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AS 2015 2243

Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Modification du 12 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. e et 4

1 La présente ordonnance régit les rapports de travail:

e. du personnel des Services du Parlement, pour autant que l’Assemblée fédé- rale n’édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires;

4 En tant qu’employeurs, le Ministère public de la Confédération, l’autorité de

surveillance du Ministère public de la Confédération et l’Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l’employeur.

Art. 10b Protection de la santé et temps de travail pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes (art. 32, let. d, LPers)

1 Les employés qui effectuent des engagements dans le cadre de plans de service

fixes doivent bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives. Cette durée de repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.

2 Le travail est interrompu par des pauses d’au moins:

a. un quart d’heure si la journée de travail dure quatre heures; b. une demi-heure si la journée de travail dure plus de sept heures; c. une heure si la journée de travail dure plus de neuf heures; d. deux heures si la journée de travail dure douze heures; la pause peut être divisée en deux moitiés et échelonnée.

1 RS 172.220.111.3

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3 Dans le cadre des systèmes de temps de travail comportant trois équipes ou plus, la rotation des équipes s’effectue vers l’avant: du matin vers le soir, et du soir vers la nuit.

4 Les pauses comptent comme temps de travail lorsque les employés ne sont pas

autorisés à quitter leur place de travail. 5 La durée du travail de nuit n’excède pas neuf heures. Elle est comprise dans un espace de dix heures, pauses incluses. 6 Les employés qui effectuent un travail de nuit pendant au moins 25 nuits par année civile ont droit, à leur demande, à un examen médical, de même qu’à des conseils médicaux. Ils peuvent faire valoir leur droit tous les deux ans et, à partir de 45 ans révolus, chaque année. 7 L’examen médical est obligatoire pour les employés qui effectuent un travail de nuit sans alternance, qui travaillent en équipe de douze heures ou qui travaillent seuls. L’examen a lieu tous les deux ans et, à partir de 45 ans révolus, chaque année. 8 Les départements sont compétents pour autoriser les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes et approuver les plans correspondants. A titre excep- tionnel, ils peuvent prévoir dans les autorisations des dérogations aux al. 1 à 5, dûment justifiées, lorsque l’application de ces prescriptions entraînerait des difficul- tés extraordinaires et que la majorité des employés intéressés consentent à ces déro- gations.

Art. 22, al. 2, let. e et 3 2 Ne sont pas tenus de faire l’objet d’une mise au concours publique les postes à pourvoir: e. qui seront occupés par des employés touchés par une restructuration ou une réorganisation. 3 Les postes à pourvoir qui ne sont pas exclus de l’obligation d’une mise au con- cours publique sont annoncés aux offices régionaux de placement au plus tard une semaine avant leur publication dans le bulletin électronique des postes vacants de la Confédération.

Art. 24, al. 3 3 Si les activités d’une personne touchent à la sécurité, son engagement après la conclusion du contrat de travail ou le maintien à son poste peuvent être subordonnés à une évaluation médicale de ses aptitudes. Le DFF établit en collaboration avec les départements une liste des activités concernées et fixe la fréquence de cette évalua- tion.

Art. 31a, al. 1 à 3 1 En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, une fois la période d’essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt deux ans après le début de l’incapacité de travailler.

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2 S’il existait déjà un motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, LPers avant le début de l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, dès l’expiration des délais prévus par l’art. 336c, al. 1, let. b, CO2, résilier les rap- ports de travail avant la fin du délai fixé à l’al. 1, à condition que le motif de résilia- tion ait été communiqué à l’employé avant le début de l’incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l’art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l’aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l’employé.

3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 39, al. 5 5 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 1, le salaire peut être réduit chaque année au maximum de 2 % du montant maximal de la classe de salaire.

Art. 45, al. 1, let. c

1 Des indemnités peuvent être allouées pour:

c. les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes.

Art. 51a, al. 2bis 2bis Si l’employé a droit à des allocations pour plusieurs enfants vivant dans des familles ou des ménages différents, des allocations complémentaires au sens de l’al. 1, let. a, sont versées pour le premier enfant donnant droit aux allocations par ménage ou par famille.

