AS 2015 239
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur la levée de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur la levée de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique
Conclu le 4 mars 2010 Entré en vigueur par échange de notes le 17 janvier 2015
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan (ci-après dénommés «les Parties»), considérant qu’il va dans l’intérêt des deux pays de renforcer leurs relations ami- cales, et désireux de faciliter l’entrée des citoyens des Etats des Parties qui sont titulaires d’un passeport diplomatique national, conviennent des dispositions suivantes:
Art. 1 1. Les citoyens de l’Etat de chacune des Parties, s’ils sont titulaires d’un passeport diplomatique national valable, peuvent entrer sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie, le quitter et le traverser sans avoir à obtenir de visa, pour un séjour d’une durée ne dépassant pas 90 (nonante) jours sur une période de 180 (cent huitante) jours à compter du premier jour d’arrivée. 2. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plu- sieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’Acquis Schengen concer- nant le franchissement des frontières et les visas, le délai de 90 (nonante) jours commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats.
Art. 2 Les citoyens de l’Etat de chacune des Parties, s’ils sont titulaires d’un passeport diplomatique national valable et sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, de même que les membres de leur famille qui sont autorisés à vivre avec eux, dans le même ménage, et sont titulaires d’un passeport diplomatique national valable peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner et le quitter sans visa pendant la durée de leurs
RS 0.142.114.702
1 Traduction du texte original allemand (AS 2015 239).
2010-0062 239
Levée de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique. RO 2015 Ac. avec le Kazakhstan
fonctions. L’Etat accréditant notifie préalablement par voie diplomatique à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.
Art. 3 1. Le présent Accord ne dispense pas les citoyens de l’Etat de l’une des Parties visés aux art. 1 et 2 du présent Accord de respecter les lois et réglementations en vigueur sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie. 2. L’art. 1 du présent Accord ne s’applique pas aux citoyens de l’Etat de l’une des Parties qui entrent sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie afin d’y occuper un emploi salarié.
Art. 4 Chacune des Parties se réserve le droit de refuser l’entrée sur le territoire de son Etat aux ressortissants de l’Etat de l’autre Partie, visés aux art. 1 et 2 du présent Accord, qu’elle considère comme indésirables, ou de raccourcir la durée de leur séjour.
Art. 5
1. Aux fins du présent Accord, chaque Partie transmet à l’autre Partie, par voie
diplomatique, les modèles de ses passeports diplomatiques ainsi qu’une description détaillée de tels documents et ce, dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord. 2. Chaque Partie transmet à l’autre Partie, par voie diplomatique, les modèles de ses nouveaux passeports diplomatiques ou de ses passeports modifiés, ainsi qu’une description détaillée de tels documents et ce, 30 (trente) jours au moins avant la date de mise en circulation de ces documents.
Art. 6 1. Chacune des Parties se réserve le droit, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre ou de santé publics, de suspendre l’application de tout ou partie des disposi- tions du présent Accord. La décision de suspendre l’application du présent Accord ou d’en annuler la suspension est notifiée à l’autre partie, par écrit et par voie diplo- matique, au plus tard 72 (septante-deux) heures avant son entrée en vigueur. 2. La suspension de l’application du présent Accord introduite par l’une ou l’autre des Parties n’affecte pas les droits des citoyens de l’Etat de l’autre Partie visés aux art. 1 et 2 du présent Accord qui séjournent déjà sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie.
Art. 7 Le présent Accord peut en tout temps être modifié par écrit d’un commun accord entre les Parties. Les modifications convenues entre les Parties entrent en vigueur selon la procédure prévue à l’art. 10 du présent Accord.
Levée de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique. RO 2015 Ac. avec le Kazakhstan
Art. 8 Toute divergence ou tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord sera résolu à l’amiable par la voie de consulta- tions entre les Parties.
Art. 9 Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conven- tions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires3.
Art. 10
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chaque Partie peut dénoncer en tout temps le présent Accord par notification
écrite à l’autre Partie par la voie diplomatique. Le cas échéant, l’Accord prend fin 90 (nonante) jours après la date de réception de la notification émanant de l’autre Par- tie. 3. Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s’informent, par voie diploma- tique, que toutes les exigences requises, en vertu de la législation interne de leur Etat, pour l’application du présent Accord sont remplies.
Fait à Berne, le 4 mars 2010, en double exemplaire, en allemand, en anglais, en kazakh et en russe, chacun de ces textes étant également authentique. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais fait foi.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République du Kazakhstan: Micheline Calmy-Rey Kanat Saudabayev
2 RS 0.191.01 3 RS 0.191.02
Levée de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique. RO 2015 Ac. avec le Kazakhstan