AS 2015 2313
Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent, OBA-CFMJ)
Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d’argent, OBA-CFMJ)
du 24 juin 2015
La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), vu l’art. 17 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1, arrête:
Chapitre 1 Objet
Art. 1 1 La présente ordonnance concrétise les obligations de diligence visées au chapitre 2 de la LBA, fixe la manière dont celles-ci doivent être exécutées par les maisons de jeu en vertu de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu (LMJ)2 et déter- mine les mesures organisationnelles que doivent prendre ces dernières. 2 Elle règle les rapports entre la Commission fédérale des maisons de jeu (commis- sion) et les organismes d’autorégulation des maisons de jeu.
Chapitre 2 Obligations de diligence
Section 1 Vérification de l’identité et enregistrement (art. 3 LBA)
Art. 2 Opérations de caisse 1 La maison de jeu satisfait à l’obligation qui lui incombe lors d’opérations de caisse portant sur des sommes importantes en procédant à la vérification de l’identité et à l’enregistrement de tous les clients qui, par l’achat et la vente de jetons, par le paie- ment d’appareils à sous, par l’émission et l’encaissement de chèques ou par des opérations au comptant telles que les opérations de change, effectuent une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles qui dépassent le montant de
4000 francs.
2 Elle satisfait également à cette obligation en procédant à la vérification de
l’identité et à l’enregistrement de tous les clients à l’entrée de la maison de jeu.
RS 955.021
2014-1603 2313
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3 Après avoir vérifié l’identité selon l’al. 1 ou 2, la maison de jeu doit enregistrer sous le nom du client concerné toute transaction entrant dans l’une des catégories suivantes: a. rachat par la maison de jeu de jetons et de paiements d’appareils à sous d’un montant d’au moins 15 000 francs; b. émission et encaissement, par la maison de jeu ou par le client, de chèques d’un montant d’au moins 4000 francs; c. opérations de change portant sur un montant d’au moins 4000 francs. 4 La maison de jeu arrête dans ses directives internes celle des deux méthodes de vérification d’identité qu’elle entend appliquer.
Art. 3 Relations d’affaires durables
1 Dans le cadre de relations d’affaires durables, la maison de jeu enregistre
l’ensemble des transactions effectuées.
2 Une relation d’affaires est considérée comme durable:
a. lorsque la maison de jeu met à la disposition du client un dépôt ou un compte client; b. lorsqu’un support électronique mis à la disposition du client par la maison de jeu et valable pendant plus d’une journée d’exploitation présente un crédit supérieur à 5000 francs.
Art. 4 Informations à enregistrer 1 La maison de jeu enregistre le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité du client. 2 Elle enregistre également l’adresse du domicile du moment du client lorsqu’elle procède à l’enregistrement des transactions sous le nom du client conformément à l’art. 2, al. 3. 3 Si le client est un ressortissant d’un pays dans lequel les dates de naissance ou les adresses du domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations tombe. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
Art. 5 Documents requis 1 Pour vérifier l’identité du client, la maison de jeu examine un document d’identité officiel muni d’une photographie tel qu’un passeport, une carte d’identité ou un permis de conduire; elle établit une photocopie de ce document et la conserve. 2 La commission autorise la maison de jeu à vérifier l’identité du client au moyen d’une carte de client pour autant que celle-ci permette une identification catégorique et qu’elle ait été établie sur la base d’un document d’identité officiel dont la maison de jeu conserve une copie. 3 Si la relation d’affaires est établie par correspondance ou par Internet, la maison de jeu vérifie l’identité du client:
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a. en se faisant remettre une copie certifiée conforme d’un document d’identité officiel; et b. en vérifiant l’adresse du domicile du futur client par un envoi postal ou par un autre moyen équivalent. 4 L’authentification doit être effectuée par un notaire ou par l’autorité qui délivre habituellement de telles attestations d’authenticité.
Section 2 Identification de l’ayant droit économique (art. 4 LBA)
Art. 6 Principe La maison de jeu est en droit de supposer que le client est identique à l’ayant droit économique, à moins que: a. la maison de jeu n’effectue pour le compte du client des opérations de caisse au sens de l’art. 2; b. la maison de jeu ne procède à des virements bancaires en faveur du client; c. les valeurs patrimoniales que le client change, mise ou dépose ne dépassent manifestement sa capacité financière; d. les contacts avec le client n’amènent la maison de jeu à faire d’autres consta- tations insolites; e. la relation d’affaires ne soit établie par correspondance.
Art. 7 Informations requises 1 La déclaration relative à l’ayant droit économique doit comprendre les informa- tions suivantes: a. pour les personnes physiques: nom, prénom, date de naissance, adresse du domicile et nationalité; b. pour les personnes morales: raison sociale, adresse du siège et siège. 2 Si l’ayant droit économique est un ressortissant d’un pays dans lequel les dates de naissance ou les adresses du domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations tombe. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
Section 3 Obligations de diligence particulières (art. 6 LBA)
Art. 8 Principe La maison de jeu doit immédiatement clarifier l’arrière-plan économique dans les cas prévus à l’art. 6, al. 2, LBA.
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Art. 9 Relations d’affaires comportant un risque accru (art. 6, al. 2, let. c, LBA) 1 La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les relations d’affaires comportant un risque accru. 2 Entrent notamment en considération, selon la relation d’affaires entretenue par la maison de jeu, les critères suivants: a. le siège ou le domicile du client et de l’ayant droit économique ou leur nationalité; b. le type et le lieu de l’activité commerciale du client et de l’ayant droit éco- nomique; c. l’absence de contacts personnels avec le client lors de l’établissement d’une relation d’affaires durable; d. le montant des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées par le client; e. le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le client ou remboursées par la maison de jeu; f. le pays de provenance des virements effectués sur des comptes clients ou le pays de destination des virements opérés à partir de comptes clients. 3 La maison de jeu établit une classification de ses relations d’affaires en fonction du risque.
Art. 10 Transactions comportant un risque accru (art. 6, al. 2, let. c, LBA) 1 La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les transactions compor- tant un risque accru. 2 Entrent notamment en considération, selon les prestations offertes par la maison de jeu auxquelles recourt le client, les critères suivants: a. le montant des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées par le client; b. le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le client ou remboursées par la maison de jeu; c. des différences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires; d. des différences significatives par rapport au type, au volume ou à la fré- quence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables.
3 L’apport en une fois d’une somme supérieure ou égale à 30 000 francs doit dans
tous les cas être considéré comme une transaction comportant un risque accru.
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Art. 11 Contenu des clarifications Selon les circonstances, la maison de jeu doit clarifier: a. si le client est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées; b. si le client est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales gagnées ou remboursées; c. la provenance des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées par le client; d. l’origine de la fortune du client et de l’ayant droit économique; e. l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le client et par l’ayant droit économique.
Art. 12 Procédure
1 Selon les circonstances, les clarifications consistent à:
a. demander des renseignements écrits ou oraux au client ou à l’ayant droit économique; b. consulter les sources et les banques de données publiques accessibles à tous; c. se renseigner le cas échéant auprès de personnes dignes de confiance. 2 La maison de jeu contrôle la plausibilité du résultat des clarifications, consigne ses conclusions par écrit et examine si les conditions d’une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA sont remplies.
Art. 13 Surveillance des relations d’affaires et des transactions 1 La maison de jeu veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions.
2 La commission peut exiger de la maison de jeu la mise en place d’un système
informatique de surveillance.
Section 4 Recours à des tiers lors de l’exécution des obligations de diligence
Art. 14 1 La maison de jeu peut, pour la vérification de l’identité du client, pour l’identifi- cation de l’ayant droit économique, ainsi que pour l’exécution des obligations de diligence particulières, faire appel: a. à un autre intermédiaire financier si celui-ci est soumis à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
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b. à un tiers, à condition:
1. qu’elle choisisse ce tiers avec soin,
2. qu’elle l’instruise par écrit sur les tâches qu’il doit accomplir, et
3. qu’elle puisse vérifier que ce tiers remplit les obligations qui lui sont
imposées. 2 La personne à qui la maison de jeu a fait appel selon l’al. 1 doit transmettre à la maison de jeu une copie des documents dont il s’est servi pour remplir les obliga- tions de diligence et confirmer que les copies transmises sont conformes aux docu- ments originaux. 3 La maison de jeu continue de répondre dans tous les cas du respect de ses obliga- tions de diligence au regard du droit de la surveillance. Elle examine elle-même la plausibilité des résultats des clarifications.
