. 4 Les autorisations de tir sont restreintes au territoire de la meute concernée. Elles sont accordées au plus tard le 31 décembre de l’année en question pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante.
2015-1202 2207
O sur la chasse RO 2015
Ex-art. 4bis
Art. 9bis Mesures contre des loups isolés 1 Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés causant d’importants dommages aux animaux de rente. 2 Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire, il tue: a. au moins 35 animaux de rente en quatre mois; b. au moins 25 animaux de rente en un mois; ou c. au moins 15 animaux de rente, alors que des congénères ont déjà causé des dommages l’année précédente. 3 L’évaluation des dommages au sens de l’al. 2 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région où aucune mesure de protection raisonnable n’a été prise bien que des loups y aient déjà causé des dommages.
4 En cas de dommages à des bovins ou à des équidés, le nombre minimal d’animaux
de rente tués au sens de l’al. 2 peut être ramené à un chiffre approprié. 5 Les dommages survenant sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière coordonnée. 6 L’autorisation de tir doit servir à empêcher que les animaux de rente ne subissent d’autres dommages. D’une durée limitée à 60 jours, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable ne peut y être prise.
L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant: f. l’effarouchement, la capture ou, pour autant qu’il ne soit pas déjà régi par les art. 4bis et 9bis, le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours ou des lynx;
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2015.
1er juillet 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova