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AS 2015 2249

Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)

Modification du 12 juin 2015

Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:

I L’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le person- nel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2, let. f

2 Sont versés en treize parts:

f. l’indemnité en espèces liée à l’horaire de travail fondé sur la confiance.

Art. 11, al. 4

4 En cas de changement de lieu de domicile au cours d’un mois, l’indemnité de

résidence est modifiée en conséquence à compter du premier jour du mois suivant le changement. L’indemnité de résidence est modifiée immédiatement si un employé soumis à la discipline des transfert est transféré de l’étranger en Suisse ou inversé- ment.

Art. 15 Allocation pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes (art. 45, al. 1, let. c, OPers) 1 Une allocation de 4 fr. 95 peut être versée pour chaque engagement effectué dans le cadre de plans de service fixes. 2 Les départements désignent les unités d’organisation qui versent une allocation pour les engagements et fixent les conditions applicables en la matière.

1 RS 172.220.111.31

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Art. 19, al. 1 et 2

1 Le salaire horaire d’un employé s’élève au 2100e du montant constitué de son

salaire annuel, de l’indemnité de résidence, des allocations complétant l’allocation familiale et de l’allocation pour assistance aux proches parents. Le 13e salaire est compris dans le salaire horaire.

2 Abrogé

Art. 41, al. 1 et 1bis 1 Les frais occasionnés à l’employé par l’exercice de son activité professionnelle hors d’un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile sont indemnisés, pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par des tiers ou par un autre service compétent de la Confédération ou qu’ils ne soient pas directement réglés par l’employeur. 1bis Les frais occasionnés à l’employé par l’utilisation des transports publics pour des raisons professionnelles peuvent être remboursés même si le lieu où l’activité est exercée se situe dans un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile.

Art. 43, al. 1, phrase introductive et 3 1 Les frais déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domicile ou du lieu de travail donnent lieu au versement des forfaits suivants: 3 Dans certains cas justifiés, le forfait peut être remplacé par le montant effectif des frais déboursés.

Art. 48, titre et al. 2 Remboursement des frais engendrés par les voyages de service à l’étranger et par la participation à des conférences internationales 2 Sont réservées les réglementations de l’indemnisation des frais régies par les directives du Conseil fédéral du 7 décembre 2012 concernant l’envoi de délégations à des conférences internationales2.

Art. 52, al. 7

7 En cas de modification du taux d’occupation, le nombre des jours de congé pou-

vant être pris s’obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire des jours de congé non encore pris en vertu de l’ancien taux d’occupation, par le temps de travail réglementaire quotidien en vertu du nouveau taux d’occupation. Les al. 5 et 6 s’appliquent par analogie en ce qui concerne le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris.

2 FF 2012 8761

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Art. 62, al. 2 2 Si l’employé a résilié ses rapports de travail et qu’il perçoit des prestations en vertu de l’art. 63 OPers, il communique à l’unité d’organisation dans laquelle il était engagé le montant d’autres rentes ou revenus.

II 1 La présente ordonnance, sous réserve de l’alinéa 2, entre en vigueur le 1er août 2015.

2 L’article 19, alinéas 1 et 2, entre en vigueur le 1er janvier 2016.

12 juin 2015 Département fédéral des finances: Eveline Widmer-Schlumpf

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