Section 5 Obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7 LBA)
Art. 15
1 La maison de jeu établit et organise sa documentation de manière à ce que le
secrétariat de la commission, les autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées puissent à tout moment se faire une idée objective du respect des obliga- tions fixées aux art. 3 à 11a LBA et dans la présente ordonnance.
2 Cette documentation comprend notamment:
a. une liste de tous les clients dont l’identité a été vérifiée, avec les informa- tions requises à l’art. 4; b. une copie des documents d’identité officiels; c. dans les cas prévus à l’art. 6, la déclaration écrite du client relative à l’identité de l’ayant droit économique; d. les documents relatifs aux transactions effectuées au sens des art. 2 et 3; e. les documents relatifs aux transactions liées entre elles au sens de l’art. 2, al. 1; f. une note et les documents relatifs aux résultats de l’application des critères énumérés à l’art. 9; g. une note et les documents relatifs aux résultats des clarifications au sens de l’art. 10; h. une copie des communications au sens de l’art. 9, al. 1, LBA. 3 La documentation doit permettre de reconstituer les transactions liées entre elles et celles qui doivent être enregistrées. 4 Les documents et les pièces justificatives doivent être conservés en lieu sûr pen- dant un délai de dix ans à compter de la conclusion de l’affaire concernée.
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Section 6 Mesures organisationnelles (art. 8 LBA)
Art. 16 Directives internes 1 La maison de jeu édicte des directives internes en matière de lutte contre le blan- chiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle y précise comment remplir concrètement les obligations de diligence au sens de la LBA et de la présente ordon- nance.
2 Elle y règle en particulier:
a. la procédure à suivre pour satisfaire à l’obligation de vérifier l’identité des clients au sens de l’art. 2; b. la répartition interne des tâches et les responsabilités; c. la mise en œuvre des exigences fixées aux art. 2 à 15; d. les critères permettant de détecter les relations d’affaires comportant un risque accru au sens de l’art. 9; e. les critères permettant de détecter les transactions comportant un risque accru au sens de l’art. 10; f. les modalités de base de la surveillance des transactions; g. la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées; h. la compétence relative aux communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. 3 Les directives internes sont édictées par le conseil d’administration ou par l’organe de direction le plus élevé.
4 Elles doivent être communiquées de manière adéquate aux membres du personnel
concernés.
Art. 17 Service de lutte contre le blanchiment d’argent 1 La maison de jeu désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service de lutte contre le blanchiment d’argent. 2 Le service de lutte contre le blanchiment d’argent doit remplir les tâches suivantes:
a. veiller à la mise en œuvre et au respect des directives internes; b. planifier et surveiller la formation interne en matière de lutte contre le blan- chiment d’argent et le financement du terrorisme; c. ordonner des clarifications au sens de l’art. 11 ou les effectuer lui-même; d. définir, le cas échéant, les paramètres relatifs au système de surveillance des relations d’affaires et des transactions au sens de l’art. 13; e. conseiller la direction pour toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
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Art. 18 Formation et formation continue des membres du personnel La maison de jeu s’assure que les membres du personnel reçoivent dès leur entrée en fonction une formation de base et suivent régulièrement une formation continue qui couvrent les aspects de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme essentiels à l’exercice de leur fonction.
Art. 19 Contrôles internes 1 La maison de jeu désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui surveillent le respect des obligations fixées aux art. 3 à 11a LBA et dans la présente ordonnance et qui procèdent à des contrôles au sein de la maison de jeu. 2 Une personne interne chargée de la surveillance ne peut pas contrôler les relations d’affaires dans lesquelles elle est intervenue personnellement.
Art. 20 Révision 1 L’organe de révision doit vérifier, dans le cadre de la révision annuelle au sens de l’art. 37 LMJ3, que la maison de jeu respecte les obligations fixées aux art. 3 à 11a LBA et dans la présente ordonnance. 2 Il consigne les résultats de la révision dans le rapport visé à l’art. 76, al. 1, de l’ordonnance du 24 septembre 2004 sur les maisons de jeu (OLMJ)4.