Art. 56, al. 6 et 10

6 Ne concerne que le texte italien.

10 En cas de maladie ou d’accident d’un employé rémunéré à l’heure, le salaire

auquel il a droit se calcule sur la base du salaire moyen qu’il a gagné durant les douze mois précédant le début de son incapacité de travailler. S’il a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, le salaire se calcule sur la base du salaire moyen qu’il a gagné durant la période où il a travaillé.

Art. 58, al. 1 1 Les prestations de l’assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou d’une autre assurance-accidents obligatoire sont impu- tées selon le taux d’occupation sur le salaire auquel l’employé a droit en cas de maladie et d’accident. Les rentes et les indemnités journalières de l’assurance- invalidité sont imputées selon le taux d’occupation dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l’assurance militaire,

2 RS 220

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par la CNA ou par une autre assurance-accident obligatoire dépasse le salaire auquel l’employé a droit avant réduction.

Art. 59, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 64a, al. 5 Ne concerne que le texte italien.

Art. 67, al. 4 Abrogé

Art. 67a Réduction des vacances (art. 17a LPers)

1 Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l’absence si, au cours

d’une année civile, l’employé est absent de son poste plus longtemps que: a. 66 jours ouvrés en tout pour cause de maladie, d’accident ou de service obli- gatoire; b. 22 jours ouvrés en raison d’un congé non payé. 2 Pour calculer la réduction des vacances selon l’al. 1, let. a, les 66 premiers jours d’absence ne sont pas pris en compte. Sont réputés jours d’absence ceux pendant lesquels l’employé n’a pas travaillé à son taux d’occupation. 3 Pour calculer la réduction des vacances selon l’al. 1, les jours d’absence totale et partielle sont additionnés, puis le total est divisé par le nombre de jours ouvrés que comporte l’année concernée.

Art. 72, al. 1 1 Les frais déboursés par le personnel dans l’exercice de son activité professionnelle lui sont remboursés.

Art. 73, al. 5 5 Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu’au sein d’unités administratives selon l’art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de travail, quel que soit le taux d’occupation. La période d’apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.

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Art. 78, al. 5 5 Si l’indemnité est allouée sous la forme d’un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail.

Art. 80 Réparation de dommages non couverts en raison de clauses d’exclusion

1 Si un employé a subi un dommage, sans faute de sa part, dans le cadre de son

activité professionnelle et que la réparation de ce dommage lui est refusée en raison des clauses d’exclusion d’une assurance complémentaire privée, il est dédommagé de la perte de prestations en découlant. 2 Avant de prendre une décision, l’employeur consulte l’Administration fédérale des finances dans la mesure où la demande de dédommagement correspond à un mon- tant supérieur à 5000 francs.

Art. 88f, al. 1 let. b et 4

1 L’employeur participe au financement de la rente transitoire si l’employé:

b. a été employé, immédiatement avant sa retraite anticipée, pendant au moins cinq ans auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f ou g, LPers ou au sein d’unités administratives selon l’art. 1; et qu’il 4 Les rapports de travail exercés auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu’au sein d’unités administratives selon l’art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de travail et du degré d’occupation moyen, pour autant qu’ils n’aient pas été interrompus pendant plus de trois ans. Les années de travail entamées sont retenues comme années entières après achèvement du sixième mois. La période d’apprentissage au sens de la législation sur la formation profes- sionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.

Art. 94, al. 4

4 L’art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est réservé.

Art. 103a, al. 1 1 Si les rapports de travail sont résiliés par l’autorité compétente, celle-ci peut pro- noncer la suspension de l’employé pendant le délai de congé fixé à l’art. 30a si la confiance nécessaire n’est plus garantie.

Art. 116, al. 2, let. a, ch. 1bis 2 Il peut, après entente avec le Département fédéral de l’intérieur, édicter des dispo- sitions dérogatoires:

3 RS 171.10

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a. pour le personnel des bureaux de douane et du corps de gardes-frontière, dans les domaines suivants: 1bis art. 10b, al. 1, 2, let. d. et 3: protection de la santé et temps de travail pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes;

Art. 116b Abrogé

Annexe 2 indication entre parenthèses (art. 88a al. 1)

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2015, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 56, al. 10, entre en vigueur le 1er janvier 2016.

12 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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