Section 7 Communications, rupture ou maintien de la relation d’affaires
Art. 21 Communications (art. 9 LBA) 1 La communication au sens de l’art. 9 LBA doit revêtir la forme écrite, conformé- ment aux exigences du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. 2 Lorsqu’une maison de jeu n’a pas de soupçons fondés au sens de l’art. 9, al. 1, let. a, LBA ni de présomptions au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, mais qu’elle a des indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1 bis, du Code pénal (CP)5 ou servent au financement du terrorisme, elle peut faire usage du droit de communication visé à l’art. 305ter, al. 2, CP, et communiquer ces indices au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.
3 Si elle n’exerce pas son droit de communication dans le cas d’une relation
d’affaires douteuse, elle doit en documenter les raisons.
3 RS 935.52 4 RS 935.521 5 RS 311.0
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4 Si elle décide de poursuivre une relation d’affaires douteuse, elle est tenue de la maintenir sous surveillance stricte et de l’examiner à la lumière des indices de blan- chiment ou de financement du terrorisme.
Art. 22 Obligation de maintenir la relation d’affaires 1 La maison de jeu ne peut pas rompre une relation d’affaires lorsque les conditions déterminant l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA sont remplies. 2 Elle ne peut ni rompre une relation d’affaires, ni autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales lorsque des signes concrets montrent que des mesures de sûreté sont sur le point d’être adoptées par une autorité. 3 Lorsque la maison de jeu doit remettre des valeurs patrimoniales aux clients dans un cas d’application de l’art. 9a LBA, elle le fait sous une forme permettant aux autorités de suivre la trace de ces valeurs.
Art. 23 Refus ou rupture de la relation d’affaires 1 La maison de jeu refuse d’établir une relation d’affaires ou rompt une relation d’affaires déjà engagée: a. lorsqu’elle ne parvient pas à vérifier l’identité du client ou à identifier l’ayant droit économique; b. lorsqu’elle ne parvient pas à clarifier l’arrière-plan économique du client; c. lorsqu’elle doute de la véracité des indications données par le client, même au terme de la procédure prévue à l’art. 5, al. 1, LBA; d. lorsqu’elle a des raisons de soupçonner qu’on lui a donné sciemment de fausses indications sur l’identité du client ou son arrière-plan économique, ou sur l’ayant droit économique. 2 La maison de jeu peut choisir de maintenir une relation d’affaires ou de la rompre, lorsque: a. dans un délai de 20 jours ouvrables suivant une communication selon l’art. 9, al. 1, let. a, LBA, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent:
1. ne l’informe pas,
2. l’informe que la communication ne sera pas transmise aux autorités de
poursuite pénale,
3. l’informe que la communication sera transmise à une autorité de pour-
suite pénale et qu’à partir de ce moment elle ne reçoit aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de cinq jours ouvrables; b. après une communication selon l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, elle ne reçoit au- cune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de cinq jours ouvrables; ou
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c. après une communication selon l’art. 305ter, al. 2, CP6, elle reçoit une com- munication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent selon laquelle la communication ne sera pas transmise aux autorités de poursuite pénale. 3 Si la maison de jeu choisit de ne pas maintenir une relation d’affaires, elle ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permet- tant aux autorités de poursuite pénale de suivre la trace de ces valeurs. 4 Si elle refuse d’établir une relation d’affaires ou rompt une relation d’affaires déjà engagée et qu’elle doit remettre des valeurs patrimoniales au client, elle doit le faire sous une forme permettant aux autorités de suivre la trace de ces valeurs.
Chapitre 3 Organismes d’autorégulation
Art. 24 La commission peut collaborer avec des organismes d’autorégulation.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 25 Emoluments La perception des émoluments est régie par les art. 112 à 119 OLMJ7.
Art. 26 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de la CFMJ du 12 juin 2007 sur le blanchiment d’argent8 est abrogée avec effet au 31 décembre 2015.
Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
24 juin 2015 Au nom de la Commission fédérale des maisons de jeu Le président: Hermann Bürgi
6 RS 311.0 7 RS 935.521 8 RO 2007 2955